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LIVRE IX, DES FONCTIONS DES VICE-CONSULS

cassation : « Atlendu que, dans l'espèce, le vice consul qui a permis l'emprunt était autorisé, par décision minietérielle, à suppléer, dans sa résidence, les admiuigiraleurs de la marioej qu'il reprosenlait le consul, dont il était le délégué, non-seulement pour la police de la navigation, mais encore pour tous les cas où les marins français ont besoin, à raison des événements maritimes, d'assistance, de protedion, de surveillance; attendu que l'autorisation de faire un emprunt à la grosse n'a pas le caractère d'un jtigeminl et ne constitue pas un acte de juridiction; attendu que l'art. 2 de l'ordonnance du 26 octobre I8'J3, qui déclare que les vice-consuls n'ont ni chancellerie ni juridiction, n'est pas applicable, la cour déclare boD et valable le contrat attaqué, et casse le jugement en sens contraire rendu par la cour d'appel de Rouen (1). » Cet arrêt est évidemment favorable aux opérations du commerce maritime à l'étranger; mais il serait mal interprété si ses dispositions étaient étendues aux agents consulaires autres que ceux qui sont autorisés par le département de la marine à remplir, daas le (lort de leur résidence, les lonclions administratives attribuées en France aux commissaires des classes et de l'tn.«cription maritime. Il reste donc bien entendu que, toutes les fois qu'il y a nécessité de vendre des marchandises ou d'emprunter à la grosse, dans un port où ne réside qu'un agent consulaire n'ayant pas pouvoir de donner l'autorisation requise, le capitaine, aux termes du Code de commerce, doit se pourvoir devant le magistrat des lieux, ou, si Its circonstances et la facilité des communications le permettent, devant le consul chef d'arrondissement.

N'oublions pas d'ajouter que les agents consulaires qui ont autorisé des emprunts à la gro:'se doivent toujours en rendre compte sur-le-cbamp au consul dont ils dépendent.

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Les agents consulaireK n'exera^nt aucune juridiction. Ce principe ne soutire jamais d'exception, pas même dans les pays musulmans, où le pou voir judiciaire des consuls est consacré par le droit conventionnel.

Arrél de la cour de cassation *lu 24 jantii

Tes GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

Ainsi, dans les questions civiles ou conimercî.iles, les agents consiiiiiires ne peuvent intervenir qu'à litre de conciliateurs, et ils ne sauraient jamais s'attribuer sur leurs Dationaux le caractère déjuge.

En mnlièrc criminelle, ils remplissent jusqu'à un certain [Mint, dans le Levant et en Barbiirje, d'après la loi de 1836, les fonctions d'officiers de police judiciaire. En conscquencet ils sont tenus de donner avis au consul dont ils dépendent des coutravetitioD!!, délits ou crimes qui ont pu être commis par des Français dans leur résidence ; de recevoir et de lui tranimellre les plaintes et les dénonciiitions déposées entre leurs mains; de dresser les procès- verbaux des faits dont ils ont connaissance ; de saisir les pièces de conviction, et de recueillir, k litre de renseignement, les dires des témoins; mais ils ne peuvent faire, si ce n'eiit en cas de flagrant délit, de visites et perquisitions aui domiciles et étiiblissemenls des inculpés qu'après avoir reçu une délégation spéciale du consul (1). L'exercice d'un semblable droit peut en effet entraîner des conséquences trop graves pour être livré sans contrôle à des agents d'uu ordre secondaire, souvent choisis parmi les étrangers et ;idonné:i au commerce. S'il arrive d'ailleurs que les consuls informent sur les plaintes qui leur ont été transmises par leurs agents ou vice-consuls, et décernent des mandats d'arrêt, ces derniers se trouvent naliirellemenl cliargés de liindats à exéculinn (2). Dans les cns où il n"

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