‹ Guide pratique des consulatsChapitre 176 sur 204 · DE LA JURIDICTION CONSULAIRE EN PATS DE CBRÉTIENTÉ · texte numérisé non relu

DE LA JURIDICTION CONSULAIRE EN PATS DE CBRÉTIENTÉ

Des actes du ministère de juge faits par les consuls.

i«— Base d« p^vv^lr J«dlel«lre «Urlbvé miz ••■■«la.

Si dans les ordonnances qui ont réglementé» en 1833| IcB parties les plus importantes du service des consulats, on ne trouve rien de relatif à la juridiction, c'est que la commission chargée de leur élaboration avait reconnu que la juridiction des consuls ne pouvait être assise sur des bases certaines qu'avec le concours du pouvoir législatif. Mais, en attendant qu'une loi, rapprochant les anciennes ordonnances de la législation moderne, ait concilié autant que possible avec les dispositions de cette dernière les mesures exceptionnelles réclamées par l'intérêt des Français à l'étranger, une instruction spéciale, approuvée par le roi le 29 novembre 1833, a tracé à cet égard aux consuls en pays de chrétienti les règles générales de la conduite qu'ils ont à tenir en matière de juridiction ; cette instruction ne laisse subsister aucune incertitude sur les limites dans lesquelles les consuls doivent circonscrire leur action à cet égard.

Le pouvoir judiciaire des consuls a ses bases légales dans l'article 12 du titre 9 du livre V de Tordonnance de 1681, ordonnance enregistrée à tous les parlements, et qui, ainsi que nous avons déjà eu souvent occasion de le répéter, s'exécute encore aujourd'hui dans toutes celles de ses dispositions auxquelles il n'a pas été formellement dérogé. Cet article est ainsi conçu : <c Quant à la juridiction tant en matière civile <c que criminelle, les consuls se conformeront à Vusage et aux a capitulations faites avec les souverains des lieux de leur « établissement, »

Ce mot de capitulation employé dans l'ordonaance, el qui s'enlcnd d' une manière spéciale des convenlions codcIubs avec la Porte oltoinaae, doit être pris ici dans son acceplioD la plus large el étendu à toutes les stipulations cooventioDDelles existant entre la France et les Etats étrangers, sans distinction.

D'après les termes précis de cet article, le droit de juridiction est reconnu aux consuls, mais l'exercice en doit denieurer subordonne soit à l'usage, soit aux traités existant entre Ift France et tes dilTérentes puissances près desquelles ces Agents sont établis. Or, nos conventions actuelles avec les dÎTors Etals chrétiens ne contenant rien de relatif à la juridiction criminelle des consuls, ni même à leur juridiction contentieuse, ce n'est, à proprement parler, que dans les usages généralement consacrés qu'il faut aujourd'hui rechercher les limites du pouvoir judiciaire dont ces agents sont investis^ Ces limites sont tellement restreintes, que l'on {wut établir en fait que les consuls, dam les pays decbrétitnté, n'ont ni juridiction criminelle, ni juridiction conlenlieusu, en dehors des circonstances en quelque sorte exceptionnellt^s que nous all.ons faire connaître.

*. - Vm llMl(«a«elBjarl«lcU«neoaauI>lrGli l'ésBrd «esBMrlMa.

Conformément aux principes posés dans la plupart des Irailés de commerce el de navigation, et à l'usage devenu en

■^ 1 CBAP. I. JURIDICTION EN CHRËTiEiNTÉ. esi ^M

e d'un fail qui s'esf produit soua notre pavillon et dans ^

lequel des Français sont seuls intéressés, ce n'est pas une raison pour que les consuls aient à l'ap))récier et encore moins à le juger.

L'usage reconnaît encore dans beaucoup de pays la compétence des consuls pour juger \ef contestations qui peuvent s'élever entre les capitaines et leurs matelots, et même entre ceux-ci et des passagers français. Ce n'est toutefois pas comme juges ([u'ils peuvent être appelés à connaître de contestations de cette nature, mais uniquement à titre de conciliateurs et d'arbitres Tolonlatres.

En chargeant les consuls tant de la réception des rapports de mer des capitaines que du soin d'autoriser ces navigateurs à vendre des marchandises ou à emprunter en cours de voyage, en ordonnant que les avaries seront réglées en chancellerie, il est hors de doute que le Code de commerce a reconnu aux consuls, à cet égard, le caractère de juges commerciaux. Mais, si,sous ce rapport, la loi moderne a confirmé le principe général des anciens règlements, on a vu par ce que nous avons eu occasion d'en dire à propos des rapports des consuls avec lai marine commerciale, que le pouvoir dont d s'agit ici est subordonné, dans son exercice, soit à l'esprit de la législation territoriale, soit à celui de nos stipulations conventionnelles.

4< — Jaridietlan lolonlalre.

Les consuls n'ont pas à s'immiscer dans les contestations particulières des Français, parce que le droit de ceux-ci à les lermûier au gré de leurs convenances et de leurs intérêts ne doit jamais être amoindri par l'autorité consulaire ; mais, s'ils ne doivent pas al lerau-devant des dilUcultég qu'une intervention trop personnelle de leur part pourrait susciter, leur devoir, tel que le trace l'instruction du 29 novembre 1833, n'en est pas moins de chercher à terminer par une amiable composition toutes les contestations qui leur sont volontairement déférées par leurs nationaux, et qui, sans leur intervention officieuse, pourraient souvent dégénérer en procès ruineux pour les deux parties.

681 GUIDB PRATIQUE DKS C0HSULAT8.

En cas de conciliation, les consuls doivent £ure âgner aux parties une transaction dans la forme qui peut le mieux en garantir la lalidilé, d'après les lois temtorialea ; si rexécuHon de cette transaction doit être poursuivie en France, l'acte authentique qui la constate est rédigé en chancellerie (1). Lorsque, au contraire, les parties n'ont pu se mettre d'accord, on se borne, si l'une d'elles le requiert, à en dresser un procèsverba) sommaire (2).

m. ~ SmriêUU^m mthUrlt,

Les consuls sont également tenus , à moins que les lois territoriales ne s'y opposent, de se charger de tous tes arbitrages qui leur sont déférés par leurs nationaux voyageant ou résidant à l'étranger.

Le principal avantage de celte juridicljon étant de fournir aux parties un titre exécutoire à la fois dans le pays et en France, les compromis doivent être rédigés dans la forme consacrée par les lois du pa^s. Mais , pour éviter, en même temps , que ces actes ne soient ultérieurement soumis h. des débats devant l'autorité territoriale, ils doivent porter expressément (et autant que possible avec stipulation de dédits ou de clauses pénales propres à en assurer l'effet) renonciation à tout appel et recours devant les tribunaux du lieu, et autorisation pourlL's consuls ir;i;xîi' comme amiables con)|iosi(eurs.

CHAP. I. JUBIDICTIOS EN CimÊTIENTÉ. (iS3

eiéculoire. Si , au contraire , elles doivent recevoir leur elîet en France, les consuls délivrent à la partie qui le requiert une expédition dans la forme exécutoire prescrite pour les jugements rendus sur noire territoire (t).

tf, — Eiéenll*n de« contndaiilaari ro|t«t«lrei*a

Il est une autre question qui, sans tenir précisément à la juridiclioa des consuls, s'y rattache cependant d'une manière assez directe, et au sujet de laquelle nous devons, par conséquent, entrer ici dans quelques explications : c'est l'exécution des commissions rogaloires qui peuvent leur être adressées par nos tribunaux, bien qu'en général ceux-ci aient, le plus souvent, recours aux juges des lieux comme pouvant plus efficacement arriver aux fins de la justice. Lors donc que des commissions rogatoîres sont adressées aux coosuh par des juges ou d'autres autorités françaises , et que la transmission de ces actes leur a été régulièrement faite par le département des affaires étrangères , ils doivent procéder d'office et sans frais h leur exécution. A cet effet, ils assignent les Français qui doivent être entendus, et, s'il est nécessaire de faire comparaître des étrangers, ils doivent employer auprès de l'autorité territoriale les moyens qu'ils croient les plus propres à décider ces étrangers à paraître devant eux. Si les personnes qui doivent être enlendues n'ont pas comparu, et dans tous les cas où des obstacles de force majeure ont empêché l'exécution d'une commission rogatoire, les consuls en rédigent un procès-verbal qu'ils adressent avec le texte original de la commission au ministère des afiaires étrangères (2).

Les consuls sont également autorisés à déférer aux commissions rogatoires qui peuvent leur être adressées par des juges étrangers pour entendre des Français établis dans l'étendue de leur arrondissement. Dans ce cas spécial, toutes les fois qu'une commission rogaloire doit, pour son exéculion, être suivie d'un acte du ministère du consul, elle doit être

(1) Code de procédure, art. 146. — Inslniclion du 29 Dovembre 1853. —Décret du Couvernimenl provisoire du 28 f6>rier 1818. — Ktrélé du minisire de la juiitice du 13 nuin 18IS.

(3) InsIruclioQ du 39 uovembre 1833.

déposée en cbancellerie et annexée à cet acte, parce qu'elle cODsIitue le mandat du consul, et que cet agent ne saurait s'en dessaisir. {Voir livre IV, chapitra S.)

Dh acics conservatoires faits par In conauls dana l'intérit de leurs nalionaui, et parttcnlièreœanl des alMentt.

Les consuls sont spécialement chargés de veiller, en pays étranger, à la cunservalion des droits de leurs compatriotes absents ; ils doivent faire dans ce but toutes les démarches que leur prudence peut leur suggérer, et recourir, s'il y a lieu, aux autorités de leur résidence chargées de la protection des absents , en se conformant dans tous les cas soit aux traités et conventions , soit aux lois et usages des pays respectif (1). Ce droit de protection ofCcieuse, l'une des attributions les plus importantes des consuls, est aujourd'hui universellement admis, mais il ne saurait évidemment aller nulle part jusqu'à la mise en cause de la personne de l'agent.

L'étendue de ce droit, et la forme du recours auprès des tribunaux ijni pcul lu ûllu la consL^iiience, a été quelquefois

CHAP. I. JUBIDICTION EN CHRÉTIENTÉ. Cgi

Il est de principe, en eSet, dans la législalion moderne, (jiie nul ne peut comparaître on agir en justice sans titre, La ijuestion se réduit donc à savoir si un consul a un titre pour ae présenter en justice au nom d'un de ses nationaux absents. Or, le titre en vertu duquel ils agissent, leur commission, ne donne auxconsuls qu'un mandat de leur gouvernement, et ne les constitue pas représeniants de leurs nationaux ; d'un autre câté, OQ sait qu'il leur est interdit d'accepter aucune procuration spéciale, afin que les privilèges attachés à leur caractère public ne puissent jamais se trouver compromis. Dès lors, comment un consul pourrait-il se croire autorisé à intervenir juridiquement sans mandat devant un tribunal étranger au nom d'un de ses nationaux absenis, lorsque, fût-il mnnî d'un semblable titre, les règlements lui défendraient d'en faire usage sans l'autorisation préalabledu ministre des aDairesétrangères? On pourrait sans doute répondre que c'est précisément par cette raison que le Français est absent, et que ses inlérêls sont compromisfauleparluid'étre représenté, que le consul doit prendre sa défense en mains et le couvrir de sa protection. Il est trèsvrai qu'un consul doit sa protection à ses nationaux absents et présents, aux premiers peut-être plus encore qu'aux derniers, puisque ceux-ci ne peuvent agir par eux-mêmes; mais il y a une différence évidente entre protéger ses nationaux et agir pour eux et en leur nom : induire de cette obligation générale ■le protection le droit et le devoir d'agir en justice dans leur intérêt, ce serait implicitement reconnaître aux consuls le pouvoir de compromettre les inlérêts des fiers malgré eux et i leur insu : or, une telle conséquence est évidemment inadmissible. Ce serait, en outre, fournir un encouragement déplorable à l'incurie des particuliers qui pourraient avoir des intérêts à l'étranger, et assurer aux absents, en pays étranger, une protection beaucoup plus étendue que celle qui est réservée par nos lois aux absents dans leur propre patrie.

En résumé, les consuls doivent protéger leurs nationaux ;ibsents au même titre et dans les mêmes limites que s'ils se trouvaient sur les lieux, c'est-à-dire en éclairant les autorités judiciaires ou administratives par des notes, des mémoires,

Ldes représentations, des protestations mâme , mais toujours en se renfermant dnns le rôle d'agent du gouvernement , et

Uiio GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

sans prendre jamaisie caractère de mandataires spéciaux, qa*i1s devraient, an contraire, repousser dans les pays oùune législation moins précise que la nôtre admettrait que leur qualité officielle constitue à cet égard un titre suffisant.

H est, du reste, certains actes conservatoires que les codsuIs sont autorisés par l'usage géDéral , comme par les traités . i faire dans l'inlcrêt de leurs nationaux et particulièrement des absents.

Ainsi , dans le cas où des Français établis à l'élraDger ont reçu de France des marchandises ou autiL'S objets mobiliers , et veulent, pour la conservation de leurs droits, ou pour justifier en temps et lieu leurs réclamations contre les expéditeurs, assureurs, etc., faire constater la nature, la quantité et ta qualité des choses envoyées, les consuls procèdent à ces vérificatioDS, font rédiger les procès-verbaux requis , et prennent ou provoquent dans l'intérêt des ayants droit absents toute mesure conservatoire nécessaire, telle que dépôt, séquestre, transfert dans un lieu public, etc. (1). La marche à suivre à cet égard est celle que nous avons déjà fait connaître à propos des procédures d'avaries. ( l''oir livre V, cbap. 5.)

Nous rappellerons seulement que les experts commis pour la vérification de marchandises doivent être Français autant

Ed principe, ud consul, dans toiilc afTaire de succession, doit prendre pour première règle de conduite les stipulations de nos traités avec la nation sur le territoire de laquelle il réside ; à défaut de traités , il doit se guider d'après les usages , les précédents et les lois du pays.

Dans l'application de ce principe , il faut distinguer si le Français décédé a laissé ou non sur les lieus des héritiers majeurs ou mineurs, ou seulement des enfants naturels; s'il est mort ab intestat ou après avoir testé, Enlîn, il importe particulièrement de distinguer la nature des biens qui composent sa succession, c'est-à-dire si celle-ci contient des valeurs purement mobilières ou des immeubles , ou bien encore si elle contient tout à la fois des biens meubles et immeubles. Cette distinction est d'autant plus nécessaire, que te droit d'intervention du consul dans l'administration, la liquidation et le partage des successions est nécessairement subordonné au principe qui soumet en tous cas les immeubles à la législation du pays où ils sont situés.

Lorsque les héritiers laissés sur les lieux par le défunt sont majeurs, c'est-à-dire aptes à faire valoir leurs droits, le consul n'a pas à intervenir d'o/pce dans l'administration de la succession; c'est à eux, s'ils le croient nécessaire pour leur intérêt, pour celui des créanciers ou de leurs cohéritiers absents, à se pourvoir devant l'aulorilé compétente.

La compétence variant naturellement , comme nous venons de l'indiquer ci-dessus, selon la nature des biens dont la succession se compose, nous nous bornerons à rappeler qu'en droit les meubles sont régis par la loi et tes juges du pajs auquel te décédé appartient au moment de sa mort, les immeubles par la loi et les juges du pays où ils sont situés, cl qu'à ces derniers juges sont généralement attribués l'examen et le règlement des contestations survenues entre héritiers ou ayants droit quelconques, à roccasion d'une succession composée de moubles et d'immeubles situés dans leur ressort. A moins de traités stipulant le contraire, ou de successions exclusivement composées de valeurs mobilières, ce sont donc les juges territoriaux qui sont seuls compétents pour connaître des réclamations des héritiers.

Si, au contraire, les héritiers sont mineurs, c'est évidem-

ment à leur tuteur qu'il appartient d'agir en leur nom ; mais dans le cas où ces mineurs seraient héritiers directs, c'est-àdire enfants du décédé, ou bien encore dans le cas oîi la veave de celui-ci, étrangère d'origine, serait mineure et considérée comme telle suivant les lois de son pays, les consuls, n'ayant pas qualité d'après nos lois pour oi^aniser leur tutelle, doivent se borner à donner les avis convenables aux officiers de justice des lieux spécialement chargés de pourvoir à la conserration des droits des mineurs, et ce n'est que lorsque les traités, l'usage ou le droit de réciprocité leur en accoi^ent positivemeat la faculté qu'ils interviennent directement pourlaooDserration de ces droits (I].

Cependant, lorsque les autorités du pays où ils résident refusent positivement de pourvoir à la tutelle de ces mineun, et lorsque ces derniers n'ont en France ni biens, ni bmille, ni domicile connu, nous nous croyons fondés à établir, d'après un avis émané du minisière de la justice (2), que les consuls peuvent, malgré le silence de notre législation à cet ^rd, et TU la protection à laquelle ont droit tous mineurs régis par la loi rrançaise, assembler un conseil de famille, le piîSsider et inviter les membres qui le composent à nommer un tuteur et un subrogé tuteur à Tenfant mineur du Français décédé dans leur arrondissement; ils peuvent, en un mot, procéder en pareil cas comme le juge de paix procède en France ; mais ils doivent avoir le soin de motiver dans le procès-vetiial de la

voulût point reconnaître cette tutelle connme légale et définitive, il faudrait au moins y voir une administration provisoire que les consuls ont incontestablement le droit d'organiser en leur qualité de protecteurs naturels des absents et des incapables. Mais il doit être bien entendu que si les mineurs avaient en France des biens, des parents ou un domicile connu, c'est-à-dire Tancien domicile de leurs père e\ mère, on devrait recourir, pour organiser leur tutelle, à Tintervention soit du juge de paix dans le ressort duquel seraient situés les biens, soit du juge de paix du domicile des parents ou des père et mère des mineurs.

Page 1