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AÊUàmimnee des ehefli de mlooleB et dee eeiurabi

Les chanceliers sont donc aujourd'hui compétents comme ils l'étaient autrefois pour recevoir les testaments des Français par acte public; la seuje restriçypn apportée en cette circonstance à leurs droits comme notaires, c'est que, quels que soient la classe à laquelle ils appartiennent et le pays dans lequel ils résident, ils sont tenus pour la réception des testaments d'instrumenter en présence et avec Passistance du chef de mission ou du consul dont ils relèvent (2).

Peu de mots sufQront pour faire connaître les diverses formalités auxquelles le Code civil soumet la réception des testaments.

s. — Teetementa elegrephe**

Le testament olographe , pour être valable , doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assujetti à aucune forme particulière (3). C'est un acte privé qui peut être conservé par le testateur ou déposé par lui soit en France dans un office public, soit à l'étranger dans les chancelleries.

La remise de testaments olographes entre les mains d'un agent français se constate par im acte de dépôt dressé en

(i) Circulaires des affaires étrangères des 2 novembre 4815 et 22 mars 1834.

(2) Par suite d'une erreur typographique, la présence des consuls ou chefs de mission n'est point mentionnée dans les foripules de testament insérées dans le Formulaire à t usage des consulats, sous les no* 250 et 281.

(5) Code civil, art. 970.

fibCt GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS,

présence de témoias et dont une expédition est délivrée à la partie pour lui tenir lieu de récépissé. Si le déposant veut ensuite retirer son testament, il lui est restitué, après signalore d'un acte de déctiarge, dont mention doit être faite en marge de l'acte de dépôt. Celte remise peut être faite entre les mains d'un mandataire muni d'une procuration autbeati(]ue et spéciale {!). Le.s règlements prescrivent aux agents de faire observer aux déposants que si leurs teslaments olograpbes doivent être exécutés en France, ils ont intérêt à en déposer, indépendamment de l'original, une copie séî>âréc, afin de parer évenluclleiuent à la perte de l'original (2).

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