‹ Haut la croix! Électeur-tempérantChapitre 9 sur 10 · LOI ELECTORALE ET BOISSON · texte numérisé non relu

LOI ELECTORALE ET BOISSON

La loi électorale est très précise et d’une extrême sévérité à l’endroit de la boisson.

Malheureusement elle n’est pas assez connue.

Est-elle même affichée par tous les officiers-rapporteurs en même temps et aux mêmes endroits que leurs proclamations, comme J’exige l’article 95 de la loi?

Dans tous les cas elle est assez ignorée, et elle est encore moins observée.

J'ai donc cru bon de l’insérer dans cette brochure, afin que tous: hôteliers, cabaleurs, candidats et électeurs, puissent la connaître et en faire leur profit;

afin, surtout, que tous les membres de la Société de la Croix et les citoyens dévoués à la tempérance en fassent leur profit, en surveillant le parfait fonctionnement de cette loi et la rigoureuse application des peines qui la sanctionnent.

Si j'obtenais seulement par la publication de cette loi qu’elle soit parfaitement observée, je me tiendrais pour ampleplement récompensé.

95. — L'officier-rapporteur doit publier au long et afficher en même temps et aux mêmes endroits que sa proclamation, les dispositions rélatives aux manœuvres électorales décrétées par les articles 240, 245,1240, 24/ 240,42405 200, 201, 202,203, 204,205, de cet avis, et les articles 588, 580, 590 et 591 des statuts refondus.

243. — Nul candidat à une élection ni aucune autre personne aux frais du candidat, ne doit fournir ou donner des boissons ou autres rafraîchissements ou repas à quelque électeur pendant cette élection, ou payer ou faire payer, ou s'engager à payer pour ces boissons ou autres rafraîchissements ou repas.

244. — Quiconque contrevient à quelqu’une des dispositions des articles 238, 239, 240, 241, 242 et 243 encourt une amende n’excédant pas deux cents piastres, et un emprisonnement n'’excédant pas six mois à défaut de paiement, ou les deux à la fois.

pre

245. — Toute buvette d'hôtel ou de club, toute auberge ou boutique ou tout magasin, sous licence ou non, où il se vend ordinairement des liqueurs, ou boissons spiritueuses ou fermentées, doit être fermé durant le jour de la votation dans les arrondissements ou dans les quartiers d’une cité, dans lesquels les bureaux de votations sont tenus, sous peine d’une amende de deux cents piastres et d’un emprisonnement de six mois à défaut de paiement.

Nulle liqueur ou boisson sipiritueuse ou fermentée ne doit être vendue ou donnée à qui que ce soit dans les limites d’un arrondissement de votation ou d’un quartier d’une cité, durant ce temps, sous peine d’une amende de deux cents piastres, et d’un emprisonnement de six mois à défaut de paiement.

246. — Le jour de la votation dans les cités, et le jour de la votation et la veille partout ailleurs, il est défendu dans les limites d’un district électoral où est tenue une élection, sous peine d’un emprisonnement d’un mois au moins et de six mois au plus, soit de vendre pour un prix en argent ou en échange d’un objet quelconque, soit de prêter ou de livrer, soit de donner gratuitement une quantité quelconque de boisson spiritueuse ou fermentée; à cette disposition, la seule exception, dont la preuve incombe à l’accusé, “est établie en faveur des personnes malades, dans lequel cas la boisson ne pourra être vendue, prêtée, livrée ou donnée que sur le certificat d'un prêtre ou ministre d’une dénomination religieuse quelconque ou d’un médecin : et quiconque donnera ou livrera un certificat faux sous ce rapport sera passible d’une amende de cent piastres, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’un mois.

247. — Pendant les jours mentionnés dans l’article 246 et sous les mêmes peines, mais sujet à la même exception en cas de maladie, il est défendu de faire apporter ou transporter, d'apporter ou transporter, dans les limites du district où est tenue une élection, ou d’un lieu à un autre dans les dites limites, une quantité quelconque de boisson spiritueuse ou fermentée.

Cette disposition n'’affectera pas la vente, le transport, la livraison ni l’achat de boissons spiritueuses ou fermentées, faits de bonne foi et dans le cours ordinaire des affaires d’un négociant ou marchand, pourvu toutefois que les caisses, futailles, bouteilles ou enveloppes, contenant les dites boissons, ne soient pas ouvertes, rompues ni brisées pendant les jours ci-dessus mentionnés.

248. — Pendant les jours mentionnés dans les articles 246 et 247, quiconque est trouvé sous l'influence de la boisson et troublant en conséquence la paix publique dans ou sur une rue, ruelle, chemin,

rent 6 rss

route, place publique, ou dans un hôtel, restaurant, auberge ou lieu de réunion publique quelconque, dans les limites d’un district électoral dans lequel est tenue une élection, est passible d’un emprisonnement de trente jours au plus.

249. — I] est défendu de louer ou de donner à loyer pour lieux de réunion de comité d'élection ou d’assemblées d’électeurs où se débitent des boissons spiritueuses ou fermentées ou celles ou ceux où l’on donne communément à boire et à manger en payant, ou de se servir de ces maisons ou de ces locaux à cette fin sous peine d’une amende de cent piastres, et d’un emprisonnement de trois mois à défaut de paiement.

260. — Tout candidat qui, dans un motif de corruption par lui-même ou par quelque autre, ou avec quelque autre personne, ou de toute autre manière, en son nom ou dans son intérêt, en tout temps, avant, pendant ou après l'élection, directement ou indirectement, donne ou fournit, ou paye, en tout ou en partie, quelques dépenses encourues pour les donner ou fournir, des mets, boissons, ” rafraîchissements ou provisions à quelque personne, qu’elle soit ou non électeur, dans le but de se faire élire, ou pour avoir été élu, ou dans le but d’influencer indûment cette personne ou toute autre personne à donner et à s’abstenir de donner son vote à cette élection, est coupable de l'acte de corruption appelée ‘‘avoir traité”, et est passible d’un emprisonnement d’un mois au plus, et d’une amende de deux cents piastres, et d’un emprisonnement de six autres mois à défaut de paiement, en sus de toute autre pénalité dont il est passible pour ce fait en vertu de toutes autres dispositions de la présente loi.

261. — Tout électeur qui, dans un motif de corruption accepte ou prend quelqu'un de ces mets, boisssons, rafraîchissements, ou provisions, est aussi coupable de l’acte de corruption appelé ‘‘avoir traité””, et est passible d’une amende de cinquante piastres au plus ou de dix piastres au moins, et d’un emprisonnement de trois mois à défaut de paiement.

262. — Le fait de donner ou de faire donner à un électeur, en quelque temps que ce soit le jour de la présentation des candidats jusqu’au surlendemain de la votation, à raison de ce que cet électeur est sur le point de voter ou a voté, quelques mets, boissons ou rafraîchissements, ou quelque argent ou billet, pour mettre cet électeur en état de se procurer des rafraîchissements, est réputé un acte de corruption appelé ‘‘avoir traité. ??

Quiconque commet cet acte de corruption est, pour chaque in-

2 SDES

fraction, passible d’une amende de dix piastres, et d’un emprisonnement d’un mois à défaut de paiement pour chaque fois, et pour chaque électeur ainsi traité, en sus des autres pénalités édictées par la présente loi.

263. — Lors de l'instruction d’une pétition d'élection, il doit être retranché du nombre des suffrages donnés à ce candidat un vote pour chaque personne qui a ainsi voté et qui est prouvé à cette instruction avoir accepté ou pris, par motifs de corruption, quelqu'un de ces mets, boissons, rafraîchissements ou provisions.

264. — Tout électeur qui accepte ou prend, durant le temps défendu, quelqu'un de ces mets, boissons, rafraîchissements ou provisions, ou quelque argent ou billet pour être en état de se les procurer, à raison de ce qu'il est sur le point de voter ou a voté, est coupable de l’acte de corruption appelé ‘‘avoir traité”’, et passible d’une amende de dix piastres et d’un emprisonnement d’un mois à défaut de paiement pour chaque fois qu'il a été traité.

La pénalité est double si l’offense est commise à une assemblée d'électeurs, et avant la dispersion d’icelle, sujet toujours à toutes autres pénalités édictées par la présente loi.

265. — Toute personne, qui, dans un motif de corruption, par elle-même ou par quelque-autre, ou de toute autre manière en son nom, ou dans l'intérêt d’un candidat, en tout temps, avant, pendant ou après l’élection, directement ou indirectement, donne ou fournit ou fait donner ou fournir, ou concourt à donner ou à fournir, ou paye, en tout ou en partie, quelques dépenses encourues pour les donner ou fournir, des mets, boissons, rafraîchissements ou provisions à quelque personne, dans le but+de faire élire un candidat, ou parce qu’un tel candidat a été élu, ou dans le but d'’influencer indûment cette personne ou toute autre personne à donner ou à s’abstenir de donner son vote à cette élection, est réputée coupable de l’acte de corruption appelé ‘‘avoir traité”, et est passible d’une amende de deux cents piastres, et d’un emprisonnement de six mois à défaut de paiement, ou des deux à la fois, avec ou sans travaux forcés, en sus de toutes autres pénalités édictées par la présente loi. |

Toutefois, rien de contenu dans les cinq articles précédents n'empêche aucune personne de recevoir chez elle, à sa table, en sa manière ordinaire et à ses propres frais et dépens, tels électeurs qu’il invite chez lui.

PVO 4, (2 y

Page 1