CHAP. IIK DES ÉLÈVES CONSULS
que le candidat possède la langue anglaise et Tune des langues italienne ou espagnole ; 2^ en une dissertation sur une ou plusieurs des questions principales comprises dans le pi*o* gramme annexé au règlement du 6 octobre 1847.
Ce programme est divisé en quatre séries de questions, selon qa*eUes se rapportent à Tadministration consulaire, au droit des gens positif général et conventionnel^ à Téconomie poli* tique, ou à la statistique commerciale.
L'épreuve orale porte sur toutes les parties du programme (1), et comporte en outre la traduction d*une pièce écrite en hogne étrangère après lecture de Toriginal à haute voix.
U est tenu compte aux candidats des connaissances qu'ils peQTent posséder dans une ou plusieurs des autres langues Tivantes.
Cet examen n*a pour but que de constater la capacité des cÉDdidats et leur admissibilité dans la carrière consulaire» mais il ne confère aucun droit à ceux réconnus admissibles ; le libre arbitre du ministre est, au contraire, entièrement réservé ponr présenter à la nomination du chef du pouvoir exécntif, au fur et à mesure des vacances, ceux qui parmi les candidats déclarés admissibles lui paraissent plus particulièrement devoir être pourvus du brevet d*élève consul. G* est là» en effet, une question d'appréciation dont la nature même des fonctions consulaires rend Tapplication forcée.
Les candidats qui, après avoir été déclarés admissibles, at« teignent Tftge de vingt-cinq ans avant d*avoir été nommés élèves consuls» perdent tous droits à Feutrée dans la carrière.
Lee élèves consuls sont attachés aux consulats désignés par le ministre des affairés étrangères, et ils sont placés sous Tautorité et la direction immédiate de Tagent près duquel ils résident (2). La subordination la plus complète leur est recommandée vis-à-vis de leurs chefs» qu*ils doivent assister dans
(i) Règlement du 6 octobre 1847, art. I» S et 4, et Formulaire à ronge des consulals, page 601.
(2) Ordonnance du 20 août 1833, art. 13 et 14.
l'exercice de leurs fonctions toutes les Toia que ceux-ci le jogeot convenable; Us peuvent même remplir quelques-unes des attributions consulaires d'sprës les ordres ou sous la direction de leurs chefs, ou même être délégués pour suppléer les chanceliers en cas d'absence. Ils sont généralementemployés à^la transcription de la correspondance, .à laj;édactioD des él^ts de commerce et de navigation, et doivent, en proÎEltaiit de toutes les occasions qui peuvent leur être offertes de se rendre utiles au service (1), obéir à tous les ordres se rattachant an service qu'ils peuvent recevoir. Tout acte de désobéissancs ou d'insubordination de leur part entraînerait inhilIiUonait leur révocation (2).
Les élèves consuls doivent avant tout se considérer comme envoyés à l'étranger pour continuer et compléter leurs étndes spéciales. Ces études ont pour objet la connaissance approfondie de ce qui constitue l'ofRce de consul; ils ont à bire l'analjse des ordonnances, règlements et instructions qui se rapportent aux fonctions consulaires, soit dans la partie administralive relative au service commercial et maritime proprement dit, soit dans les rapports avec l'autorité étrangère, ou l'exerciw de la juridiction et de la police envers les nationaux, négociants ou autres. Les élèves doivent en oatra étudier les intérêts du commerce de la France dans le pays où ils résident ; les institutions économiques, tes lois dvilei ou politiques, el l'ensemble des règleuieuts administratifs qui