II. Conditions pour Tabsolation du roi
m. Céiénionies de l'absolution du roi.
IV. Comment l'événement a été salué à Rome et accueilli en France.
V. Lettres de remerciements et actions de grâces solennelles.
Un consistoire fut indiqué, pour le 2 août, au palais du Ouirinal.
Dans ce consistoire, le Pape rappela fidèlement ce qui s'était passé depuis le commencement de son pontificat, fit ressortir, d'un côté, la sévérité dont il avait usé à l'endroit de Henri de Navarre, et, de l'autre, la persévérance de ce dernier dans le devoir, représenta l'importance de l'affaire, la plus grande qui ait été soumise au Saint-Siège depuis des siècles, supplia les cardinaux d'y penser mûrement, les con-
ISS SriTi: ET IIEIRKLSE ISSUE
jura de mettre de côté toute passion et tout intérêt humain pour n'avoir en vue que la gloire de Dieu et le bien de la religion. Il ajouta que, dans quatre ou cinq jours, il les ferait appeler les uns après les autres et selon leur rang, afin qu'ils lui manifestassent leur sentiment sur ce grave sujet.
Les cardinaux forment naturellement le conseil du Pape qui ne prend jamais de décision grave sans les réunir pour avoir leur avis. Cette réunion porte le nom do consistoire, nom emprunté au Co7isistorium ou conseil intime des empereurs romains. Sans doute, le mode ordinaire de procéder est de recueillir immédiatement les avis. Mais le Pape demeure libre de suivre une autre voie, quand il le juge à propos.
C'est ce qui eut lieu dans cette circonstance. La première manière de procéder était « plus courte, » dit du Perron, mais (. plus hasardeuse, » la seconde « plus longue » mais «< plus assurée (1) ; » car les sentiments allaient se trouver plus à l'aise, les consciences plus en liberté , et comme conséquence naturelle, c'était l'alfaiblisseraent de la faction espagnole. Aussi, la mesure fut-elle ardemment attaquée par cette raison que (( c'était faire tort à la dignité du collège et se délier (le l'intégrité des cardinaux ('i). » Néanmoins, le Saint-Père se montra inébranlable.
Les procureurs français, eux, avaient sujet de se réjouir de la décision.
(1) Divfiscs œuvres, At'ltvc au roi, j). 858.
(2) IbiiL, p. 8:)9.
Clément VllI commença, le 7 août, à recueillir les avis des cardinaux. Quinze jours furent consacrés à l'œuvre. Un second consistoire dut se réunir, le 30 du même mois. Le Pape y déclara que les trois quarts des cardinaux s'étaient prononcés en faveur de l'absolution, que lui-même ajoutait sa voix à la leur et qu'il était résolu de procéder, sans retard, à ce grand acte de religion. Mais il y avait des conditions à imposer; et les partisans de l'Espagre allaient essayer de s'y raccrocher.
Ils prétendaient que certaines d'entre ces conditions ne pouvaient être traitées qu'en consistoire. Leur but était de faire naître des difficultés et d'arriver, par là, à gagner du temps et peut-être à rompre les négociations. Les Espagnols continuaient, alors, à engager les dernières luttes de leur dernière bataille. Après avoir ardemment plaidé le moyen de l'impénitence du roi, ils cherchaient à faire reculer les moments de l'absolution. Pour cela, ils avaient imaginé que, selon toute convenance, l'absolution devait se donner, non à Rome par le Pape, mais en France par un légat. Jusqu'à ce que celui-ci fût parvenu au lieu de sa destination, il pourrait survenir bien des événements qui changeraient le cours des choses. Du reste, la discussion publique, les rigueurs plus ou moins canoniques qu'on ne manquerait pas de formuler, n'étaient-elles pas de nature à conduire au môme but?
Quand Clément VIII eut fini l'exposé de l'affaire et exprimé . sa volonté, le cardinal Marc- Antoine Colonna se leva pour
l!»(l SUITli: ET UELRKlSi: ISSUE
parler. Mais, à peine avait-il prononcé quelques mots que le Pape lui imposa silence, en disant que la chose avait été définitivement arrêtée en principe, que les principales conditions se trouvaient déjà réglées, qu'il tâcherait d'obtenir encore des procureurs de Henri IV le plus qu'il pourrait, et que ce à quoi il lui faudrat renoncer pour l'instant, il s'appliquerait à le reconquérir, plus tard, par l'envoi d'un légat en France ou dans les relations diploma^tiques ordinaires.
En eiïet, dans les sept jours qui s'étaient écoulés depuis que Clément Vill eut achevé de recueillir les avis des cardinaux jusqu'au second consistoire où il fit preuve de tant de fermeté, plusieurs conférences, à la demande de du Perron et d'Ossa:, avaient eu lieu entre eux et le cardinal Tolet qui, dans toute cette afliiire, se montra, au diie de du Perron luimême, aussi bon Français que le cardinal de Sens s'était conduit en bon Espagnol (J).
Treize articles avaient été discutés et adoptés. Les voici en substance :
(1) Ambassades du cardinal du IVrrfm. lettre à M. de Villoro}', p. 13. Il s'agit de Nicolas de Peilevé, archevêque de Sens. — Pour ce premier |)oirit, sources géin'ralps :
Uiires d'Ossat, lettre .\XX, à M. de Villeroy, du 30 août;
Diccis. iiuvici du cardiiuil du l'orron, loUre au roi, p. 858;
Amhassinl. du môme, lettre & M. de Vilicroy, p. l'S;
B. N., nouveau Fonds français, ms. 5808, M. 21. 22.
1* Les procureurs prêteront léseraient d'obéir aux commandements du Saint-Siège et de l'Eglise ;
2° Ils abjureront et feront la profession de foi devant le
Pcnpe:
3" Le roi rétablira l'exercice de la religion catholique dans le Béarn et « jusques à ce que les biens puissent être restitués aux églises, » il pourvoira convenablement à l'entretien des deux évêques;
4" Il fera élever le prince de Condé dans la même religion ;
5° 11 se conformera à ce qui est réglé par les concordats ;
6° 11 ne nommera aux évêcbés et abbayes aucune personne hérétique ou suspecte d'hérésie ;
7° Il fera publier et observer le concile de Trente, « excepté aux choses qui ne se pourront exécuter sans troubler la tranquillité du royaume et s'il s'y en trouve de telles (1) ; »
8° H accordera protection aux ecclésiastiques et ordonnera que les biens qui leur ont été enlevés leur soient rendus ;
9" S'il avait lui-même concédé de ces biens, il révocpiera la concession ;
10° Il montrera '( par faits et par dits » et même en distribuant (1 les honneurs et dignités (2) » que le catholicisme lui est cher ;
11" A moins d'empêchement, il récitera chaque jour le cha-
(1) Ambassades, p. 156.
(2) Jbtd.
\92 ' sriTi: KT IlEURE^s^: issuk
pelet, le mercredi les litanies de Notre-Dame, et le samedi le
rosaire : chaque jour aussi il entendra la messe ;
12° Il se confessera et communiera en public quatre fois dans l'année ;
J3° Il construira en chaque province, sans compter la principauté de Béarn, un monastère d'hommes ou de femmes.
Parmi ces articles, les uns s'imposèrent d'eux-mêmes, tandis que les autres furent le résultai de la discussion.
Dans la première catégorie, il faut placer ceux que l'usage demande, comme les deux premiers, ceux qu'appellent les droits de la justice et de la religion, comme le 5% le 6% le S* le 9% enfin ceux qu'entraîne la conversion, et de ce nombre se trouvent le 11' et le 12% Il est vrai qu'on n'était pas arrivé sans débat à la rédaction du second. On avait dû, d'abord, écarter deux projets : l'un, patronné par les amis de l'Espagne, avons-nous déjà dit, consistait à faire donner l'absolution en France par un légat ; l'autre, auquel on tenait davantage à Rome, tendait à imposer le renouvellement, en France, des cérémonies de l'absolution.
La deuxième catégorie comprend les cinq autres articles. Relativement au 3% /i' et 7% les ministres de France voulaient qu'on s'en remît à la parole du roi qui promettait de s'appliquer loyalement et de tout son pouvoir à les faire exécuter. Mais le Pape trouvait mauvais qu'on se refusât à tout autre engagement. Il fallut céder. Les articles louchant le concile de Trente et le rétablissement de la religion catholique dans
DES NÉGOCIATIONS AYKC ROMK 193<
le Béani furent, cependant, rédigés de fiiçon à ce que rien ne. se trouvât trop onéreux et que le roi demeurât juge de la mesure du possible. Quant à celui qui concernait le prince de Condé, l'Ëtat y était autant intéressé que la religion ; et un commencement d'exécution avait déjà eu lieu. On n'a pas perdu le souvenir qu'un avis semblable avait précédemment été transmis de Rome en France. Après le combat de Fontaine- Française, Henri IV, de retour à Dijon, s'était fait présenter une requête, au nom des plus proches parents de la mère du jeune prince. Accusée de n'avoir pas été étrangère k la mort de son mari, condamnée par les huguenots comme véritablement coupable, elle se voyait retenue dans la prison, de Saint-Jean-d'Angely. Elle demandait que le jugement iùt révisé par un tribunal compétent, comme le parlement de Pari.s. La requête admise, le marquis de Pisany eut ordre d'aller chercher la mère et le fils : la révision devait avoir lieu quelques mois plus tard (1). Le dixième article fut une concession à la France : il remplaçait l'article primitif, proposé par Rome, lequel contenait, en plus, les deux clauses et de la révocation de l'édit de 1577, qui, proclamant la liberté religieuse, reconnaissait aux dissidents le droit aux charges et dignités, et de l'engagement de ne maintenir, après la guerre,.
(1) Davila, Histor., tom. Il, lib. XIV, p. Zi33-44Û; — B. N., Nouveau Fonds Fiançais, ms. 5808. fol. 32, qui renvoie au Fomh du Puy, vas. 88 : nous y trouvons effectivement, fui. 28Zi ù 289 différentes pièces du procès de révision et, parmi elles, l'arrêt annulant la procédure de Saint-Jean-d'Angely, lequel est du 24 juillet 1596.
\f)^ SUITE ET HEUREUSE ISSUE
qu'une seule religion dans le royaume. Enfin, le treizième ne put être modifié, malgré les efibrts des ambassadeurs Irançais, le Pape répondant « que c'était une pénitence du roi, « conforme aux ruines de tant de monastères et d'églises qu'il « avait lui-même vues en passant par la France (1). »
Dans l'accord qui s'était fait pour la rédaciion de ces articles, les procureurs français n'avaient pas outrepassé leurs instructions. Outre que le roi de France avait déclaré être prêt à souscrire aux engagements nécessaires, il avait laissé à ses représentants une certaine latitude par rapport aux trois points épineux, le concile de Trente, le prince de Condé, le rétablissement de la religion catholique dans le Béarn, aflirniant même qu'il les avait « plus à cœur que personne w et qu'il ne cesserait de « rechercher tous moyens de les accomplir (2). »
Trois autres articles n'avaient pas été d'abord présentés. Mais ils ne pouvaient devenir matière à contestation ; le roi n'eût pas agi autrement, lors même qu'il n'y aurait pas eu de promesse, car il s'agissait :
1° De ratifier en France, entre les mains d'un légat ou de tout autre ministre du Saint-Siège, l'abjuration et la piofessiou de foi, et de faire parvenir au souverain -pontife l'attestation de l'acte ;
(1) Ambassades. AnnolaUon>! sur lo xni* article, p. IGO. (1) Ibi'L.p Mi^K
T D'écrire aux princes catholiques au sujet de sa réconciliation avec l'Eglise;
3" De faire rendre, pour cet inapppréciable bienfait, des actions de grâces dans tout le royaume.
Quand Clément Vill s'exprimait, en plein consistoire, sur les conditions à obtenir encore, il avait évidemment en vue moins ces trois articles que d'autres qu'il jugeait plus importants et au sujet desquels ses tentatives échouèrent devant l'habileté et la fermeté, à la fois, des procureurs. Ces derniers, du reste, n'étaient guère que les organes de leur maître qui s'était formellement prononcé sur plusieurs points.
Voici donc ce que demandait Rome. C'était, par exemple, de ne plus faire la guerre aux restes de la Ligue, mais de la déclarer aux Turcs, de consentir à une trêve avec l'Espagne en attendant la conclusion de la paix, de rétablir les jésuites, de rapporter dans l'arrêt rendu contre Châtel la clause où on lisait que le roi était dans l'Eglise, bien qu'il n'eût encore que l'absolution de Saint-Denis. C'était encore de maintenir les évêchés et les abbayes aux personnes nommées par le duc de Mayenne, de mettre à exécution les sentences portées et les dispenses accordées par les cardinaux Cajetan et de Plaisance. Il était jugé nécessaire aussi que les trois ordres, Jes communautés et les universités du royaume promissent la persévérance du roi, promesse que des ambassadeurs, nommés à cet effet, viendraient formuler à Rome. Si on avait accédé à ce que l'abjuration se fît dans la ville éternelle, et non
19G suiTi: i:t heureuse issrr
en France, on maintenait que le sacre devait se renouveler dans ce pays. Enfin on prétendait faire admettre que, dans le cas où le roi retournerait à ses anciennes erreurs, il perdrait tous droits à la couronne et que les sujets seraient déliés du serment de fidélité (1).
Ce dernier point était la conséquence d'une pensée qu'on nourrissait, comme l'annulation de la clause de l'arrêt contre Châtel était un précaution prise en faveur d'une espérance non moins chère : nous voulons indiquer la déclaration, dans le décret et la bulle, de la réhabilitation de Henri de Navarre dans ses droits de roi et de la nullité de l'absolution de Saint- Denis.
Sur le premier chef, les ambassadeurs français se montrèrent inébranlables, ainsi qu'ils en avaient reçu ordre, pour refuser toute concession. Il fallait s'y attendre, puisqu'à certaines ouvertures qui leur avaient été faites, ils avaient répondu qu'ils ne consentiraient jamais à déposer la couronne de France aux pieds du Pape, afin qu'il la remît sur leur tête : après avoir rejeté cet acte de dépendance, ils devaient rejeter la parole (jui consacrerait la dépendance elle-même. Toute expression de réhabilitation fut donc éliminée.
11 en advint autrement de l'absolution de Saint-Denis. Kome, à son tour, demeura inflexible. Le droit était pour elle.
(1) Deïliou, Hiilor., tom., V. lib. CXUl, cap. xxi; — Fonds Briauhr, ms. 137. fol. 1Û3 et suiv., où les articles refusés sont transcrits et comptés au nombre de 20.
nous l'avons établi précédemment. Toutefois, si la discussion pouvait encore s'autoriser, il n'était vraiment pas facile aux ambassadeurs français de se débarrasser de cet argument que faisait le Pape en s'appuyant sur l'objet même de leur mission : si l'absolution de Saint-Denis était valide, la sienne devenait inutile; et pourquoi la demander? Si elle était nulle, pourquoi ne pas le dire? Pour pouvoir répondre, il n'eût pas fallu sortir précédemment des termes de la constitution de Boniface VllI, c'est-à-dire, on n'eût dû jamais parler que de la soumission à faire sans réclamer aucunement l'absolution; mais on s'était gardé, et avec raison, de se placer sur ce terrain pour engager les négociations. Rome, sur la demande des ambassadeurs, voulut bien ajouter la clause confirmative de « tous les actes de religion » qui avaient été accomplis « en la personne du roi et par Sa Majesté d en vertu de la susdite absolution (1). Y avait-il là un succès diplomatique, ou bien était-ce une question de bonne foi qui, une fois admise, appelait une semblable solution ? Naturellement les ambassadeurs français y virent le succès. Mais l'historien, dont le jugement peut être plus impartial, parce qu'il ne se trouve pas directement en cause, et qui envisagera la chose au point de vue ihéologique, devra, il nous semble, se prononcer dans l'autre sens. En effet, est-on en droit de douter que Henri IV ne fût
(J) Ambassades, Annotations sur les articles, p. 161, et Procès-verbal de l'absolution, p. 107.