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Le testament par acte public est reçu par le chancelier, assisté du consul, en présence de deux lémoin«. Il doit être écrit sur une feuille volante, et transcrit ensuite sur les registres minutes des actes notariés.

Conformément aux prescriptions du Code civil, ces actes doivent être dictés par le testateur el écrits par le chancelier, qui doit relater expressémenl que lecture en a clé donnée au testateur en présence des témoins. Ils sont signes : 1° parle testateur, à moins que celui-ci déclare ne pouvoir ou ne savoir le faire, auquel cas il doit être lait dans l'acte mention de

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choisis parmi les étrangers, pourvu que le défaut de Français immatriculés ou non fût constaté dans Tacte même.

Les légataires à quelque titre que ce soit, leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, et les commis des chanceliers par lesquels les actes sont reçus ne peuvent être pris pour témoins du testament {>ar acte public (1). Cette prohibition ne s^étcnd ni aux parents ou domestiques du testateur, ni à la parenté respective des témoins entre eux.

Toute clause additionnelle d'un testament par acte public doit être accompagnée des mêmes formalités que le corps même de Facte (2).

Le notaire qui en France a reçu un testament et Ta placé dans ses archives ne peut sur la demande du testateur lui en rendre la minute (3). Celte disposition s'applique de plein droit aux chanceliers, le testament solennel ne pouvant être annulé que par un testament postérieur et séparé.

ft. ^ Ventaaiciito myiillquefl.

Le testament mystique est celui qui est écrit par le testateur ou par une autre personne, si le premier sait lire, et présenté devant six témoins au moins à un ofBcicr public compétent, notaire ou chancelier, qui le clôt et le cachette s'il ne l'a pas été par le testateur, et qui dresse un acte de suscription signé de lui, du testateur s*il sait signer, et des témoins si le testateur ne sait ou ne peut signer; on appelle à l'acte de suscription un septième témoin qui le signe avec les autres, après mention de la cause qui a motivé son intervention (4).

Celui qui ne peut lire, mais qui sait écrire, peut faire un testament mystique, à la charge : 1** d'écrire en entier, dater et signer Tacte de sa main; 2** de présenter celui-ci même en présence de témoins, à Tofficier instrumentaire appelé pour le recevoir ; 3** d'écrire lui-même en présence de ces personnes, au bas de l'acte de suscription, que le papier qu'il présente est son testament. Ces formalités remplies, l'acte de suscrip-

(1) Code civil, arl. 975.

(2) Arrél de la cour de Grenoble du 26 décembre 4832.

(3) Avis du conseil d'Étal du 7 avril 1821.

(4) Code civil, art. 976, 977 el 978.

tion est dressé en chancellerie, et il y est fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence de l'officier iaBlrumeD* taire et des témoins (1).

L'obligation de clore et de sceller le testament existe alors même que l'acte de suscriptîon est écrit sur le papier même qui renferme les dispositions testamentaires. On entend par sceller, cacheter avec une empreinte à la cire (2). Le sceau employé peut être celui du testateur ou celui de l'agent qui reçoit l'acte.

L'acte de suscription doit, à peine de nullité, être écrit de la main du chancelier sur la feuille même qui contient le testament ou sur celle qui lui sert d'enveloppe. Il (ait mention expresse et nominative des signatures du testateur, des témoins, du chef de mission ou du consul et du chancelier (3). Le fait de la présenlalion du testament par le testateur aux témoins et à l'olficier instrumenlaire qui dresse l'acle de suscription, doit également être mentionné dans l'acte, à peine de nullité (4).

Les dispositions relatives à l'incapacité des légataires et autres {>our servir de témoins dans la réception d'un testament solennel, ne s'étendent pas à l'acte de suscription dn testament mystique, par la raison que le contenu de ce dernier devant demeurer secret, on ne peut savoir si les témoins appelés sont légataires ou non. Du reste les témoins doivent ■clioisis ilnns les riiôiiR'j=cnriiIilions ijul' jmiir l'^sIcsfameiitF

CHAP. VII. DES ACTES NOTARIËS, ces

Le testaleur qui veut réToquer son leslametit mystique peut eu exiger la remise du chancelier dans les nrchives duquel il est déposé , mais celle-ci ne saurai! avoir lie» que sur un acte de décharge. L'ode dressé en cette circonstance par le chancelier produit en fait les mêmes résultats que le dépAl d'un testament olographe, et peut, par conséquent, comme celui-ci, être sujet au retrait lorsque le testateur veut en annuler ou en modifier les elTets.

En matière d'actes de dernière volonté, tes agents n'ont pas toujours à se renfermer exclusivement dans le rôle d'officier instrumen taire ; ils sont parfois appelés à s'ériger en conseillers ofOciens et à éclairer les parties sur le plus ou moins de légalité des dispositions qu'elles ont en vue de prendre. Dans les indications qu'ils sont ainsi amenés à fournir, les consuls doivent s'attacher à être aussi exacts et précis que possihie , et se guider invariablement d'après les règles que le Code civil a consacrées soit quanta la capacité pour disposer ou pour recevoir par testament, soit quant aux conditions de validité ou de caducité des legs et des inslilutions d'héritiers. Du reste, la faculté de recevoir les lestamenla suivant la forme solennelle ou mystique n'étant accordée aux chanceliers diplomatiques et consulaires que dans l'intérèl des Français qui ne peuvent recourir à un autre mode pour la constatation de leurs dernières volontés, il esl dans l'esprit de l'ordonnance de 1681 que les agents invitent les personnes qui se présentent devant eux pour tester à adopter de préférence la forme du testament olographe, dont le dépôt seul s'effectuerait en chancellerie (I}.

La garde des testaments déposés ou reçus dans les chancelleries diplomatiques et consulaires est soumise aux mêmes prescriptions réglementaires que celle de tous les autres actes du ministère du notariat. Quant à la transmission en France des testaments olographes, solennels ou mystiques, elle est impérieusement subordonnée aux décisions judiciaires dont

(1) Circutaire des afTfiires étrangères du 23 mars <854,

le déparlement des affaires étrangères notifie éventuellemenl la teneur aux ageuls constitués dépositaires des actes dont il s'agit (1).

Do déptt en ctaiocellerle An tesUimeDli faite en mer.

Les consuls interviennent encore à l'étranger , sinon dans la réception, du moins dans la conservation d'une autre espèce de testament, de celui que nos lois appellent maritime.

Les testaments faits sur mer el en cours de voyage, par tonte personne embarquée, sont reçus, savoir : à bord des bâtiments del'Élal, par l'onîcîer commandant, ou à son défaut par celui qui le supplée dans l'ordre du service.l'un ou l'autre conjointement avec l'officier d'administration ou avec celui qui en remplit les Tourtions; à bord des bâtiments du commerce, par l'écrivain ou celui qui en fait fonction, l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, te maître ou le patron, ou à leur défaut par ceux qui les remplacent : sur les bâtiments du commerce dépourvus d'écrÏTain en litre, le capitaine ou

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chancellerie Pun des deux originaux « clos et cacheté. Il est dressé de ce dépôt un procès-verbal qui est signé à la fois par les déposants, le consul et le chancelier, et qui est de plus relaté sur le rôle d'équipage dans la colonne mutations^ à la mai^e du nom du testateur.

Le paquet cacheté qui renferme le testament est ensuite transmis au ministère de la marine (1). Cet envoi donne lieu à la rédaction d*un second procès- verbal, dressé de concert entre le consul et le chancelier, et à une annotation spéciale sur le rôle quand l'expédition du paquet se fait par voie de mer. On comprend, du reste, que, dans aucun cas, ce paquet ne doit êtreconfié au bâtiment à bord duquel le testament a été reçu, puisque la loi, en prescrivant le dépôt en chancellerie d'un des deux originaux, a précisément eu en vue de parer aux chances de naufrage et de perte du navire.

Les règles établies pour le dépôt dans les consulats de l'un des originaux des testaments reçus en mer s'appliquent de plein droit à la remise en chancellerie de tout testament olographe et papiers cachetés ou non cachetés trouvés à bord lors du décès ou de la disparition d'un individu embarqué.

Dans l'espèce^ les consuls ont néanmoins le pouvoir de se guider suivant les circonstances, et de laisser au besoin les pièces entre les mains des commandants ou capitaines. {Voir livre V, chapitre 5.)

De la déliyrance des expédlUons, grosses et copies. !• — De* expédUloiui*

Hors les cas prévus par la loi, et en vertu de jugements, les chanceliers ne peuvent pas ^e dessaisir de la minute des actes reçus jgar juxj mais ils en délivrent des grosses et des expé- ^ ditions qui, ainsi que nous l'avons déjà dit, doivent tou-

(1) Gadecivil,arl.991et993.

jours, gpurjaire foi en ju8tiFe,^tre légalisées par les coq-

8uls{i). * - -

On appelle expédition la copie littérale délivrée par un chancelier des minutes restées en sa possession, et copte la transcription littérale d'un acte qtii n'a pas été reçu en chancellerie et (|ui est simplement produit pour servir de minute.

Toute expédition ou copie doit contenir en moyenne, et l'une dans l'autre, vingt-cinq lignes à la page ou cinquante par rôle, et quinxe syllabes à ia ligne.

L'expédition doit être la copie fidèle de la minute; l'orthographe et la ponctuation doivent y être suivies au moins de manière à ne pas altérer le sens et à ne donner lien à aucune fausse interprétation ; elle doit être collalionnée conforme à l'original, fit Nignée par le chancelier seul, sans intervention des parties.

Toute expédition d'un acte à la minute duquel se trouve annexée une procuration ou un autre acte quelconque n'est valable et exécutoire qu'autant qu'on y joint la copie ou tout BU moins l'extrait motivé de ladite annexe.

Il ne peut être délivré d'expédition ni donné connaissance des actes reçus par les chanceliers à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayants cause, à moins que le consul ou tout autre juge compétent ne l'ail autorisé par une ordonnance spéciale, qui doit alors être men- ItoiiiiM i-ii iii;ir;:(; ,!c r.iiii; ri iii^L'iilu ^^ll[■ lii rcKiBlre à ce

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