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Quand le Français décédé sans laisser d'héritiers présents a testé avant de mourir, l'ouverture du testament doit être faite par le juge compétent du lieu de la succession. Si le testament est déposé au consulat, le consul doit en provoquer d'office l'ouverture; mais, à moins d'être autorisé par les traites ou par l'usage à faire acte de juridiction dans le pays oii il réside, il ne peut y procéder lui-même. Il va sans dire que, dans tous les cas, le consul doit transmettre au département des affaires étrangères, avec Tacte de décès et une expédition régulière du testament du défunt, tous les renseignements qui peuvent être utiles à la famille du décédé ou autres intéressés, en ayant soin d'indiquer aussi exactement que cela lui est possible le domicile de ceux-ci.
Lorsqu'un consul apprend quun Français dont le testament est déposé dans sa chancellerie est décédé hors de son arrondissement, il procède de la même manière, et donne ensuite à son collègue dans la résidence où a eu lieu le décès tous les renseignements qu il peut juger utiles et nécessaires.
Si le décédé a institué un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, c'est à ceux-ci qu'il appartient de veiller à ce que le vœu du testateur soit rempli (1), et par conséquent à ce que la succession soit recueillie par les légataires. Les exécuteurs testamentaires ayant seuls qualité pour gérer et administrer
(1) Code civil, an. 1031.
les biens ù la charge d'en rendre compte à qui de droit dans les délais légaux, les consuls, après avoir fait procéder aux acles d'ouverture de la succe°!sion, iiolamment à l'inventaire, n'ont poinL à s'immiscer dans leur gestion, dont ils dcuveut néanmoins surveiller les opérations dans l'inlérèl des légataires ou héritiers absents ; Taulorilé territoriale elle-même, à moiasde disposition contraire dans les lois du pajs, ne doit intervenir en pareil cas que pour assurer la régularité de ces opérations.
ËnGn, si le décédé n'a point Tait de testament, s'il n^en existe pas sur les lieux, ou si les héritiers ne sont pas présents, la succession étant alors considérée comme vacante, l'aulorilé consulaire intervient pour en assurer la conservation dans l'inlérèl des ayants droit.
La première formalité à remplir dans ce cas consiste dans l'apposition des scellés au domicile du décédé. Plusieurs gouvernements, pour assurer le payement des créanciers éventuels, font immédiatement procéder à cette opéralion par leurs officiers de justice; d'autres, et c'est le plus grand nombre, reconnaissent aux consuls le droit de croiser de leurs sceaux ceux de l'aulorité territoriale; quelques-uns, enfin, con:-entent à ce qm; le consul seul apfiosn ses sceaux, à la conditio[i toutefois que dans le Ciis où il si; prùscnlerait des
un testament, celui-ci doit être mis sous scellés pour être ultérieurement ouvert dans la forme légale.
Tous les renseignements recueillis sur les successions des Français morls ab wtcslal, les copies des procès-verbaux et inventaires dressés par les chanceliers, ainsi qu'une expédition dûment Iraduite de ceux qui ont été rédigés par les agents du gouvernement territorial, doivent, ainsi que nous l'avons déjà dit au chapitre cinquième du livre IV, être transmis par les consuls au département des affaires étrangères, sous le timbre du bureau de la chancellerie.
Les effets inventoriés sont conservés en dépôt, soit au consulat, soit dans la maison même du décédé, par les soins des consuls, auxquels le plus généralement, d'après les traités, l'autorité territoriale abandonne le soin de la liquidation des successions. Dans certains pays cependant, c*est cette autorité qui administre et liquide les successions, et qui ensuite en tient le produit à la disposition des héritiers légitimes ou le remet aux consuls.
Lorsque les consuls administrent seuls les successions, ils agissent, dans ce cas, comme pour les biens des naufragés; ils vendent les objets susceptibles de dépérissement, et conservent les autres jusqu'à ce que les héritiers aient fait connaître leurs intentions pour la conservation ou l'aliénation des biens délaissés. A cet égard, ils ne sont, en quelque sorte, que les curateurs des successions vacantes.
Toutes les fois, du reste, qu'une succession ne se compose pas exclusivement d'objets mobiliers, les consuls doivent nommer un administrateur spécial qu'ils chargent, sous leur responsabilité et leur contrôle rigoureux, de recouvrer l'actif et de liquider les dettes de la succession ; cet administrateur rend ensuite aux héritiers ou à leur fondé de pouvoirs, par acte dresséen chancellerie, un compte détaillé de sa gestion, et leur remet le net produit réalisé par ses soins; en l'absence de ceux-ci, l'administrateur verse ce produit dans la caisse des dépots du consulat.
Les intérêts étrangers engagés dans les affaires de succession sont une source de difficultés qu'il faut traiter avec beaucoup de cirtonspection. Un sujet territorial qui se croit lésé en circonstance pareille s'adresse immédiatement, pour ob-
tenir réparation de ce préjudice, à ses juges nalureh, les seuls niiM]ncls il se regarde comme soumis ; c'ee^t au consul à savoir, dans ce cas, concilier toules les prétentions, afin de n'en frois-or (lue le moins possible, et à ménager le? inlércis de cli^icun lie nianiùre à prévenir une action judiciaire qui, quelle l'iii'i'it soit l'issue, ne pourrait quVnlrainer des frais inutiles; si! n'y réussit pas, cet agent, se rap|>elant alors qu'il n'est pas li)2'il>'men( le jtige préposé à la liquidation des successions, in.i'< seulement le cuiateur d'office des biens délaissés par ses tirtti')naii\, doit laisser les dissidents engager l'action devant li;s juges territoriaux, et charger l'iulniinisl râleur pnrlicuUcr (pi'il a nommé, ou un délé;>iié spécial, de repousser judiciairement leurs prétentions. Toute autre marche serait îrrégulière, illégale même, et pourrait, par cela seul, eulrainer les coiiséi[uenccs les plus graves.
Si, avant qne la succession ne soit entièrement liquidée, des héritiers venaient à se< présenter en personne ou constituaient un fondé de pouvoîi-s sur les lieux, le consul serait tenu de se d<!ss'iisir entre leurs mains de tonte l'alTaire, après s'être fait n.'mettre les actes constatant la légitimité de leurs droits, ainsi qu'une quittance en bonne l'orme du produit réalisé et tons Il lis déjà faits dûment acquillés. L'autorité judiciaire serait évidemment, dans ce cas, seule compétente pour statuer tant sur les droits des héritiers que sur ceux de tous les réclamants
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