LIVRE IX. DES FONCTIONS DES VICE-CONSULS. 7fli
Les agents consulaires doivent, sous leur responsabilité,
détivrer.enceqni les concerne, les expcdilions aux bâlimenls
prêts à faire voile, dans les vingt-quatre heures qui suivent la
remise des manifestes.
Les capitaines qui ont remis leur manifeste les premiers sont les premiers expédiés.
Les agents consulaires en délivrant aux capitaines leurs papiers, doivent les prévenir qu'aux termes de l'ai licle 345 du Code de commerce, tout homme de l'équipage et tout passager qui emportent des pays étrangers deti marchandises assurées en France sont tenus de leur en laisser un connaissement daos le lieu où le chargement s'effectue.
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Lorsqu'un bâtiment français se perd sur une côte étrangère, si le premier avis en parvient à un vice-consul ou agent consulaire, celui-ci est obligé de prendre, soit seul, soit de concert avec l'autorité territoriale, les mesures provisoires que l'état des choses peut réclamer, et de rendre immédiatement compte des faits au consul sous la direction duquel il est placé. Il se conforme ensuite aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par le chet de l'arrondissement (().
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Certains agenis consulaires sont autorisés par le minisire de )a marine, sur la proposition des chefs dont ils relèvent, à remplir les fonctions conférées aux consuls comrnr suppliant à l'étranger les administrateurs de la marine. Ilsagissinl dans ce cas sous leur responsabilité personnelle, quoique toujours sous le contrôle du chef de l'arrondissement, et veillent, dans les limites des pouvoirs i;ui leur ont étéronlïés, à l'exécution des lois, ordonnances et règlements sur la police de la navigation (2).
(I] OrdooDaDce du 29 oelobre 1833, art. 57. (2) Id. du 30 oelobre 18ô3,art. 9.
1B« GUIDE PRATIQIJE ISS CONSULATS.
Lea agents doDt les atlribiilÎMis ont reçu celle extenston trouveront au chapitre cmquième du livn V l'iodication do la marche qu*ils ont k suivre pour l'accomplissement de Iran devoirs à l'égard de la marine marchande.
Comme nous Pavons dit ailleurs [Voir liv. V, cbap. 5, section 7], tous les acies relatifs à l'adminislration des Sbdvetages doivent être faits gratuitement.
L'application de ce principe aui délégués des consals, dépourvus pour la plupart d'un traitement personnpl,a soulevé de nombreuses réclamations. On a notamment fait observer qoe ces agents pouvaient se trouver parfois obligés de négliger leurs affaires personnelle!! pour ne s'occuper que des intérêts du commerce national et des secours à donner aux naufragés. On ajoutait que ce nervice leur était surtout Irès-préjudîcîable doDH le cas où, les naufrages ayanl lieu près de leur résidence, ils n'avaient à prétendreàaucune indemnité dedéplacenoent. Le ministre de la marine a, en conséquence, décidé qu'indépendamment des frais de voyage et de séjour tels qu'ils sodI déterminés par le tarif des chancelleries, lesagentsconsulairas auraient le droit de prélever à leur profit deuxpour cent sur les sommes nettes déposées dans leurs caisses comme provenant de vente de bris et naufrages. Les consuls étant respon-