‹ Henri RochefortChapitre 16 sur 60 · D&PUTAT10N · texte numérisé non relu

D&PUTAT10N

Citoyen,

Un nom seul, le vôtre, manque aujourd'hui à la liste de la revendication. Nous réparerons la faute qui a été commise, et nous qui avons nommé l'irréconciliable Gambetta, nous rappellerons en France, de par nos votes, l'irréconciliable Rochefort.

Afin de ramener à lui, en présence d'une fermentation des esprits aussi colossale, les peureux de tous les partis, l'Empire prit la résolution de faire dévoyer les manifestations et de rendre, par des désordres dont les auteurs sortis le soir de la préfecture de police et soldés par M. Piétri se rendraient coupables, odieux à la population, les « émeutes républicaines » et les « émeutiers républicains. » Des hommes sans aveu, revêtus de blouses blanches, signe distinctif de leur embrigadement, se mêlèrent aux citoyens honnêtes et se livrèrent aux plus compromettantes déprédations. Ils sillonnèrent à la nuit tombante, les rues de Belleville, de Ménilmontant et les boulevards extérieurs, brisant les vitres des devantures des magasins, saccageant les kiosques et les bureaux des omnibus sur leur passage. Et dès que les blouses blanches s'étaient éloignées les agents, casse-tête au poing frappaient, arrêtaient dans des razzias gigantesques la population ouvrière ou bourgeoise, hostile, cela est indéniable, mais le plus

souvent, au moment des injustes violences dont elle était l'objet, inoffensive, et simple spectatrice. La terreur tricolore avait réussi après décembre 1851, on essaya d'une réédition. Les prisons de la Santé, de Mazas, de Sainte-Pélagie, regorgèrent soudain de prisonniers.

Cependant la nouvelle candidature offerte à Henri Rochefort par le comité électoral de la première circonscription, avait porté au paroxysme l'effarement et la fureur de l'administration. Une dernière tentative fut faite pour parer à ce coup suprême.

Un misérable policier du nom de Robert de Myarle se fit l'instrument du complot gouvernemental.il se présenta chez M. Rozès pour obtenir de ce dernier un stock assez fort d'exemplaires de la Lanterne qu'il se chargeait d'introduire clandestinement en France. Il eut soin de se faire arrêter à la frontière et déclara que les brochures lui avaient été remises par M. Henri Rochefort qu'on engloba ainsi dans une poursuite pour colportage de livres prohibés.

Le samedi 26 juin, la septième chambre correctionnelle, présidée par M. Delesvaux, rendait le jugement suivant qui donne la mesure de la probité politique des magistrats impériaux, pour la plupart encore en fonctions aujourd'hui :

Le tribunal en ce qui concerne Robert de Myarle,

DE! ITATION 219

la ojm de l'instruction et des débats il récolta i|uYn novembre, décembre et janvier dernier il ;• distribue* ane certaine quantité de naméros -lu journal la Lanterne, 90, 31 et 33.

Attendu qu'en, distribuant ces numéros il est constant que les prévenus ont, à la fois, excité loscitoyens au mépris du gouvernement et commis le délit d'outrage enven la personne de l'Empereur,

En ce qui concerne Rochefort :

Attendu que des débats, des déclarations et de la ipondance même de Rochefort avec de Myarle, il récolta qu'à la fin de novembre le nommé de Myarle s'est présenté à lui, et, qu'en présence d'un tiers, R.o< liet'ort s'est engagé à remettre à de Myarle autant de grandi exemplaires de la Lanterne qu'il en introduirait de petits eu Fiance. Il est constant que Elochefort a remis lui-même à deux reprises le bon à son éditeur pour que le sieur de Myarle pût prendre livraison de 1000 numéros de la Lanterne;

Que ce traité a reçu son exécution toutes les semaines jusqu'au 1er janvier 1809;

Le délit de complicité est donc parfaitement établi ;

Vu les dispositions de l'art. 86 du Code pénal, l'art. premier de la loi du 11 août 1848, l'art, premier delà loi du -.JG .juillet 1849, les articles :>S et NO du Code pénal et les dispositions de l'article 86.

Rochefort étant en récidive par le fait de sa condamnation du l20 a<»ût 1868 à treize mois d'emprisonnement et ln.iKHi lianes d'amende faisant défaut :

Condamne Myarle à un an de prison et 500 francs d'amende el Rochefort à trois ans de prison, 10,000

lianes d'amende et à l'iMIEADICTIOM DE SE? DROITS CIVIQUES PENDANT LA DIUÉE DE LA PEINE.

Le dernier considérant du jugement, on le sait, était comme le post-scriptum de la plupart des lettres de femme, la partie la plus importante de l'affaire. Les poursuites n'avaient été organisées qu'en vue de ce résultat. Le gouvernement croyait fermer de la sorte à Henri Rochefort les portes du Corps législatif, et les deux extraits ci-dessous de Y Avenir national et de Y Opinion nationale, témoignent des préoccupations que produisit dans le public ce coup d'État judiciaire.

Ce jugement, disait V Avenir national, produira une émotion dans l'opinion publique; car il a pour conséquence de frapper d'une incapacité légale un candidat accepté dans les élections dernières par un grand nombre de citoyens.

Le tour est joué, s'écriait YOpinion : Rochefort est interdit des droits civiques pour trois ans. Rochefort n'est plus éligible ! La société est sauvée ! ! !

Les rapports de Henri Rochefort et de l'agent Myarle étaient d'ailleurs complètement imaginaires et inventés pour les besoins de la cause. L'auteur de la Lanterne écrivait, en effet, quelques jours avant l'inique jugement rendu contre lui par M. Delesvaux cette lettre au rédacteur de la Réforme :

A M. Malespine, rédacteur en chef de la Réforme, 25 juin 4869.

Mon cher confrère, J'apprends que je vais être cité en police correction-

Il AI ION -- 1

h. 'Ile pour complicité dans l'introduction an France d'un certain nombre de i <tnu-rnt\ et je reçoii en même tempa île plusieurs honorables avocats L'offre de ae charger de ma défense.

Je les remercie cordialement de leurs sympathies

pour moi, mais je ne me défendrai pas.

Un agent a écrit contre moi La veille du scrutin une série de calomnies ignobles que le journal la Patrie t'est liât.'' de publier.

Ce même agent bs déclare aujourd'hui mon employé et prétend avoir agi en mon nom.

La vérité est que ce misérable a pris à crédit chez mon éditeur des exemplaires de la /.'interne pour une BOmme d'environ deux mille < inq cents francs qu'il n'a jamais payée, bien entendu, et qu'il est allé les vendre à Paris.

Mais il est tellement clair, tellement avéré, tellement limpide qu'il B'agit simplement de me condamner à la prison et à la privation de mes droits d'électeur et d'éligible, afin de me fermer les portes du Corps lé^islatit; il y a là une manœuvre si évidente, que je ne puis y répondre que par le silence du dédain.

La maladresse est d'avoir choisi précisément le même agent pour me calomnier dans la Patrie, la veille du vote, et se dénoncer ensuite comme mon mandataire la veille des options.

En tout cas, cette façon de se débarrasser d'un candidat dont on a peur est si honorable, si courageuse et si délicate que je m'étonne qu'on ne l'ait pas employée à l'égard de tous les députés de l'opposition. Ce ne sont pourtant pas les agents de police qui manquent.

Tout en s'iiu-linant devant l'arrêt d<> la m

trature, le Temps, le Temps lui-même, l'organe de la modération par excellence, faisait, sur la condamnation du lanternier, les réflexions que nous enregistrons ici :

Certains jugements seraient strictement juridiques qu'ils sembleraient encore singulièrement irritants et malencontreux. Nous craignons fort que celui par lequel M. Rochefort vient d'être privé de ses droits de vote et d' 'éligibilité ne paraisse absolument inopportun.

En fait, un M. de Myarle avait été condamné, le 20 mars dernier, à six mois de prison et cinq cents francs d'amende pour introduction de la Lanterne en France. Pendant qu'il subissait sa peine, il a été de nouveau cité devant la 7e chambre sous une prévention du même fait, condamné une première fois pour introduction de certains numéros ; on ne comprendrait pas, en effet, qu'étant en prison, il eût pu introduire et distribuer des numéros nouveaux. C'est donc bien pour le même fait qu'il est poursuivi deux fois, et nous ne pensons pas que la maxime non bis in idem ait jamais subi plus notable entorse. Il y aurait trop de subtilité à présenter comme distincts les deux faits d'introduction et de distribution. Ils se confondent et n'en font qu'un, déjà condamné. La seule nuance entre les deux poursuites, c'est qu'il s'agissait dans la première d'une simple contravention : introduction d'un journal non autorisé, punie indépendamment de ce que contient le journal, qu'on a pu se dispenser de lire. L'étiquette du sac suffisait, quel que fût le contenu. Mais on lit ces numéros de la Lanterne; on s'aperçoit après coup qu'ils contiennent des délits, et on intente une poursuite nouvelle pour le même fait, dans lequel on croit seulement avoir découvert ces

délita d'abord inaperçus : excitation à la haine et au mépris dn gouvernement, offense enTeri la personne de l'Empereur. C'est à peu près comme si, ayant condamné un homme pour nos imprudence qui aurait involontairement causé la mort d'un autre, on découvrait ensuite qu'il y avait préméditation d'homicide, al si on l'accusait d'assassinat pour le même l'ait ; ou bien eu. -.ne, connue si l'auteur d'un article de journal était d'ali >rd condamné pour excitation à la haine et au mépris du gouvernement, puis, quinze jours après, poursuivi de nouveau, toujours à raison du même article et condamné pour offense envers l'empereur; enfin, poursuivi encore et condamné une troisième fois pour un troisième délit contenu dans le même article; sauf seulement à observer les règles du cumul «les peines. — Mais qui ne serait surpris de cette façon insolite de tirer tant de moutures d'un môme sac?

La condamnation intervenue, le nom nouveau qu'on y voyait figurer, montrent trop clairement les motifs de la poursuite.

M. Rochefort, précédemment condamné pour la Lanterne, n'en était pas moins éligible. Bien plus, cette même L'interne, où la justice trouvait en abondance des éléments de condamnation, était, pour les «'lecteurs, le vrai titre de son auteur à obtenir les sufj, et un titre tel que -ans la nécessité pour la démo ratie de ne point se décapiter en excluant son plus illustre orateur, M. Rochefort était nommé à une majorité énorme. Si jamais le suffrage populaire a pu effacer une condamnation judiciaire dans ces matières politiques où l'opinion juge en dernier ressort, c'est tment quand il se manifeste par l'imposante minorité qu'a encore obtenue M. Rochefort. On l'a si bien compris, que nous nous rappelons avoir lu dans le Constitutionnel lui-même, entre les deux tosrs du

scrutin, que ces dix mille voix imposaient au gouvernement l'obligation morale d'effacer par une grâce les condamnations qui avaient frappé l'écrivain.

C'est après cette manifestation du suffrage universel ; c'est alors qu'il va peut-être se prononcer souverainement par suite de quelque option nécessitant une nouvelle élection, que l'on intente au distributeur de la Lanterne cette poursuite nouvelle, avec des aggravations qui permettent d'atteindre M. Rochefort par ricochet, et comme complice.

C'est par cette ingénieuse invention que l'on riposte aux dix mille voix du premier tour de scrutin, aux quatorze mille du deuxième.

Qu'importe le suffrage universel ? Le tribunal correctionnel est là qui saura bien lui imposer silence ? Le gouvernement est impuissant à faire approuver sa politique aux électeurs : un bon jugement fera l'affaire. Son candidat, s'il osait s'en présenter un, serait honteusement battu : on supprime le candidat désagréable et sûr de la victoire, en le frappant d'inéligibilité à raison de ce même écrit qui lui attire les suffrages. Voilà comment, dans cette lutte engagée entre le pouvoir et un écrivain hostile, on se soumet au verdict des électeurs, seuls juges compétents et souverains! Nous doutons qu'une pareille façon de l'emporter paraisse bien glorieuse.

Le Temps, qui a défendu la thèse absolument contraire à propos de l'élection de Bordeaux, et son directeur, sous les yeux duquel nous ne remettons pas sans un certain plaisir des arguments aussi contradictoires, avaient pleinement raison de signaler au gouvernement impérial l'impasse

i.Ki'i rATION

dans laquelle il donnait lèle baissée, el la lourde faute qu'il commettait.

il induisait le public en erreur, c'était en • rayant et en laissant croire ■ ses lecteurs que la condamnation qui frappait l'auteur de la Lanterne privait celui-ci de ses droits L'éligibilité,

Certes, la persévérance du corps électoral bellevillois eût pu créer d'énormes embarras à l'administration en nommant, par esprit d'opposition, uq candidat, fût-il môme invalidable, mais une vex itiou bien autrement grave attendait le che l'État el ses séides en ruinant de fond en comble sultat qu'ils avaient espéré atteindre par une inavouable condamnation : Roclu'forl restait éligible.

Le coup droit, le véritable coup du commandeur, dont l'empire avait usé pour se débarra de son adversaire, se trouvait soudain sans aucun eflfet lies protestations de la presse, l'émotion causée par ces procédés déloyaux d'un ministère aux abois, avaient provoqué des polémiques, et l'article du Temps que son importance nous a fait reproduire textuellement et en entier, jeta sur l'affaire on jour tout nouveau, imprévu. Un avo la Cour de Paris. M. Léon Bé niet, en réponse aux

itions d'inéligibilib par les légistes, publia sous ce titre : l»1 " JHEFORT RESTE ELIG1BLE, une consultation qui bouleversa la cour, — empereur, ministres et mame-

is. .

luks — en mettant à néant leur autoritarisme et leurs efforts.

Rochefort éligible, c'était l'inanité du jugement prononcé par Delesvaux, Rochefort éligible, c'est Rochefort sûrement élu. C'était l'empereur pourfendant l'eau d'un grand coup d'épée aux rires éclatants de la France, vaste galerie ! Or, voici les conclusions irréfutables de M. Béquet :

A M. le Directeur du Temps.

Monsieur.

Je lis, dans le Temps du 1er juillet, un article de M. Audoy, qui apprécie en termes excellents le jugement que vient de rendre la 7e chambre du tribunal de la Seine contre M. Rochefort. Certes, depuis quelques années, nous assistons à un singulier spectacle juridique, la jurisprudence a fait de curieux progrès : l'affaire des Bulletins électoraux, celle de YHistoire du prince de Condé, les procès des Treize, sont là pour nous rappeler que le temps des interprétations libérales de la loi est passé ; mais je ne crois pas qu'on ait fait des dispositions les plus draconiennes de certains de nos codes une application plus manifestement contraire, non-seulement à la justice, mais au texte même. Et si nos vieux jurisconsultes pouvaient sortir de leurs tombes, ils seraient certainement stupéfaits de la manière dont nous entendons aujourd'hui la maxime de non bis in idem.

Ainsi que le fait remarquer M. Audoy, la poursuite dirigée contre M. Henri Rochefort a eu pour but, je pourrais presque dire avoué, si je ne craignais de tomber dans un compte-rendu prohibé des débats, d'em-

. 'T ATI ON "Jl' 7

un da te présenter tui suffrages. C'est p.mr aii n mitai qu'où a tait cette poursuite

compte «'t orée cette jurisprudence tans : dent, l'ii ' bien, il faul qu'on le tache, on n'a rien sm- • ru \;iiu .[un l'un a l'ait encourir à la tratnre l'impopularité d'une meeare sans etïieacité.

MALGRÉ LE JUGEMENT DU SB JUIN, X. ROCHE- FOR1 !'! i l ÊTRE CANDIDAT A LA IMPUTATION, 11, PEUT ÊTRE ÉLU. luridiqnemenl I dde.

Kt tout d'abord pour être valablement, légalement candidat, il suffit aux termee 'lu ténatus-consnlte <lu 7 i. rriei 1858, d'avoù ,hnit jours au moins avant I ouverture du scrutin, d< i préfecture <lu départe* ment dans lequel se tait l'élection, un écrit contenant ment formulé dans l'article 16 du sénatns-oonsolte du 96 décembre 1852.

Cette formalité remplie on est candidat, et les bulletins à votre nom doivent être comptés, La loi ne permettant d'omettre, dans le compte des votants, que les bulletins blancs, ceux qui ne contiennent |>as une désignation suffisante, ceux dans lesquels les votants se sont tait connaître (décret du -J février 1859, air enfin ceux qui portent le nom d'un candidat qui n'a

i son serment (Sénatne-consulte du 11 Trier lH.jK, art. 4K

, dit-on, par suit.' de .-a condamnation, M. Rocbefort a cessé d'être éligible et son serment m- peut

être !•«■• i la préfecture.

t une erreur et une grosse erreur Lorsque le mandataire de M Roohefoii présentera son serment, M. le préfet ')'• la Seine l'acceptera parce qu'il ne

.t pa> juge L'éligibilité, mai- le Corps législatif ; c'est lui qui seul

peut dire que le candidat choisi ne siégera pas pour défaut d'âge, incapacité légale ou incompatibilité de fonctions. C'est là une règle de tout temps suivie par nos assemblées délibérantes, et consacrée, du reste, formellement par l'article 5 du décret du 2 février 1852.

Nous pourrions citer de la jurisprudence suivie à cet égard des exemples nombreux, il nous suffira de rappeler le remarquable précédent créé par l'Assemblée constituante.

Aux termes d'une loi de 4832, la famille Bonaparte avait été déclarée privée de ses droits politiques ; en outre, un arrêt criminel, émané de la cour des pairs, le 6 octobre 1840, avait condamné pour crime et par application de ce même article 86, en vertu duquel on vient de frapper M. Rochefort, le prince Louis-Napoléon Bonaparte. Ce dernier était donc, lorsque éclata la Révolution de 1848, dépouillé de ses droits d'éligibilité. Aucun acte du gouvernement provisoire, aucun décret de l'Assemblée constituante n'avait modifié cet état de choses. Cependant, le même prince Louis- Napoléon s'étant présenté aux suffrages des électeurs dans les mois de mai et juin 1848, fut choisi, comme représentant du peuple, une première fois dans le département de l'Eure, une deuxième fois par dix départements, au nombre desquels se trouvait ce même département de la Seine dans lequel on voudrait présenter M. Henri Hochefort. Malgré l'état d'inéligibilité flagrant du candidat, la proclamation du scrutin fut faite, et l'Assemblée constituante valida l'élection (Gh. lég., 17 mai 1848; id., 13 juin et 14 juin 1848). Or, ce que l'Assemblée républicaine de 1848 a fait pour le prince Louis-Napoléon, la majorité de la Chambre de 1869 le peut faire pour M. Henri Rochefort.

Le serment de M. Rochefort sera donc reçu, et le serment reçu, il pourra être élu. Restera la question

i-Ki'i i mon

tvoir ai la Chambre le jugera indigne de

n >us allons surprendre bien dei peut-

être oeui mêmes qui onl eu l'idée de la singulier* poui - Buitequi Tient d'être faite, non seolemenl M. Rochetort peut être élu, HAIS -I M. ROCHEFORT EST NOMMÉ, SON ÉLECTION DEVRA ETRE VALIDEE Comment, validée malgré le jugement »i a 26 juin ! — Oui, \.ih i

En effet, M. Rochefort a été privé de ses droits politiques en vertu de l'article 80 du Code pénal; or, que dit cet article '.'

« Toute otîense commise publiquement envers la nne il-' l'empereur est punie d'une emprisonnement de sii mois ù cinq ans, etc. — Le coupable peut, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il a été condamné. — Ce temps court à compter du jour où il a subi sa peine. »

La privation des droits d'éligibilité prononcée contre Henri Rochefort ne commencera donc à courir que du jour ou il aura subi sa peine. — La loi peut paraître singulière, mais elle est formelle ; et, en matière pénale, si l'on dit dura lex ted U c, on dit aus>i strieta lez es( lex Ce n'est donc que dans trois ans au plus têt, puisqu'il n'aura subi qu'à cette époque la peine

de l'emprisonnement à laquelle il a été condamné,

que M. Rochefort deviendra incapable d'être députe. El la seule satisfaction que pourront se donner les • unes qui ont voulu le priver de -es droits politiques, sera, s* il est détenu, de suspendre momentanément ses droits Sélecteur en vertu de l'article 18 du décret réglementaire du l lévrier 1852

Provisoirement, M. Rochefi ri peut attendre avec sécurité en Belgique que le collège de la première cir-

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conscription de la Seine ait été convoqué et l'ait élu, s'il veut l'élire ; que le Corps législatif se soit réuni et ait validé son élection, et ne rentrer en France que lorsqu'il sera nécessaire de demander à la Chambre l'autorisation de l'arrêter.

Election possible, élection valable ; voilà la situation réelle, malgré le jugement du 26 juin dernier, ce jugement fût-il confirmé sur l'opposition, confirmé sur l'appel et maintenu en cassation.

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