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Swmrm et keorea de trmwmiL

Dans rintérètdes Français qui peuvent avoir à tout instant à rédamerrintervention du consulat, il convient que la maison consulaire et la chancellerie qui doit s'y trouver placée soient toujours situées en yille et à proximité du port ou du quartier dies affaires (l).Il ne peut être dérogé à cette prescription qa*aTec l'autorisation du ministre des affaires étrangères.

Les chanceliers sont tenus de se trouver à la chancellerie tous les jours, excepté les dimanches et jours fériés ; le consul fixe les heures d'ouverture et de clôture des bureaux ; cette fixation est affichée à l'entrée de la chancellerie ; néanmoins rexpéditicm des actes de Tétat civil, et de ceux relatib à Far* rivée et au départ des voyageurs ou des navires, doivent en cas d'uigence être foits même les dimanches et jours fériés(2).

Les mots jours fériés ne s'appliquent pas seulement anx jours de fêtes religieuses ou nationales légalement reconnues eq. France, et s'étendent à l'observation de certaines exigences ou Dsages particuliers des localités : c'est aux consuls à apprécier dans chaque résidence les exceptions qui doivent y être fûtes à la règle établie en France pour les jours lëriés.

de« regl««re« te eluuMellerle.

Une des principales et des plus importantes fonctions des chanceliers est la tenue et la conservation des registres de chancellerie.

Quelques-uns de ces registre^ sont facultatifs, d'autres obligatoires et prescrits par les ordonnances ; mais leur nombre, comme leur usage, varie suivant l'importance de chaque poste (3).

Les registres obligatoires sont au nombre de dix, et sont destinés 1<* à l'enregistrement des correspondances (4) ; I* à la comptabilité de la chancellerie (5) ; dans quelques

W) Circulaire des affaires étrangères du 2 septembre 4833. (S) loslruclion du 30 novembre 1833.

(3) Formulaire à Vusage des consulats^ q<* 1 à i2.

(4) Ordonoaoce du 18 août i833, art. 2.

(5) Id.^ du 23 août 1833, art.iO.

postes, deux r^istres spéciaux sonlafleclés à cette compiabiîilé, l'un servant à l'inscriptioa des re«ltes, et l'autre à celle des dépensée ; 3° aux actes notariés passés en cbaDcellerie. et qui doit être tenu en double expédition (1);4* auxdépàts (2); S" à l'inscription des actes de l'état civil, lequel doit paiement être tenu en double expédition (3) ; 6° à la délivrance ou au visa des passeports et des feuilles de route, (4) ; T« aux mouvements de la navigalioD française (5) ; 8° à l'iramatriculation des Français résidant à l'étranger (6) ; 9* aux patuiles de unie (7) ; lO" aux actes de la procédure civile et crimindledans le Levant [8].

Nous n'analyserons pas ici la série des registres facultalib ; les plus utiles sont ceux destinés à la transcription des coitespondances officielles, à la comptabilité de la marine, aux adei relatifs à la marine marchande, à la transcription des manifestes, aux armements et aux désarmements du commereCi i Tearegistremeat des cbargemenls de morue de pèche française vendus à l'étranger ; ce dernier est même à la rigueur oUigaloire dans certains consulats (9).

Les registres obligatoires doivent être ouverts, cotés et paraphés sur chaque feuillet par premier et dernier, et enGo arrêtés tous les trois mois et clos à la fin de chaque année par le consul en exercice (10). Ces prescriptions doivent être rigoureusement exécutées, et lorsque, dans le conrant d'un trimestre, il n'y a pas eu occasion de se servir d'un ou plusieurs de

tenus : le chef de chaque poste étant responsable des erreurs qui pourront s*y glisser, les consuls ne sauraient veiller avec trop de soins à cette partie du service (1 )•

s. — €«B«erTAU«B des arehlTc*.

Tous les actes originaux et tous les registres d'ordre et de comptabilité doivent être gardés dans les chancelleries avec autant d'ordre, de scrupule et de soins que dans un lieu de dépôt public : le classement et la conservation des archives concernent spédalement le chancelier. Les consuls et les chanceliers ne sont pas obligés seulement de veiller à ce qu^aucune des pièces existant en chancellerie ne soit enlevée, mais ils n*en doivent eux-mêmes déplacer aucune. Tout enlèvement ou disparition de pièces, papiers, registres, etc. , provenant de leur n^Iigence, serait, aux termes du Code, punissable d'nne peine de trois mois à un an d'emprisonnement, et d*une amende de cent à trois cents francs (2).

C'est dans les chancelleries que doivent être conservés les boUetins des lois, le journal de la marine, les circulaires et autres documents ofGciels transmis aux consulats; et lesagents ne doivent pas oublier que la reliure ou le brochage est un des moyens les plus efficaces de conservation.

L'article li4 du titre I*' de l'ordonnance de 1781 prescrit aux chanceUers des consulats du Levant et de Barbarie d*acoepter et recevoir tous actes et protêts faits contre les consolât de les leur signifier, et de les adresser au ministre, sous peine de trois cents francs d'amende. Aucun texte de loi n'ayant abrogé cette disposition, nous pensons que cette obligation, imp(râée aux chanceliers dans un intérêt d'ordre publiCf existe encore non-seulement en Levant et en Barbarie, mais également en pays de chrétienté.

Nous croyons cependant qu'en cas de refus de la part d'un chanoeMer d'obtempérer à la requête de quelque plaignant, et

(f) InstracUon du 20 février i829.

(f) Gode pénal, art. 254.

de recevoir un prolét contre son consul, la sanclioo pénale de l'ordonaance de 1781 ne lui serait pas appliquée, mus qu'il serait scvèrement blâmé par le gouTernemeat.

Les chanceliers ne sont, du reste, tenus de recevoir cette espèce d'actes que lorsqu'ils leur sont remis par des Français, et nullement quand ib émanent d'étrangers.

La transmission d'une expédition de ces protêts au miniitàre doit être faite direclement par le consul, qui raccompagne de ses observations, et non par te chancelier, qui n'a pas quililé pour correspondredireclemenl avec te département deiabires étrangères.

Les règles que nous venons de poser s'appliquent également aux chancelleries des missions diploinatiqaes,aTec oeUe seule différence que leurs titulaires demeurent complétemEOt étrangers au service politique proprement dit.

De U comptabilité dei chaDcallerlw.

§ 1". — HECETTES ET DÉPEKSES DES CHANCELLEUES. ■. — Tarir K^B^ral 4ea eh*ar«IIeriea.

Les recettes des chancelleries diplomatiques et consulaires

nemark, la Suède, la Russie, Malte et les lies Ioniennes dans la seconde ; enSn, la Grande-Bretagne, ses possessions en Afrique, en Asie et en Amérique, Gibraltar, les Etats de rAmérique septentrionale et méridionale, Haïti, les possessions espagnoles en Asie et en Amérique, les Etats de Mascate, les lies Sandwich et la Chine dans la troisième (1).

Quant aux actes passibles des taxations du tarif, ils ont eux* mèoies été répartis entre sept grandes sections, savoir : la première pour les actes de Fétat civil; la deuxième et la troisième pour œox relatifs à la juridiction civile et commerciale, et à Ih juridiction criminelle; la quatrième pour les actes notariés; hcinquième pour ceux relatifs à la navigation ; la sixième ponr lea- actes administratib ; et enfin, la septième pour les aclei divers.

Ofl conçint, du reste, que la nomenclature adoptée pour le tarif, ayant été combinée de façon à être aussi complète que possible, et a devenir commune à toutes les chancelleries, contient par cela môme renonciation d* actes qui dans certains pays peuvent ne pas être du ressort de nos chancelleries. Noos avons à peine besoin de faire remarquer ici que ce ca* radère de généralité et d'uniformité du tarif ne crée aucun droit absolu de compétence, et ne saurait pas plus autoriser les agents à franchir les limites imposées à leurs attributions par les traités ou par l'usage de chaque contrée, que la multiplicité des actes inscrits au tarif ne justifierait des frais accumulés sans nécessité au préjudice des redevables (2).

a. - laterprétattoB et applIeallMi ém terif.

La diversité même des circonstances en vue desquelles ont été 6xées les taxations des chancelleries comportait naturellement des commentaires explicatifs, et c*est à cette nécessité que répondent les observations générales ou spéciales inscrites an tarif en marge de certains articles. Les agents ne sauraient mettre trop de soins, pour la- régularité de leurs perceptions, à se bien pénétrer des éclaircissements qui leur sont ainsi fournis sur les bases légales de leur comptabilité. Nous

(t) Ordonoaoce du 6Doyembret842,art. 2.

(^ Circulaire des allaires étrangères du 9 noTembre 1842.

Tl GUIDE PRATtQUR DES GOHSDUTS.

ne croyons néanmoins pas superflu d'ajouter ici quelquei explications complémentaires et înterprétatÏTes sur l'application du tarir.

Dans quelques postes, la troisième obeerratioD générale relative à la taxation par rôle a été souvent mal comprise. Ud rôle n'est pas une page d'écriture, mais bien un feuillet coDi' posé de deux pages, reclo et verso ; et parce que chaque rAte doit avoir au moins vingt-cinq lignes à la page et douze syllabes à la ligne, il n^en faut pas induire que, de même qa'il y aurait abas à rester en deçà de ce minimum, il n'est pas par» mit de le dépasser.

L'application des notes 7, Sel 9 a aussi donné iieojriusieurs fois dans la pratique à des erreurs regrettables que le département des affaires étrangères n'a pas manqué de rekarer. Ces notes ont pour objet la substitution, dans certains cas expressément délermînés, d'nne taxe fixe an droit proporlion- Del. Pour bien comprendre leur véritable sens, il faut d'abord se reportera la sixième observation générale, qui dispose que, pour tous les actes taxée en minute à un droit fixe, au rftle ou à la vacation, le droit d'expédition est dû sur toute expéditioo délivrée. Il en est de même pour les actes sujets à la taxe proportionnelle, avec cette seule différence que le droit d'expédition n'cBl pas exigible sur la grosse on première expédition. De là, la conséquence tonte naturelle que, dans le eu oji le droit proportionnel est appliqué, le droit d'expédition n'est

les dépAta faits dans les chaocelleries diplomatiques et coneu- Uires. Les droits de dép6t sont de deux sortes : le premier, qoi est un droit fixe, est exigible au momeol de l'entrée du dépAl dans la caisse de la chancellerie, et représente le coût de l'acte dressé pour constater rencaissement ; mais par cela même qu'il doit rémunérer un service rendu, il est clair qu'il n'est point dû lorsque les parlies n'ont pas réclamé le titre du dépAt hit par elles, ou lorsque le dépôt a été fait d'office par le consDl. Le second, désigné sous le nom de droit de 2 p. 100, rapréaenle l'indemnité accordée au chancelier comme conipcBBilîoD de la responsabilité à laquelle le soumet la garde du dépât ; ce n'est donc que lorsque cette responsabilité a CMiét e'eit-à-dire au moment oii le d^pôt a été retiré, que le préUtTement du droit de2 p. 100 peut être légalement fait (I). n n'est pas hors de propos d'indiqner ici que les sommes proTenant des succession B maritimes, et qui se versent dans lacaiiMdesgenBde merdes consulats, échappent à toute pereaplioD de chancellerie, et que les dépôts pour prises, bris et BMifnges, ne sont assujettis qu'à un droit spécial de quinze GtotimM pour cent francs (2).

. Ln termes généraux dans lesquels sont confus les articles 68 et 69 du tarif exigent aussi pour leur a[jplication légale qMlqueirecommandationsquenousoecroyonspaBSuperflues. 1^ firincipe, pour que les consuls et chanceliers aient drnt suz frais de séjour et de voyage qui leur sont accordés en ctt de d^lacement pour des opérations de sauvetage, il faut qpM la distance parcourue depuis la résidence consulaire ju»qa'ao fiea du naufrage ne soit pas moindre de cinq kilomètres (3). D'un autre côté l'esprit qui a présidé à la rédaction ds ces deux articles exclut toute pensée de cumul, pendant la dorée du trajet, entre les frais de séjour et ceux de voyage, e^ast-à-dire que lorsque l'agent arrive à sa destination dans la journée même où il a quitté sa résidence, les règlements Ini dlouaot ses dépenses de séjour ; mais cellrâ de voyage, au lieu

(I) Qnolaire des affuras élnuigères du S8 mars 18S0.

(S) Rfeglemenl du S7 juillet 1816, art. 81. — Id. du 30 septembre 18», arl. 6. — Tarit du 6 novembre 1842, art. U.

{3} Décret du SO flonSal an im, arl. 4. — Circataire de la nariH du Maottll848.

d'un chiffre fixe, sont rameDées alors au chiffre réel des frais occasionnés par son déplacement. Ces dispositions s'appliquent d'ailleurs, sans distinction degrade,àtouslesagenlsqui sont appelés hors de leur résidence pour une afiaire de service.

Les actes et opérations de chancellerie que nos lois et règlements imposent soit à l'arriTée, soit au départ des Danrei, réclament une attention particulière. La fréquence avec laquelle ils se reproduisent, et le nombre des formalités qu'ils impliquent, exigeaient que les taxes auxquelles ils donnent Uea hissent à la fois très-modérées, et, autant que possible, Gxéea à un taux uniforme, pour ne pas créer au préjudice de la navigation des charges exceptionnellement onéreuses. Ces motifs ont fait réunir tous les actes de cette espèce dans uo seul et même article, dont la taxe, par une dérogation au principe général qui a déterminé la classification des pajs en [dosieurs catégories, est la in£me dans tous les coosuûts. Il n'y a d'exception que pour les ports de la Grande-Bretagne, où l'intérêt des caboteurs français qui y abordent en si grand nombre a fait interdire aux simples agents consulaires la perception des droits portés au tarif sous les n"' 20, 21 , 22.et 23, et où l'expédition de nos naTÏres s'effectue par conaéqneot sans frais (1).

Le tonnage d'un bâtiment pour le payement du droit d'oxpédition en chancellerie s'établit d'après les papiers de bord. Lorsque, par suite d'erreurs ou de négligence, comme cela se

après rarrÎTée, le droit d*expédition D'est point dû; mais si un navire, après s^être expédié pour partir, est retenu dans le port parune cause quelconque, et finalement désarme, le droit d'expédition déjà perçu demeure acquis à la chancellerie, et se cumule avec celui de désarmement. Quant au droit d^armement ou de réarmement, il comprend à la fois les actes relatifs à Fune ou l'autre de ces opérations et ceux qui concernent Pexpédition qui en est la suite.

L'article 36 du tarif, combiné avec la note 25, relative aux presialions de serment d'experts, est interprétée par le département des affaires étrangères en ce sens que le dépôt des rapports d'experts est un acte reçu en chancellerie, et que par eoMéqnent la prestation de serment doit s'effectuer gratis, noème lonqn'eUe a lieu isolément. Cette interprétation s'applique i toute eapèee d'expertise en matière civile, commerciale ea judiciaire, aussi bien qu'en matière maritime.

L*article 22 du tarif place dans une position exceptionnelle les paquebots à vapeur français faisant un service régulier, et qui, à raison de la fréquence de leurs voyages, doivent avoir le privilège de payer des droits moins élevés. Cette disposition, insérée au tarif dans le but de favoriser le développement de notre noarine à vapeur, a même paru insuffisante, et Tordonoance du 31 août 1846 a étendu, mais, il est vrai, aux seuls paqudbots à vapeur employés dans la Méditerranée, le bénéfice delà note 16 du tarif, qui porte que le droit proportionnel n'est pas dû sur les tonneaux dépassant le maximum de trois cents (1).

Le gouvernement ayant reconnu que l'élévation des frais del^alisationdausles chancelleries consulaires était de nature à nuire au développement des opérations effectuées par nos compagnies d'assurances, une ordonnance en date du 27 avril 1847 a établi qu'à l'avenir les chancelleries diplomatiques et consulaires ne percevraient que demi-droit pour la légalisation des actes destinés à être transmis au siège des compagnies

(I) Circulaire des affaires étraDgères du iC septembre i846.

18 tiUlDE PRATIQUE DES CONSULATS.

d'assurances maritimes ou sur la vie établies en Franee d légalemeul autorisées (1).

Nous ne menlionnerons plus qu'une seule modification dn tarif, ou plutôt une exception spécialement applicable à nos consulats dans la Grande-Bretagne. Des considération! fandées sur la situation relative des deux pays, et sur la fréquence des voyages qui s'opèrent de l'un à l'autre, ont bit déroger à l'unirorniité du tarif en ce qui conœrne la taxe des passe-portselvisasdepasse-ports. 11 esten conséquence preacrit aux agents de ne Jamais percevoir que la moitié du droit déterminé par les articles 46 et SI du tarif (2). Le bénéOœ ds cette réduction de droits a même été récemment élendn an étrangers pour les passe-ports ou visas qu'ils réclament dn consul général de France à Londres (3). Les passes valablei durant un mois, el destinées à un voyage d'aller et de reUntr, que nos consuls en Angleterre délivrent aujourd'hui à U place des anciens passe-ports, se taxent comme ceux-ci an demi-droit (4).

Indépendamment des actes dont Ténondation est compriie dans la nomenclature générale du tarif, il en est quaqiiet autres particuliers à certaines localités, ou destinés à rémunérer des services spéciaux, tels que ceux d'experts, de médecins, etc., qui, soit par leur nature, soitpar leur objet, d»*

jen, 80U8 peine de destitution et de quinze cents francs d'à* siendet de perceyoir aucun droit autre ou plus fort que ceux onentionnés au tarif. Un chancelier qui aujourd'hui se rendrait DoupaUe d*un semblable acte de concussion serait infailliblement destitué, et pourrait être, en outre, condamne à la réclusion et à Tamende, conformément aux prescriptions du Gode p&ial(l).

Tout acte omis au tarif, ou ne rentrant pas à titre d'assimilation dans Tune des catégories générales déterminées , ne donne .ouTerture à aucune perception, et doit être déli'vré gratuitement (2). Cette prescription est formelle.

•. — BélInwMe des «êtes grmUm •« h AfimUûrmÊt.

Les consuls ont été autorisés, mais sous leur responsabilité poraonnelle, à délivrer gratis ou sans frais tous les actes émanant de leur chancellerie. Quant aux chanceliers, ils n'ont pas ce droit, ni celui de faire des remises de taxes, sans l'autorisation expresse du consul ; mais ils sont tenus d'obtempérer aux ordres que, sous ce rapport, ils reçoivent des chefs placés près d'eux à titre d'ordonnateurs et de contrôleurs. U est d*umge de délivrer sans frais tous les actes intéressant des agents da gouvernement, ou demandés soit par les autorités territo riales, soit par les chancelleries étrangères, et lorsqued'ailleurs, dans des circonstances analogues, les actes de même nature rédamés par nos consuls ne donneraient réciproquement lieu de leur part à Tacquiltement d*aucun droit. Quant aux indigents» les actes dont ils peuvent avoir besoin leur sont délivrés gratis comme en France; cette libéralité s'applique surtout aux actes de l'état civil ou de notoriété, et à quelques-uns des acles administratifs. Parmi ces derniers, les passe-ports et les certificats d'immatriculation, ou leurs visas, sont du reste les seuls que les agents aient la faculté de taxer au demi-droit, lorsque l'état de fortune du redevable, sans justifier une gratuité al>so-

(1) Code péoal, art. 17i.

(2) OrdoDDaDce du 23 août 1833, art. 2. — Tarif du 6 novembre 1842, première observation générale.

lue, rendrait cependant troponéreui le payement du droit entier. ' Pour résumer en quelques mois le vœu des règlemenb sur la matière, nous dirons que Les consuls ont le droit de pio- DODcer une exemption complète de taxes, mais qu'il leur est défendu d'accorder des remises partielles de droits pour dei actes autres que ceux nommément désignés au tarif comoM susceptibles d'èlre taxés au demi-droit.

Nous rappellerons aussi que tes chanceliers sont responsables vis-à-vis de l'Etat des perceptions qu'ils sont appelés à effectuer, et que, à moins de délivrance gratuite autorisée per le consul, le coût de tout acte reçu ou délivré est dû, nni (ju'aucune excuse pour insoivabilité ou défaut de pajernent puisse être admise pour leur décharge.

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