CHAPITRE PREMIER
Principes généraux concernant l'autorité et la souveraineté. — Déductio :s et applications qu’on en peut faire. — Déductions et applications qu’on n’en doit pas faire.
Q.—Est-ce que lobéissance au pouvoir établi par Dieu pour gouverner la société est un devoir de droit naturel ?
R.—Oui, Parce que la société, voulue de Dieu, ne saurait subsister sans cela.
Q.—Est-ce que l’obéissance au Pouvoir établi est un devoir de notre religion, une vertu de notre foi ?
R.—Oui, l'Eglise l’a toujours enseigné à la suite de nos Livres Saints.
Q.—Est-ce qu’il y a devoir d’obéir au pouvoir établi, même quand il ne commande pas ?
R.—Allons donc! Le devoir d’obéissance suppose le commandement,
Q.—Est-il opportux alors d’arborer ce grand principe d’obéissance au Pouvoir établi, dans une démonstration où l’on cherche à Prouver notre devoir de participer à la guerre actuelle?
R.—C’est plus qu’inopportun ; cest abusif et dange-
sance prescrit par no
naturel." Mettre alors principe, c’est vouloir mystifier les simples. Or l’on n’abuse jamais impunément des Principes de la loi naturelle et de la foi divine.
Q.—Est-ce que la loi ou le Commandement du souverain engendre toujours en soi, une obligation chez les sujets ?
R.—Oui, pourvu n’excèdent pas les li
Bien que certains
sociétés, vent fixé sous des nt stipulées par les associés. “Vautorité souveraine de-
ment et la loi peuvent-ils oir souverain ?
ils prescrivent un acte illicite; car ils
> partil’rbéis- > droit e, c’est jamais de la
souveez les
a loi
erain sol onne erses soupar deauté chie tes ; est
vont alors à l’encontre d’un Principe supérieur de droit naturel.
Ou bien encore quand ils ne sont Pas conformes aux lois fondamentales du pays; car le Souverain n’a droit de légiférer et de commander que conformément à Ja Constitution qu’il a juré d’observer.
Dans les deux cas, le droit du Pouvoir étant nul, ne saurait de so: ngendr >: d'obligation chez le sujet.
Droits et devcirs sont corrélatifs. Le devoir d’obéir en vertu du commandement n’excède droit de commander.
Q.—Bien que, dans une société fonctionnant normalement, le Souverain, pour rester dans son droit, doive gouverner conformément à la Constitution, “at-il cep£ oits antérieurs et supérieurs même à la constitution ?”
R—Oui, si la constitution renferme des clauses im- Morales; car alors le serment qu'il a prêté de s’y conformer est partiellement invalide. Non, si la consti.
tution ne renferme rien que réprouve le droit naturel ; Car alors il est tenu de garder son serment.
Q.—Mais s’il s'agissait de sauver le pays d’une révolution, ne pourrait-il Pas, en droit, pour conjurer le Cataclysme, violer la constitution ?
R.—Alors, rigoureusement parlant, il ne violerait Pas une constitution vraiment morale; car aucune constitution ne peut licitement renfermer une clause qui défende au souverain de prendre les moyens nécessaires Pour sauver la société en temps de révolution. MVecessilas nescit legem : la nécessité ne connaît pas de loi. Ce principe, qu’on doit avoir bien soin de ne pas interpréter à lallemande, n’est applicable que dans les cas extrêmes. Autrement il donnerait lieu à de graves abus, à la tyrannie même, et serait une source de mésintelligence et de dissensions dans la société.
Q.—On ne peut done dire, en règle générale, que le souverain dans un Etat fonctionnant normalement “a des droits antérieurs et supérieurs même à la Cons-
titution” ? É
R—Non. La souveraineté, elle, c’est-à-dire le souverain au sens abstrait du mot, a tous les droits nécessaires à la direction de la société. Mais le souverain au sens concret du mot, c’est-à-dire tel et tel souverain, le roi d'Angleterre Par exemple, n’a de droits que ceux que lui reconnaît la constitution ou la loi suprême du Pays, d’après la forme reconnue de gouvernement,
Q.—Si le souverain n’a que des droits constitutionnels ou légaux, les sujets, corrélativement, n’ont donc pas
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en matière d’obéissance, d'obligations morales qui ne soient légales ? En d’autres termes, toutes leurs obligations morales, en matière d’obéissance au souverain, se bornent à Je ?
R.—Evidem firmée par S.
mas d’Aquin) e ne Concerne que les reJatio rieurs. Aussi la loi civile
justice. Même quand elle vertus, elle les commande © (Casrezer,
stissez pas mes Paroles et ne €. Je n’ai pas dit cela. Au
e devoir strict d’aimer son uverain. Mais en matière souverain, ses obligations morales nsicn que ses obligations légales.
Car, encore une fois, les droits de la souveraineté,
16 Halte-l! Patriote
indéfinis et absolus abstraitement parlant, sont, au concret, définis et limités Par la constitution. Et il en va de même des devoirs du sujet, considéré comme tei. 11 n’a de devoir d’obéir au souverain qu’autant que celui-ci a le droit de commander, et celui-ci n’a le droit de commander‘ qu’autant qu’il se conforme à la constitution. x
Voilà pourquoi il est fallacieux d'affirmer qu’il y a Pour souverain et sujet, dans une monarchie constitutionnelle, des droits et des devoirs corrélatifs antérieurs et superieurs même à la constitution ; tout comme il est trompeur de dire (quand de fait la métropole n’a pas commandé) que “notre loyauté envers l'Angleterre repose actuellement sur un devoir rigoureux, le devoir d’obéir aux puissances établies par Dieu pour gouverner la société” (L'Action sociale, 11 sept. 1914.)
Q.—Alors on ne peut donc user de ce double principe pour démontrer notre devoir de participer actuellement aux gueries de l’Empire ?
R.—On peut le faire par ignorance; ou bien encore — Sachant mieux — par habileté, pour mystifier les simples. On peut, en embrouillant bien l’un et l’autre, s’en servir comme d’épouvantail pour mettre en garde contre de prétendus révolutionnaires, Mais loin de fortifier par là sa cause, on ne fait que la déprécier avec soi auprès des hommes instruits et honnêtes.
Q-—Est-ce que la constitution, pour limiter ainsi le Pouvoir du souverain, doit être un document authen-
Halte-à} Patriote 1?
tiquement écrit et dûment signé par los parties en cause ?
R.—Non, elle Peut être le résultat de précédents confirmés par la coutume et Ja tradition, Et, de ce fait, elle peut évoluer insensiblement, sans qu’il soit facile ensuite d’en déterminer avec exactitude les diverses étapes.
Telle est spécialement Ja Constitution de l’Angleterre et, Conséquemment, aussi la nôtre. Dans son premier Cours, très objectif, M. l'abbé Groulx disait l à l’Université Laval: “Dans toute étude su tutions de l’Angleterre, ; d’un point d’import durérence profonde
n pur incident, d’un précédent Le précédent à fait la coutume et Ja Coutume a fait la Loi”