ÉTRANGER
i. — Appel dea JewneA aolteta*
Les Français qui se trouYcnt à Tétranger au moment où leur âge les assujettit à la loi du recrutement sont tenus, sous peine d'être déclarés insoumis, de rentrer en France sur la notification qui leur est faite par les agents de la République qu'ils font partie du contingent de telle ou telle année.
Pour faciliter aux agents l'accomplissement de cette partie de leurs devoirs, le ministère des affaires étrangères (bureau de la chancellerie) leur transmet au moment de Tappel de chaque classe l'état nominatif des jeunes conscrits qui se trouvent dans le pays de leur résidence (1).
9* — EBsagemeBte ▼•lestalre* rey— par Um eMMvls.
Les jeunes Français qui n*ont pas encore atteint l'âge requis pour concourir au tirage, et ceux qui, après y avoir déjà concouru dans leur département, n'ont pas été appelés sous les drapeaux, peuvent, s'ils désirent volontairement entrer au service, contracter un engagement militaire en pays étranger. Ces engagements, reçus par les consuls à titre provisoire, ne deviennent définitifs qu'après que ceux qui les ont souscrits les ont fait régulièrement sanctionner par acte spécial passé devant Tautorité militaire française. Les consuls ne peuvent recevoir com me engagés volontaires que des individus ayant atteint leur dix-huitième année, sains et robustes, jouissant de leurs droits civils, et munis d'un certificat de bonnes vie et mœurs (2).
Les jeunes conscrits qui obtempèrent à Tappel qui leur est
(1) Circulaire des affaires étrangères du 10 janvier 1834.
(2) Id. du 10 décembre 1824.
fait et [es engagés -volootaires ont, les uns comme les autres, droit, pour rentrer en France, à des frais de roule et de nourriture qui leur sont avancés par les consuls, conformément aux règles géuérales sur le rapatriement des militaires vojageaat isolément en pays étranger.
Tout militaire français qui se trouve à l'étranger par suite d'évasion des prisons de l'ennemi, de naufrage ou tout autre événement eilraordinaire, a droit aux secours en argent, en vivres et en vêtements, qui lui sont indispensables pendant son séjour oblige dans ce pays, ou pendant le trajet qu'il a à hire pour rentrer en France. Les secours en argent sont proportionnés au prix des denrées de première nécessité dans le pays : la quotité en est réglée dans chaque consulat sur deux taux unirormcâ, l'un pour les officiers de tout grade indistinctement, l'autre pour les sous- officiers el soldats; ils ne sont, du reste, accordés par les agents diplomatiques et consulaires, lorsque le militaire est en marche, que pour le trajet ù faire jusqu'à la plus procbaine résidence d'un autre agent » la charge duquel est laissé le soin de continuer l'allocation, ou de la modifier eu égard à la valeur des denrées dans le pays à traverser. Les militaires qui renlreot en France par voie de ' iiil 'Irdll 1 aiii.Nn sucours en arcent pour le lemie de
CHAP. Vlll. MILITAIRES FRANÇAIS A L'ÉTBANGER. «73 consuls ne doWent les allouer que sur la remise à eux faite par le chef de la Iroupe d'un état nominatif certifié [lar lui, et sur lequel les hommes qu'il commande sont désignés par noms, prt^noms et grades, aïec indication du corps auquel ils appartiennent.
lodépendamment des secours que les consuls ont la faculté d'accorder au compte de l'État, ces agents sont autorisés à faire sur quittance des avances en argent aux militaires qui justifient être pourvus du grade d'officier. Toutefois ces avances ne peuvent excéder le montant d'un mois de solde pendant toute la durée du séjour ou de la marcbe de l'otOcieren pays étrangers.
Tout secours en argent ou en vêtements accordé par les consuls aux militaires, ainsi que les avances faites aux officiers, doivent être exactement mentionnés sur la feuille de route dont ces militaires sont iwrteurs, tant au point de départ que pendant leur route. C'est, en effet, celle feuille de route ainsi annotée qui sert de pièce de contrôle en France pour la vérification du compte des avances faites par les consuls (l).
Nous avons déjà vu au chapitre sixième du livre IV comment ces dépenses effectuées par les consuls pour le compte du déparlement de la guerre leur étaient remboursées.
Les consuls sont tenus d'accorder les mêmes secours aux militaires faisant partie des corps qui appartiennent au ministère de la marine; il n'y a à cet égard d'autre dilTérence que celle du mode de remboursement. {Voir livre V, chapitre 5.)
Il est, du reste, prescrit aux consuls de renvoyer autant que |iossible les militaire? en France par la voie de mer, toujours plus économique que celle de terre, et qui ofire d'ailleurs de meilleures garanties pour le rapatriement.
La marche à suivre à cet égard est la même que pour les marins : le montant des indemnités réglementaires pour frais 4» passage, nourriture, etc.. étant invariablement acquitté à l'arrivée en France sur la présentation à l'intendance militaire de l'état nominatif des hommes rapatriés, visé et certifié par le consul du port d'embarquement.
(I ] OrdoDBUice du 30 ilÊcembre i 857, arl. 90 ii OS.
Lorsqu'à défaut de bâtiment français le rapatriement a lieu par navire étranger, le consul traite à Tavance de gré à gré avec le capitaine pour le prix du passage, et lui remet une altestalion constatanl la somme convenue, sur la présentation de laquelle s lieu en France le payement; ou mâme, si le capitaine l'exige , il acquitte à l'avance le prix de la traversée, et dans ce cas il se rembourse de son montant de la même manière que pour toute autre avance faite au compte de l'Etat (i).
Les dispositions relatives aux secours à accorder aux militaires français à l'étranger et à leur rapatriement sont de tous points applicables aux déserteurs qui rentrent en France par suite d'une amnistie générale ou après avoir fait leur soumission dans UD consulat.
LescartelspourTéchange des déserteurs deTarmée de terre qui nous liaient aux puissances étrangères ont été succesaivementdénoncés en 1830, et la France a depuis lors cessé d'une manière absolue de reconnaître chez elle comme d'invoquer au dehors le principe de l'extradition des hommes qui se sont soustraits par la fuite aux obligations du service militaire. D'un autre côté, il a été reconnu et consacré (2) que la désertion était un délit successif el imprescriptible : les déserteurs
CHAP. VUI. MILITAIRES FRANÇAIS A L'ÉTRANGER. (t7S
6 roule et les secours nécessaires pour rentrer en France dans les délais de rigueur déterminés par le gouvernement. Nous devons seulement faire observer ii celle occasion que le bénéfice de toute amnistie est invariablement subordonné à l'obligation de revenir en France, et que la question de la libération définitive du service qui en peut être la suite est généralement laissée en dehors de la compétence des consuls et abandonnée à l'appréciation exclusive de l'autorité militaire française (1).
Quant aux déserteurs qui pendant leur séjour à l'étranger se repentent et veulent renirer dans leur pays pour s'y faire juger, les consuls sont tenus de recevoir leur sonmission et de tes rapatrier. Sous ce rapport, il u'y a aucune difiérence entre les déserteurs de l'armée de terre et ceux de l'armée de mer.
L'acte de soumission est dressé en chancellerie sous forme de procès-verbal ou d'acte de notoriété (2) : une copie certiiiée en est remise au déserteur au moment de son départ, avec injonction inscrite sur sa feuille de route d'avoir à se présenter lors de son arrivée en France devant l'autorité militaire du lieude débarquement. Pour prévenir tout abus quant à l'usage de ces papiers et des secours qui d'ordinaire en accompagnent la remise, les consuls ne doivent rien négliger pour pénétrer la sincérité du repenlir des déserteurs, et s'attacher à ne rapatrier ceux-ci que par la voie de mer.
S> — Penalomuilroii nlllMIreB réalitanl * l'étran^r.
Les consulssont également appelés à concourir à l'exécution des règlements sur le payement des pensions des militaires fixés à l'étranger.
Aux termes de l'ordonnance du 24 février 1832, l'absence non autorisée hors du territoire français pendant plus d'une année de tout titulaire de pension militaire doit être considérée comme résidenceà l'étranger : elle emporte la suspension du droit à la jouissance de la pension. L'autorisation nécessaire pour échapper à cette [j^nalité est sollicitée en France par l'intermédiaire des autorités municipales, elàl'é-
H) Circulaire des atTuires élraBgèresduS avril 1831. (2) Formulaire à fuiage de» comulat$, n' 3S8.
676 GOIDG PRATIQUE DES CONSUUTS.
Iranger par celai des agents diplomatiques et consulaires. Les titulaires des pensions militaires qui, se trouvaDt à l'étraDger, veulent prolonger leur absence pendant plus d'une année, doivent donc justifier par une déclaration reçue en chancellerie des causes qui nécessitent la continuation de leur séjour hors de France, et s'engager en même temps 1' à n'y former aucun établissement sans esprit de retour ; 2* à n'y accepter aucune fonction, traitement ou pension qui puissent leur biie perdre la qualité de Français (1).
Ces déclarations, dressées en forme de procès-verbal, sont reçues en présence de deui témoins qui signent l'acte conjointement avec le requérant et l'ofQcier instrumenlaîre (2). Elles sont transmises, en même temps que la demande en autorisation de proloagalion de séjour, au bureau de la dian* cellerie du ministère des aSaires étrangères ; il va sans dire que la transmission de ces pièces doit toujours £tre accompagnée de l'avis motivé de l'agent qui les a reçaes.
Quant aux certificats de vie qui doivent être produits au trésor pour le payement des pensions, ils sont indépendants des déclaralioDs de résidence à l'étranger, et ils ne sont mime admis que lorsque l'aulorisatioa de résidence aélé régulièrement aminli.'(;aii\ay,inl?ilr(iit. Ils^nnl liûlivri's par les agents
CHÂP. YIII. MILITAIRES FRANÇAIS A L'ÉTRANGER. 677
cals de vie des pensionnaires de l^Etat résidant à Tétranger pourraient leur être délivrés par les magistrats du lieu, lorsque leur domicile se trouverait éloigné de plus de dix lieues de la résidence d*un agent français : cette disposition n*a pas été reproduite dans Tordonnance de 1832 concernant les pensionnaires militaires ; mais le ministre des finances » consulté à cet égard, a été d'avis que cette omission n'avait été que TefiTet d'un oubli, et que rarticle4 de lordonnance de 1814 devait être considéré comme toujours en vigueur. Par analogie et d'après les règles tracées pour les certificats de vie, il a été également décidé que, sauf visa ultérieur par un agent français, les déclarations relatives aux demandes d'autorisation de résidence en pays étranger pouvaient, dans le même cas, être reçues par les autorités du lieu (1).
(i) Ordonnance du 30juiniSi4, art. 4. — Circulaire des affaires étrangères du 51 août 1832.