CHAP. VI. DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSULS, ETC
indépendance Yis-à-vis des autorités locales, et d'éviter les sujets de contestations personnelles. Cette défense, qui est commune à tous les Français dans les pays inahométans, diaprés les termes formels de Tédil de 1781, titre 2, article 26, n'a pour fondement dans les autres pays que la similitude parfaite des motifs qui Pont dictée (1) ; mais elle a pour sanction les mesures disciplinaires, telles que le rappel, la mise en disponibilité ou en retraite, etc., que le département des affaires étrangères a été plusieurs fois dans le cas d'appliquer à ceux qui Tavaient méconnue. Lors même que , dans un cas exceptionnel» un agent se trouve obligé de déroger à cette défense pour s'assurer un logement personnel , il doit, au préalable, faire agréer ses motifs au département des affaires étrangères.
s* — •étnue d'aeeepter des féBclloBa étrangères.
LeGode civil attache la perte de la qualité de Français à Tacœptation non autorisée de fonctions publiques confiées par un gouvemement étranger (2). Cette disposition n'est pas nouvelle dans notre législation, et elle était depuis longtemps appliquéeànos consuls, auxquels il a toujours été interdit d'accepter les fonctions consulaires d'aucune autre puissance (3). Cependant, si, dans un cas urgent, et par suite de circonstances politiques, le consul d'une puissance étrangère, oblige de quitter le pays où il est établi, confiait la protection de ses nationaux et le dépôt de ses archives au consul de France placé près de lui, celui-ci est autorisé à se charger provisoirement de cette protection et de ce dépôt, a moins que les traités ne s'y opposent, ou qu il nait reçu des ordres contraires du gouvernement ; mais il est tenu d'en informer immédiatement le chef de la mission française dans le pays de sa résidence, ainsi qoe le ministre des affaires étrangères.
Cette prohibition ne s'applique pas aux chanceliers, qui peuvent éventuellement être autorisés par le gouvernement à réunir à leurs fonctions celles d'agents consulaires d^autres puissances.
(i) lDSlrucli0Ddu6inail78i.
(2) Gode civil, art. i7.
(3) Ordonnance du 3 mars I78i, titre 1, art. 18.
GUIDE PRATIQUE DES COHSCtATS.
La perle de la nationalité a été également attachée par le décret du gouvernement provisoire du 27 avril 1848, dootla loidu 11 févrierl851 adéflaitivementsanctionDéle principe, à lapossession.racliatouiBventeijesesclavesà l'étranger (1). Les agents du département des affaires étrangères établis dans les contrées où l'esclavage existe encore, qui négligeraient de se conformer aux dispositions de cette loi dans le délai qa'elle fixe, s'exposeraient inrailliblemeotà être révoqués.
Les consuls sont personnellement responsables de tous tes emprunts faits par eux à l'étranger [i); ils ne peuvent jamais emprunter au nom et pour compte de l'Etat ; dansle Levant surtout il leur est défendu de rien recevoir ou exiger i titre de prêt ou de payement des Turcs ou autres sujets du C^and Seigneur, ni de percevoir de qui que ce soit aucun droit, sons quelque dénomination que ce puisse être (3): ils seraient, le cas échéant, poursuivis comme concussionnaires, et o tels punis de la réclusion (4).