PIÈCES
1446. octobre 8. - Quittanoe de OiOllaTime de Flavy, capitaine de Gompiègne, à Antoine Raguler, trëeorier des guerres, de la somme de 300 livres tournois pour sa solde de 6 mois et celle de la garnison de Gompiègne chargée de défendre la ville contre les Anglais.
Je, Guillaume de Flavy, escuier, capitaine de Compiengne, confesse avoir eu et receu de maistre Anthoine Raguier, trésorier des guerres du roy nostre sire, la somme de trois cens livres tournois que le roy nostre dit seigneur m'a ordonné estre baillée et délivrée par ledit trésorier pour le paiement et gaiges de moy et les gens d'armes et de trait que je tiens en garnison soubz moy en ladicte ville de Compiengne pour la garde, seurté, deffense d'icelle a rencontre des Angloiz de six mois entiers ; c'est assavoir avril, may, juing, juillet, aoust et septembre derrenierement passez. De laquelle somme de iij<^ 1. t. je me tiens pour content et bien paie et en quicte le roy nostre dit seigneur, ledit trésorier des guerres et tous aultres qu'il appartient et a qui quictance en peut et doibt competter et appartenir. En tesmoing desquelles choses j'ay signées ces présentes de mon signe manuel et fait seeler du sel de mes armes, le huictieme jour du mois d'octobre, Tan mil cccc quarante et cinq.
G«. Flavy.
Bibliothèque nationale, Titres scellés de Clairembault, toI. 48, pièce n* 37. Original icellé, signature autographe.
Ghinon. 1446, décembre. — Lettre de rémission accordée à Ghatard de Rochedragon, écuyer d'Auvergne, au sujet d'une rixe avec Kathieu Besthonnet, iors d'un appfttissement de Maroiilat par Pierre de Louvain en 1442.
Charles etc. Savoir faisons etc. Nous avoir receu Tumble supplicacion de Chatard de Rochedragon, jeune escuier du pals d'Auvergne, contenant que trois ans a ou environ Pierre Lovaing, capitaine de gens d'armes et de trait, vint logier au lieu de Puncat qui est a une lieue et demie de Marcillat ^ Et dudit lieu de Puncat manda aux manans et habitans de la terre dudit Marcillat qu'ilz lui envolassent somme d'or ou d'argent, ou autrement il leur feroit faire dommaigepar les gens qui estoienten sa compaignie. Et pour obvier a Tinconvenientqui s'eneust peu ensuir fut ordonné et appointé par le seigneur dQ Mercilhat et aultres habitans de ladicte terre que icelui suppliant, frère puisné dudit seigneur de Mercilhat, et aucuns autres gentilz hommes de la dicte terre de Mercilhat en sa compaignie yroient pardevers ledit Pierre Lovaing pour trouver et prendre avec lui aucun appoinctement. Lequel Chatard suppliant pour alcr pardevers ledit Pierre Lovaing prit le che-
I. Marcillat chef lieu du canton de Parrondisscment de Montluçon. Le seigneur de Rochedragon est dit seigneur de Marcillat près Montluçon. Bibl.nat., fr.,3i736.
vftl d'un appelle Mothe Besthannet dudit lieu de Mercilhat subgtet et justiciable dudit seigneur de Mercilhnt, lui fist mectre la celle et raonm dessus leJit cheval en l'absence dudit Besthonnet : ci peu d'ilec aprcs survint ledit Mnthc Besthonnet, lequel vit ledit suppliant sur sondit chevul, et lui courrouce de ce et meu de mauvais cauraige, print ledit cheviil p*\r U bride et dist rigoureusementaudii Charard,qui lors estoit bien jeune de Tnage du xv ou xvj ans et bien peiit, qu'il descendit dessus son dit chevul ou autrement qu'il renfcroii bien descendre et jura que se iï n'en dcscendoit qu'il lui lourdroit le col comme n ung poussin et le gecteroit dedens le foussë : et de fait Teust ainsi fait se n'eussent estv* aucuns gcntilz hommes qui la estoienipresens. Car ledit Besthonnet ou temps de lors estoit tort [r^ 70] et ferme et avoit la renommée d*esirc fort et puissant : et a ceste occasion ledit suppliant conceut lorshaync et mnlveiîlance a rencontre Judit Mathé Besthonnet» qui estoit homme rigoureux et de très mauvaiz langaige et depuis^ en persévérant de mal en pis, a ledit Besthonnet et son mesnaige eu d'autres plusieurs langaîgcs et debaz malgracieux pur le moyen desquelz la malveillance s'en engregoit. Et depuis, c'est assavoir deux mois t\ ou environ, le procureur de Tevesque de Clermont, ou dyocese duquel est ledit Iveu et paroisse de Mercilhat, vint visirer Teglise dudit lieu de Mercilhat : et pourcequ*il trouva en icelle église plusieurs arches, dentelle esioit fort empe<ichéc et occupée et que par le moyen d'icclles se comfncctoit en ladicte église plusieurs deliz et forfaitures^ commanda a tous généralement qu'ilz meissent hors de ladicte église lesdictes arches, ahn d'eschever les maulx et inconveniens qui s'en pourroient ensuir. Et pourccque ledit procureur doubtoil aucunement que, quant il s'en scroit aie dudit lieu de Mercilhat que les gens d'icelle paroisse ne meissent pas hors de ladicte église lesdictes arches, commanda a Hélène de Roche* dragon, mère dudit Chatard, escui^r, et dame usufructuaire dudit lieu de Mercilhat, que, par ses sergens et oflkiers, elle feist mectre hors d*icclle église lesdictes arches en y contraignant ceulx qui ne vouldroient a ce obéir, et ce sur peine de sentence d'excommuniement. Et pource que ladicte dame de Mercilhat veant que ceulx a qui cstoient lesdictes arches ne les vûuïoient mectre hors de ladicte église, commise aucuns de ^essergens et serviteurs, et par especîal ung nommé Pcrrot Bourdier, pour icelles arches mectre hors de ladicte église. Lequel le llst sans y avoir aucune contradiction ou débat jusqucs a ce qu'il vint a une arche qui cMoit audit Mathé Besthonnet : lequel dist qu'il ne gectcroit point sadicie arche de ladicte église. Lequel prist lesdictes paroles et dist que ladicte arche iluJit Besthonnet seroit mise hors de ladicte e^'îise comme les autres. Lequel Mathé Besthonnet se mist au devant a toute force et dist audit* suppliant que par lui, ne pas damme ne seigneur, ne meciroit hors de ladicte église sadicie arche r et se prist de parollcs a rencontre dudit Chitari et tellement que se ladicte damme ne feust survenue sur ledit débat ilz se leussent enirebntuz dedans ladicte enlise de Mercilhat, Duquel débat ledit Mathé dist plusieurs parolles injurieuses audit suppliant* Et depuis, c*est assavoir xv ou xvj jours emprcs et depuis xv jours ença ou environ, ledit Chatart qui est jeune, de Taage d environ xviij ou xx ans. comme dit est, rencontra Ifenturc ledit Mathieu sur les champs, tout a cheval, et lui voulut
23o PIÈCES JUSTIFICATIVES
donner de ladicte espée sur la teste : mais ledit Mathé mist la main audevant, et telement que ledit Chatart lui bleca ledit braz en deux lieux. Et lors ledit Math[ieu] qui estoii fort et ferme, rigoureux et 'malicieux, comme dit est, descendit dessus sondit cheval, et incontinent qu'il fut a terre, vint encontre ledit Chatard, le cuidant prendre et saisir au corps. Et lors ledit Chatard mist l'espe'e au devant et lui donna de la pointe d*icel!e parmy les coustez, cuidant le débouter et faire reculer. Lequel Mathieu se tira arrière et lors ledit Chatard s'en ala et le laissa sur la place : et ix ou x heures après ledit Mathieu ala de vie a trespassement... [fojo v<»]. Donné a Chinon ou mois de décembre, Tan de grâce mil cccc xlv et de nostrc règne le xxiiij*. Ainsi signé. Par le Roy, vous, sire de la Varenne et autres presens. De la Loere. Visa contentor, E. Duban.
Archives nationales, JJ 177, u* lao.
1446, mars 8 — Michel Maraot et Jean de Habert, contre aulllaame de FlaTy et Blanche d'Orverbreuo.
Entre Michel Marsot et Jehan de Habert et sa femme, demandeurs et complaignants d'une part et Guillaume de Flavy et demoiselle Blanche d'Ovrebruec, sa femme, défendeurs et opposants.
Piedefer, pour Marsot, le seigneur de Gaucourt, aJjoinct avecques lui, dit que feu Guy la Personne laissa son héritière Jehanne Lesseline, mère dudit Marsot, qui se porta de lui héritière, simplement et pour le tout... elle print complainte contre messire Robert d'Ovrebruec... et pour ce que Marsot, entre viz lui avoit fait des plaisirs, ledit Guy lui donna ij® [l.] t de rente, en recompensacion etc. par son testameot ij*xiiij 1. de rente. Marsot, comme tiers et ayant le droit desdictes rentes, tist adjourner céans feu d'Ovrebruec et sa femme. . Flavy a voulu faire renoncer au proccs ledit Marsot et sa mère... Est venu un nommé, ou surnommé Personnette, lequel s'est porté héritier simplement dudit vicomte... dit que, a l'execucion du fournissement, Flavy s'est opposé, soubz umbre de ce que l'arrest contient messire Guy la Personne, et il veult dire qu'il est pieça mort; qui est mis en l'arrest par inadvertance, pourceque ledit viconte avoit nom messire Guy, et son filz, qui n'est chevalier, Guy...
Archives nationales, X^* 4801, fol. 6S, r*.
Mehun sur-Tèvre. 1446. avril.— Lettre de rèmiasion accordée à Jean XjO Lait. routier, qui, dès 1439, a suivi pendant deux ans la compagnie de Pierre de Louvain, et a v6cu en pillard.
Charles, par la grâce de Dieu, roy de France. Savoir faisons a tous presens et avenir, Nojs avoir receu l'umble* [supplicacion] de Jehan le
litf natif lie Meobcc en Berry \ conicnani que comme sept ans a ou environ. JcJii suppliant s'en ala en la guerre en la compulgoie de Pierre Lt^uvain, ou il a esté par l'esp.ice de deux ans et plus pendant lequel temps il a tenu les champs et vescu sur le païs et a e&ic aucunes loir aveciques autres compaignons suivans lurs la guerre a piller, rober, des^roasser, raencinuer tome^s manières de f»ens qn*ilzoni peu trouver sur les champs et ailleurs, tant gens d*eg)ise, nobles, bourgois, merchaos que autres, de quelque estât ou condicion qu'iiz feussent, leur oster leurs chevauîx» monteures, or, argent, robes, joyaulx, deniers^ marchandises et autres biens ; qu'ils avoient vendu et butiné leurs chevaulx» monteures et destroussés ; et a eu sa part et prins esditc^ dcstrouises, pillertes et roberies. A esté a courir foires, marchiez et nies et robe et prias et emmené bestiail, part[ie] d'icellui mengié, vendu ou butiné et fait ce que bon lui a semble, Etaucunesfoiz rançonné a vivres, argent et autres choses» A aussi esté avecques autres gen^ de guerre a assaillir places fors et icelles prendre par force et le piller et ceulx qui dedans estoient prins, a prinse comme s*ilz feussent noz ennemis. Et pour la résistance que faisoient ceulx qui dedans estoient, aucunefoiz a esté bouté le feu esdites pl[aces] et eu tnurire^sans ce qu'il ait esté présent, et a piller lesdits biens qui estoient retraiz esdictes places. Et peutesire que pendant le temps qu'il a ainsi Sttivy les dictes guerres et tenu les champs en compaignic de gens d'armes que aucuns de la compaîgnie ou il estoit ont violé temme[s], non pas qu*il y ait esté présent ne consentant. Et aussi durant ledit temps prias prisonniers plusieurs de noz subgieiz et iceulx ranconn[ez] a graos sommes de deniers et autres choses et aussi les batuz et appatissez. Et aussi durant ledit temps ledit suppliant, qui despieça a conccue hayne auecques ung appelé le Picart, lors demourani auecques Tabbc de Moebec qui esloit pour le temps, a l'occasion de ce que soupeconnoit ledit Picart de maintenir sa femme, trouva ung certain jour» icellui Picart au près dudit lieu de Moebec lequel il [frappa?] jusques a grant effusion de sang et tellement que on dit qu'il en est presque perçus et impotent de ses membres et le destroussa de son cheval et autres biens qu'il avoit. A l'occasion desquelles choses dessusdicies et autres maulx par lui faiz et commis durant ledit temps q[uej estoit en la guerre et aussi que quant il bâti et destroussa ledit Picard il estoit serviteurduditabbéde Moebec, qui avoit une detl][ense] de nous et de nostre très cher et ires amé aisné, fils le daulphin de Viennois, par laquelle il detfendoit à toutes gens de guerre qu'ilz ne to[gent] audit lieu ne yfeissent aucuns maulx ou dommages, il doubtc que on lui voulsist oudit temps avenir, a cause de ce. donner aucun des[tourbier] ou empeschement ou autrement le molestez {sic) et fï^ nenî procéder a Tenconire de lui ou de ses biens ou le
pu relement, se noz grâce et miséricorde ne lui estoit sur ce
iinp.Lnic, requérant humblement que actendu qu'il a entencion de sVn rrrn'^rT'cr en sa nativité et vivre de son mcstier, labour ou marcfs »y entremecire jamais dudit fait de la guerre, il nous
pi ir icellc. Pourquoi nous, ces choses considérées, vou*
M«obecq tlnart., urronJUtemcut 4e CKâttiiir<»ut, ctoton de Baiançilft*
lans miséricorde préférer a rigueur de justice, lesdits maulx, crimes et delitz, ensemble peine, ofifence et amende corporelle, criminelle et civile en quoy pour occasion d'iceulx il pourroit estre encouru envers nous [et] justice luy avons aboliz, remis, quictez et pardonnez... Donné a Mehun sur Evre, ou mois d'Avril, Tan de grâce mil cccc quorante six et de nostre règne le xxv"« avant Pasques. Ainsi signé. Par le roy en son conseil. Chaligant. Visa contentor. E. Froment.
Archive! nationales, JJ i86, n* 19.
1447. JaUlet 8. — Qnittanoe da capitaine Pierre de Lonvain à Etienne Petit, trieorier da Langaedoo, de la somme de 687 liTree tournoie dont le roi lui fit don pour acheter 60 brigandines aux arohere de sa compagnie.
Je, Pierre de Louvain, escuier, cappitaine de gens d'armes, confesse avoir eu et receu de maistre Estienne Petit, trésorier et receveur de Languedoc, la somme de six cens quatre vins sept livres dix solz tournois, laquelle le roy nostre sire m'a donnée pour acheter et payer cinquante brigandines pour aucuns archiers de ma compaignie, a icelle somme prandre et avoir sur ledit trésor et sur sa recepte de Taide de clxx" livres tournois octroyée oudit pays de Languedoc, ou mois de février mil cccc xlvj derrenier passé, ainsi que par un roole dudit aide puct apparoir. De laquelle somme de vj« iiij" 1. xs. je me tiens 'pour content et en quicte ledit trésorier et tous autres. En tesmoing j'ay signé ces présentes de ma main et scellées de mon seel, le viij* jour de juillet, Tan mil quatre cens quarante et sept.
P. DE LoviN.
Bibliothèque nationale, Pièces originales^ 1761 (pièce 40799, n* 3). Original scellé sur simple queue. Signature autographe.
Bourges, 1447, septembre. — Lettre de rémission aooordée à on tenyer breton Eustache de Trient, bomme d'arme de la compagnie de Pierre de X«oaTain, alors dans le Laonnais.
Charles etc. Savoir faisons etc. Nous avons receu Tumble suppHcacion de Ytasse de Trient, escuier, natif du pays de Bretaigne, homme d^armes de la compagnie de nostre bien amé Pierre Louvain, estant logié et sadicte compaignie en nostre ville de Laon et ou pays de Laonnois, contenant que ou mois de Juillet derrenier passé [f» i35v«J ledict suppliant estnnt par ladicte ville de Laon, se meut certain débat entre ledit suppliant et ung nommé Geoffroy Prévost, son serviteur et soubz sa charge, pour une chamberiere qui estoit audit Ytasse, suppliant. Et après plusieurs paroles eues et dictes d'une part et d'autre ledit suppliant, couiroucié et mal meu de ce que ledit Geoffroy luy disoit, donna de sa main deux ou trois coups a ladicte chamberiere.
Pièces JO&TlKlCATlVtS
El pour occasion de ce ledit Geoffroy vint tantost et împetueuscmenî [courir sus audit suppliant et le print auK cheveux et lut donna deux coups de Cousteau en ung hrar, cuidant le frapper tout droit en l*c*» tommac. Lequel suppliant "^e voyant ainsi nuUragié et vijlené par I iedil GeoflVoy» qui esïoit son î.crvitcur et soubz sa charge, comme dit lest, doublant e%trc blecîc desdiz coups de cousteiu en lieu morici, tira son e^pée et donna audit Geoffroy du plat d'icelle cspëc sur la teste deux coups. Et tantost ledit Geoffroy print ung gnini levier de bois et en ^ cuida frapper et assommer ledit suppliant. Mais iccllui suppliant mist son espée au devant du coup; auquel par ce moyen il evista*. Et doublant leJit suppliant que leiJit GeolFroy re^ouvrast sondit coup sur lui lui donna de sadicte cspée ung coup dont ledit Geoffroy aLi tantost ftpre* de vie a trespasseraent. Pour occasion duquel cas* iccllui suppliant doublant rigueur de justice s* est ahicnté du pnys, aie hors <ic nostre royaume, ouqucl il n'oseroit retourner, converser ne demour^r se nor grâce et miséricorde ne lui cstoient sur ce importie^r si comme il dit et nous humblement requiert que, actendu que ledit cas est advenu pur chaude cote et non d'aguet et fait pourpensé, et que entre ledit suppliant et ledit Geoffroy n'nvoit panivant ledit cas aucune hîiyne inimitié ou malveillance, ains esloit, comme dit est, ledit Geoffroy t^er* Viieur dudit suppliant^ nous lui veuillons fuirc impartir nosdictcs f;race I et miséricorde. Pour ce eâl il que nous, ce considéré, voulans miscri- I corde préférer a rigueur de justice audit suppliant avons ou cas dessus- ' dit, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctonté roy,iI quicté, remis et pardonné... Donné a Bourges» ou mois de septembre, Tan de [grâce mil cccc xlvij et de nostre règne le xxv* — Ainsi signe : Par le rt>y, a la relaciun du conseil. A. Ho don. Visa Conienlor. P. Le Picart.
Archîrti mtioDtle», JJ 178, n* aS?.
extraits des comptes de Complègne relatifs à rèmotloa ijul anlTlt la mort de Quillstime de Flsvy. Mars 1449.
Robert Alexandre, tavernier, pour les despens Je bouche fuis en son ho$tel[parles francs Arc h ers] qui pur les lundi, nntJrdi et merquedixV ij* cl xij* du mois de mars, Tan mil cccc xlviij, se aidèrent a garder la tour, les portes du pont de Paris et de Pierrefons dudit Compiengne» Ipresla mort deGuillaumede Flivy, capitaine dudit Compiègne pour la lcurt<J de ladiie ville et que l'on doubtoit que aucuns ne voulsissent ilreprcndre pour en avoirla capitainerie oulire et contre la voulcnic rcs habitiins d'icelle ville... V (CC iS, fol. 107, r»).
A Hue Guilioï, sergent du roy nostre sire^ pour ung voiaige par lui lit;» c1trv:i|, le lundi X* jour de mars mil lii)*^ xlviij, de Compiengne
1. lUiiiofi compfàttf, diQt BonaAuU d'Houit, iei Frânca Àrcktrt di Compiègnt^ '449^ ^SW4* p. 141 IPtrb. 1897, ia-B*).
jusques au Pontarchier * la ou il rencontra Raoul Thiebaut, procureur du roy nostre sire a Compiengne, qui venoi^ de Soissons et revint ledit Hue auec ledit Raoul : et avoit ledit Hue charge de aler jusques audit Soissons, s'il ne Teust rencontré, pour i»ler quérir ledit procureur, François de Meraumontet autres dudit Compiengne qui estoient audit Soissons par la deliberacion de plusieurs bourgois et habitans dudit Compiengne pour entendre a la garde d'icelle ville avec lesdits habitans pour les nouvelles qui estoient venues de la mort de Guillaume de Flavy, qui avoit esté murdry ou chastel de Neelle en Tardenoix. viij s. p. (CC i8, fol. i33, rM.
A maistre Guillaume de Coucy et Lorin Choquet pour avoir esté a la garde de la tour de Compiengne par huit jours et nuys commençant le lundi x* du mois de mars mil ïn]'' xlviij après la mort de Guillaume de Flavy. xlviij s. p. (CC i8, f* iSg, r").
A Mahieu Dyce, dit Thorelet, couvreur de tuille pour les ouvraiges par lui fais ou chastel de Compiengne, le xi» jour du mois de mars Tan mil ccccxlviij, après le ircspas de Guillaume de Flavy. C'est assavoir muré ung huys de deux pies d'espes, barrez trous, huys a double barre et en ce faisant a livré et baillé quatre mures et demie de piastre et sy a livré les barres. Et en ce faisant a vacquë lui deuxième une journée. Item il a baillié ung huys en la chambre ou est la gehene, livré les barres et y a mis trois quartiers de piastre. Item barré Tuys de la poterne par Pierre Prévost et y a mis trois quartiers de piastre. Pour ce par marchié et accort faitavecques lui pour peine et matières comme par mandement et quictance peut apparoir, xvj s. p. (CC i8, fol. 60, v\)
A Jehan Barré, pour avoir aidiéa despendre et mectre jus les portes de bois qui estoient es portes d'empres la tour dudit Compiengne, et icelles aidié a chargier pour mener en la Haie de ladicte ville, ainsi qu'il avoit esté conclud par lesdits gouverneurs et le conseil de ladicte ville comme par mandement et quictance peut apparoir, iiij s. p. (CC 18, fol. 62, v»).
Item pour ledit Guillaume Prévost, Drouet, Jchanne Baudechon, Griviau lui ij« et Jehan Robin qui ont esté oudit mois de mars despendre et mectre jus les portes de bois qui estoient entre la tour et la porte du pont contre la ville, :iidié a les mectre S'jr le trayneau et a mener en la halle xx s. p. Lesquelles parties font ensemble. Iviij s.p. (CC 18, fol. 59, y\).
A Jehan Chambois et Jehan Boutery pour ung jourqu'ilz ont vacqué chacun d'eulx oudit mois a garder la tour dudit Compiengne enactendant estre pourveu de capitaine, vi s. p. (CC 18, fol. 69 v».).
Item, le xviij« jour dudit mois [de mars] présentés a messire Charles de Flavy deux grans pos de vin, Tun de Beau ne et l'autre François. iij s. ix d. (CC 18, fol. 110, v«.).
Andrieu de Henault, contrerolleur du grenier a sel estably a Compiengne, lequel [(<> i33, v*»] par la deliberacion de plusieurs bourgois et habitans de ladicte ville se parti dudit Compiengne, le vendredi xxviije jour de mars mil ccccxlviij, pour aler par devers le roy nostre
I. Pont-Arcy (Aisne), arrondissement de Soissons, canton de Vailly.
PrèCEft JUSTIPfCATlVRS
sire a Tours impctrer lectresque rinsiilucion de T office de capitaine nagueres donnée ' a incssire Charles de Fluvy, chevalier, seigneur de Honqueroks^. ne prcjudiciasi .:iux privilèges de ladicie ville de pouvoir cslire capitaine pour le temps a venir,.. Item au regard de TempctradoQ ^Ic povoir cslire capitaine clic fut refusée pource que on ne a peu faire apparoir Jcs lectres ou vidîmus desdits privilèges. (GC 18, fol. i>3. rM
A Pierre Crin l'un dcsdis attourncic et (fol* i33» v*] Simon Rose, bourgois dudit Compiengne pour ung voiaige pur eulx fait de Compicn^nc a Paris parla deliberacion de plusieurs bourgois, manans et habttans de luJictc ville par devers muistre Jean Le Picart, gênerai Je France et autrci» conseillier:» du Roy nostre sire auJit Paris, garnis de lectres closes de parlcsdis gouverneurs pour leur dire et remonsirer que la porte ;vu travers de la rue, au devant de la porte du Pont dudit Compiengne, qui fait detlense contre la ville, que fisi faite feu Guillaume de Flavy et que s'clTorcoit de icelle reprendre messirc Charles de Flavy sotï frère, a présent capitaine dudit Gorapiengnc, estoit préjudiciable a ladicle ville et que Ton voulsist faire cesser d'icellc porte prendre ne mectre en estât de défense contre ladicte ville. Et après ce qu'il? eurent ces choses remonslrccs leur fut respondu que [foK i3ri, r»] il n'avoit homme a Paris qui eust puissance de y pourveoir et qu'il convenoit aler par des ers le Roy nostre sire pour avoir ladicte provision... Pour lequel voiaiji^c fdre ilz partirent dudit Compiengne le mardi xxvij' jour de may mil in;" xlix et revindrent audit Compiengne le vendredi ensuivant. Ainsi vacqucrent oudit voiaige chacun deulx a ung cheval quatre jours dont Hz eurent chacun d*euU itij s. par jour, liij L xvj s. p. (CC lîi, fol. i35.).
A Pierre Boutcry, sergent du roy nostre sire et de ladicte ville.., pour le fCi^tc de la dcspense d'un disner fait et donné le dimcnchc xtij* Jour de juillet, Tan mi! iiij** quarante neuf» a Mons. Charles Flavy cappitainc de Compiengne et I.ancelot de Honcourt a Mons. de Hlancheville^ chef des gens d'armes logies de par le roy nostre sire audit Compiengne. Ivjd. %iij s. p. (CC t3, fnj. 1 1 1, r*.).
A Jehan Fenet, luvernicr, la somme de trente deux solz parisis c'est assavoir xx s. p. d*un cosîë pour despense de bouche faicte en son hostei, le vendredi xvije jour de may ccccLÎiij, par les sept compaiuons frans archers de ladicte ville, Pierre Boutcry, Meneler, Bourf;ou et «ultrcs qui piir rordonnaacc desdîs gouverneurs et par la dcliberacion de pluî>ieurs notables personnes de la ville avoient esté et veilHe toute la nuit précédente en la grosse tour dudit Compiengne lavec en la compagnie de St Lorens, escuicr, commis de par le roy Ifiuitrc sire cappitaine d'icelle vilk% pour ce qu'il estoit double et grant [>rejomplionqucouconsvouî>isient entreprendre [foL 3o6»r*]sur ladicte l'illé. Et aussi alercnt lesdis frans archters cedit jour de vendredi |ysques a heure de midi en la compaignie dudit commis, tous a cheval, cab forcït de Cui-ic et ailleurs près dudit Compiengne pour sentir et > gens de guerre ou autres pour la scurté et . p. iCC iQjfol. 3o3, V».).
> feonoarfoite» »Oîse), commune d'A^netf.
1449, mai 19. — Charles et Hector de Flavy, tuteurs et administrateurs de la personne et des biens de Chariot de Flavy dans le bailliage de Benlis, sollicitent la même faveur dans le bailliage de Vitry.
Du Lundi, xix"" jour de may, mil iiii« xlix, Cambray.
Messire Charles de Flavy et messire Hector de Flavy, chevaliers, frères de feu Guillaume de Flavy disent que après le deces dudit de Flavy, qui puis aucun temps est nié de vie a trespas, par bienestrange manière, en son chastel de Neelie en Tardenois, ou baillage de Vitry, delaissiéung sien filz aagé de cinq ou six moys^, ilz ont esté ordonnez administrateurs des personne et biens dudit enfant par le bailli de Senlis ; mais parce que ledit feu Guillaume de Flavy est trespassé oudit bailliage de Vitry, ouquel la pluspart des biens dudit mineur sont situez et assiz, et que es lectres sur ce faictes ilz ne sont pas décernez tuteurs, ilz doubtent qu'ilz ne puissent bonnement, sans auciorité de la court, intenter et conduire les causes touchans icellui mineur, parquoy ilz ont requis et requièrent que par la court leur soit baillée ou a autres tielz que la court ad visera.
Apres ce que, par distribucion de conseil requise par maistre Jehan
de Saint Germain, procureur de lavefve dudit feu Guillaume de Flavy
sont cscheuz de son cousté maistres Jehan Rapiout, Estienne Lefevrc et
Jehan de Poupincourt, et du cousté desdits chevaliers, maistres Jehan
Luillier, Guy Billet et Aignan Viole, et que maistre Jehan Barbin,
pour le procureur du roy, a requis que soit pourveu audit mineur de
tuteur (ou tuteurs) autres que sa mère, et sont d'accord que l'un desdits
oncles ou tous deux le soient. Appoincté a esté et est que ladite vefve
vendra demain respondre a ladite requeste et dire ce qu'il appar-
tendra.
Archives nationales, X<a 35.
1449, mai 26. — Charles et Hector de Flavy, tuteurs du fils de auillanme de Fla-vy sont autorisés à poursuivre la mort de leur frère au Parlement.
Sur la requeste autresffoiz faicte par messire Charles et Hector de Flavy, chevaliers, frères de feu Guillaume de Flavy, afin que de leurs personnes ou autres feust pourveu par la court a la tutele et gouvernement du filz dudit feu Guillaume de Flavy, eagié de six moys ou environ et de ses biens, après ce que maistre Jehan Popincourt, pour damoiselle Blanche d'Ovrebruec, vefve dudit feu Guillaume de Flavy et mère dudit mineur, recitation par lui faicte de ladite requeste, a dit que ladicte vefve est bien d'accord que lesdits frères soient declairés et donnés tuteurs par la court audit mineur quant a faire la poursuite sur
i. Chariot de FJavy.
la mort d'icellui fea Guillaume de Flavy son père; et que maistre Jehan LutlHer, pour lesdiis frères, a requis qu^il soit aussi pourveu de tuteurs audit mineur pour faire poursuite des autres causes touchant icellul mineur lesquelles ladite Blanche sa mère ne pourroit ou dcvroit démener pour lui comme sa tutresse : La court a commis et auctorisé lesdits chevaliers a faire la poursuite pour et ou nom dudtt mineur sur [sk mort dudit feu Guillaume de Flavy, son perc, et quant aucune chose survendra dont ladite Blanche ne poura faire poursuite comme tuteressed*iceltui mineur, ilz en bailleront requesie a la court qui y pourvcrra ainsi que sera de raison.
Archives aaiiooAlct, Xf* ^5*
Lxxxni
t44d, mal 26, — Philippe de Roulebolse, èouy«r eelgnear de Boleey^ Tordre d'amener à la cour Blanohe d'Orer]>r«uo, prlaonnlère.
reçoit
Karolus, etc. Gilberto de la Grange et Jolianni Choisel, nostre parlamenti curie hostiarîis, salutem. Vi^is per dîctam nostram pariamentt curiam ccrtis informacionibus, factis super murtro sive homicidio in personnam dcfuncii Guillelmi de Flavy, comissis et perpetroiis, vobis, ex dicte nostre parlamenii curie ordinncione, lenore prescncium, comîctimus et mandamus quatinus, Philippo domino de Roulcboise, scu* tifero^ capitaneo de Boissy, In cujus manibus et custodia Blancha d'Ovrebruec, domicella^ relicia dicti defuncii Guillelmi de Flavy, que de hujusmodi murtro sive homicidio per dictas informaciones suspecta reperitur, ex parte nosira tradita fuit et est, sicut fertur, precipiatis et iojungatis, sub certis magnis pénis nobîs applicandis ut dictam Elanim d'Ovrebruec, pênes eandem nosiram parlamenii curiam, juri et ticie super premissis in ipsa curia pariîuram, sub tuta et fidn custo- Jta adducat aut illam per vos adducendam vobis trad.it et libcret indilate'i et casu quo id facere recusaverit, aut plus debîto distuterit^ eandem Blanchani, ubicumquein regno nostro, extra loca sacra, reperiri potcrit, realiter et de facto capîatis et prisonerîam hac de causa pênes dictam curiam nostram, sub tuta eciam et tida custodia adducatis, de omnibus que super bris facta fuerunt eandem curiam nostràim débite ccrtiticando, in quibus et ea tangentibus. Ab omnibus justiciariis et subditis nosiris vobis pareri auxiliumque consilium» vim, favorem, et carceres preberi et prestart volumus etlicacitcr et jubcmus. Datum Parisius, in Parlamento nostro, vicesima sescta die mnii, anno Domint millesimo quadringentesimo quadragesimo nono et regni nostri vicesimoseptimo.
Archives OAilonaref, X i* J6t fol i?» t*.
LXXXtV
1448. tain 5. — Xandemest au bellU de Seuils, à la requMe de Oiarli d'Hector de IlaTy, de faire prooèder à dea on<fuètoe an eutot de l'fti de <Iaillaume de Flary.
Karolus etc. Baiiiivo tsostro Silvanectensi.. et magiatro Guilleixno
Romani, nostro in dicto bailliviatu procuratori, salutem. Ad supplicationem dilectorum nostrorum Karoli et Hectoris de Flavy, militum... addictorum exponencium noticiam devenerat quod in dicto bailliviatu Silvanectensi et partibus circumvicinis quedam persone, que super facto dicti njurtri sive homiciJii valde bcne dcponerc scirent... tenore presencium commictimus et mandamus quatinus omnes personnas quas super facto muriri... aliquid scire noveritis... adjorneiis ad certara et competenlcm diem, in dicia nostra parlamentî curia... Datum Parisius, in Parlamento nostro, quinta [die] junii, anno Doniini millesimo quadringentesinio quadragesimo nono et regni nostri vicesirao septimo...
Archives nationales, XS* 26, fol. 18, r«.
1449t Juin 26. — Michel Marsot et Raoul de Gauoourt contre Blanche d'Overbreuc.
En la cause d'entre Michel Marsot demandeur et complaignant et le seigneur de Gaucourt avecques lui d'une part et Blanche d'Auvrebec, vesve de feu Guillaume de Flavy, défenderesse d'autre part.
Piedefer dit pour les défendeurs que des Tan cccc xl fut dit que la complainte seroit formée reaiment et de fait pour la viconté d'Assy mais par la puissance de feu Flavy la complainte n'a peu estrefourmée et a joy Flavy tant que a vescu...
Archives nationales, X** 4803, fol. 118, v*.
1449, Juillet 16. — Blanche d'Overbreuc prëeente à la cour de Parlement eee lettres de rémission au sujet du meurtre de Guillaume de Flavy.
Du mardi, xv"« jour de juillet, M cccc xlix, Cambray président.
Damoiselle Blanche d'Aurebruec, vicontesse d'Acy,vefve de feu Guillaume de Flavy, prisonnière es prisons de la consiergerie du Palaiz, pour cause et raison de la mort dudit feu Guillaume de Flavy a aujourduy, en sa personne, présenté a la court certaines lectres de remissions par elle obtenues du roy sur ledit cas, et en a requis l'entérinement: et ont icelles lectres esté leues et publiées en ladite court, par ordonnance d'icelle, et après ballées a messires Charles et Hector de Flavy, chevaliers, frcrcs dudit defunct, comme auctorisez par la court de céans a faire poursuite dudit cas pour et ou nom de Charles de Flavy, filz dudit feu Guillaume de Flavy et de ladite Blanche, leur nepveu, a requisavoir coppie desdites lectres de remission, laquelle leur a esté octroyée, et s'est icellui messire Hector opposé et oppose a l'entérinement desdites lectres. Si a este appoincté que les gens du roy et aussi lesdits chevaliers verront lesdites lectres et venront jeudi prouchain dire au contraire ce que bo:i leur semblera.
Archives nationales, X2« 35.
PIECRS JUSTIFICATIVES
1449* juillet 31. • Blanche d'Ov^rbreuo centré ChATlea de Flavy.
Du jôudi dcrrenier jour Je juillet mil hif xlix, Cambray président.
iEn Iw cause J'entre Blanche d'Ovrebreuc, viconiesse d'Acy, vefve de
Jeu Guillaume de Fliivy, prisonnière es prisons de la conciergerie du
^alaii, pour cause de la mort dudit feu Guillaume de Flavy, requérant
^'entérinement tle certaine rémission par elle obtenue du roy sur ladictc
rïortd*unc part, et le procureur du roy no^^tre sire et messire Charles
de FJavy, frcre dudit feu Guillaume de Flavy» tant en son nom comme
^uctorise par la court a faire la poursuite d'icelle mort pour et ou nom
Je Charles de Flavy, tilz dudit feu Guillaume et de laJicte Blanche,
yn nepvcu, défendeur et opposant a renterinement desdictes lecires
de rémission d'autre part.
Poignant pour ledit messire Charles, es noms que dessus^ présuppose
le contenu en icelles lectres de remission qu'il divise en quatre poins:
le premier sur Testât des père et mcre de ladicte Blanche et sur ce que
ledit feu Flavy ovoîl tait mourir sesdiz père et mère; le second sur Je
[lit du mariage d'elle et dudit feu Flavy et qu'il la gouvernoit autre-
lient que a poiiitct vendoit ses heritaigcs; le tiers sur le cas du murtre
commis par ladictc Blanche en la personne dudit feu Flavy; et Je
juart point %nr le bon gouvernement d'elle en tousses cas, fors en
stay cy. Et ce présupposé, dit que Icsdictes lectres de remission sont
*iubrcptîces, obrepiices, inciviles et desraisonncibles, et telles que Ja
court n'y doit obtempérer et que icelles noi obsians les conclusions
ja*il élira cy après lui seront faictes et adjugées*
Dit que Fl^vy estoit notable escuier, qui tous jours s'estoit bien et |mndemcnt j^ouverné en tous cas, et avôit bien servy le Roy ou fait de es guerres et mesmement a la garde «le Compiegne^ dont avoit esté ipitaine* El cstoii y&su de bien grande et noble lignée, parent des ïigneurs de Hengesfi]» de Bar, de Sainct-Pol, de Luxembourg, de inrecouri et autres, comme auiresfoiz a esté dit en la cause pendent céans entre lui et le feu Hlz du feu mareschal de Rteux, qu'il employé |uant a C€, Dit que feu messire d'Ovrebreuc, perc de ladicte Blanclie, stoit natif du pays de Boulcnnoys. Ne ?.cet s'il estoit gentilhomme ;>u nom. Mais une foiz Flavy, estant de par le Roy oudit pays de "Boulcnnoys, s'en enquist et trouva que ses p«^cnse^toicnt ccrdouanniers, cousiuricrs et autres gens de bas estât. Et fut marié deux foiz. Ei sroit ^a première femme lilled'gn vigneron. Et la seconde, c'est assavoir Anne de Francieres mcre de ladicte Bhinche, estoit gentiltcmme : aquellc demoi.roit en l'ostel de Sainct Venant et illec se accointa d'un frcstre» !ja une foiz Icdu messire Robert estant oudit hostcl Sainct Venant, un lui demenda s'il se vouloît marier; et après souppcr lui "cist 00 ti incer ladicte Anne de Franciercs : et environ deux jours après jrcnt m iriez ensemble. Et dudit mariage est yssue ladictc Blanche. Zt après icculx mesîiirc Robert et sa femme s*ca allèrent dcmourer en Kfte mestairie près Reims^ appartenant aux religieuxde Sainct Denis en
France et illec faisoient le charbon et le portoient vendre a Reims. Et pour la guerre se reiraireni en la ville de Reims, en Tostel de Ogier Dominique ou demourerent longtemps : et quant en partirent dévoient audit (R)ogier bien six cens escuz, Icsquelz Flavy a depuis paiez. Dit que après Guy la Personne, viconte d'Acy, ala de vie a trcspas et vint sa succession ausdiz messirc Robert et sa femme qui firent tant que Flavy espousa ladicte Blanche leur fille. Et s'i accorda Flavy, par ce que ung Angloiz, nommé Jacotin, qui se tenoit avec feu messire Jehan de Lucembourg, la vouloit avoir en mariage. Et doubtoit Flavy que inconvénient en advensist se les places d'icelle Blanche tomboient es mains dudit Angtoiz. Et estoit icelle Blanche bien jeune quant Flavy Tespousa, et la cuida instruire en bonnes meurs, mais ne pot. Et estoient ses terres endebte'es de plus de troys cens mil escuz : et entre autres, messire Jehan de Chevery y demanda bien cincquante mil escuz et le chastel de Neele. Et sy a plusieurs autres créanciers et rentiers dont Flavy a acquicté partie. Dit que ladicte Blanche, durant le temps qu'elle a este mariée avec Flavy, excepté de sa personne, s'est gouvernée bien petitement, car estoit fort sur sa bouche, etmesmement nu regard de boire. Et souvent, elle estant a table, quant avoit bien beu, elle retcnoit du vin en sa bouche et le gectoit es visaiges de ceulx qui estoient presens : et après aloit pisser comme ung homme contre ung mur, toute debout, Siins aucune vergoigne. Et ala vérité ledit Flavy la traictoit doulcement. Et pour la cuider aucunement reprimer et réduire a sobriété, par ce qu'elle estoit fort sur sa bouche, comme dit est, lui avoit baillé puis troys ans ença le gouvernement du vin et lui faisoit faire la despence de son hostel. Et si lui bailla plusieurs damoiselles pour la servir et acompaigner : mais elle ne les vouloit souffrir et les batoit. Et mesmement bâtit une foiz la femme de Jehan Varlet, qui estoit avecques elle. A ce que ledit Flavy fist mourir les perc et mère de ladicte Blanche et les menoit mal etc. dit que nichil est, mais les tenoit comme lui, beuvans et mangens a sa table. Au regard de la mort dudit feu Flavy dit que, quelque chose que portent lesdictes lectres de remission, n'y a excusation pour ladicte Blanche. Et a la vérité, clic, le bastard d'Aurbandas et le barbier avoient machiné en sa mort plus d'un an avant qu'ilz le tuassent. Et par conspiracion faicte entre culx, ledit barbier, qui avoit acoustumé mectrc ou nez de Flavy, ou il avait mal, tentes oinctes d'oignemens appropriez a ladicte maladie, oii^ny lesdictes tentes, environ deux ou troys jours avant la mort, d'oignemens contraires a icelle maladie : et tantost après le visage lui enfla et en fut très fort malade. Dit que le neufiesme jour de mars derrcnier passé, après disner, Flavy, qui icellui jour avoit compté a ses gens, s'en ala dormir en sa chambre, en laquelle avoit ung huis yssant sur les murs, qui estoit scellé. Et incontinent qu'il fut couché, elle faigny qu'elle vouloit dormir avec lui et en feist aler de ladicte chambre ung nommé Bastoigne, qui y avoit acoustumé coucher. Et quant Flavy fut endormy, elleouvry ledit huis, et par icellui fist venir en la chambre ledit bastard, qui avoit ung gros bâton fendu. Et elle print un origlier et le mist sur le visage dudit Flavy qui dormoit : et ledit bastard monta sur icellui Flavy pour l'estouffer et lui donna dudit baston sur la teste. Et lors Flavy s'escria. Et au cry, ledit Bastoigne, qui estoit
NÈ:c£s JtisTiriCA'nvKîi
auprès de ladicte chambre, vînt. Et lui ouvrît icelle Blanche Tuis ^'icelle ch.imbre. Et incontinerit qu'il fut entré, ledit bastnrd le voult tuer, et convint qu*rl s>n saillist. Et après icelîui bflstard frappa d'un Cousteau Flavy parmy le coal, tellement qu'il le tuu. Et dit que ceulx qui enirerent en Indicic chambre le trouvèrent a terre, auprès du lit, et Lis>i y trouvèrent icelle Blanche, qui avoit sa robe soubz ledit de Flavy, ellcraent qu'elle ne la povoii avoir. Laquelle robe, et aussi les couvrechepz {sic) et mains de ladicte Blanche esioient tous plains de sang* Dit que en ce Blinche a iresgrandemeni mespris, et a la lectre a comtois crimen parkidii et, comme telle, doit estre pugnie selon raison et ^*€\\ rapporte a la court. Si concluJ que ladicte Blanche soit con* dempnée et conctraincie a fonder deux chappelles garnies d'orneraens de deux messes perpétuelles chacun jour, l'une a Neellc ou fut commis le cas et l'autre es Jacobins de Compicgne, ou Flavy est enterre, dont la presentacion appartienne aux. héritiers de Flavy; et que chacunes d*iccllcs chappcUcs soit doue'e de quarantcs livres de rente amortie. Et requiert que soit declairé ladicte Bbnche avoir perdu tout droit de dounire et donnacions et aussi de tous meubles et iiûquesti quVlle pouvait avoir sur les biens dudit Flavy, et que le propre hcntaigc d*clle sott dccliliré appartenir audit Charles, son fiïx» et mesmement Neellc ledit csi% fut perpétré; et en soit défendu a ladicte Blanche toute ilicnacion et pareillement au seigneur de Moieneourt, qui a le gauvcrncmcnt des terres ci seigneuries dudit feu Flavy et d'icclle Blanche soubî la main du roy, et soit condcmpnee pour amende proufitablc îversicellui Charles, son tilz, en deux mil livres parisis, et avec ce soit andcmpnée envers ledit raessire Chnrles de Flavy a lui faire amende honnarable ccans et au lieu de Neelle, ou elle a commis et perpétré ledit cas, en tel estât que la court advisera, et soit privée du bail ile !(on dit tilz* Offre prouver, nye et demande dcspens, dommaiges et interest2.
Barbin* pour le procureur du roy, recita cion faictc du contenu es in formations faictes en ccste partie et du procès fait céans ex officio, et aussi des confessions de ladicte Blanche, dit que le cas est très détestable et requiert que la vérité en soit sceue par la bouche d*iccllc Blanche, Et oultre dit que lesdtctes lectres de remission sont surrepticcSi orrep*lictis et inciviles et desraisonnables et n'y doit la court obtempérer» et requiert que icelles non obstans, elle soit punye de telle punîcion corporelle et publique qu'il appartient selon le cas et comme crimincusc de crime de lèse magesté, et tous ses biens, meubles et immeubles, decïatrcjL estre confisque! et appartenir au roy cl mesmement lechtiscel et la terre de Neesle ; au moins soît bannie perpetuellemeni de ce royaume, et scsdiz biens confisques au roy et avec ce soit condempnéc envers le roy en cincquante mil livres d'amende a prendre sur sesdits biens et avant toute contiscacioUj et requiert que labit de dueilqu elle porte lui 5oit ^iié et défendu comme a indigne de les porter; et si requiert que lidicre Blanche soit mise en une religion, au puin et a t'eaue, a toute s»a vie, et lui î^oit défendu de jamaiz ne se marier, car elle en est indigne, et qu'elle soit en oulirc condempnce a faire amande hoonorabje ai procureur du roy et a punie, en la court de céans, a Compiegne et a Neesle» toute c^hcvclce, eu cote et nus piez, tenant
242 PlèclCS JUSTIFICATIVES
en sa main une torche ardent de xx livres de cire, en disant que faulcement et mauvaisement etc. Et que pour exemple dudit.cas soient faiz et mis tableaux a mémoire perpétuel, ou soit figuré le cas, audit lieu de Compiegne et a Neesle ; et avec ce soit condempnée et contraincte a faire pour Ta me du trespassé troys services en l'église ou il est enterré, le premier de huitaine, le second de demi an, et le tiers au bout de Tan, et a chacun d'iceulx services faire dire mille messes et donner aumosne de huit deniers parisis a chacun pouvre qui y venrra, et que Teglise ou chanpelle que Flavy avoitencommancé es Jacobins de Compiegne soit parachevée aux despens d'elle et soit condempnée a y fonder deux messes perpétuelles par chacun jour de rente conTcnable amortie. Offre prouver et nye.
Poignant pour messire Charles, es noms qu'il procède, emploie ce que ont dit les gens du roy en tant que lui peut servir et requiert de ce qui sera adjugé estre le premier paie.
Appoincté est que ladicte Blanche venrra mardi ou jeudi prochain repplicquer et que, ce pendent, la court pcrmect au conseil d'icelle Blanche de parlera elle de ceste matière en la présence du greffier criminel de ladicte court ou de son clerc.
Archives nationales, XS« 35.
LXXXVIII 1449. août 6. — Blanche d'OTerbreoo contre Charles et Hector de Flavy.
Du mardi, v"« jour d'Aoust mil iiii« xlix, Cambray...
En la cause d'entre damoiselle Blanche d'Ovrebreuc, vefve de feu Guillaume de Flavy, prisonnière es prisons de la consiergerie du Palaiz, requérant rinterinement de certaine remission par elle obtenue du roy sur la mort dudit feu Guillaume de Flavy d'une part, et le procureur gênerai du roy nostre sire, et messires Charles et Hector de Flavy frères dudict defunct, auctorisez par la court a faire la poursuite de ladicte mort pour et ou nom de Charles de Flavy, filz dudit feu Guillaume de Flavy et de ladicte Blanche leur nepveu, et aussi icellui messire Charles en son nom opposant a l'entérinement desdictes Icctres de remission, d'autre part.
Barbin. pour ledit procureur du roy, requiert que la court ex officio avant tout euvre, pourvoye de tuteur ou tuteurs certains a la personne et aux biens dudit enfant mineur, veu que ladicte Blanche pour cause de ladicte mort est indigne d'en avoir le bail et gouvernement.
Poupincourt, pour ladicte Blanche, dit queautrefFoiz messires Charles et Hector de Flavy ont esté commis et auctorisez par la court, parties oyes, a faire poursuite pour ledit mineur de nece patris sut et depuis a icelle Blanche présenté ses lecircs de remission a la court, et a dît messire Charles pour l'enfant et aussi en son nom ce que bon lui a semblé au contraire : pourquoy n'est besoing que a présent y ait autres tuteurs et saltem devroient a ce estre appeliez les parens et amis dudit enfant.
Barbin, pour le procureur du roy, dit que au roy et a justice appar-
CIECES JUSTIFICATIVES
tient la dcflense des raiscrablcs personnes scilicet de* pupilles, femmes vcfvcs, pro ligyes et furieux, autrement en se; oient le roy et ses ofticiers qui t;n doivent faire poursuite chargeit, et le doivent poursuivre ccùm sine requesia^ et veu que, comme dit est, la mère dudit mineur est imiîgne d c:i avoir le gouvernement et que y a plusieurs procès contre iui^ est raison que la court lui pourvoye de tuteur ou tuteurs certains ; cttiin»! le requiert disant que au temps que mcssire Charles et Hector de FUvy furent auctoriscz a faire ladicie poursuite, l'en ne savoit au vray si la mère e&toit coulpahle dudit cas. Et n*est raison que a ce faire soient appelez les parens d'elle, veu mesmemeni que pour l'enfant a ciste requis que soit dcclaird tous les biens d'elle pour raison dudit cas appartenir audit enfant.
Poupincourl, pour la mère, dit que ne doit cstre pourveu d*autres tuteurs a Tenfant, veu que les biens demourcz du dcces dudit feu Guillaume de Flavy son père nesonccontencieux, ctquoy que soit, doivent les parties esire oyes au long avant tout euvre sur renierinemeni dcsdicies lectres de rémission.
Appoincté est que les parties scronioyes sur renterinemem desdictes très de remission et après la court ordonnera \\xt le fait desdiz leurs, et baillera le procureur du roy par e«cript les noms de ceulx qui devront avoir bdicte tutelle et aussi de ccuU qui devront esti^ appeliez ace.
Simon, pour mcssire Hector de Flavy ou nom qu'il s'est oppose a renterinement desdictes lectres de rtniisiion, dit que ceste matière a esté ouverte céans du coslé de messire Charles son frère et du procureur du roy, et comme a esté dit par messire Charles a la nominacion des pRrens et amis de feu Guillaume de Flavy leur frère : iceulx messire Chiirles et Hector furent noiv^mez ec eieuz tuteurs dudit mineur a Compiegne par les parent et amis d'icellui mineur, et après par la court ont esté commiz et auctorisez a faire poursuite ou nom dudit mineur de la mon de sondu feu pcre. A fait ledit messire Hector toutes 1e^ diligences a lui possibles pour adverer ledit cas : et a ceste fin a fait venir céans, par ordonnance de la courte plusieurs tesmoîngs et a la Cïurt vacqué a les examiner et confronter et faire le procès bien et diligemment^ et n'y cust peu faire messire Hector plus grant diligence qu*il a faicte. Et liepuih ces choses aladicte Blanche présenté a la court les.lictes lectres de remi>sion, lesquelles ont este inpugnées et debatucz par ledit messire Charles et aussi par les gens du roy par plusieurs taoyens de surrepcion, orrepcion et incivilité; et a veu messire Hector le ^lUijdoié sur ce fait du cousté de messire Charles, lequel il employé en mit que touche Testât et lignée dudit feu Guillaume de Flavy^ non pa& en ce que couche la personne estât et lignée de ludicte Blanche, parceque semble que redonde plus au deshonneur dudit mineur que a ioo prouffit* £t si ne vcutt point impugner lesdîcte lectres de remis- SOO par le» moyens que a tait messire Chartes, car seroît le dommaîge iriceliuj mineur pour ce que lui fauldroît faire euqueste sur les faiz et pluftirurs grons mises et despens, veu mesmement que a esté requis les biens et hcritaiges d'elle a lui appartenir. El au regard de ce employé ce que en ont dit les gens du roy avec les informacions et procès, et si ilit que par enqucstc ne s*y pourroit prouver autre chose qui a esnJ
prouvé par les informacions ; et ledit mineur a céans et ailleurs plusieurs autres procès, pour lesquels fault faire grans mises; et de la surrepcion, orrepcion et incivilité desdicies lectres de remission se rapporte a la court, et requiert que veues lesdictes informacions et procès la court y procède ainsi que sera de raison, et que soit dit et declnirée ladicte Blanche cstre indigne et inhabile a avoir le bail et gouvernement dudit mineur et de ses biens et tous et chascuns ses biens, meubles, conqucstz et douaire et aussi tous ses hcritaiges competer et appartenir audit mineur. Et si dit que, veu le cas, n'y peut le procureur du roy prétendre aucune confiscacion, et ou cas que provision ou délivrance en sera faicte a ladicte Blanche, requiert que soit a charge que après son trespas appartiegnent a sondit hlz et lui en soit l'adlienacion défendue. Et au regard des fondacions de chappelies, et autres choses requises pour le salut de Ta me du trespassé, dit que se lesdiz biens sont adjugiez audit mineur il fera son devoir pour le salut de Tame de son dit père le mieulx qu'il pourra.
Barbin,pour le procureur du roy, dit que en ce a crime de lèse magesté ex quarto capite veu que Flavy estoit capitaine de Compiegne et escuier d'escuieric du roy. Et a ladicte Blanche ses dot et douaire perdu et tous autres droiz que lui povoient appartenir es biens de sondit feu mary ei doivent ses biens propres estre confisquez et appartenir au roy, car a este tué par sa famile in contemptu régie majestatis qui a cesie cause a esté grandement bleciée et nulli dubium que se eust esté tué ailleurs, les biens de ceulx qui l'eussent tué eussent esté confisqués au roy : parquoy le sont ceulx de ladicte Blanche. Et si dit que veue la différence des propos et conclusions prinses en ceste partie par lesdiz messires Charles et Hector de Flavy, frères, tant en leurs noms que autrement doit estre pourveu de tuteur a l'enfant, afin que la court et le jugement qui s'en ensuivra ne soit illusoire, et ainsi le requiert. Et sont bien raisonnables les conclusions prinses par messire Charles pour le salut de Tame du defunct, qui représente icellui defunct, et pour ce est besoin de lui pourveoir, eciam se estoit mort en son lit, et ne Tempesche point le confisqué qui non vult adeo locupletari que ne soit pourveu aux âmes des trespassez.
Poupaincourt, pour ladicte Blanche, repplique et dit que, incontinent après le deces dudit feu Guillaume de Flavy, messire Charles ala a Compiegne par devers le prieur des Jacobins et mena avec lui les officiers de la justice et lui fist faire commandement que lui baillast et rendist certaine grant chevance que ledit defunct Guillaume lui avoit baillée en garde : coque ledit prieur, doubtant mesprendre envers justice, fist et lui bailla ung coffre, qu'il emporta sans riens y visiter en présence de justice, ne savoit qu'il y avoit dedans ; et en ce fut trop plus diligent que des funérailles et obsèques du trespassé. Et depuis fist tant que lui et ledit messire Hector furent commis tuteurs dudit mineur par la justice de Compiegne et après, par la court de céans, ont esté auctorisez a faire la poursuite de la mort dudit feu Guillaume de Flavy pour ledit mineur. Dit que le seigneur de Moyencourt a esté commis, de par le roy, a.i gouvernement des biens desdiz feu Guillaume de Flavy et de Blanche; et lui a Blanche obey et délivre tontes ses places. Mais messire Charles ne lui n riens voulu bailler des biens qu'il a dudit defunct
et II *iit qiiM so^cilcroit ei feroit tant de prorc* q.ie» a In parfin» îcellui son oepveu tui devroit benucop; et au re^nrd de mes^irc Hector dît qu'il a bien obey aux commcnJcrnens qui lui ont esté fair sur In restitucion des biens qu'il avoit, El depuis n este Blanche^ amenée ccans prisonnière, ou elle a este iiiterroguée par la court. e[t] y a présenté seslecircs de remission, desquelles a requis l'entérinement» et les ont veucs parties adverses. Et pour ses repplicques employé le contenu en icelles et dit que, vcu ledit contenu, ïn matière est bien disposée a grâce et pardon : car n'avoit que dix ans quand elle fut mariée avec son dit feu mary, lequel pour l'avoir feist venir a Compiegne les père et mcrc d'elle et 01 h possession de leurs places. Et combien que pour son jeune aage il eust promis de ne l'espouser de trovi ans ensuivant, neanimoins troys moys après Tcspousa; et fist par manière que ses père et mère lui firent transport de toutes leurs terres, moyennant ce qu*il leur devoit bailler troys cens livres par chascun an, dont riens ne leur tint» mnis leur mena dure vie : et de dcspl-iisancc ladicte merc cheut en maladie» dont nia de vie a trespas, et demoni son perc qui n avoil de quoy vivre, et fie lui faisoii Guillaume chose que lui cust promis faire» mais tout le contraire. Pourquoy tist ung roole 'le) contenant ses complnncte^» qu'il vouloit envoyer devers le roy ou en la court de ceiins pour avoir proyiMOn, lequel vint es m*»insdc Guillaume etc. Et a ceste occ.ision eurent paroles ensemble et le badt Guillaume très énormément et puis le fisi mectrc prisonnier ci ne lui donnoit que mander, ains crioit a la fain et manga partie de ses souliers et finablement mourut de fain esJictes prisons, sans avoir les sacremens de saincte église. Aussi traicioit ledit Guillaume icelle Bbnche bien inhumainement, lui tist vendre de ses terres a Monseigneur TAdmiral et a Blancbfcfort jusques a la somme de seize a vint mil escuz. Et si la voult contraindre a donner et transporter partie de ses heniaii;es, et mesmement une terre nommée Jamville ^ a deux ses bastardes qu'il avoit fait légitimer, desquelles l'une cstoîc liée constant leur mariage. Et, car ny vouloit conscnrîr, la batoïc souvent et menacoit de la faire mourir; et quant on lui disoit qu'elle fStoit grosse^ il respondoît qu'il vouldroit qu'ele feu!>t avortée ; er a gran! peine vouh souffrir que eust sage f^mme a son enfantement, et ce au regard du premier enfant; au regard du sccomK dit que apr^s que elle en fut relevée elle eust grant mal en une mamelle^ Et dit qu'il deaiora longtemps a Pernant sans venir a Neelle* ou elle estoit» et quant y arriva elle demanda au bastard « â'il estoit point cournus^e oooire elle ». Qui lui dist que c oyl et que s'elle ne faisoît les donnacionset transport, quil vouloit qu'elle tlst, il la feroit mourir > et elle rei^pondi que « point ne les ierou et qu'il lut avoit assez vendu de son hcritaige et que elle ne desheriteroit pas son tilz pour ses bastardes et qu'elle vouldroit ja estre morte «». Et lors lui dist ledit bustard ainsi (tVrott]^ 5ondil mary que jamaiz elle ne pariiroit de Neelle et n'auroit biL II sir avec lui s'cllc ne faisott s,i voulentê et se despecheroit
«i'v: i uoy clic avoit bien cause d'cstre courroucée et esmeue contre
lui. Et si dit que quant Ic^s pareni d elle la venoient veoir, les serviteurs
1. ItarilU (0W)« irroQdi«*emeot et canton de Compiegne, a Miiiit*trtt t/*/.
dudit defunct les desboutoient et leur disoient plusieurs obprobres et villenies: et pour ces causes fut exhortée par ledit bastard, qui disoit que icellui defunct avoit esté cause de la mort de son père, et aussi par le barbier, auquel icellui deffunct gectoit la viande au visaige,de machiner et consentir en ladicte mort. Dont depuis elle se rcpenty et la cuida empescher. ainsi que est contenu esdictes lectres de remission : lesquelles, veu ce que dit est, sont bien fondées. Dit oultre que une foiz ledit Guillaume la voult batre en la présence de messire Hector et après la détint enfermée l'espace de troys moys. Et dit que messire Charles ne soit a recevoir a debatre seul ladicte remission, car ilz sont deux, c'est assavoir lui et messire Hector, son frère, commis et auctorisez par la court a poursuir ladicte mort ou nom dudit mineur et ne peut l'un riens sans l'autre. Aussi ne peut l'enfant de riens arguer contre sa mère qnnd sit rea legis Cornelie de siccariis, car il ne doit estre cause de la destruction de ceîlui qui est cause de sa generacion et ainsi ne sont commis lesJiz messires Charles et Hector, ad ce sur quoy concluent. A ce que cculx de Flavy estoient et sont de noble et ancienne lignée etc. dit que ne veult ri^s dire contre leur lignée et s'en rapporte a ce qui en est. A ce que a esté dit par messire Charles que le père de Blanche estoit du pays de Boulenoiz, de basse condicion, non noble, et print en mariage la mère de ladicte Blanche, qui s'estoit accointée d'un prestre, et après leur mariage s'en alcrcnt près de Rains et illec faisoient le charbon et depuis se retrahirent a Rains en Tostelde Girard Dominique, duquel empruntèrent grans sommes de deniers (de deniers) etc. dit que sesdiz père et mère estoient nobles, de nobles et anciennes lignées et bannières de tous coustez; et aucuneffois messire Charles a requis les parens de sadicte mère, comme ses parens, de lui estre aidansa faire guerre a Guy de Roye et autres ; et estoit ledit père parent de plusieurs nobles gens qu'il nomme, aussi n'est pas a présumer se peust estre de si basse condicion que la viconté d*Acy feust venue en ses mains, ne que Guillaume de Flavy eust prins sa fille, et que Girard Dominique lui eusi preste si grani somme de deniers. A ce que Guillaume de Flavy, après le trespas de messire Guy la Personne, fist traictier de avoir ladicte Blanche en mariage pour ce que ung nommé Jacotin de Becquetune la vouloit avoir et afin que les places ne feussent mises hors de l'obéissance du roy etc. dit que voiremcnt ung nommé Jacotin de Becqtune, qui est de ceulx de Luxembourc et autres plusieurs de grant lignage, tenJoient a l'avoir : et ne la print Guillaume que pour avoir ses biens, desquelx il a disposé comme dit a dessus. A ce que ladicte succession estoit chargée de troys cens mil escuz et y avoit céans plusieurs procès a cause d'icelle succession, mesmeraent entre les seigneurs de Gaucourt, messire Jehan de Chevery et autres etc. dit que n'a pas ung an et demi que le procès de Gaucourt commença et est icellui de Chevery commancé depuis le trespas de Guillaume, et se ladicte succession eust été ypothequée par la manière que ont dit parties adverses, Guillaume n'en eust riens peu vendre. A ce que Blanche est sur sa bouche etc. dit qu'elle a esté tousjours et est sobre et pour telle la tenoit Guillaume, et est ce tout notoire au pays, et employé quant a ce le contenu en sadicte remission; aussi ne sera ja trouvé que, depuis qu'elle a esté en aage, elle ait pissé debout contre les murs, ne qu'elle geciast le vin au
vmîge des serviieurs et ne le feit dire raessire Charles fors que pour la injurier et est amandable. A ce que Guillaume lui bAïUoit pour son service et poar la gouverner de notablci damoiselles, et mcsmement la femme d'un nommé Jehan Varier, lesquelles elle ne vouloit souffrir et le» batoit etc. dit qu'elle a esté aussi pouvrement servie comme noble femme du pays : et estoii la femme dudit Jehan te Clerc, pouvrc femme de labour, a qui Ten avoit baillé aciour de damoisclle, et oncques ne bâti elle ne autre. A ce que Guillaume lui avoit baillé la charge de tirer le vin et de faire la despense de son hostcl etc. dit que nichil est, mais n'eust oncques devers elle rauctoritc d'un deuicr et gouvcrnoit tout Simon d'Aubigny. Et combien qu'elle le servist a table» et ou lit et ailleurs» de nuyi et de jour, le mieux qu'elle povoit, touiesvoycs M la gouvernoît il ainsi quç est contenu en ladicie rémission. A ce que le cas avoit esté précogite de longue main, autrement que n'est contenu en ladicte remission etc. du que quant Guillaume vint a Neelle scsdiz serviteurs le conspirèrent, et au regard d'elle n'y avoit pensé, fors ainsi que est contenu en ladicte remission. A ce qu'elle appella ledit bastardy que vensist en la chambre pour faire ledit ca^, et fui trouvée emprcs le mort, sa queue enveloppée suubz lui tellement, qu'elle ne povoit partir d'illec etc. dit que voirement elle fut irouvëc empres la mort bien doulente et lui torchoit le visage tl*un couvrechief et avoit sa robe destroussée eniour d'elle : et quant a ce le contenu en ladicte remission est vray. Et la ala lebastard quérir : cl parce quei ducta yenitencia, ne lui vouloit aidier, il la menaça et lui voult courir sus^ le coustcau traict, s*elle ne lui mectoit l'origlier sur le visaîge : et parce le y mist et depuis se efforça de Toster. A ce que ses robe et couvrechiefz cstoicni sanglans çtcdit que n*avoit point de couvrechiefz, mais seulement ung chappcron de Piccardie, que on dit chapperon de Hollande. Et peut estre que le sangsailly sur sa robe, laquelle tantost après elle dcspoilla et oncques puis ne la vit; et meue de piiié, en plorant, torchoit a son dit feu mary le visaige du couvrechief qu'il avoit en sa teste cl ainsi semble que on doit dire ce qu'elle a fait a c^ié en deffendant, et uppcrt bien clerement que n'esioii pas chose precogitée de plus longue main que contenu est en la remission : car le barbier quidcvoit cstre a faire ledit c*is n'y fut point, combien que feust en l'osteL El y avoit ce jour plus de gens, et mesmement de ceulx des terres dudit defunct, qui n'avoit eu longtemps par avant: et quant a ce le contenu en sa remission est vray et l'employé. A ce qu'elle u commis parricidium et doit estre punie des peines que mect le chapitre admonere eic dit que parricidium non commictitur in occashme virivei uxoris, sed pjventum dumlaA-at^ et n'y a point de lieu ledit chapitre lequel csi monicionh et consilu ei non precepti et aussi n'y ont lieu les conclusions prinscs sur ce ei doit siîdicie remission estre entérinée, non obstant chose proposée au contraire. A ce que les gens du roy ont dit que, par les înforniacions, appert que Guillaume Tavoit bien iraiciée en son mariage et ne la bâtit que une (o\£ d'une potence et une autre (oit lui gccta ung sac a la teste etc. Dit qu'il l'a plusieurs fuix balue et piteusement gouvernée ainsi que est contenu en ladicte rémission : et au regard du cop de la potence la frappa sur l'ueil et, se le fer qui y avoit acoustumé cstrc y cusl e«é, lui cust crevé Tueil; et ou sac qu'il lui gecta a la teste avoit bien
248 PlèCES JUSTIFICATIVES
six cens escuz, de la force du coup la feist cheoir a terre, et plusieurs autresffoiz, depuis dix ans ença, l'avoit batue et trainée par les cheveux et foulée des piez. A ce que le bastard et le barbier avoient haine de long temps contre ledit Guillaume et avoient conspiré le faire mourir, par poysons ou autrement, et a celle fin elle avoit envoyé plusieurs lectres escriptes de sa main etc. dit que ne sera ja trouvé qu'elle ait envoyé lectres, fors celles qu'elle escripvy pour recouvrer ungchien qui lui avoit esté prins par ung homme d'armes, lesquelles sondit mary lui dicta et autres qu'elle a confessées; a ce qu'elle feist emprunter ung origlier de la chambariere du prieur des Bons Hommes etc. dit que ne scet s'il fut emprunté ou nom, peut estrc que pour survenens aucun de l'ostel le ala quérir pour ce que Guillaume n'avoit pas a Neelle assez ses utensiles d'ostel, car ne si tenoit gueres souvent, mais ne scet qu'il l'emprunta, de qui ne quant il fut emprunté, ne se on le mectoit au pié du lit, car elle ne faisoit pas ledit lit. A ce qu'elle a confessé céans que voluntairement elle avoit esté a faire ledit cas et sa remission porte que ledit bastard la y contraigny, etc. dit quod utrumque potest stare, c'est assavoir que vouluntairement elle ala en ladicte chambre et que par contraincte et paour dudit bastard elle mist l'origlier sur le visaigc dudit defunct. Et ne sera ja trouvé qu'elle frappast B.^stoingne, ne qu'elle dist oncques que on le tuast.Et si dit que Aubigny et Bastoingne sontceulx que lui faisoient mener dure vie par ledit feu Guillaume son mary, qui se gouvernoit par eulx : et a ledit d'Aubigny le trésor d'icellui feu Guillaume. A ce que, viij jours après le trespas de Guillaume, elle coucha oudit lit et faisoit bonne chiere etc. dit que peut estre long temps après ladicte mort, parceque plusieurs alerent et les failloit loger en l'ostel, elle coucha oudit lit, mais non pas dedans le temps que parties adverses ont dit. Et incontinent ledit cas advenu, elle despoilla sa robe, et oncques puis ne la vit, et ne scet s'elle fut lavée ou non. A ce que est bien a présumer que la chose estoit procogitée de longue main, parce qu'elle eust bien peu empescher ledit bastard, s'elle eust crié etc. dit que ledit cas est vray, ainsi que est contenu en sa remission, et n'eust osé crier parce que ledit bastard la menaça de tuer, comme dit est, s'elle ne lui aidoit. A ce qu'elle envoya audit bastard six florins, et par ce fault dire que entre elle et lui avoit promesses etc. dit qu'elle s'en rapporte a sa confession et remission : et si dit qu'elle n'avoit aucun gouvernement d'argent et lui en bailloient Bastoigne et Aubigny quant elle en avoit besoing pour aler a l'offrande. Peut estre qu'elle promist audit bastard qu'elle lui feroit le mieulx que pourroit. Et n'y avoit precogitation, ne poisons autres que celles qui sont contenues en ladicte remission. Et veu la manière dudit cas et les causes mouvans a ce, fault dire qu'il a esté fait plus en deffendent que autrement, parquoy est ladicte remission civile et raisonnable et comme telle doit entérinée : a ce conclud et a despens, et requiert provision de sa personne ; au moins que soit mise en lieu honneste.
Poignant, pour messire Charles de Flavy, dit que ladicte Blanche en se cuidant excuser s'accuse et veu son plaidoyé et le contenu en sa remission est variant, et combien que messire Hector lui eust baillé mémoire escriptes de sa main pour plaider ceste cause pour lui avec celle de messire Charles, lesquelles mémoires il a encores devers lui et
PlàCES JUSTIPICATIVES
les roecira devers la court, neantmoins, a b charge dudit Poignant, it a uil plaider ccans auire chose que ncst conicnii esdits mémoires. Et iir ce que Blatiche a voufu charger rocssirc Charles dV-sirc ptustost ouru a Targent que aux funérailles de son frère et d'auires charf;cs ouveUes^ est bcsoing qu'il parle sur ce audit mc&sirc Charles qui est lé a Coinpiec;ne avant que peust duppliqucr sur tout» Si requiert delay ur ce. ou que lui soit réservé jusques a la venue de messire Charles de cspondre ausdites nouvelles charges.
A duppliquer a jeudi prochain et aulremeni procéder ainsi que sera de raison.
Archives nitionules^ X^* i5*
1449. août 7, — Blondie d'Overbreoc contra Charles et Hector de Flavy*
Du Jeudi, vij« jour d*Aou5t, Tan mil iiij* xlix. Cambray président.
En la cause d'entre damoisellc Blanche d'Ouvrebreuc, vefve de feu
luitlaurne de Fluvy» prisonnière es prisons de la consiergeriedu pataiz,
requérant rciiterincment de certaine remission pur elleobtcnuedu roy
sur Im mort dudit feu Guillaume de Flavy d'une part et le procureur
gênerai du roy nostrc sii c et messires Chiirles et Hector de Flavy,
Ircrcs dudit dclunct, auctoriscz par la court a faire la poursuite de la
liwlc mort pour et ou nom de Charles de Flavy, lilz dudit feu GuiU
paume de Flavy et de ladicte Blanche, leur ncpveu,et aussi icellui mes*
[sire Charleti en son nom, opposa ns a renterinement des dictes lectres
l&le rcmi^ion J autre part*
Poupnincourt, pour ladicte Blanche, requiert Tenterinement a cûT'itaîres lectres patentes touchansccste matière, nagueres envoyées a la [court par le roy et les employé.
Po!j;nant, pour messirc Charles de Flavy^ es noms qull procède, [dupphque et dit que Blanche par sa remission a donné a entet;dre [quatre choses sur lesquelles elle fonde ladicte remission. La première [cNt sur ce qu'elle prétend que ledit feu Guillaume de Flavy fui cnuse id^; la mort de son père : la seconde qu*il fut aussi cause de la mort de Isa mcrc : la tierce sur ce que, constant leur mariage, d l*avoil mal lirajciiec et la quarte sur ce qu'il lui vouloit faire vendre et transporter »€t terres cl machmoit la faire morir. Dit que ladicte remission est surrcpticc et orreptice, au moins incivile et desraisonnabie, El pour ce I montrer employé ce qu'il a dit en ses deffenses et lui doivent ses conoire adjugées et la vérité estresceue par la bouche de Blanche, . ont requis les gens du roy. Car, quoy qu'elle dye, le casa I e^iy par elle de fait appcnsé et [de] propoz délibéré, ce qu'elle taist es lecircs de ladicte remission. Et si avoii long temps paravant machiné I le faire roortr par lopicacions et par poisons, et est son enlcncion bien ' fondéet t-mt par ladicte remission comme par les depposicions des les- I mocgs et les confessions d'elle faictes céans* suppose que n'y eust f autres preuves quia confessas habetur pro condcmnandoet in confiieniteni nulle sunt partes judicis ttisi tn condempnando. Au regard des ' secondes lectres, dont elle a requis renterinement, dit que semblable-
2 5o PIÈCES JUSTIFICATIVES
ment elles sont surreptices, orreptices, inciviles et n'y sera obtempéré: car par icelles elle ne dt^claire chose qu'elle ait obmis en la remission. A ce que messires Charles et Hector ont esté commis et auctoriscz par la court a faire cette poursuite, et ne la puet Charles conduire seul etc. dit que Blanche ne fait a recevoir a ce alléguer, car elle mesmes a fait dire céans qu'elle estoit d'accord qu'ilz feussent commis et auctorisez par la cour a faire ladicte poursuite pour le mineur. Aussi messire Hector, le lendemain que messire Charles y eust conclud, print conclusions n pareilles amendes, fondacions et reparacions que avoit fait messire Charles et re vera pourroit messire Charles conclure seul, veu qu'il estoit si prochain parent dudit defunct et du mineur et aussy y ont conclud les gens du Roy. A ce que messire Charles courut plustost a avoir l'argent de Guillaume aux Jacobins a Compiegne que a ses obsèques etc. dit que incontinent qu'il sceut le cas il ala a Neelle et es autres places du defunct. Mais on lui denya l'entrée et y avoit desja autres gens qui en avoient la possession. Et trouva icellui messire Charles de Flavy le corps de Guillaume, son frère, sur le chemin; lequel on menoit a Compiegne sur une charrete, bien simplement et pouvrement habillé et acompaignié; et fut icellui messire Charles aux funérailles de sondit frère. Apres trouva manière d'avoir partie de l'argent et a confessé au seigneur dcMoyencourt, commis de parle roi au gouvernement des biens dudit feu Guillaume, ce qu'il en avoit eu et lui en a baillé et rendu la plus part dont a quictance de lui et a terme de rendre le reste; et lui fut baillé icellui argent en la présence de plusieurs notables personnes et mesmement de messire Hector son frère et de Simon d'Aubigny, qui pareillement en eurent partie pour le mieulx conserver. Et si dit qqe quant messire Charles vint a Paris pour fidre ses mémoires sur ledit cas, il fut arresté et se obliga envers les gens du roy de bailler es mains dudit seigneur de Moyencourt ce qu'il avoit des biens dudit defunct : ce qu'il a fait, comme dit est, jaçoit ce que icellui defunct lui feust obligé en la somme de deux mil escuz et plus. Mais au regard de Blanche dit qu'elle n'a pas baillé audit de Moyencourt ce qu'elle a eu des biens dudit defunct qu'elle print à Pcrnant et requiert que soit réservé a messire Charles de plus amplement respondre sur ce se mestier est. A ce que ledit feu Guillaume tendy fort a avoir Blanche en mariage etc. dit qu'il est biep d'accord avec elle du mariage, a cause duquel il bailla et paya plusieurs grosses sommes de deniers et mesmement vj cens escuz qui eétoient deuz audit Dominique pour les despens faiz en sonhostel parles père et mère de Blanche. Et la principale cause qui les meust a la prendre fut, comme dit a en ses défenses, parce qu'il doubtoit que TAngloiz dont autresfoiz a parlé, l'eust et que par ce moyen ses places, qui sont fortes, feussent hors de l'obéissance du roy. Et depuis qu'il l'eust espousée n'eust que plaizet procès a cause des biens et terre d'elle. Et fist venir ses perc et mère a Compiegne, pour compassion qu'il avoit d'eulx, qui vivoient pouvrement et misérablement. Et fut fait le mariage en sainte église après que iceulx père et mère furent venuz. Mais de longtemps après ne se aida du corps d'elle. Lesquclx père et mère estoient tousjours a la table de Guillaume, qui bien et honnorablement les gouvernoit, tant de leur vivre comme de vestures. Et estoit ladicte mère dangereuse de plusieurs
PIÈCES JCSTIFICATIVES
maludîes secrètes, qui leur estoient survenues pour les grans nécessitez qa*elle ûvoit eues : et pour la penser ei faire guérir fist venir ung notable médecin, nommé maisire Yves Phelipe. Et finalement elle mourut dont Guillaume fut moult desplaisant et mcsmement pour ce qu'elle cndoctrinoit bien ladicte Blanche, A ce que GuiHaume baiii mesMrc Robert, père de Blanche, et le fîst raectre prisonnier en certaine prison, ou il mourut de tain etc. dit qu'il n'Qtx est ncns^ mais le fist bien et notablement gouverner, selon son estai, comme dessus a dit. Et au regard du roole dont a parlé Blanche, dit que voiremcni Guillaume trouva ung <o"lc que messire Robertavoit fait pour envoyer au seigneur de Luxembourg afin de faire mourir Guillaume et bailler Jadijce Blanche en ses mains pour la marier audit Angloiz et avoir ses places» Et fut trahy Guillaume a Tilîoy ei convint qu'il se reirahista Royc ou il eust este mort. Et se mcssire Robert a voit eu aucune nécessité de vivre, dit que ce auroit esté par la faulte de Blanche qui avoit Tadministraiion de Tostel et de la despencc de Guillaume : Lequel il crîoit souvent bien hauh, mah non point a la fain. Et si list son testament et oi tous ses sacremens comme bon chrcsticn. Aussi avoit-il tousjouTs en sa corapaignie ung prestre, nommé messire Adam Brulë. El fut longuement malade et oncqucs ne fut prisonnier, quoy que dye partie adverse. A ce que après le trespas des père et mère de Blanche, Guillaume la traicia durement, lui toriit les mamelles et ne vouloit soutfrir qu'elle cust asscx a mangier etc. dit que ce sont choses controuvecs et est la vérité au contraire, comme autre fois a dit. A ce que Guillaume soufTroit que Simon d'Aubigny et Biistoigne la bâtissent et injuriassent etc. dit que rtichit est. Et est îeJit d'Aubgny notable escuier et se Hoit Guillaume fort en lui. Et se aucunes foiz il monstroit a BInnche de ses fauhes et la blasmeoit, dont elle avoit consccu haine contre son dit mary, faisoît son devoir. Et dit qu*il [y] a plus de quatre aTjs que Guillaume estoit impotent des mains tellement qu'il ne povoit mectre ses ganses mains, par quoy n*eust peu baire tndicie Bian;hect ne luy torty oncqucs les mamelks. Et suppose que la baiist, nVsioit cause de machiner en sa mort. Et fut trcsdesplaisani Guillaume par ce que a son premier enfant elle ot mal en Tune desdictes mamelles et l'en fist mediciner très curieusement. A ce que Guillaume ne vouloit souffrir qu'elle eust sage femme ason premier enfant etc. ditqu*elïeen cust deux et fut très bien pensée; et le scet bien l'abbé de Saint Denis en France qui fut son parrain. Et au second aussi fut 1res bien pensée et une dame, qu'il nomme, fut a Tcnfantement et amena avec elle une sage feume, combien que Iidicïc Blanche en cust une autre. Et ramoit Guillaume autant que mary povoit amer femme et en faisoii bien semblent : car qunnd elle dormoît, pour peur de rcsveîller, il osfoit ses potences quant passoit la ou elle esioil : mais elle ne tcnoit compte de lui . A ce que les serviteurs de Guillaume bouioicnt hors de son hostcl parcns de Blanche, quant y venoient etc. dît que n*en est riens» estoient bien et notablement receuï et servie. Et si estoit ladicte Blanche bien honnoréc de Guillaume ses frcrcs et parcns. Et avoit cinq itis qu*iJ ne la voit bntue, fors que une foix lui donna ung soulflet qti*ctJe avoit bien gaigné. A ce que Guillaume et le bastard lui dirent que jamais n'auroit bien avec ledit Guillaume, s'ellc ne faisoit lestraos-
pors qu'il lui vouloit faire faire etc. dit qu'il n'en est'ricns. A ce qu'il lui avoit vendu et fait vendre plusieurs de ses biens etc. dit que ce qu'il en a vendu a esté pour acquiter les ypotheques et charges qui estoient sur lesdictes terres : et ce qui en est demouré elle a pris a Pernant. Et ne failloit ja que Guillaume demandasta Blanche congié de bailler Janville aux bastardes, car c'estoit le propre héritage de lui et en pouvoit disposer ainsi que bon lui sembloit : aussi n'est pas a présumer qu'il voulsist déshériter son filz légitime pour ses bastardes. A ce qu'il la tenoit estroictement etc. dit qu'elle aloit, avec sa tente, on bon lui sembloit, voire en lieux que voulsist mieulx que n'y eust pas esté. Et nefaisoit pas envers lui ce que faire devoit. Etn'avoitle bastard cause de vouloir mal a son maistre pour la mort de son frère : mais fut pendu et exécuté a mort par justice. Ace qu'elle se repenty d'avoir mis l'origlier sur le visaige de Guillaume et l'en tira etc. dit que n'y ot aucune repentence, mais ouvry l'uis de la chambre au bastard, ainsi qu'il a dit en ses défenses et si courut a Bastoingne qui survint et le bouta hors de la chambre et après retourna au meurtre. A ce qu'elle essuoyt le visaige au trespassé etc. dit que n'esioit ja besoing, puisqu'il estoit mort. His vwis, dit que lesdictes lectres de remission, et aussy lesdictes secondes lectres sont surreptices, orreptices et inciviles. Et par les secondes lectres appert la surrepcion et orrepcion des premières : et employé au surplus contre les secondes lectres ce qu'il a dit autresfoiz contre les premières. Ad ce que Poignant a dit que messire Robert estoit charbonnier et non noble etc. dit que oncques ne dist qu'il feust charbonnier : mais bien a dit qu'il faisoit le charbon et le portoit vendre a Reins. Et si dit qu'il estoit chevalier, mais ne scavoit s'il estoit noble ou non. Et au regard de la mère de Blanche a tousjours dit qu'elle estoit de noble lignée. Et ce qu'il a dit a esté advouhé par messire Charles, pour lequel il a parlé, et n'estoit ja besoing que messire Hector l'advouhast ne desavouasi, veu qu'il n'a point parlé pour lui. Et après a dit que maistre Granicr Aubry, comme procureur de messire Hector, lui avoit baillé plus amples mémoires que celles de messire Charles, touchans le lignage de ladicte Blanche : et ne fut point a leur collacion, mais depuis a fait la sienne a la consiergerie avec Blanche. Si conclud ut prius et oultre dit que messire Charles ne veult point avoir la tutelle et gouvernement dudit mineur et y renonce. Et supplye a la court que lui soit pourveu de tuteur tant au regart de sa personne que de ses biens. Et si dit que a l'occasion de ceste poursuite messire Charles est menacé d'cstre prins au corps et y a lectres pour ce faire. Si requiert que actendu que ce qu'il a fait a esté pour descharger sa conscience, que soit défendu par la court que aucun ne actempte contre sa personne et si requiert l'adjunction du procureur du roy au regard des secondes lectres. ,
Barbin, pour lé procureur du roy, dit que les secondes lectres sont générales et confuses et que, veu ce que autresfoiz a dit, et les confessions de Blanche et examen des tesmoint?s icellcs lectres et aussi lesdictes lectres de rémission, sont surreptices, orreptices, inciviles et desraisonnables et ny doit cstre obtempéré : car Blanche a plus confessé que n'est contenu en icelles lectres et n'en peut estre sceuc la vérité que par sa bouche, actendu que on ne peut avoir le bastard et le barbier,
Ut sûnt mors, comme Vtn dît. Et si dit que en !cc:res de grâce et enois^tion ou augmentun'on de grâce, singulatim et eciam in materia eniteucialt non remictitur peccatum se n'est par vniyc cont'esîion^ ausîtî
ult que es remission* que le roy octroyc, soit exprimé et declniré le
cas û\x vray, ant saitem quoi majora narrantur. El sont les secondes
lecircs contra saîitum ordinem. Kt avec ce dit que par la confession de
""iiinchc appert que, après qu'elle cust mis hors de la chambre Baston-
qui survint ou cas, elle dist au bastaril quMz estoienl destruiz pour
uc Bastoîngne les avoit veuz ; et aida au bastar J a lucr Guillaume tt
e vera* quoy que dye^ elle mist voluntairemenl l'origlier sur le visaigc
c GuiUaume pour le e^tnindrc et ne l'osta jusqucs a ce que Bastoingnc
urvini. comme dit esT. His visis^ et que lesdictes derrenicres lectrcs
nt plus contre elle que pour ellc.% dit que ses conclusions lut doivent
tfc adjugées, non obstant chose dicte au contraire par ladicto Blanche.
Sîmon^ pour messire Hector, employé ce que a esté dît par les gens du roy en tant que lui peut servir, El dit que, vcue la matière, il ne doit faire dire ne proposer pour le mineur autre chose qu'il a; et que pour itctaindre le caît il a fait toute diligence a lui possible, tant pour fiire >enir fesmoings par lesqucU ledit cas a esté adverê comme auircment et par le procès sur ce fait peu: cstre actaintc ta vérité ex officia sans autre cnqucste. Et si dit que la remission est fondée en ïd\z qui sont a prouver a elle ; et s'il feiiîoit faire enque^tc sur les faiz qui seroient propose* au contraire de par le mineur la despense qui en seroit faictc cherroît toute sur iccllui mineur, qui prétend tous les biens de son feu père et de ladicte liLuiche sa merca lui appartenir et ubi vergit coma* dum pupHti potes t tutor transi gère et pacisci. Et est ceste poursuite honnorable de sou costé et au profht dudit mineur. Et dit Simon qu it n'a point esté en la consîergerie pour faire collacion avec Blanche et oncques ne fut de son conseil et a la très granl prière et requeste de messire Hector a prins la charge de plaider pour lui, parce qu'il est du conseil de Pierre Louvïiin* Et quoy que die Poignant, oncqucs messire Hector ne lui bailla mémoires et n'a pas troys jours que le congnoist : peut estre qu'il les bailla a maistre Granier Aubry, mais depuis a délibéré avec ses amis et conseil de conduire ceste cause de son costé en la manière qu'il fait; et sans cause a refusé Poingnant rendre a messire Hector sesdiz mémoires^ veu que n'avoil e>ié a sa collacion. Si requiert que lui soient rendues. Et si dit que n'a peint parlé a Blanche, se n'est par ordonnance de la court, une foiz en la présence du premier huissier de céans et une autre i6\% présent le greffier. Si conclud ut prius.
Poignant, pour messire Charles^ dit que sans cause messire Hector» dit que ne vcull entrer en faiz, car messire Charles n'a pas encore dclibcr^ S'il fera enqueste sur les faiz par lui proposez ou s'il prend m droit par les informucions faictes en ceste matière et les confessions de Blanche; et n'empcsctic point que lesdiis mémoires ne soient rendues
laistre Granier qui les bailla.
'otipa in court, pour Blanche, dit que Blanche ne confesse point par iesdlctc^ secondes lectrcs que sa remission soit surrepiice, ne qu'elle y «il riens obmis : mais ses parens et amis» qui ont impetré icelles
lectres, dient qu'ilz doubtent qu'elle ait varié ou aucune chose obmis en icelle remission ; et par ce le Roy, par lesdictes secondes lectres, declaire bien au long que sa voulonté est que ladicte lectre de remission soit entérinée et par ce en requiert l'entérinement et provision de sa personne.
Appoincté est que lesdictes parties mectront devers la court lesdictes lectres et tout ce que bon leur semblera et au conseil sur tout.
Archives nationales, Xî* 25.
1449, août 7. — Hector, aprto Charles de FlaTy, s'oppose ft la délivrance de Pierre de Louvain, prisonnier à la Conciergerie.
Messire Hector de Flavy, chevalier, interrogué par monsieur le premier président se il s*estoit opposé ou opposoit et vouloit tenir pour opposant a la délivrance de Pierre de Louvain, escuier, prisonnier es prisons de la consiergerie du Palniz a dit et respondu que oïl : Si a la court enjoinct a lui en sa personne, et aussi a messire Charles de Flavy, chevalier, son frère a la personne de maisire Granier Aubry, son procureur, lequel messire Charles paravant si estoit opposé, que lundi prochain ilz viengnent dire les causes de leurs oppositions.
Archives nationales, XU 35.
1449, août 11. — La cour, an reçu de lettres roiranz, renonce & l'instmotion de l'affaire de Blanche d'OTerbreuc, en cours devant le Orsuid Conseil, ajourne au 1*' septembre Blanche d'Orrerbreuc, mise en liberté proTisoire entre les mains de Denis de ChaiUy, baiUi de M eaux et élargit, sous caution, Pierre de Louvain.
Karolus, etc. Universis, etc. Notumfacimus quod, visis per nostram Parlamenti curiam quibusdam nostris patentibus litteris dicte curie nostre, ex parte nostra, per dilectum et fidelem nostrum consiliarium Johannem Bartonis, cancellarium Marchie, presentatis et traditis, quarum ténor talis est.. Charles, etc.; necnon habita per dictam nostram Parlamenti curiam consideracione, quod nos, causam que coram Nobis et gentibus Magni Consilii nostri, pretextu mortis defuncti Guillelmi de Flavy, condam scutiferi, introducta fuerat et de qua, in licteris preinsertis cavetur eidem curie nostre, transmiseramus; procuratorc que nostro generali super hoc audito, ac consideratis pereandem curiam nostram, cum grandi et matura deliberacione, omnibus in hac parte considerandls... prefata curia nostra, licteris nostris antedictis obtempcrando, causam supradictam in statu in quo est coram Nobis et eisdem gentibus Magni Consilii, cum partibus, de quibus in eisdem licteris cavetur, adjornatis processuris ibidem in causa pretacta, pro ut fuerit racionis, ad primam diem mensis septembris proximo venturi, rcmisit et remictit ; Blanchiamque d'Ouvrebruec, dicti defuncti Guii-
PfècES JUSTrFJCATIVES
eîmî de KUw relictam, carceribus Gonî-iergerie Palacii nostri, PnH- »tLis, nd CAusam mortis anicdicte prîsoneriam, ac in licteris prtiaclis BoroinaTam» in manibus dilecti et rtdelis nostri Dionisii de Ghailly, lilim, baiilivi Meldcnsis et dicti Johannis Barîonis, cancellarii Marchie, pro il la apud nos et dictas gcnies Magni Consilii nostri duccnda^ *vel ubi eis videbîiur, in cusiodiam ex pane nostra ponenda, tradidit ei îiberavit scu tradi et Hberari tecit, Ordinavit que et ordinal dicta curia
P nostra quod Pctrus de Louvain^ scutifer, dictis carceribus consiergcrie Palacii nostri, Parisius, racione mortis pretacte eciam prisonerius, cujus Jiberacioni et clargannento dilecti nostri Karolus et Hector de Flavy, milites, dicti defuncti Guiilermi de Flavy fratres, se opposuc-
Iranit coram Nobis et eisdem genîibus A!agni Gonsilii nostri, pro jTando juri super hujusmodi casu, dicta prîraia die mensis septembris K* rcddcrc et personaliter comparera sub pena convicti ac aliis pénis pt submissiunibus in causis cnminalibus assueiis, ac centum marcharutn auri oobis applicandarum tcncbitur, idque facere promisit et jura vit; ac hiis incdianiibus, subque caucione dileai et fidelis nostri Rcginaldi deLonguevat, militis, doroini de Tuencllcs^usquc ad trium mille librarum parisiensium summan, per Ipsum Peirum de Louvain, pro adjornamentîs et aliis explens in bac parte contra se faciendis» domicilium suum Pari&ius, in domo habiiacionis magistri Guillcrmî Brinon, procuraioris sui, nominavit et eligit, ubique elargavit et elargat per présentes, Datum Parisius, in Parlamento nostro,undeciiiia die augusti, anno Domini M* cccc™" xlix' et regni nostri xxvij■^
Archive* oattontlts* XU 16, iol 5o, r*.
XCIÎ
1449. noTsmJbr* 18 — Le dossier de Blaiiobe d'OTerbr«uo tranamls au Grand CoiueU.
iTiij» novembre. — La court ordonne que le procès de dame Blanche Id'Aurcbruchc sera porte par personne seurc deuers le roy et son con- Itcû privé ou en demourera la le double devers la court, qui sera double aux despens de ladicte Blanche.
Bibliothèque niiionaJt. Dupuy î5o. fol. 14. Recueil d*irrèu du qu%Q' tïèmt tiède < copie du tcizième tiècte).
XGIII
1449, NoTttmbre 28. ^ Sauvegarde donnée par la cour de Parlement à Simon d'AuJbigny et Perrlnei do TalUler, serviteurs de Guillaume de FlàTy, A la loquéte de Ouy di Nesle et de Charles de Flovy : Us n'osaient venir déposer* i Cttoae dea menaces de mort d'H^ûtor et Raoul de Flavy,
Karolu» etc. Univcrsis etc. salutcm. Dilecti nostri Guîdo de Nîgelb,
1 . ThesdUt (.Viine), «rrondiMement de Ssfat* Quentin, canton d« RibènionL
dominus d'Offemont et Karolus de Flavy, miles, dominus de Roqueroles, tutores persone et bonorum Karoli de Flavy, fîlii annis minons defuncti Guillelmi de Flavy et Blanchie d'Auvrebruec, quondam ejus uxoris, ac eciam magister Granerius Aubry, in nostra Parlamenti curia procurator ac ad causas dicti minoris curator constitutus, dicte nostre Parlamenti curie exponi fecerunt, cum querela, quod predictus defunctus Guillelmus de Flavy et ejus uxor quam plures processus, tam in eadem curia nostra quam coram dilectis et fidelibus nostris consiliariis Requestarum Hospicii nostri et alibi, in quibus de majori parte bonorum dictorum conjugum tractabatur, habebant, qui adhuc pendent indecisi, et in quibusdam ipsorum sunt partes in factis contrariis et inquesta appunctate ; quos quidem processus et inquestas dicti exponentes, absque consilio et juvamine servitorum dicti defuncti, qui processuum hujusmodi meata noverunt. conducere non valerent ; et ob hoc ipsi exponentes Simonem d'Aubigny et Perrinetum de Tuillier, ipsius defuncti quondam servitores, ut eosdem exponentes ci rca factum et conductum dictorum processuum justicient, secum retinuerant; in quorum odium, dilecti nostri Hector et Radulphus de Flavy, milites, dicti defuncti Guillelmi de Flavy fratrcs, eosdem Simonem d'Aubigny et Perrinetum de Tuillier de ipsos interâciendo vel alias damnificando comminati fuerant et comminabantur : quamobrem dicti Simon et Perrinetus, de personarum suarum periculum formidantes, de facto et prosecucione processuum antedictorum se intromictere non auderent. nisi sibi super hoc de securitate et remedio condecenti provideretur, slcut dicunt iidem exponentes, illud a dicta curia nostra humiliter implorando... prefaia curia nosiradicios Simonem d'Aubigny et Perrinetum de Tuillier unacum bonis et rébus suis quibuscumque, in nostris et ipsius curie securitate et salvoconductu posuit atquc ponit per présentes... Datum Parisius, in Parlemento nostro, xxviij* die Novembris, anno Domini Mo cccco xlixo et regni nostri xxviijo.
Archives nationales, XS« a6, fol. 47, r* et v* •
1450, décembre 3. ^ Blanche d'ÛTerbreuo et lee tuteurs de Chariot de Flavy contre Miohel Marsot et Raoul de Gaucourt.
En la cause de damoiselle Blanche d'Ouvrebruec et les tuteurs et curateurs de Charles de Flavy, filz d'elle et de feu Guillaume de Flavy, défendeurs d'une part et Michel Marsot et messire Raoul, seigneur de Gaucourt, demandeurs d'autre.
Luillier, pour les défendeurs, dit que feu Guillaume de Flavy prenoit ex suo capite aucuns droiz en la succession, et aussi a cause de ladicte Blanche... et dit que Jehan la Personne cspousa Marie de Courteville, fille du seigneur de Courteville en Boulenois, dont issirent ledit Jehan la Personne, l'aisne, messire Philippe, qui fut religieux a Nostre Dame de Bouloigne et Marie leur sœur et n'orent aucuns autres enfans ; et au surplus est bien d'accord de la descendue de la généalogie de partie, dudit costé de Jehan la Personne [fol. i3, vo], lequel ellesurve-
quift] et fut secundn marié a (a) Jelian de Pemes, seigneur de Pernes, duquel roariage issy Jehanne de Pernes, laquelc fut mariée a messire Baudoyn d'Ovrcbrcuc, et est niepcc de mcssirc Jehan la Personne, fille de sa seur utérine. Dudit mariage y>sisi messire Robert d'Ovrebreuc, nepveu de messire Jehan lu Personne, cousin germain de messire Guy son filz, et germain demy point de Guy de cujus siiccessimje agiiur, Guy le derrain trcspassa Tan cccc xtlxv^ in fine mensis novembris. Apres son irespas messire Robert s*en porta héritier el se raist en possession, ainsi que le povoit faire: et ainsi fut en possession et saisine de ladicte succession^ en possession que autre ne s'en povoit dire possesseur. El Tan xxxvj, en juillet, feu Guillaume espousa ladicte Blanche» lîile dudii messire Robert, et lui furent données les terresque avoit en Boulonnois et iij^ t. de rente sur le vidame d'Amiens» Mesure Robert n'estoitgueres argenieuii. La succession estoit chnrgee de M. v* t. de rente, deue a dame Jehanne de Neelle de son doairc de messire Guy, Messire Jehan, père de messire Guy, proroist x™ 1. r. a mectre en héritage, qui seroit conquest. Ledit messire Guy fut prisonnier deCroy, Tan xxxij, et fut mis a bien grant raencon. A son trespas en devoit encores de iiij a v" cscus, et pour ce tenoit le chnstel de Neelle qu'il rcndï pour iiij™ escusque Guillaume de Flavy paya, car messire Robert n'avoit de quoy. Flavy paya a messire Jehan de Lucembourc iiij"? escu/. pour avoir le chasiel de Tilloy S estant de ladicte succession : ledit Lucembourc tenoit le chastel de Neelle. Et pour ladicte succession Flavy paya bien xx"* cscus, dont devoit estrc remboursé après la mort dudit messire Robert. Le chastel de Neelle cousta a garder a Flavy, après que l'ot recouvré» plu> de iiij™ escus. Ledit ao xxxvj, anno revùtffto^ ij ou iij jours avant^ Jehanne Lesseline» mère de Michel Marsot, priot une complaiocte, soy disant héritière de Guy la Personne» seule et pour le tout, ce que faire ne povoit, car en juîng précédant, ellc^ Michel et son frère ainsné avoient partie la succession par moictic a Jehan de Habert et Jehanne d'Ordre, sa femme ; et pour couvrir le parlaige Lcsselinc pnnt la complainte pour le tout, tant contre Ovrebreuc comme contre Flavy et ledit Jehan de Habert et sa femme. Et dit que avant la mort de Guy, le derrain, ledit Michel n'eut procureur pour sa mère, comme ledit Habart et sa femme pour la succession dudit Guy, icelui derrain vivant, ci baillèrent les généalogies par devers le bailli d'Amiens et Lesseline se trouvoit la plus proche. Mais Habart lui imposoit inhabilité a succession, comme venue de bnstarde et illegilimée. Et y ot enqucstes faictes. Jehan de Habart rcquisi recolement de tesmoins, et par sentence du bailli furent trois ou iiij des tesmoins Lesseline pilorizcs* Quanî virent que messire Robert s'en portoit héritier, iU firent ledit accord et entre euîx divisèrent la succession. La complainte portoit relicfvment dhin mois, après Tan passé, et après obtinurent lectres pour exécuter la complaincte, en ceste ville, devant Tostel de la successiontetn'y furent appeler que a la personne de leurs procurcursen la court de céans, Van cccc xxx vi). Le procureur demanda dcby pour le faire savoir a Flavy* Le procureur ne le voult iaire et pour ce fut appelle de lui ; et en avril» l'an xxx vii), Flavy ala au duc de