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CHAP. VUI. DU COSTUME DES GONSULS, ETC

ministre des affaires étrangères (1). La marche a suivre à cet égard et les causes qui peuvent conduire à la suspension ou à la révocation d*un agent consulaire, sont les mêmes que celles que nous avons indiquées au chapitre 5 de ce livre, à propos des chanceliers.

Des agents Tlee-consuls nommés par le chef du pouvoir exécuUf ou par le

ministre des aflTaires élraugères.

Les principes consacrés par l'ordonnance du 26 avril 1845 ont fait instituer durant ces dernières années une classe toute noavelle d'agents, celle des agents vice-consuls, que le ministre des aflbures étrangères nomme, suivant certaines exigences du service, dans les lieux où il n'existe ni poste consulaire ni dâ^é choisi directement par un consul. Ces agents sont rétribnés sur le budget de l'Etat, avec ou sans retenue pour la retraite, selon les circonstances, mais n'appartiennent pas au corps des consuls, et sont placés, sous le rapport de leurs attribntions, sur là même ligne que les simples agents consulaires : ils n'ont pas le droit, par conséquent, de nommer des soas-agents. Leurs fonctions expirent de plein droit au bout de cinq ans, si, dans Fintervalle, ils n*y ont pas été confirmés par le chef du pouvoir exécutif ; mais cette confirmation ne ehange rien à leur caractère (2). Sauf la différence résultant du titre de leur nomination, toutes les règles que nous avons posées au paragraphe précédent leur sont applicables : ils reçoivent même leur commission du consul sous les ordres duquel ils sont placés. (V. livre IX.)

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