‹ Guillaume de Flavy, capitaine de Compiègne; contribution à l'histoire de Jeanne d'Arc et à l'étude de la vie militaire et privée au XVe siècleChapitre 105 sur 115 · a^rtt 29. — Pierre de Louvain contre GuiUAome Golombel · texte numérisé non relu

a^rtt 29. — Pierre de Louvain contre GuiUAome Golombel

Du marat xxix"*' jour d'Avril mil ccccLv, Sccpeauit président.

Entre messrre Pierre Louvain, chevalier, appellant d'une part et Guillaume Golombel d'autre part.

Billet pour Golombel dit qu'il a baille' sa requeste, et partie Ta veue;

et dit que l'appellant est obligé en la somme de iij* iiij" cscur envers

Golombel, Il u f.iit arrester ses chevaulx dont rappellama appelle. Dit

que Golombel est notable homme et officier du roy* : et Tan xxxvij*

prini Golombel passant par Gompienge et le détint prisonnier et lui

coustn bien xi]" cscuz. Apres le irespas dudii Flavy, ledit Golombel

traicta auec la vcufvc dudit Flavy a ladicie SL>mme de iij* iiij" escui et

I %& oblif^a ladicte veuve audit Coiombel et, iij ou iiij jours après, ledit

I appellant se constitua plcge et s obliga a paicr oudit Golombel ladicte

somme audit Golombel ou cas que ladicte vefve n'auroit paie ladicte

somme dedans la Ghandeieur. Ladicte vesve n'a riens paie dedans ledit

j terme et pour ce demanda ladicte somme a ladicte vesve : elle re^ipondi

[que n'a argent. Parquoy ledit Colombci tii mectre la viconie d'Acy en

[la main du my ci s*opposa Louvain pour la somme de xij"* cscux d*or.

I Mcsvire Gharlcsde Flavy, comme curateur de Charles de Flavy, s'opposa

Ipour XV* fr; dexente. Et pour ce Golombel obtint lectres ruvjulx et

[par venu d'icelles tist Golombel prendre ij petiz chevaulx : dont I appel-

jUmt appella, Apres Coiombel obtint autres lectres royaulx par vertu

Idesquelles Golombel fist mectre en la main du Ftoy les [fgl. 264) cbe-

ivaulx de Tuppclbint et lui fut si^nitie, non obstant ledit appel...

Tourcy, pour lappellant, dit que ou temps que la vesve de Flavy

lp<9ur»tiivoît son procès ledit Golombel fist obligier ladicte ve^vc en It

9111 me de iij* iiij" €KU2, Dit que rappellani emprunta de Golombel

uttlittmc r ' -^^-i •' ' -'• -" -^ élude Pari* depuis l4^^ H mourut, en 1475»

•voir s^< . IsAbina de Cambrai, an pro4:è« célèbre. Il ett

,^ «ti ven 1 rrnf dt Fritiçoiê Villoti. Cette alTtirt lé mootre,

ij<^ escuz d'or, mais Colombel ne la lui voult bailler ne prester senon que Tappellant s'obligasta lui paier ladicte somme de iiij'iiij'^ escuz que il disoit ladicte vesve lui estre tenue... Dit que Colombel a faict mectre en la main du Roy les terres de ladicte vesve, mais ne lui soufBsoit, et envoya Turgis et ung autre sien serviteur en Tostellerie de Louvain et prindrent les chevaulx... [R®263] Dit que Louvain s'est opposé a la main mise es heritaiges de ladicte vesve, non pas qu'il voult empescher le paiement de Colombel, mais afin que son droit de certaine grant somme d'argent luy feust gardé : et usa Turgis de gros langaige en mectant les chevaulx en la main du roy...

[Fol. 264]. — Appointé que la cour mect a néant sans amende toutes les appellations et renvoie la court les parties par devant les gens tenans les requestesdu palaiza viij jours prouchains pour faire les requestesl'un contre l'autre que bon leur semblera : et seront délivrez les chevaulx audit Louvain a sa caucion.

Archives nationales, Xi* 83o5, fol. 363, y*.

1463, juillet 12. — Raoul de Flayy oontre Pierre de I«ouvain.

Du mardi xij* jour de juillet iiij« Lxiij. Nanterre président...

En la cause d'entre messire Raoul de Flavy, chevalier, demandeur d'une part et messire Pierre Louvain, défendeur d'autre part.

Popaincourt, pour le défendeur, dit que, après le deces de feu Guillaume de Flavy, Blanche d'Ouvrebreuch obtint remission; a l'entérinement de laquelle et aussi a l'emprisonnement du défendeur s'opposèrent messire Charles et Ector de Flavy : scilicet messire Charles le xix* de May et messire Ector le viij* jour d'Aoust cccc xlix. Depuis le xiiij» jour de Septembre ensuivant fut pourveu de tuteur au filz de feu Guillaume de Flavy. Dit que après la dicte remission octroyée, le feu roy fit renvoyer de céans la cause devant lui et l'y évoqua et fut du xj jour d'Aoust au premier jour de Septembre iiij* xlix. Fut dit que Blanche et le défendeur comparroient en personne, mais depuis le feu roy voult que Blanche presentast sa remission par procureur, laquelle fut entérinée le xiiij* jour de novembre iiij*^ cinquante : et imposa silence le feu roy de sa bouche a son procureur, en son grant conseil, en présence de seigneurs de son sang. Depuis le défendeur se rendit partie contre messires Charles et Ector et requist qu'ilz déclarassent s'ilz se vouloicnt faire partie contre lui : qui respondirent qu'ilz n'estoient tenuz a declairer, car la cause estoit pendant céans : mais par sentence du grant conseil fut dit que la cognoissance de la cause y dcmouroit, et qu'ilz passeroient oultre, et fut donnée ladite sentence en juillet iiij* l. Apres ce lesdits messires Charles et Hector de Flavy dirent qu'ils n'avoient oncques esté opposans, par quoy n'estoient tenuz de procéder, et s'ilz avoient esté opposans s'auroit esté comme tuteurs du filz de feu Guillaume de Flavy, et que en leurs noms ilz n'y demandoient riens. Depuis le défendeur eust sentence du grant

PIÈCES JUSTIFICJ^TIVRS

conseil par laquelle lendits de Flavis furent déboutez de leurs opposicioris et le défendeur fat licencié de court. Taniost *iprcs, a In requesie du procureur du roy, le défendeur fut appelle céans ; l'ut iiij ou Y mois crapesché et après torturé finaltter et fut elargy. Apres iï fit adjorner céans raessire Charles, Ector et Raoul de Flavy pour dcclairer s*ilz se vouloieni fnire pnrtie ou non contre lui. Mcssirc Charles declairc que ce qu*il avoit fait, l'avoit fait comme tuteur» qu'il ne se faisoit partie et qu'il se desisiott. Messire Ector dit que autresfoiz il avoit esté faict tuteur du filz de feu Guillaume de Flavy par le bailli de Senlijty que de lors il se povoit bien estre opposé, mais depuis avoit este deschargé de la tutelle pour ce qu'on le remist en l'esîat qu'il estoit et il diroit ce qu*il devroit : et Messire Raoul respondit qu'il s'estoit autresfoLz declairé et qu'il n'estoit plus tenu de declairer et sur ce est en droit. Depuis le procureur du roy a fait ceuns sa demande contre le défendeur et sont appelans contraires des le xxiiij* jour de janvier iiij* Ivi/. Or dit que le demandeur ne se peut faire partie /jriwo comme héritier de Guillaume de Flavy, car il avoit tilz né de messire Charles de Flavy car c'est estoit désiste...

(Réplique de Poignant]. «... Mais le demandeur cutde avoir prouver tx novis indiciis que incontinant après Toccision dudit Guillaume de Flavy le défendeur espousa la femme d'icelluy de F'iavy clandestine et en Ueu qu'il dira bien : il y a judicium indubitatum ^ et novum car* incontinant après Taction commise par le bastart cum uxore^ le défendeur a retraict ledit bastart et l'a mis en la quarriere de Bercy, lui a baillé vivres et chevaulx pour s*en aller, aussi a indices comment le défendeur a fait en aler les tesmoings et qu'il a procuré parxiiij™ escus qu'il bailla a Villequier de faire oster et évoquer de céans la cause : parce on doit procéder contre lui ad condemnacionem,,, »

[Popaincourt pour Louvaîn]. « ... Et dit qu'il n'a atouché a Blanche par avant la mort de Flavy et le demandeur a dit que le défendeur et Blanche estans prisonniers en la consiergerie il la congneust charnelle* ment, dont en est yssu ung enfant» mais le défendeur a dit qu^il n'est pas vray et si dit que de Texpres commandement du roy et a la requête des parenset amis de Blanche il J'aespoasé, et conclut ut supra „

Poignant, pour le demandeur, dit que quant le défendeur auroit espousé Blanche du commandement du roy ce ne l'excuse pas, mais quant il l'espousa clandestine trois jours après la mort» ce ne l'excuse mye..» i*

ÂrcUivet oitioa^lei, X^ 3i*

Cî

1483, «oCit. — loYoïiitalre de 1 artUlerie du roi Louis XI. On J raiianni« une ptdoe du nota de Flavy.

Inventaire de tartillerie du roy ci de Lt déclaration des Iteux ou elle est de présent, fait en aaust 1463.

Et Premièrement a Paris

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