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CHAP. VU. DES ACTES NOTARIÉS

les attributions que comme chancelier de seconde classe, c'està-dire avec l'assistance du consul ou du gérant du poste. Quelle que soit d'ailleurs la forme dans laquelle ces actes aient été reçus ou dressés, ceux-ci ne font foi en France qu'aulaul que la signature des chanceliers a été légalisée par le consul ou le chef du poste.

•. — Acl«a piwaé* par des Frsnfsla oa de* étraBKera.

Les chanceliers sont tenus de prêter leur ministère à leurs nationaux toutes les fois qu'ils en sont requis; ils peuvent aussiVecevoirlesactesetconlrats dont les étrangers voudraient assurer l'authenticité en France. Il y a cependant une restriction à cette faculté; quelques doutes s'étant élevés sur la validité des procurations passées en cbuncellerie par des étrangers pour le transfert de rentes inscrites sur le grand livre de notre dette publique, il a été interdit aux agents extérieurs de prêter leur ministère à la réception de procurations de cette nature (I],

Dans toutes les résidences indislinctement, les chanceliers ne peuvent néanmoins recevoir aucun acte pour un étranger sans y avoir été spécialement autorisés par les consuls, qui ne doivent, de leur côté, en accorder ^'autorisalion qu'autant qu'il n'en peut résulter aucime diificulté dans leurs rapports avec les autorités territoriales ou leurs collègues étrangers.

Les chanceliers ne peu vent exercer leurs fonctions notariales hors de Tarrondissement du consulat auquel ils sont attachés, sous peine de destitution, sany [iièjudice df tous dommagesintiTêts envers les parties ;' mais ils peuvent instrumenter dans tout leur ressort, et, quand ils'en sont requis, iU peuvent se transporter momentanément hors de leur résidence pour y faire des actes de leur ministère.

(t) Circutuire des afTaires élrangèrcs tlu îi septembre 1S34.

Les chaDceliera ne penvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, eu ligne directe à tous les d^rés, et en ligne collatérale jusqu'à celui d'oncle on de nereu iaclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelques dispositions eu leur faveur (i). Lorsqu'ils sont ainsi légalement empêchés d'iostrumenler, ils doivent, avec l'agrémenl du chef dont ils dépendent, déléguer leurs fonctions à un chancelier substitué.

Il leur est également interdit de receroir aucun acte pour des personnes dont l'identité ne leur serait pas suffisamment démontrée, que les requérants soient Français ou étrangers. Lorsque celte identité ne leur est pas connue, ils doivent la faire attester par deux Français majeurs, ou, en cas d'impossibilité, par deux étrangers domiciliés, figés de plus de vinglcinq ans.

Les notaires peuvent se refuser en France i recevoir un acte pour lequel on ne leur consignerait pas à l'avance les droits d'enregistrement (2). Les droits portés au tarif des chancelleries étant perçus pour le compte de l'État, il n'est

^ douletix qiit l'applicitlion i!*' ct^tle disposition doi

GHAP. VU. DES ACTES NOTARIÉS. O&i

Les fêtes légales sont : les dimanches, la Noël, FAscension, rAssomption, la Toussaint (l)» le premier janvier de chaque année et les fêtes nationales (2).

SECTION n.

De la réception des actes notariés.

1 • i- Téamêiam des aeie* mitlMiiti^ae*.

L'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où ledit acte a été rédigé » et avec les solennités requises (3). On entend par solennités requises, la signature des parties et de Tofticier qui reçoit l'acte, celle des témoins, la lecture de Pacte à haute voix, etc. Les actes dressés par les chanceliers doivent en conséquence être reçus et 1ns en présence de deux témoins, ceux-ci devant, autant que possible, être Français et immatriculés ; mais à défaut de Français ayant la capacité requise, impossibilité qui doit du reste être constatée dans l'acte même, les témoins peuvent être pris parmi les étrangers.

Les parents ou alliés soit des chanceliers, soit des consuls lorsqu'ils assistent aux actes , soit des parties contractantes , au degré que nous avons indiqué à la section précédente, leurs commis ou serviteurs ne peuvent être témoins (4).

•• — Begbiirea des actes aeterfés.

Les actes doivent être inscrits en minute sur des registres tenus doubles, à la suite les uns des autres et sans aucun blanc; à Teiception des minutes des testaments solennels qui, ainsi que nous le verrons à la section iv, doivent être écrites par le chancelier lui-même, celles de tous les autres

(I ) Loi du 18 germinal an x.

(2) Avis du conseil d'Étal du 20 mars i8i0.

(3) Gode civil, art. 1317.

(4) Instruction du 30 novembre 1833.

atl GUIDE PRATIQUE DES G0N8UUTS.

actes et contrais peuvent l'être pv le chanoelier ou par no commis indistinctement.

Les registres des actes notariés doivent, comme ceux de l'état civil, avoir réglementairement dans tous les consulats 32 centimètres de haut sur 21 de large, en laissant une marge en blanc de 8 centimètres (1) ; ils doivent être cotés et paraphés par les chefs de mission ou consuls, et visés par eux tous les trois mois à la suite de l'acte de la date la plus récente. Us sont clos à la fin de chaque année par le chancelier, ainsi que par le chef du poste ; un des douhles demeure déposé dans les archives de la chancellerie, et l'autre est transmis au bureau de la cbancetlene du département des affaires étrangères, oiî il en est délivré des expéditions ou extraits aux parties intéressées qui le requièrent. (Foir livre IV, chapitre 5.}

Les chanceliers peuvent néanmoins dresser des minutes, sur feuilles isolées, des actes dont la rédaction ne pourrait être faite en chancellerie, ou délivrer en brevet ceux des actes dont les lois ou usages exigeraient ta représentation sous cette forme; maie ces minutes ou brevets doivent être transcrits on, dans tous les cas, enregistrés sommairement à la réquisition des parties ou d'olBce par les soins des chanceliers.

Les actes uni il'^iiiri'S wt»- lui^ hrinml rlro tii'livn'- l'ii Ijrc-

CHAP. VII. DES ACTES NOTAItlËS. (I&3

clauses OU expressions féodales, d'aulres mesures ou numéralioa que celles de la République, elc. (1). Cependant celle délense ne s'applique qu'aux cas susceptibles d'être régis par DOS lois, el n'exclut pas les modiScatioDS réclamées dans l'în- (érèt des parties par des circonstances exceptionnelles qu'une disposition générale ne saurait prévoir (2).

Quant aux actes qui seraient contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, qui contiendraient des conventions prohibées par la loi, ou qui seraient injurieux à des tiers, nous avons à peine besoin de dire que les chanceliers doivent se refuser péremploiremenl à les recevoir (3).

Les actes doivent être écrits en un seul et même contexte , c'esl-à-dire de manière à ce que le caractère de l'écriture soit à peu près partout de la même grosseur, et que les lignes soient également espacées, lisiblement, sans abréviation ni blanc, sauf dans les procurations en brevet où le nom du mandataire peut être laissé en blanc pour être rempli à la volonté du mandant, sans surcharge ni interligne. Ils doivent énoncer le jour, l'année el le lieu où ils sont passés, si c'est avant ou après midi, les nom, prénoms, qualité et résidence du chancelier qui les reçoit, sa signature au bas de l'acte ne pouvant suppléer à l'omission de son uom dans le corps lui-même de l'acle (4). ceux du chef de mission ou du consul s'il y assiste, ainsi que les noms, prénoms, qualités el demeures des parties et des témoins. Les sommes el les dates doivent toujours être exprimées en toutes lettres. Si des parties sont représentées par des fondés de pouvoir , les procurations doivent être transcrites à la suite des actes, et l'original demeure annexé à celui des registres qui reste déposé à la chancellerie.

Les acles doivent être signés par le chancelier avec les parties et les témoins après qu'il leur en a été donné lecture, ce dont il doit être tait mention expresse. Si les parties ne

{]) Lois du 25 TentOse an xt, arl. 17 et du «juillet 1837,art.S.

(2) Circulnire des ulVaires eirao^ères du 9 décembre 1833.

(3) Code civil , urt. (i, UOO el 1133.

[i) Décision du minisire di.-s fiannces du âO ui^lubre 1807.

6&t GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

peuvent ou ne savent s^ner, il doit également être Tait mention à la fin de l'acte de leurs déclarations à cet égard. La signature doit être du nom propre ou nom de Emilie ; cela s'observe même par rapport aux femmes mariées, qui signent toujours de leur nom de fille, en ajoutant, si elles veulent, femme ou vewe d'un tet ; nous pensons cependant qu'il faut respecter les usages locaux, et admettre les signatures des femmes mariées comme femme ou veuve une telle nfe une telle. La signature du chancelier, qui clAt l'acte, doit loojoon être apposée la dernière.

Les renvois et apostilles doivent être écrits en marge même de l'acte, signés tant par le chancelier que par les antres signataires lorsque les mots rayés et ceux qui leur ont été substitués présentent deux sens différents ou conirsires, et dans les autres cas, seulement paraphés. Si cependant la longueur d'un renvoi l'exige, il peut être transporté à la fin de l'acte, mais il doit alors être non-seulement signé ou paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties. Les ratures doivent toujours être faites par une barre ou ud simple trait de plume passant sur les mots, de manière à ce que le nombre de ceux qui sont rayés puisse êlrç constaté à la marge de la page qui les con-

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de placer leurs actes à Fabri de reproches ou de toute critique sérieuse. Les consuls et les chanceliers trouveront au surplus dans le chapitre 8 du Formulaire des consulats le modèle des actes le plus habituellement demandés dans les chancelleries (1), et dans les ouvrages spéciaux sur Texercice du notariat, d'excellents conseils pour résoudre les doutes qui pourraient s'élever dans leur esprit sur la rédaction de certains actes.

En France, les notaires doivent tenir un répertoire de tous les actes qu'ils reçoivent (2). Les chanceliers feraient bien de se conformer à la même prescription, dont l'exacte observation ne peut que faciliter les recherches et compulsoires auxquels ils sont éventuellement obligés de se livrer. Ces répertoires, qu'il est bon de compléter par un index alphabétique des noms des contractants, doivent indiquer la date, la nature et l'espèce de tous les actes. notariés passés dans la chancellerie, ainsi que les noms et qualités des parties.

SECTION m.

Des contrats maritimes.

t. ~ C^mpétettee 4es elumeelleni.

Les chanceliers ont une compétence exclusive et directe pour la réception des contrats maritimes, dont en France la rédaction est indistinctement conférée soit aux notaires, soit aux courtiers, lorsque les parties n*ont pas eu recours à la forme du seing privé. De ce nombre sont : les contrats d^affrétement ou nolissement ; les polices de chargement et d'assurance ; les contrats à la grosse et les actes d*achat ou de vente de navires ou de marchandises.

(1) Formulaire à l'usage des consulats j n^ 1 0S à 261

(2) Loi du 25 venlôse an xi , arl. 29.

ese GUIDE PRATIQUE DES CONSUUTS.

Malgré lecaractère absolu du droit qui leur appartient, dous pensons que les ctiaiiceliers doivent en faire peu usage , et renvoyer plul6t les parties à x pourvoir devant les oificiera oiinistériels du pays, lorsqu'il s'agit d'actes ou de contrats qui ne sont pas eiclusivement desLinés à recevoir leur exécution en France même, et dont la réalisation dans la contrée où ils résident serait de nature à soulever des contestations ou des conflits de compétence. Cette recommandation s'applique sui^ lout aux contrats d'aSrélement, d'assurance et de vente.

La forme des contrats maritimes passés en chancellerie est soumise aux mêmes règles et aux mêmes formalités que les actes notariés ordinaires, sauf les exceptions spécialement déterminées par le Code de commerce dont les cbanceliers doivent invariablement suivre les prescriptions.

La marche à suivre pour la rédaction des actes de vente de navires et des contrats à la grosse ayant déjà été indiquée par nous(Koîr livre V, chapitre 5), nous ne traiterons ici que des aUrélemeots et des polices d'assurances.

•. — ChaHea parties el «ITrétcmcnta.

Le contrat de charte partie ou d'affrètement d'un navire

est celui par le(iue! \ino licrsorine ;ippult^'e fiYk'iir loue à

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