GHAP. VI. DISPOSITIONS GOUMUNES AUX CONSULS, ETC
quelconque des objets proyenant de bris ou naufrages qu'ils font Tendre en chancellerie (1).
!•. — AnioriMitioB préalable pour pouvalr me Hiarler.
Aucun agent relevant du ministère des affaires étran;;feres ne peut se marier sans l'agrément du chef du pouvoir exécutif (2), quMt est tenu de solliciter par Tentremise du département des afiaires étrangères. Cette obligation a pour base le principe qui y assujettit les officiers des armées de (erre et de mer, c'est-a-dire la nécessité de prévenir des mariages imprévoyants, qui pourraient nuire à leur indépendance et à la di-y gnité de leur rang.
tt« — Ben eansés deii «seate»
Tout confiai 9 élève consul, drogman ou chancelier qui qaitte son poste sans autorisation ou sans motif légitime, est considéré comme démissionnaire (3).
Les autorisations d'absence ou congés sont accordés aux consuls généraux, consuls et élèves consuls, par le ministre des affaires étrangères ; aux drogmans et aux chanceliers, ^ parle consul dont ils dépendent, mais à la charge par celui-çL^ d'en faire connaître les motifs au gouvernement (4). Quant aux motifo légitimes qui peuvent autoriser un agent à quitter son poste sans congé, ils sont fort rares et ne peuvent être pmsés que dans des considérations purement locales et personnelles, dont Tappréciation suprême appartient exclusivement au ministre des affaires étrangères, qui approuve ou panit l'agent qui a quitté son poste avant d'y avoir été autorisé.
Quelques agents ont cru que cette défense absolue de quitter lenr poste ne devait pas être entendue comme une obligation expresse d*habiter à son siège officiel, et que, pourvu qu'ils ne sortissent pas de leur arrondissement, ils pouvaient au gré de
(1) Ordonnance du 29 octobre i8o3, art. 73. {% Id, du 3 mars i78i, titre i, art. 22. — Arrêté du directoire du 14 floréal an v. — Ordonnance du 20 août 1833, art. 36.
(3) Circulaire des affaires étrangères du 6 nivôse an v.
(4) Ordonnance du 20 août 1833, art. 38.
81 GUIDE PRATIQUE DES OONSDUn.
leur coDTenance peraonaelle, se fixer sur toat attira pdnt fJia ou moins rapproché.
Celte opinion n'est pas seulement contraire à l'esprUdesiiglements, elle pourrait encore, dans la pratique, compromettre le service qui exige t]u'uo agent ne s'éloigne pas du cenlre des affaires, ni de ses oaliouauxaux, quels sa présence peuLélre à tous monienls nécessaire. 11 ne saurait être dérogé è ce principe qu'en vertu d'une décision spéciale du minisire det affaires étrangères, fondée sur des considérations parlicuUèici tenant aux localités ou à un intérêt de service constaté (1).