SECTION DU COMMERCE
PœH-aU' Prince y le 15 décembre 1893.
Au Directeur de la Banque Nationale d'Haïti,
En Ville,
MoNSffiUR LE Directeur,
Les nombreuses demandes de franchise que vous m'avez faites par vos deux lettres du 9 et celle du 18 m'ont porté à. examiner plus scrupuleusement que je ne l'ai fait jusqu'ici l'article 20 du contrat-décret sur lequel se basent ces demandes, et il résulte de cet examen que, personnellement, le Directeur de la Banque n'a aucun droit à la franchise .
Voici comment s'exprime cet article 20 :
« La Banque et ses succursales seront entièrement ec exemptes de toutes espèces de taxes et d'impôts, et il en « sera de même pour ses billets seulement. »
Veuillez bien noter que l'article dit : « La Banque ». Or, qui est-ce qui constitue la Banque? Ce n'est pas, assurément, le Directeur seul. Ce n'est pas davantage le Directeur et son personnel. Et, si, pour faciliter le raisonnement, l'on pouvait admettre un instant que le Directeur et son personnel constituassent la Banque, il faudrait par Voie de conséquence — et bien entendu dans l'hypothèse où l'article 20 s'applique au Directeur — faire jouir tout le personnel du bénéfice de la franchise. Il faudrait, à fortiori^ que les Directeurs des succursales fussent affranchis de tous droits de douanes. Cette prétention de faire jouir de la franchise les Directeurs* des succursales et le personnel de la Banque n'a jamais été heureusement affichée : et elle ne serait d'ailleurs ni logique, ni sensée. Or, ce qui, dans l'espèce, ne se peut concevoir du personnel et des Directeurs des succursales, ne se conçoit pas non plus du Directeur de la Banque. Je suis ainsi amené à donner le véritable sens de cet article 20 dont la rédaction ambiguë — il faut bien le reconnaître — a contribué à perpétuer un état de choses auquel il n'est que temps de remédier. Par « la Banque », le-
législateur n'a pas entendu telle ou telle personne, mais la Société anonyme^ personne collective, et, dans ce sens, il ne peut, il ne pouvait être question de franchise que pour les articles qui sont la propriété propre, exclusive, de la Banque Nationale, — tels que papeterie, mobilier, etc. D'ailleurs, l'article qui fait l'olrjet de ces explications se trouve — dans une meilleure rédaction, sans doute, mais cela ne change rien au fond — dans presque tous les contrats que le Gouvernement a passés, et jamais une partie contractante n'a songé à lui donner la signification et l'extension que lui donne la Banque et qui, si l'on n'y prenait garde, conduiraient tout droit à l'épuisement de nos droits de douanes. Sans doute, depuis la constitution de la Banque, ses Directeurs ont toujours obtenu leurs objets personnels en franchise. Mais j'ai suffisamment démontré que ce n'est pas là un droit, et que ce n'a pu être qu'une faveur spéciale qui, pour être très ancienne, n'a pas force de loi. Aujourd'hui, une telle faveur ne doit plus être faite, et quand on le voudrait, l'état des finances le permettrait-il ? Je pense que non, et, avec vous, je n'ai pas besoin d'insister sur ce point. Et la Banque, j'espère, s'associera à mon opinion avec d'autant plus de bonne grâce qu'elle a particulièrement intérêt à la prospérité de l'État haïtien, et qu'elle n'a jamais désiré rien tant que de voir le Gouvernement faire sans encombre les différents services publics avec les impôts intégralement perçus et un bon aménagement de ses finances.
Je conclus. Monsieur le Directeur, en vous annonçant que j'ai donné l'ordre d'affranchissement des articles à l'usage particulier de la Banque et de ses succursales, et en vous exprimant le regret de n'avoir pu étendre cet ordre aux objets qui vous sont personnels. J'ajoute que je n'ai pas non plus affranchi les articles qui seraient destinés à la succursale des Gonaïves, la vérification ayant révélé que ce sont des meubles de luxe et, dit-on, qui doivent servir au mariage du Directeur de cette succursale.
Agréez, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma haute considération.
F. MARCELIN
Port-au-Prince, le 6 janvier 1894.
Au Directeuî* de la Banque Nationale d'Haïti,
Monsieur le Directeur,
De votre dépêche du 8 décembre 1893, renvoyée par le Conseil des Secrétaires d'P^tat à mon département, je ne retiens pour le moment que le paragraphe suivant :
« La Chambre des députés, à Toccasion de la discussion des articles du projet des Banques [?] (1), ayant voté avanthier à une grande majorité une nouvelle frappe de 1 million de gourdes, nous nous empressons, en nous basant pour cela sur l'article 12 de notre contrat constitutif qui dispose que :
« La Banque Nationale d'Haïti sera seule chargée de faire « frapper ces monnaies par la direction de la Monnaie, à « Paris. »
nous nous empressons , disons-nous , de vous informer que nous sommes prêts à transmettre à Paris la commande que le Gouvernement aura à nous faire de cette trappe que, seuls, conformément à l'article 12 précité, nous avons qualité d'exécuter. »
Puisque la Banque cite, la Banque doit citer intégralement. — Or, l'article 12 s'exprime ainsi dans son texte intégral :
« Art. 12. - Le Gouvernement, j)our favoriser les transactions tant dans la capitale que dans les provinces, s'engage à établir dans le pays une unité de monnaie nationale dont la création devra coïncider avec rétablissement de la Banque.
« La Banque sera seule chargée de faire frapper ces monnaies par la direction de la Monnaie de Paris, conformément
(1) Voyez comme cette expression : « Le projet des Banques ! » fait jubiler. En amendant ainsi, sous l'inspiration de quelques-uns de ses membres, le projet du Ministre des finances, la Chambre des députés avait-elle conscience du service qu'elle rendait à la Banque Nationale d'Haïti ?
au traité spécial passé avec M. le Ministre des finances, qui sera approuvé en même temps que les présentes par l'autorité compétente. »
Quand on réclame un privilège, il faut le réclamer avec toutes ses conséquences. — C'est conformément « à un traité spécial passé avec M. le Ministre des finances, qui sera approuvé en même temps que les présentes par l'autorité compétente », que vous avez la première frappe.
Que dit ce traité spécial?
« 8 décembre 1880.
(( Vu la loi monétaire du 24 septembre 1880, qui autorise « le Gouvernement à confier à la Banque Nationale la frappe « de la nouvelle monnaie nationale ;
« Entre Charles Laforestrie et M. Durieu.
« Article premier. — La Banque Nationale s'engage, etc.
« Art. 2. — Cette frappe sera exécutée pour son « compte^ etc. w
Rigoureusement, vous devez réclamer le bénéfice, à votre profit exclusif, de toutes nos frappes monétairies. Votre argumentation nouvelle vous en donne le droit.. Pourquoi, cependant, avez-vous toujours fait précisément le contraire? Pourquoi vous contenter d'une commission purement conventionnelle de 5 0/0, quand un texte vous accorde le profit exclusif?
Une observation en passant. Pouvez -vous, Monsieur le Directeur, administrer la preuve que, conformément au libellé formel de l'article 12, ce traité spécial dont il est question ait été approuvé par l'autorité compétente? Cette loi du 8 décembre 1880 dont parle l'article 5 de vos statuts, deuxième alinéa, n'est-elle pas plutôt la convention de la même date dont le texte vous a été donné plus haut, texte qui, en visant la loi du 24 septembre 1880, commet une INEXACTITUDE MANIFESTE, Car uulle part cette loi n'a autoriâé le Gouvernement à confier à la Banque Nationale la frappe de la nouvelle monnaie? Si cette convention spéciale n'a donc jamais été approuvée par l'autorité compétente (et l'autorité compétente n'est que le Corps législatif),, il est
évident que le profit de cette première frappe peut être encore revendiqué par l'État. • .
Quoi qu'il en soit, et au surplus, aucun traité spécial, même signé par le Ministre des finances de l'époque et vos délégués autorisés, ne peut avoir l'autorité nécessaire pour vous laisser le monopole de notre frappe. C'est la loi du 24 septembre 1880 qui doit nous guider ici. Dans son article l®', elle dit d'une façon générale « qu'il est créé une monnaie nationale du poids de 1 gramme, etc., etc. », et dans son article 8 elle dispose :
« Art. 8. — Le Gouvernement est autorisé à faire frapper les monnaies conformes à la présente loi à l'JIôtel des Monnaies, à Paris, par les soins de la Direction générale des Monnaies de France, sous condition des mêmes essais et contrôle que les monnaies françaises. »
J'attire votre attention spécialement sur cet article 8 et sur la date de cette loi.
Si, par le décret du 10 septembre 1880 et en vertu de l'article 12, la Banque a été chargée de la frappe de 2 millions de gourdes, c'est parce qu'il fallait établir dans le pays une unité de monnaie nationale dont la création devait coïncider avec rétahlissejnent de la Banque, Et pourquoi fallaitil établir cette unité de monnaie nationale? Tout simplement parce que, le capital nominal de la Banque étant de 2 millions de gourdes, il fallait que cette concession lui fût faite dès sa création, car ayant le privilège d'émettre des billets payables à présentation, elle ne pouvait rembourser ces billets qu'en espèces sonnantes ayant cours légal dans la République.
Mais le législateur a formellement rései'vé pour l'avenir le droit de l'État de faire de nouvelles frappes par l'intermédiaire de qui lui plairait. Il a pris toutes ses précautions à cette fin dans la loi du 24 septembre 1880. En effet, après avoir, dans l'article 8, autorisé le Gouvernement « à faire frapper les monnaies conformes à la présente loi à l'Hôtel des Monnaies de Paris, par les soins de la Direction générale des Monnaies de France », il déclare péremptoirement par son article 10 que « la présente loi abroge toutes dispositions de lois et décrets monétaires antérieurs qui lui sont contraires ».
Or, cette loi est du 24 septembre 1880, le décret constitutif de la Banque est du 10 septembre 1880. Il n'y a pas d'argumentation possible en face de ces deux dates qui établissent clairement la pensée formelle du législateur de réserver l'avenir.
J'ajoute que c'est en vertu de ce droit indéniable, si étrangement contesté aujourd'hui, que les Chambres législatives avaient voté en 1891 le principe d'une nouvelle frappe . . .
Veuillez agréer. Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations empressées.
F. MARCELIN
Au Conseil des Secrétaires d'État.
Réponse à la Convention et au mémoire de la Banque,
Dans le projet de convention soumis par la Banque au G3uvernenient, il est dit :
« 1» Le Conseil d'administration consent en principe aune « augmentation du crédit statutaire et s'engage, après avoir « obtenu la liquidation de la dette du 30 septembre 1893 et (( la solution de toutes les questions en litige, à proposer à ft la première Assemblée générale des actionnaires de la « Banque Nationale d'Haïti et à lui demander la sanction de « l'augmentation du crédit statutaire de S 300,000 à % 500,000 « aux conditions suivantes :
(c Ce crédit statutaire sera régi par les dispositions des « articles 17 et 18 du décret du 10 septembre 1880^ qui seront « toujours interprétés conformément à la consultation Devin, « dont copie ci-j ointes »
, Cojument accepter de pareilles propositions sans violer rinterprétation déjà doanée par le Ministère des Finances ,
— interprétation qui est logique — aux articles 17 et 18 du décret du 10 septembre 1880-^
Il y a un fait avéré : c'est que les valeurs avancées par la Banque, au 30 septembre 1893, ne l'ont été qu'en exécution des dispositions du 4« paragraphe de l'article 18 du décret sus parlé, s'exprimant ainsi :
« Si la Banque trouvait opportun d'augmenter le chiffre de (c ses avances et de prolonger le terme des échéances, ces « conditions nouvelles seraient l'objet d'une convention « spéciale entre l'État et la Banque. »
Le fait est tellement absolu, que quand ces avances- ont été faites, le Gouvernement n'avait pas encore remboursé le prêt statutaire ; de plus, les sommes dues en ce moment à rétablissement financier ne rapportent pas à la Banque 7 1/2 0/0 Tan commission comprise comme il est de rigueur pour les 300,000 du prêt statutaire.
Ne sont-elles pas remboursables dans des conditions autres que celles prévues pour le crédit statutaire ?
Si oui, le Gouvernement a la libre disposition en ce moment de ce crédit ;
Si non (c'est-à dire si les avances ont été faites dans les conditions du prêt statutaire), le Gouvernement n'est autorisé à payer que 7 1/2 0/0 Tan et à ne les rembourser que lorsqu'il le jugera nécessaire.
Si le Gouvernement, comme le pense la Banque, acceptait ces propositions dérisoires, non seulement il permettrait la consommation d'une illégalité, mais encore il se ferait une situation des plus difficiles en consentant de placer au-dessus des décisions légales qu'il a déjà prises, la volonté de la Banque se reposant sur la consultation Devin, consultation qui ne peut et ne saurait avoir aucun caractère juridique en face de l'article 23 du décret du 19 septembre 1880.
Au reste, si le Gouvernement n'avait pas remboursé le prêt statutaire, n'aurait-il pas en ce moment à sa disposition les g 300,000 qui ont servi à ce remboursement et ne seraitil pas toujours débiteur de la Banque au 30 septembre 1893?
« 2^ Par contre, le Gouvernement ^ d'Haïti se trouvant « d'accord avec la Banque sur tous les points qui font l'objet c< de la lettre que celle ci a eu l'honneur d'adresser. . . . « . * Il ne sanctionnera aucune lof
ilAÏTI Et SA BANyUE NATIONALE 141
« autorisant l'établissement de nouvelles Banques ....
« en vertu du décret de l'Assemblée
« Nationale d'Haïti du 10 septembre 1880. »
On dirait que la Banque, après avoir accordé de grands avantages au Gouvernement par le premier article de son projet de convention que nous avons analysé plus haut, semble lui demander' une concession en lui disant de prendre l'engagement de ne sanctionner aucune loi autorisant l'établissement de nouvelles Banques qui, par ces dispositions pourraient porter atteinte au caractère de Banque d'État et autres privilèges qui sont acquis à la Banque Nationale d'Haïti ?
Où sont les prétendus avantages accordés par la Banque au Gouvernement quand les nouvelles propositions qu'elle présente sont encore plus onéreuses pour le Gouvernement et le pays que celles du décret du 10 septembre qu'elles tendent à modifier?
La Banque prétend qu'elle est une Banque d'État. Elle se trompe et oublie la différence sensible qu'il y a entre une Banque Nationale et une Ba^iqice d'État.
Une Banque d'État, dans toutes ses opérations, relève de l'autorité publique; c'est le crédit par l'État préconisé par l'école socialiste et donné à tous sous forme d'émission, c'est - la Banque Nationale d'Haïti le sait — c'est une fabrique à papier-monnaie. Telles sont les Banques de Russie, de la République Argentine, etc.
Tandis qu'une Banque Nationale est une institution dirigée par un groupe de capitalistes ayant certains privilèges réglementés par des lois spéciales. Telle la Banque Nationale d'Haïti qui a certains privilèges réglementés par le décret du 10 septembre 1880 et d'autres lois spéciales.
A part les explications qui viennent d'être données concernant le deuxième article du projet de convention, il y a à demander à la Banque dans quel but elle veut imposer sa \olonté au Gouvernement quand elle entend qu'il prenne l'engagement de ne sanctionner aucune loi autorisant l'établissement de nouvelles Banques. Le décret du 10 septembre 1880, en son article 13, ne limite-t-il pas déjà les droits du Gouvernement à cet égard? Quand et à quelle époque le Gouvernement a-t-il proposé de violer les dispo-
^itipns du texte de l'article 13? Il a été déjà prouvé que le projet présenté Tannée dernière demandant, rétablissement d'une nouvelle Banque ne viole en rien le décret du 10 septembre 1880. L'interprétation donnée par la Banque à l'article 9 du contrat a été longuement discutée. Seule, elle a le privilège d'émettre des billets remboursables en monnaies nationales d'après cet article ; mais elle n'a nullement le droit et le privilège d'émettre des billets remboursables en or américain.
« S^ La Banque Nationale ayant informé le Gouvernement « qu'elle considère le moment opportun pour faire usage de « son privilège d'émettre des Billets de Banque au porteur « remboursables en or américain »
Ce troisième article du projet de là Banque se repose d'après elle sur le texte de l'article 9 du décret du 10 septembre 1880.
La meilleure façon de réfuter cette prétention tardice de la Banque, c'est de lui mettre sous les yeux les articles 9 et 11 du décret du 10 septembre 1880 et l'article 1^' de celui du 30 septembre 1881.
Ces articles s'expriment ainsi :
« Art. 9. — La Banque a le privilège exclusif d*émettre des « billets au porteur, remboursables en espèces à présenta- « tion. Ce remboursement ne pourra être demandé qu'à « l'établissement de Port-au-Prince ou de ses succursales à « Haïti, s'il en est créé
« Art. 11. — Le montant des billets en circulation ne « pourra, en aucun cas, excéder le triple de l'encaisse mètal- « lique.
« Ces billets pourront être émis en coupures de iO gourdes^ « 20 gourdes^ iOO gourdes et 200 gourdes
Article premier du décret du 30 septembre 1881 :
« L'article 11 du décret du 10 septembre 1880 est modifié « comme suit :
« Le montant des billets en circulatiQn ne pourra, en « aucun cas, excéder le triple do rencaisse métallique.
« Ces billets pourront être émis en coupures de cinq « gourdes^ dix gourdes^ vingt gourdes, cent gourdes^ et « deuûG cents gourdes. . •
Ces divers articles combinés ne disent-ils pas clairement que les billets émis ou à émettre par la Banque ne peuvent être remboursables qu'en monnaie nationale ? Où est-il dit que la Banque peut émettre des billets remboursables en or? Où est-il dit que les coupures de ces billets peuvent être de 5 dollars^ 20 dollars, etc., etc. N'est-ce pas parce que la nouvelle Banque doit avoir le privilège d'émettre des billets remboursables en or américain que la Banque National^ d'Haïti, qui tient à avoir le monopole de toutes les opérations financières de notre pays, propose aujourd'hui d'émettre des billets remboursables en or et réclame ce privilège comme étant autorisée par le décret du 10 septembre 1880?
Et du reste, d'après l'article 12 du décret du 10 septembre 1880, il ressort avec évidence que, le Gouvernement s'engageant à démonétiser dans le délai d'un an toutes les monnaies nationales en cours, cette unité de monnaie nationale, que nous avons actuellement, n'était faite que dans le but de faciliter le remboursement des billets émis par la Banque.
Comment la Banque pourrait-elle rembourser ses billets, en prenant pour base la proportion déterminée par le premier paragraphe de l'article 11, proportion admise dans toutes les Banques du monde (le montant des billets en circulation ne pourra en aucun cas excéder le triple de l'encaisse métallique), si elle n'avait pas son capital de 10 millions de francs représenté par les 2 millions de gourdes frappées par elle en vertu du deuxième paragraphe de la loi du 24 septembre 1880 ?
Ces 10 millions de francs calculés à 5 francs pour une gourde représentent juste le capital de la Banque. Ces précautions, il me semble, ont été prises en raison que notre circulation monétaire n'est pas en francs. Notre gourde haïtienne et ses subdivisions sont, on le i^marquera, du même poids, du même titre que les monnaies françaises. Si ces précautions n'avaient pas été prises, le capital de la Banque
lii HAÏTI Et SA BA>\»LE NAtlONÀLE
prrvii par le décret (soit 10 millions de francs) et son encaisse en une monnaie qui ne serait pas émise dans les mêmes conditions ({ue les monnaies françaises, constitueraient une véritable anomalie. Car- on n'a jamais vu, dans aucun pays de la terre, une Banque avoir le droit d'émettre des billets remboursables en une monnaie autre que celle formant son encaisse.
La Banque de France émet-elle ou peut elle émettre des billets au porteur remboursables à vue en marcs^ par exemple, ou en livres sterlùiy 1 Non.
La Banque de Londres,qui est une Banque d'État, celle-là, peut-elle émettre des coupures au porteur remboursables à vue en francs, ou en florins, ou en en roubles ? Non.
Si ces faits sont indéniables, comment la Banque Nationale d'Haïti, qui ne peut servir de modèle aux autres institutions de crédit, peut-elle avoir des prétentions si exorbitantes et si illogiques ?
Le législateur de 1880 a voulu établir une différence tellement grande entre espèces nationales et espèces étrangères, qu'il fait aux monnaies étrangères ayant cours dans la République une situation exceptionnelle par le dernier paragraphe de l'article 12 ainsi conçu :
(c Art. 19. — Quant à la circulation des monnaies étran- « gères dans la République, un règlement spécial d'adminis- « tration publique sera émis dès l'installation de la Banque « et après entente préalable avec elle par M. le ministre des (( finances. »
Devant tous ces faits, comment le Gouvernement pourrait-il, sans violer le décret constitutif de la Banque, accorder à cette institution le nouveau privilège d'émettre des billets en or américain ?
Pourquoi la Banque a'invoque-t-elle pas le droit d'émettre des billets remboursables en Francs ? Ce ne serait pas en harmonie avec les dispositions des articles 11 du décret de 1880 et l«r de celui de 1881, mais ce serait au moins non pas plus logique, mais plus vraisemblable, en tenant
HÀÏTÎ ET SA BANQUE NATIONALE l45 J
compte de la dénomination de son capital, que la proposition qu'elle présente aujourd'hui.
Le droit qu'elle réclame d'émettre des billets rembf^'^'^iables en or américain, sans une loi spéciale, est plus qu'une mauvaise interprétation du texte de 1880 : c'est un illogisme.
Si la nouvelle Banque était acceptée par le Corps législatif, elle pourrait, elle, émettre des billets remboursables en or américain, par la raison bien simple que son capital serait en or américain.
Que le Gouvernement veuille accorder ce nouveau privilège à la Banque Nationale d'Haïti, il n'a qu'une chose à faire : c'est de demander au Corps Législatif le vote d'une loi pour cette autorisation. En dehors de cette voie, on marche droit à la violation du contrat de 1880.
« 4» Par contre la Banque accorde à l'État à partir du ft l''' février 1894 un intérêt de 5 Vo l'an sur le solde crédi- (( teur à la fin de chaque mois du compte recettes paie- « nients en or y>.
Que signifie cette clause, quel est son but? C'est une parodie d'un article de la nouvelle Banque.
Mais elle est dérisoire cette clause, en ce sens que la Banque d'Haïti exige du Gouvernement 18 Vo Fan sur les sommes qu'il lui doit au 30 septembre 1893, et elle trouve qu'elle fait une faveur au Trésor public en lui accordant 5 Vo sur les ' sommes qui pourront constituer à la fin de chaque mois son solde créditeur ! ^
Les articles 5 et 6 du projet de convention ne méritent pas qu'on s'en occupe. Déjà il a été prouvé à la Banque que les commissions qu'elle perçoit sur les recettes et les dépenses ne lui sont accordées que pour faire face à tous nos frais de trésorerie.
Pour répondre à l'article 7 du projet de convention, il n'y a qu'à mettre sous les yeux de la Banque, pour la convaincre de l'inanité de ses prétentions, l'article 20 du décret du 10 septembre 1880 qu'elle invoque à sa fantaisie.
Que dit l'article 20 ?
Il s'exprime ainsi :
« La Banque et ses succursales seront entièrement
« exemptes de toutes espèces de taxes et d'impôts, et il en « sera de même pour ses billets seulement. »
11 ressort des termes de cet article que c'est l'Institution, en tant que persomie cicile^ qui est exempte de tous impôts et non pas les employés étrangers appartenant à la Banque. Les commis étrangers étant astreints à payer un impôt communal, les employés de la Banque, étant assimilés aux commis étrangers et n'étant en fait que des commis étrangers, ne peuvent se soustraire à la volonté de nos lois fiscales. Aucune clause du contrat de 1880, aucune loi subséquente n'autorise et ne soutient l'argumentation produite dans ce sens par le Directeur delà Banque. Que la Banque paie l'impôt pour les employés sous ses ordres, que les contrats passés avec ces employés laissent à sa charge l'impôt communal, c'est là l'aflFaire de la l^anque — c'est une question de son administration intérieure dans laquelle le Gouvernement n'a pas à s'immiscer. Il nous semble, au contraire, qu'il est du devoir du Gouvernement d'inviter sans retard toutes les administrations communales de la République à appliquer aux açrents étrangers de la Banque les dispositions formelles de la loi de 1876 sur les impositions directes.
Le mémoire rédigé par la Banque et j^vsenté au Président d'Haïti sous la date du 9 février dernier n'est que le développement du projet de convention qui vient d'être analysé. Les termes dans lesquels ce mémoire a été formulé et certaines expressions de la convention qu'il faut s'abstenir de qualifier, justifieraient, au besoin, une demande de rappel du directeur de cette institution. Placer la personnalité du chef de cet établissement à la hauteur de celle du premier fonctionnaire du département des finances est un non sens ; car il n'est pas nécessaire d'établir ici que le Directeur de la Banque, en ce qui concerne ses rapports avec le Gouvernement haïtien, est un fonctionnaire relevant directement du Ministre des finances.
En vérité, on dirait que la Banque oublie que depuis douze années le pays vainement réclame d'elle certaines concessions. Ces concessions réclamées se sont affirmées plusieurs fois dans des document officiels. Le Ministre des finances a essayé de s'inspirer et de l'opinion publique et de
Port-au-Prince^ le 20 mal 1894.
Rapport au Conseil des Secrétaires d'Etat.
Monsieur le Président, Messieurs les Secrétaires d'État,
Il faut relire avec attention la lettre du 29 janvier 1894 adressée au Président de la République par le Directeur de la Banque Nationale d'Haïti, parlant au nom du Conseil d'administration.
l'opinion de l'Assemblée Nationale hautement manifestées il y a quelques mois. Mais les rôles sont apparemment changés : la Banque exige aujourd'hui de nouveaux privilèges et ^' elle veut qu'un acte en bonne et due forme consacre ces privilèges et ferme à tout jamais au pays la possibilité d'aucune interprétation même d'un texte en notre faveur !
On ne peut contester qu'il soit urgent de liquider la créance de cet établissement au prix des plus grands sacrifices. Mais aucun Ministre des finances ne souscrira aux prétentions de la Banque. Elle n'a pas à dicter des conditions ; elle n'a qu'à remplir son rôle d'une façon vraiment nationale pour se rendre inébranlable et forte.
11 ne faut pas oublier, au resté, que, depuis douze ans qu'elle existe, c'est la première fois qu'elle fait mine de s'intéresser quelque peu à l'avenir du pays. C'est l'attitude prise vis-à-vis d'elle qui l'a tirée de son détachement égoïste.
Elle veut se garder dans l'avenir contre pareille éventualité : elle demande donc au Gouvernement d'assurer le calme <^tf
de ses vieux jours. C'est le but du Mémoire et de la Convention.
P. MARCELIN
148 HAÏTI ET SA BANQUE XAtIoNALÈ
Ce document officiel établit nettement et sans ambageâ possibles les conditions dans lesquelles Taugmentation du prêt statutaire a été offerte au (Touvernement.
La Banque déclare qu'elle est impressionnée par la présentation aux Chambres d'un projet de loi pour la création d'une nouvelle Banque; toutefois, grâce aux instances et aux pressantes recommandations du Directeur, le Siège social le met aujourd'hui en mesure d'annoncer à S. Exe. le Président de la République qu'il se fera un grand plaisir de donner satisfaction au désir formulé par elle en proposant à l'Assemblée générale des actionnaires une augmentation de % 200,000 sur le prêt statutaire, — dans la conviction, ajoutet-elle textuellement, que cette concession contribuerait puissamment à une entente sur toutes les questions actuellement en litige et maintiendrait pour l'avenir la bonne intelligence si désirable entre le Gouvernement et la Banque.
Il n'y a là aucune restriction ; c'est une conviction morale, assurément bien justifiée, qui anime la Banque. Dans sa pensée, cette concession doit contribuer à l'entente et doit la. maintenir dans l'avenir. Il va donc de soi, pour que ces heureux résultats soient obtenus, qu'il faut commencer par nous mettre en possession de ladite concession.
Mais la Banque ne subordonnait-elle pas cette concession h. une condition quelconque ?
Oui, il y en avait une, une seule et elle était formulée ainsi :
<( Mais avant de pouvoir nous autorisera négocier ave€ le Gouvernement sur cette base, notre Conseil d'administration demande le remboursement elïectif du solde de g 780,653.18. »
Or, cette seule condition mise par la Banque à la présentation à l'Assemblée des actionnaires de l'augmentation du prêt statutaire a été exécutée par le Gouvernement. Par une convention signée avec la Banque, il a liquidé, à la satisfaction de celle-ci, le solde dû au 30 septembre.
Il s'est exécuté; la Banque ne s'est pas encore exécutée. Dans un paragraphe de sa lettre, elle demandait de « lui faciliter sa tache en lui donnant les moyens d'arriver à l'entente nécessaire pour la conclusion de la convention concernant l'augmentation du crédit statutaire, conformément aux désirs de Votre Excellence. »
Ces moyens qu'elle demandait, et qui étaient la liquidation du solde dû au 30 septembre, lui ont été donnés par le Gouvernement. Et pourtant, jusqu'à présent, la convention concernant l'augmentation, du prêt statutaire n'est pas conclue. Pour tout esprit impartial, cette convention ne pouvait être qu'un contrat synallagmatique concernant exclusivement une augmentation de g 200,000, dans les mêmes conditions que le contrat de la Banque a réglé le prêt primitif de g 300,000. Entre le Gouvernement et la Banque, il serait entendu que l'augmentation ayant été votée par l'Assemblée générale des actionnaires, le Gouvernement demanderait alors, mais alors seulement, aux Chambres la sanction de la modification suivante :
« Le dernier alinéa de l'article 17 du décret constitutif de la Banque Nationale d'Haïti est ainsi modifié :
« Ce crédit pourra s'élever à la somme de 500,000 gourdes.»
Est-ce ainsi que la Banque l'entend? Il paraît que non. Le règlement du solde du 30 septembre obtenu, propose-t-elle l'augmentation du prêt statutaire à l'Assemblée générale des actionnaires? C'est une autre histoire et elle demande que le Gouvernement — il ne s'agit plus de signer une convention simplement pour l'augmentation des g 200,000 — lui fasse voter une loi qui lui assure de nouveaux avantages, de nouveaux bénéfices et qui transforme le prêt statutaire de monnaie nationale qu'il était en monnaie d'orî
Le simple énoncé de ces propositions suffirait pour ne pas même les admettre à discussion, car il est un fait sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que la Banque doit faire au pays quelques concessions. Ce n'est donc pas à nous à lui en accorder de nouvelles et, par une interprétation législative de son contrat, nous lier plus solidement que nous ne l'étions avant.
La Banque commence par demander une confirmation et application de tous ses privilèges et notamment des articles 9, 12 et 13 de son contrat, articles, dit-elle, interprétés d'un commun accord.
L'article 9 a trait au privilège exclusif d'émission de billets au porteur; Tarticle 12 a trait au privilège exclusif de la frappe (que la Banque réclame maintenant) ; l'article 13
concerne la protection due contre toute entreprise qui pourrait porter atteinte aux droits résultant de la concession.
Contre cette confirmation et application, elle s'engage à dQpiander à la prochaîne assemblée des actionnaires l'augmentation du prêt statutaire, et si cette augmentation a lieu, elle sera mise à la disposition du Gouvernement . En attendant, le Gouvernement s'oblige, dès l'ouverture des Chambres, à obtenir une loi sanctionnant la convention. Ainsi, contre un engagement absolument aléatoire du Conseil d'administration, puisque le vote ne dépend pas de lui, le Gouvernement fera voter une loi qui donnera de nouveaux et assurés avantages à la Banque.
D'abord, il lui concède (en dépit du contrat constitutif) le privilège exclusif de la frappe : il consent, au cas où l'augmentation du prêt statutaire serait votée, à ce que les g 500,000 soient converties en or, — ce qui constitue une aggravation du contrat primitif. Ce n'est pas tout. I^a Banque arrive ici à faire la plus complète confusion entre les articles 17 et 18 du contrat. En effet, l'article 17 parle de la reddition du compte recettes et paiements qui se fera tous les mois. La Banque, elle, entend que désormais le crédit statutaire qui, d'après l'article 18, devait être réglé et balancé tous les quatre mois, — après que des reconnaissances à 120 jours delà date de leur création auraient été délivrées — la Banque entend désormais que ce compte soit arrêté à la fin de chaque mois. Et elle ajoute textuellement :
« La Banque est autorisée à se délivrer, pour compte du Gouvernement, à la fin de chaque mois, pour ces soldes dus jusqu'à concurrence de ces 500,000, les reconnaissances prévues à 120 jours de la date de leur création (art. 18). »
C'est illogique. Si le compte doit être balancé tous les mois, il ne saurait être délivré que des reconnaissances à 30 jours, puisque le solde d'un mois est reporté sur le mois suivant. L'article 18 disait avec plus de logique :
(( L'État, délivrera à la Banque, jusqu'à concurrence des sommes dont il sera débiteur envers elle, des reconnaissances à 120 jours de la date de leur création. Le compte spécial des avances de la Banque sera réglé et balancé sous es quatre mois (soit 120 jours aussi), »
Quant à cette prétention d'émettre des billets en or américain, elle est inadmissible. Ce serait un privilège nouveau concédé à la Banque qui n'en ferait pas plus usage qu'elle n'en fait de son privilège d'émission remboursable en monnaie nationale. La Banque a beau parler de son privilège exclusif d'émission, elle sait bien qu'elle n'a pas le privilège des billets remboursables en or américain.
Pour la convaincre, on n'a qu'à lui mettre sous les yeux les articles 9 et 11 du décret du 10 septembre 1880 et l'article premier de celui du 30 septembre 1881.
« Art. 9 — La Banque a le privilège exclusif d'émettre des billets au porteur, remboursables en espèces à présentation. Ce remboursement ne pourra être demandé qu'à l'établissement de Port-au-Prince ou de ses succursales à Haïti, s'il en est créé. »
a Art, 1 1 — Le montant des billets en circulation ne pourra, en aucun cas, excéder le triple de l'encaisse métallique. Ces billets pourront être émis en coupures de 10 gourdes, 90 gourdes, 100 gourdes et 200 gourdes. »
L'unité de monnaie nationale qui a été faite n'a eu pour but que de faciliter le remboursement des billets émis par la Banque. Il est à remarquer que les 2 millions de gourdes frappées par elle en vertu du deuxième paragraphe de la loi du 24 septembre 1880 représentent juste le capital de la Banque, soit 10 millions de francs à 5 francs pour une gourde, la gourde haïtienne et ses subdivisions étant du même poids et du même titre que les monnaies françaises.
Article l®' du décret du 30 septembre 1881 :
« L'article 11 du décret du 10 septembre 1880 est modifié comme suit :
ce Le montant des billets en circulation ne pourra en aucun cas, excéder le triple de l'encaisse métallique. Ces billets pourront être émis en coupures de 5 gourdes, 10 gourdes, 23 gourdes, 103 gourdes et 200 gourdes. »
Il n'est dit nulle- part que la Banque peut émettre des l)illets remboursables en or, ni que les coupures de ces billets peuvent être de 5 dollars, 20 dollars, etc., etc.
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Ce serait la preinière fois qu'on aurait vu une Banque (^mettre des billets en une monnaie autre que celle formant son encaisse. Son encaisse est bien notre goui^e métallique et elle prend soin de dire que le remboursement de ses billets ne peut être demandé qu'à l'établissement de Port-au- Prince ou de ses succursales en Haïti.
Il faut donc une disposition léf,âslative pour octroyer à la Banque, rémission des billets remboursables en or. Et c'est ce qu'elle veut présentement obtenir du Gouvernement.
Je conclus que la Banque, n'ayant jamais fait mention de ces exigences dans la lettre du 29 janvier 1894, n'ayant jamais mis qu'une condition à l'augmentation du prêt statutaire : la li(juidation du solde dû au 30 septem])re 1893, doit tenir son engagement vis-à-vis de l'Etat qui a satisfait à la condition posée par elle.
L'augmentation du prêt statutaire ayant été, dit la Banque, personnellement offerte au Président de la République, son Conseil d'administration ne peut, sur Tinvitation de Son EKCfiUence, s'abstenir de proposer à l'Assemblé? générale des actionnaires la susdite augmentation.
F. MAUGKLIN.