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GHAP. I. RAPPORTS AVEC LE GOUVERNEMENT, ETC

Ainsi, le conquérant d*un pays peut, lorsqu'il s*agil de ses ennemis, employer les moyens rigoureux et extrêmes que rhumani té condamne, et que la nécessité aveugle peut seule excuser; mais il doit respecter les sujets neutres établis dans le pays ennemi, et qui s'y trouvent au moment de la conquête.

LesmodiGcationsquela conquête apporteà la formedu gouvernement ne modifient en rien les droits des neutres, parce que ceux-ci ayant leur base dans les principes généraux du droit des geos, ne peuvent être altérés par les actes isolés de telle ou telle nation (1).

C'est sur ces principes que nos consuls doivent guider leur conduite en cas de guerre, et ce sont ceux qu ils doivent invoquer pour la protection de leurs nationaux.

s. — De la Mitole des bàllmento Beuires.

Tontes les nations ne sont pas d* accord sur les principes da droit des gens maritime en ce qui concerne les droits du pavillon neutre en temps de guerre.

Les principes que la France a depuis longtemps adoptés sur cette question sont les mêmes que ceux qui ont été consacrés dans les déclarations des puissances du Nord sur la neutralité armée en 1780.

Ces principes sont :

1* Que le pavillon couvre la marchandise (la contrebande de guerre exceptée ) ;

2^ Que la visite d*un bâtiment neutre par un bâtiment de guerre doit se Caire avec tous les égards possibles ;

3^ Que les munitions de guerre, canons, poudre, boulets, armes à feu, armes blanches, cartouches, pierres à fusil, mèches, etc., sont objets de contrebande de guerre;

i^ Que chaque puissance a le droit de faire escorter ou convoyer ses bâtiments marchands, et, dans ce cas, la déclaration du commandant du bâtiment de guerre convoyeur est suffisante pour justifier de la cargaison et du pavillon des navires convoyés, et pour interdire toute visite à bord des bâthnents escortés;

(1) Vallel, DrM de$ gens, livre 5, S 75. — Klûber, DfM des gens moderne, % 286.

lie GUIDE PRATIQUE DES 00H8ULATS.

S' Qu'un pori n'est considéré comme en état de blocni que lorsque, par la dispositioa des forces navales chargées de le bloquer, il y a danger évident d'y entrer; mais un bâtiment neutre ne peut être inquiété pour être entré dans un port déclaré bloqué si, au moment ou il s'est présenté à son ndbouchure, les bâtiments à qui le blocus était confié s'en tronvaient éloignés pour cause de mauvais temps ou toole autre (1).

Si donc il arrivait que, nonobstant notre neutralité, un bâtiment français fût amené comme prise par un bâtiment de guerre ou par un corsaire dans les eaux d'une puissance en guerre avec une autre, le consul aurait immédiatement à s'enquérir des circonstances de la capture, et à invoquer, s'D y avait lieu, les principes que nous venons de rappeler, pour poursuivre la relaxation du bâtiment. Il devrait, eu même temps, rendre compte des faits au chef de la mission française dans le pays de sa résidence et au ministre des affaires étrangères.

La ligne de conduite à tenir vis-à-vis du navire captnré, lorsque sa mise en liberté ^t ordonnée, rentre dans les devoirs ordinaires de protection déterminés par les règlements maritimes. (Voir livre V, chapitre 5.)

Lorsque la relaxation est indûment retardée on refosée, le consul doit s'attacher à recueillir tous les renseignements

dans un port étranger, ni employé d*autorité pour le service public d*un pays autre que celui dont il porte le pavillon ; les mêmes principes s'opposent à ce qu*on mette en réquisition forcée pour servir en guerre les matelots, passagers ou autres personnes embarquées sur des navires étrangers. Le cas échéant, et après en avoir référé à qui de droit, nos consuls devraient donc agir comme dans le cas de capture illégale, et réclamer énergiquement contre l'application de Tembargo ou de Tarrèt de prince aux navires français.

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