IV. — Comptes consulaires
En sortant de fonctions, les consuls étaient tenus de rendre compte de leur gestion financière*). Leur comptabilité est à la fois simple et précise. Après le chapitre des recettes ou de la charge, vient celui des dépenses ou de la décharge, avec pièces justificatives en original. Ces comptes sont remis aux auditeurs ou vérificateurs, et révisés minutieusement par des impugnateurs ou contrôleurs. Ce mode* de gérer les finances de la communauté s'est perpétué jusqu'en 1790, et la majeure partie
<) Cf., ci-dessu8 (p. 133). Tëlection du 1" juil. 1663.
') Le 16 déc. 1381, infra cimenlevium reiro evclesiam^ les nouveaux consuls, Jeau Ci'évoliu et Jeau Roslan, assistes do lours conseillers, donnent quittance finale de leurs comptes à Ant. Robert, notaire, et à Jean Coffarei, anciens consuls, mais après légale cotnputum et rationeni ydoneam de omnibus, univevsis et tingulis actis, gislis, receptis et adminhtvaiis qualitevcumque per eos, noinine dicte uni^ versitatis^ in dicto anno stii eonsulalu»^ etc. (cf. p. lOi').
des archives de Guillestre se compo de ses consuls, surtout pendant les ^ Mais avant cette dernière époque, 1 étendu son influence centralisai ri tout entier. Aux charges locales ajoutées les tailles et autres imposi tion, dixièmes, dons gratuits, etc.
Dauphiné, par eux-mêmes ou pai s'arrogèrent le droit d'intervenir deniers communaux et de contrôler suis. Le document suivant, de Tar constater cette intervention, (i'enlr charges qui pesaient alors sur la c lestre, et la responsabilité qui incoi autres agents comptables.
La œmptahiliié des consuls de G
L'an 1671 et le 6« jour du mois de s Guilhestre, dans la maison commune par-devant le s*" Jean-Baptiste Albert probes Gaspard David et M« Jean 1* nés. François Callandre, François sieurs Jean Devilla, Gaspard Rou Jean démens, André Court, Claude François Barneud, Pierre Fabry, Ai dré Richan, Anth. Gondre, Jaq. Cou Phélip, Jean Barneud, Jean Argense
Ausquels assamblés leur a esté pr sul, comme le s^ Marceliier, commise la vériflcatien des deptes des comm aux comptes qui restent à rendre à Gondre, un des comptables, leur aur( son année consulaire-), il auroyct f; ces pour les réparations des pons S Chagne et Ste-Marie, rompus ; les
*) Voit*, sur ce savant subiiélégiié, ci-aprèSj «) Eq 1658-1659 (p. 325, 537. elc).
autres Jespances qu'il[s] ont fait pour réparer lesd. pons, et autres lieux, que les ravines et déborts des eaux avoyent fait en lad« année 1658 ; lesquelles despanses il avoit couché en articles dans le caïer de son dit compte, pour luy eslre passé en despauce ; ce que led. s*" Marcellier ne luy a vouleu accorder, disant qu'il comtable n*a aucun pouvoir de ce faire par la communauté, ni advoation de semblables.
Gomme aussi lesd. comptable leur a encor remontré, qu'ayant mis on article de despances les Yacca(ta)tions qiril a faites, et les autres députtés de la communauté, pandant ses années consulaires, ensemble selles qui se font de coustume, à la création des consuls et conseil, et le jour qu'on va en prossession solannelle au veu deSt- Guilheaume^), distant d'environ demi-lieu du présent, où ne se trouve aucuns vivres que ceux qu'on y fait porter, à quoy les s"^ consuls estants nécessitez, pour donner à manger aux s" prestres, prédicateurs, consuls et conseil, conformémant la coustume, de tout temps observée; toutes lesquelles despances led. s^* Marcellier ne luy en veut rien antrer, disant que semblables despances ne se doivent faire, à ce que dessus n'y estant pourveu, et la communale n'y ayant esgart ; puisque véritablemant led. comptable a fait icelles despances, suivant l'ordre de la communauté et conformément aux ensiennes coustumes, se seroit sa lottalle ruine, et ne seroit pas juste qu'il souffrit une perte samblable ; ce que led. Contre (sic) et Guilheu Rostan, son collègue, comptables, ont prié les consuls modernes de le faire sçavoir à la communauté.
Gomme aussi, que le s' Marcellier ne leur veut antrer en despance le droit de recepte, que lesd. comtables ont payé au receveur des tailles de leur année consulaire, conformément à l'acte de bailli en recepte que la communauté leur a passé ; ains, au conlrère, ne leur veut antrer que 5 pour 100, ce qui lui causeroit d'autant plus de perte, n'ayant fait que ce que la communauté a vouleu, ei doot
*) Go détail niérilc d'étro nolô (cf. p. xi.v).
il a produit Tacte de bail en re< ration d'icelle, et par ainsi prii communauté y vouloir résoudre voir aud. s»* Marcellier la vérité ( afin qu'il lui plaise rendre justic qu'ils ne soient traittés de pire c( ont présédez.
Ce que par les susnommez e délibéré de faire sçavoir à M. Ma qui est M. Fauquet, comme la c humblement d'accorder aux com salaires légitimes de ceux qui va^ de la communauté, qu'est à raisoi pance ou de leur monture, et 1 celuy qui vacque à cheval par joi à pied à raison de 20 s. par jour ne sortant hors du bailliage de lesd. députtez vont hors du bailliî advoation d'icelle, leur est acco pance de bouche et de leur chev^ conformément à Tansienne co observé au présant lieu ; sur la i comptables ont péyé ceux qui or à ce que dessus ; sans quoy la c trouver aucun qui vouleut vacqu seroit Tantière désolation du lie personnes quivouleussent s'emp res d'icelle.
Et quand aux despances qui se des nouveaux consuls, ou celle q tion des conseilliers, et celle du icelles ont esté observées de toul d'autant que lesd. consuls et < salaire pendant leur année de se
Et pour les réparations auuue uaux qui arrosent nostro terroir, despances qui arrivent journelle parles auditeurs des comptes qui
ont esté hulilles et nécessaires, et que le conseil ou partie d'iceux Tont antre. Et lorsque les articles n'ont excédé 3 1., à esté alloués sur la foy du comptable, ou par le rapport des personnes qui ont fait les fournitures et travail desd. réparations.
Et quand aux despances que lesd. Oondre et Rostan ont fait extraordinaires, à l'occasion du débordemant desd. eaux et qui sont énoncées aud. compte, dont lecture d'iceux a esté faite présentement, estant sertiorez et mémoralifs du susd. travail, et n*avoir esté fait que par Tordre de la communauté, donnent pouvoir auxd. consuls et députtez de prier le s' Marcellier de leur accorder ce qui sera de justice et de raison, pour lesd. despances.
Et fînalemant, quand aux droicts de recepte que la communauté a accordé aux collecteurs, que tous les comptables leur ont payé, suivant les actes de bail en recepte que les consuls et communauté leur ont passé, prient de rechef lesd. s" Marcellier et Fauquet, de le passer en décharger aux comptables, puisqu'ils ont véritablement payé, suivant et conformément auxd. actes, d'autant qu'ils ont relevé et garanti la communauté de frès de toutes les sommes qui estoyent imposés auxd. relies ; car, à moins de ce, la communauté ne trouvera aucun qui voulenssent ce charger de la recepte, ny relever icelle de frès ; ce qui nous causeroit un insigne désordre et de plus grands frès, tant à cause des gens de guerre, que les particuliers souffriroyent en pure perte, pour la levée des deniers royaux, que pour les despans, faute de payement pour l'imposition des deniers deus à Mgr l'archevêque et prince d'Embrun, pour le payement des deniers et droictz seigneuriaux, qu'autres deniers négotiaux, lesquels on a évitté jusqu'à présant, au moyeu du bail à ferme qu'on passoit de lad* recepte à ceux quy en faisoient la condition meilleure, à Testainctde la chandelle, et qui s'obligeoyent de relever la communauté dès le jour, ce qui estoit moins préjudiciable à la communauté que d'en faire faire l'exaction par autres voj'es.
De plus, leur ont propozé les mestresjMathieu Saincle^
Claude Hugues, prétandenl leur pour 8 jours qu'ils ont demeuré aux contes consulaire, dont G consul pour lors, leur fit déclan estât de tirer en instance la co Cour. Pour mesmes, ont encor 1 calives du compte de M«" Jean B (de Genbre), se le rettenant, jusi faicts de lad« somme ; sur quoy ] dellibérer. Ce que par les susn béré que, attandu que ceux qui c et déclarations prétendues et qu de ce faire, et d'autant plus que au présant lieu, ils en ont esté s blés, ainsi qu'il résulte par la cl< eux clos, ils ont grand tort de fa et ainsi désavouent la déclaratic Girioud et Jean Faure leur ont par aucunes desd. piesses d'à comme ils supposent; et sepan consul Pons de retirer, à l'assis s' Roubert. le littéré et piess< consulaire desd. Barret et Caffai samment au greffe dud. s' Marc<
Comme aussi, leur a esté pi désire que la communauté luy p sion, que la communauté à fait :
délégation, des comptes consi justificatives d'iceux,et conclus] a esté délibéré et donné pouvoi led. s' Fauquet d'accommoder 1 qu'il se pourra, pour raison de s
Ainsi que dessus, les susnom béré, en suitte du pouvoir à ei généralle de 10® aoust dernier, cbastelain, pour servir et valoir leur a consédé. Et se sont les su sçachant escrire.
Et out encor advoué les susnommez la cottisalion que les s" consuls ont fait de 15 s. pour chacune livre de cadastre, vérifié par Messieurs du Bureau, pour subvenir aux affaires liur[<^en]tes de lad® communauté, dont est énonce et desliné au préhambule dud. rolle, leur baillant pouvoir de délivrer le rolle à celuy qui eu voudra faire la recepte.
G. David, conseul, J. de Villa, Roubert, Pons, consul. Je signe, sauf adveu pour le repas de St-Guilleaume, attandu que nous en sommes exemps, suivant la transation passée entre nous. J. Glémens ; Gallandre, à la réserve que dessus*). J. Court. Court. Caffarel. Fabry. Augustin Laurens. Richan. Barnéoud. Phélip. Court. F. [BJarnéoud.
BB, 7, f" 204 vo à 206 r-.