CHAP. VII. DES YICE-GONSULS ET AGENTS CONSULAIRES. G
Levant et de Barbarie avaient le pouvoir, sauf approbation des choix par le gouvernement, de nommer des agents dans tous les lieux où les intérêts de leurs nationaux leur parais* salent Texiger. Ces agents, qui devaient, du reste, être choisis, autant que possible, parmi les négociants français, recevaient directement leurs instructions des consuls, dont ils étaient les délégués, ne percevaient ni droits ni rétributions d'aucune sorte, et devaient se borner à rendre à leurs compatriotes tous les bons offices qui dépendaient d'eux.
L'ordonnance du 20 août 1833 a généralisé ce principe en rradant commune à tous les consuls la faculté d^instituer des agents consulaires.
Dans le choix des lieux où ils ont le désir de créer de semblables agences, les consuls doivent naturellement se guider, soit d'après Pimportance des intérêts français qu'il s'agit de protéger, soit d'après la nature des opérations commerciales, maritimes on industrielles, dont ils veulent suivre et étudier le développement. Cependant ils ne peuvent établir aucune agence, ni délivrer des brevets d'agents ou de vice-consuls, sans en avoir préalablement reçu l'autorisation expresse du ministre des affaires étrangères (1). L'esprit des règlements exige même que cette autorisation soit sollicitée, sinon par rentremise, au moins avec l'agrément du chef de la mission française établie dans le pays (2).
Ces déliés des consuls doivent être citoyens français ; ce n*esl qu'à défaut de ceux-ci qu'ils peuvent être pris parmi les habitants du pays placés dans une position indépendante et familiarisés avec l'usage de notre langue. Ils portent le litre d^agenls consulaires^ mais reçoivent quelquefois la qualificacation de vtce-conni/f, lorsque l'importance du lieu, leur position sociale, les usages du pays, ou tout autre motif pris dans l'intérêt du service, viennent à l'exiger (3), Dans certains pays, comme l'Espagne et l'Autriche, ce titre de vice-çonsul est même le seul qui soit officiellement reconnu.
Les brevets des agents consulaires, comme ceux des vice-
(i) Ordonoance du 20 août 1855, art. 59. (2) loslruclion générale du 8 août 1814. (5) Ordonoance du 20 août 1835, art. iO et 41.
m GUIDB PRATIQUE DES CONSULATS.
consuls, Eoot délivrés par 1rs consuls qui les instituent (i),
d'après le modèle officiel arrêté par le ministre des aEhires
étrangères (2).
M, — Privlt #(«• et prérecatlTCB.
Les agents consulaires et les vice-consuls agissent sons la responsabilité du consul qui les institue (3) . Bien que leiir nomination soit approuvée par le ministre, et qu'ik reçoirent généralement un titre d'admission de la part des autorités locales, cependant les immunités et prérogatives allachées i la qualité de consul ne leur appartiennent pas, et ils ne peuvent prétendre qu'aux avantages autorisés par l'usage du pays (4)* sauf pourtant dans le Levant et en Barbarie, où le pavillon national les couvre d'une protection absolue.
Aucun traitement n'est attaché à l'exercice de oei fonctions (5); les agents conservent seulement, tant pour leurs tirais de bureau qu'à titre d'honoraires, la totalité des droits de chancellerie applicables aux actes qu'ils sont autorisés i recevoir (6).
Ils ne peuvent accepter le titre d'agent d'aucune autre puissance, à moins que Icconsul dont ils dépendent n'en ait obtenu pour eux l'autorisation du ministre des affaires étrangères. Il leur est également défendu de nommer des sous-agents, et de déléguer leurs pouvoirs à quelque titre que ce soit (7).
Lorsqu'ils ont besoin de s'absenter de leur résidence, ils