‹ Haïti en 1886Chapitre 46 sur 53 · FONDS DE RÉSERVE · texte numérisé non relu

FONDS DE RÉSERVE

Art. 18. Il sera créé un fonds de réserve qui sera composé des valeurs surpassant de cmq cents piastres l'encaisse de la Société.

Art. 19. Ce fonds de réserve sera placé par les soins du Bureau ; les intérêts en seront capitalisés.

Le Bureau pourra réaliser tout ou partie de ce fonds de réserve pour être employé au service courant.

Art. 20. Le Président, autorisé par le Conseil d'administration, fera les placements au nom de la Société, en recevra le remboursement et aura tous pouvoirs de donner quittances, consentir tous désistements d'hypothèques et mainlevées d'inscription hypothécaire, opposition, saisie, etc.

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