G. POYET
A Paris, ce IIP de novembre.
Bibl. Nationale; fr. 20.508, fo 109 (original.)
Discours de l'avocat général Cappel, lors de l'enregistrement au Parlement des lettres nommant G. Poyet chancelier de France'.
18 novembre 1538.
« Cappel, pour le procureur général du roy, a dict que la lecture et publication desdites lettres, encores qu'elle avoit apporté céans autant de joye qu'elle avoit peu de difficulté, si ne se pouvoit-elle bonnement ne honnestement laisser passer sans estre festyée de quelque petite préface d'honneur et congratulation de bienvenue. A ceste cause a dict qu'il commenceroit par ce que dict Platon au VP libvre des Loix : Duo, inquit, sunt species in ornatu reipuhlice, prima magistratuum constitutio, altéra legum ; quia si guis civitati, per leges bene parafe, non idoneas constituât magistratus, quamvis leges bene posite sint, tamen non modo id nihil proderit risumque
' Nous donnons ce discours comme un exemple typique de l'éloquence judiciaire au XVI* siècle.
movebit, verum calamitates magnas civitatibus pariet. Duquel clict ung chascun povoit congnoistre quel bien et combien grant heur pouvoit advenir à une republicque et à ung royaulme, quant les magistratz estoient choisiz et esleuz suffisans, ydoines et tels" qu'il appartient, et qui puissent et veulent faire leur debvoir tel que à leurs estatz est requis. De quoy Agesilaus, AtJieniensis, interrogatus an hominibus indignis dande essent dignitates, respondit : parvo pedi magnos calceos aptari non oportere, ainsi que récite Plutarche en ses Apophtegmes. Et, si cela avoit lieu en la généralité des officiers de tout ung royaulme, pour plus grande spécialité avoit-il lieu en Testât et dignité d'ungChancellier de France, qui summus est honos togatorum, qui dicitur esse legum custos et basilice seu régie artis administer^ qui est vicaire et lieutenant général du roy sur le faict de la loy et de la justice et représente son imaige et qui est celluy par les mains duquel, soubz le roy, passe la promotion et constitution de tous les aultres magistratz et offices du royaulme de France. Quem magisiraium lex civilis vocat magnificentissimum questorem; duquel estât et magistrat aulcuns ont voulu référer rorigine et première institution jusques au règne de Mynos, roy de Crète, en la personne de Radamanthus et de Talus, quibus tanquam legum custodibus ususest Minos, comme faict ung roy de France de son Chancellier, ainsi que l'on peult veoir en Platon, en son libvre qui est intitulé « MYNOs VEL DE LEGE ». Mais à il, qui parloit, sembloit que Ton le pouvoit encores référer plus hault, ex Diodoro, libro secundo post iierodotum, qui dict que Judicum Egyptiorum princeps auream cathenam collo suspensam habebat, ex qua signum seu sigillum pendebat, gemmis ornatum, quod veritatem appellabant ; quo in veriorem partem impresso, leges, sententie, mandata principum et décréta ferebantur, qui est le sceau du roy dont aujourd'huy le chancellier de France a la
garde et administration ; quod non caret Sacre Scripture testimonio (Genesis, capitula XLI) quant il est parlé de Joseph qui fut faict chancellier d'Égipte : Tulit {inquit textus) annulum de manu sua et dédit eum in manum ejus vestivitque eum' stola byssina et collo torquem aureum circomposuit. Et trouvoitqu'ily avoit deux constitutions anciennes, que l'on appelle Philippines, l'une de Philippes-Auguste, et l'aultre de Philippes le Long, qui parlent de la dignité et auctorité du Chancellier, mesmement qu'il est le chef soubz le roy de la court de céans. Mesmes y en a une en laquelle y a ung passaige que consiliarii non auderent extra urbem adnoctare sine licentia cancellarii. Disoit, pour revenir à son propoz, que si l'ornement, composition et beaulté d'une Républicque consistoit en la promotion des dignes, générallementparespécial estoit cella requis en la promotion d'ung Chancellier de France, qui tantam ac tam 'prœclaram personam a rege sibi impositam sustinere poterat, qui eum summa prudentia, severitate, integ^Htate, constantia, gravitate, reriim multarum usu, fortitudine animi, dexteritate, eloquentia, facundia, ceterisque in eam rem necessariis animi dotibus, veluti dignitatis hujus instrumentis, singularem bene gerende rei affectionem ac perpétua devotam principi suo et regno voluntatem communiverit, qui denique authoritatem dignitatis ingenio suraugere possit, comme dict la loy. Ce que l'on veoyoit en la personne du dict messire Guillaume Poyet, chevalier, naguères président en la court de céans, lequel il avoit pieu au roy sur tous ceulx de son royaulme, par bon et certain delect et jugement, choisir et eslire pour son chancellier et chef des officiers de sa justice. Qui ad eum honorem non obrepserat, comme dict Cicero, sed eo pervenerat cursu qui semper patuit et patere débet bonis omnibus. Et ausoit dire qu'il y estoit monté par les grands degredz du Palais. El est à espérer que, veu l'expectalion que ung
chascun a qu'il fera de grandes et vertueuses choses, adeo que, comme dict à ung aultre propos Cicero, in oratione IN PisoNEM : magnificentius erit dicere quemadmodum gesserit magistratum quam quedmadmodum acceperit. Disoit qu'il y avoit semblé devoir dire cecy et non plus. Gecy, nam in re tam ardua ac tara angusta tacens, occultator laudis aliène par furi esse videretur, comme dict Bal. in proemio feudorum; plus, ne assentari videretur ei aussi parce que les vertuz et louengcs du dict personnaige estoient tant prouvées céans, où l'on l'avoit tant congneu, et estoient tant espendues par tout le royaulme, qu'il n'en failloit faire récit [res enim ipsa per se loquebatur), mais seullement remercier le roy et requérir cum gratulatione que sur le reply desdites lettres feust mis : Lecta, publicata et registrata, audito procuratore generali régis. »
Archives Nationales, X" 4.907, fo 10.
Lettre du doge de Venise Andréas Griti, à G. Poyet
Venise, 26 novembre 1538
Magnifico et excellenti domino Gulielmo Poggiet, magno Franciœ cancellario dignissimo, amiconostro carissimo.
Andréas Griti, Dei gratia dux Venetiarum, magnifico et excellenti domino Gulielmo Poggiet, magno Francias cancellario dignissimo, amico nostro carissimo, salutem et sincerse dilectionis affectum. Summa nos letitia affecerunt Ghristophori Gapellii legati nostri littere, quibus ad nos scripsit de ea dignitate quam Dominatio Vestra, maxima omnium approbatione, consecuta est, cum prassertim ea adscripserit de incredibili ejus in nos amore, que nobis gratissima jucundissimaque acciderunt. Itaque et supra-
dicto legalo noslro inandaviuius ul Dominalioni Vestrse dignitatem istam nostro nominegralulareturet hasquoque lilleras ad eam mittere voluimus, et gaudii nostri testes et propensissime in eam voluntatis : quam quidem voluntatem nostram ei testatiorem qiiotidie fore confidimus, si modo nobis occasio ulla venerit ostendendi quanti faciamus vel plurimas maximasque ejus virtutes vel ejus erga nos benevolentiam singularem.
Dato in nostro ducali palatio die XXVI* novembris, indictione duodecima MDXXXVIII.
Archives Nationales; J. 963 n» 42 (original, sceau pendant sur cordelettes de chanvre).
Extrait de l'inventaire des objets trouvés chez Poyet, lors de son arrestation
2 août 1542.
« Ung coffre, où y avoit cinq tant robbes que saies avec quelques pourpoinctz.
Ung autre coffre, où estoit une robbe à chevaucher et quelques linge et pourpoinctz appartenant à ses serviteurs, comme ilz disoient.
Item, un autre coffre, où estoient les chemises dudit seigneur et aultre linge tant salle que blanc.
Item, en ladite chambre, deux autres coffres, que le secrétaire Bazardy dict à soy appartenir, où ont esté trouvez quelques habillemens et linge, qu'il a aussy dict luy appartenir.
Item, ung autre coffre, où estoient les ornemens de la chapelle dudit seigneur; c'est assçavoir une croix, deux chandelliers, ung bénistoir, deux buirettes, le tout d'argent, ung calice d'argent doré et ung corporallier.
Item, en ladite chambre, s'est trouvé ung aullre coffre où
il y avoit une escuelle à aureille, demi-douzaine de grandz platz, cinq douzaines de plalz moiens, trois douzaines d'escuelles, le tout d'argent.
Item, dans une aultre chambre, a esté trouvé ung coffre, où y avoit deux harnois de velours noir doré.
Item, en la chambre de Bazourdy, ont esté trouvés deux coffres, où y avoit plusieurs pappiers. Et s'est trouvé, en l'un desdits coffres, parmy les pappiers, une coupe d'argent doré avec son couverce, auquel sur le hault sont emprainctes les armes dudit seigneur', et une bourse, en laquelle s'est trouvé en argent neuf cens seize livres en plusieurs espèces, et dix escus à part en ung pappier, et vint solz de monnoie avec cent getons d'argent. Aussy se sont trouvez audit coffre deux sacqz, en l'un desquelz estoient des pappiers concernans les affaires domesticques dudit seigneur ; en l'aultre sac s'est trouvé les lettres des estatz et offices dudit seigneur, c'est assçavoir des offices de chancellier de France, de Bretaigne, deux petitz sceaux d'argent, l'un moien aux armes du roy et l'autre plus petit, lesquels deux sceaux ont esté mis au coffre devant dict, auquel les pappiers des deux coffres avoient esté mis et assemblez, plus ung petit sac où est une pierre de cristal à trois carrés, dorée par les deux boutz, à chacun desquelz est escrit Lapis philosopha lis.
Item, en ladite chambre de Bazourdy, a esté trouvé ung petit coffre, où l'on dict eslre les quittances du trésorier Laguette des deniers par luy receuz de la vente et composition des offices ; dont ledit Bazourdy a dict n'avoir les clefs, mais auroient esté portées au roy avec les clefs des sceaux, lequel petit coffre a esté mei dedans le coffre trouvé en ladicte chambre, où les pappiers ont esté assemblez, comme dict est.
' Les armes de Poyet étaient, d'après le P. Anselme {Histoire Généalogique, t. VI, p. 470) : écartelé au 1 et 4 d'azur à 3 colonnes d'or, au 2 et 3 de gueules au dragon ailé d'or.
Item, en la sommelerye, a esté trouvé ung aultre coffre, dans lequel s'est trouvé quatre flacons d'argent, quatre douzaines d'assiettes d'argent, trois couppes dorées couvertes, deux dorées sans couverces, cincq grandes tasses blanches, trois sallières dorées dont l'une est couverte, deux sallières blanches, deux potz d'argent avec couverche, deux bassins d'argent blanc, deux aultres bassins d'argent doré, ung pilon d'argent, deux douzaines de culières d'argent...
Item, dans le chariot de la chancellerie, ont esté trouvez trois grandes gardes-robbes*, dedans l'une desquelles ont esté trouvez plusieurs sacs et pappiers, aussi plusieurs armes dudit seigneur, ung estuy dans lequel ung image d'argent doré ouvré, d'un petit pied de hault ; et plus y a une pourchelaine enchâssée, en laquelle est gravée la passion de Jésus-Christ, le fonds de ladicte image émaillé d'azur ; plus ung petit coffre, que ledict Bazourdy a dict luy apartenir, dedans lequel a esté trouvé des cousteaux et aultres choses de petite valleur, et une boitte d'acier, dans laquelle n'y avoit aucune chose.
En la seconde garde-robbe dudict chariot s'est trouvé vingt et une pièces de tapisserie* à fleurs de lis, faisans partie de trente et une pièces, quy a voient esté faictes pour servir à la Chancellerie et Grand Conseil, desquelles trente et une pièces les gens dudict seigneur chancellier ont dict y en avoir huict au Grand Conseil pour y servir, que les deux aultres avoient esté bruslez Tan 1540 en Picardie, lorsque le roy estoit à Nouvion, quant le feu print au logis dudit seigneur chancellier près le dict Nouvion. S'est
' Bibl. Nat. fr. 25.722. Mandement à la Chambre des Comptes de rabattre, sur les recettes de l'émolument de la Chancellerie, la somme de 1.859 1. 7 s. 6 d. t. sur laquelle l'audiencier de la chancellerie devra payer 125 1. 5 s. à « Hermant Touroude, maistre colîretier, pour quatre grans coffres nommez garde-robbes qu'il a livrez audit feu chancellier pour mectre les tapisseries et les sacs et papiers de la chancellerie p (juillet 1539).
* Cf. la description de cette tapisserie : Bibl. Nat. fr. 26.126 n» 1.777.
trouvé encore en ladicte garde-robbe quelques habillemens appartenans à icelluy qui a accoustumé conduire ledict chariot, qui luy ont esté rendus. »
Biblioth. Nationale ; Dupuy 79, fo 4vo et 5.
Supplique de Poyet au roi
A la Bastille, 17 mai 1545.
Au roy mon souverain seigneur, — Supplie humblement Guillaume Poyet, comme ainsi soit qu'il ait esté condamné en l'amende de 100.000 livres parisis envers vous et à tenir prison jusques au paiement d'icelle et après estre mis à certain temps en telle ville de votre royaulme qu'il vous plaira, pour satisfaire auquel jugement supplie très humblement, Sire, Votre Majesté, pour l'honneur et passion de Nostre Seigneur, qu'il vous plaise à luy départir vostre accoutumée clémence et bonté, comme [à] celuy de vos très humbles et très obéissants sujets et serviteurs qui plus en a besoing et nécessité, ayant égard à la longue prison par luy soufferte en continuelle exspectation de vostre bonne grâce, environ l'espace de trois ans, en trois diverses prisons de vostre royaulme. Et, pour ce qu'il luy est et seroit impossible de pouvoir de tout satisfaire à icelle amende, sans être aidé, Sire, de vostre infinie libéralité, attendu les grandes dettes et rentes constituées qu'il doit, les gros arrérages d'icelles et autres deniers qui luy ont esté prêtés pour ses affaires, il vous plaise. Sire, pour le paiement d'icelle, prendre de son bien quelques terres qu'il vous plaira, ou lui donner temps et délai compétent pour vendre de son bien, couppes des bois qu'il a en ses dites terres, et emploicr ses parens et amis pour fournir en argent comptant telle somme de ladite amende qu'il vous
plaira ordonner; et le reste lui remettre et quitter de vostre grâce et libéralité accoutumée, tant pour satisfaire aux autres dettes qu'il doit ou pourra devoir, comme dict est, que pour subvenir à son vivre ; et, suivant, Sire, vostre inestimable bonté et grandeur, ayant égard à son vieil âge et en mémoire du long temps qu'il a été à votre service, permettre qu'il soit élargi et mis en liberté, pour le demeurant de ses jours prier Dieu en repos d'esprit pour votre noble prospérité et santé.
Biblioth. Nationale ; fr. 7.546, f» 103 (copie du xvii* siècle).
Vers satiriques contre Poyet
De cruaulté Néron a eu le pris,
Tarquin d'orgueil, Appius d'injustice,
Demosthènès est taxé d'avoir pris
Dons et présens pour soy taire en justice ;
Tribonian, corrompu d'avarice,
Vendoit des lois les expositions,
Verres Romain fut en exactions
Parfaict ouvrier ; Calilina menteur,
Traislre et subtil en ses séditions,
Du bien public ouvert perturbateur.
Ces sept sont mors. Mais qui leurs meurs veult suivre,
Angers les faict en ung Poyet revivre.
Bibl. Nat. {Dupuy 736 f 160).
Ung hypocrite ayant fard et scavoir.
Prompt en babil, avare, ambilieulx.
Pour grands richesses et haullz honneurs avoir
Brigua Testât, proche aux terrestres dieux,
De Chancellier. Mais ce fol glorieux.
Ne scachant bien user du sceau royal,