volume, ch. VII
3. « Anglican Schism », traduit par Lewis, p. 129. Ceux qui désirent étudier ce coté honteux d'une triste histoire pourront lire les pages de Fuller, où il est indiqué avec assez de détails. Évidemment, le sang du vieux Puritain bouillait dans ses veines, et il dut croire que les ignominies qu'on lui avait racontées n'étaient que trop vraies. « Church History » (éd. 1837), II, 216,
entre les mains d'Henri VIII. Les instructions très précises adressées à ceux qui s'occupèrent de cette besogne éclairent d'un jour spécial les procédés mis en œuvre dans cette circonstance. Les agents royaux ont ordre de « prendre le consentement du supérieur et de la communauté à un abandon fait de plein gré et sous le sceau du couvent. S'ils consentent et cèdent volontiers, les susdits commissaires assigneront des pensions à vie au susdit supérieur et à chaque membre de la communauté, et ils leur donneront aussi, en guise de récompense, telles sommes d'argent nécessaires pour acheter d'autres habits et, de plus, telles parties des effets de la maison » qu'ils jugeront à propos.
« Et s'ils trouvent l'un quelconque des supérieurs de couvents marqués pour la dissolution rétif et obstiné, au point de ne vouloir aucunement se soumettre à Sa Majesté le roi en la manière et forme ci-dessus mentionnées, alors lesdits commissaires devront prendre possession du monastère et des domaines, des joyaux, de l'argenterie^ du bétail, des effets et de toute autre chose leur appartenant, pour le compte de Sa Majesté le roi, en vertu du dernier acte qui prescrit la transformation de toutes les tenures spirituelles suivant le bon plaisir de Sa Majesté.
« Et dans ce cas », s'ils ne veulent point obéir aux volontés du roi, les commissaires « forceront moines et sœurs » de quitter l'habit religieux, et ils leur fourniront de l'argent à cette intention, mais ils ne doivent donner ni pension ni aucune partie des biens meubles « à des personnes aussi rétives et obstinées, avant de connaître mieux le bon plaisir du roi,
« Et s'ils trouvent certains d'entre eux endurcis au
point de refuser de céder, comme leur devoir les y oblige en conscience, ils enfermeront ces personnes, pour les punir, dans tel lieu ou telle prison que, d'après le temps et les circonstances, ils le jugeront sage et convenable. »
Kn outre, en ce qui concerne les biens du monastère, les officiers d'Henri Ylll devront saisir toute l'argenterie, tous les joyaux et ornements « propres à l'usage du roi », et comparer avec les inventaires précédents, pour voir si les propriétés ont été « gérées avec soin ». Us doivent aussi remarquer les pièces d'argenterie ou autres objets de valeur qui ont été soustraits, « au grand dommage de Sa Majesté le roi » (1).
On est tenté de supposer qu'en face de moyens violents tels que ceux recommandés par ces instructions secrètes, les religieuses obtempéraient sans peine aux ordres d'Henri. Les deux procédés qu'on adoptait pour provoquer un abandon volontaire, — l'un consistant à promettre une pension et d'autres avantages substantiels, l'autre à menacer les récalcitrants de leur ôter toute ressource et peut-être de les punir encore plus cruellement, — étaient bien faits pour séduire ou alarmer les hôtes sans défense des monastères, en particulier les religieuses, et pour les amener à la soumission. Néanmoins cette combinaison échoua presque toujours auprès des sœurs et, même quand elle réussit, le succès fut accompagné d'étranges mécomptes. Il est vrai que, sur les cinquante couvents qui échappèrent à la première dissolution, trente-trois environ sont inscrits sur les « close roUs » (2) comme