Scliism » (Sanders traduit par Lewis), 1877, p
de chanvre, mais môme s'il y en avait encore autant, cela ne suffirait jamais pour pendre tous les voleurs de l'Angleterre. Les évêques, les abbés et autres de même espèce ne devraient point avoir tant de serviteurs, ni tant de plats; mais qu'ils aillent dans leur ressort observer l'hospitalité, nourrir les nécessiteux et non pas les gaillards réjouis, aux chaînes d'or et aux robes de velours, lesquels ne devraient jamais s'asseoir à la table des maisons religieuses. Laissez-les donc venir, coquin d'évêque, coquin d'abbé, coquin de prieur, mais ne les nourrissez point, ni eux, ni leurs chevaux, ni leurs chiens (1). »
A la faveur de cette brutale éloquence, dont le passage cité ci-dessus est un beau modèle ; — des menaces du roi, qui se vengerait si « son bill » n'était pas voté; — des arrogances de Crumwell qui, six mois auparavant, avait usé d'intimidation sur un jury pour obtenir la condamnation des moines Chartreux, l'Acte fut adopté par la Chambre des Communes. Les membres du parlement, pour édicter cette première, mesure de spoliation dirigée contre les religieux et les pauvres, se fondèrent uniquement sur la parole royale. Lui, le roi, « savait que la déclaration » qu'il leur avait faite à propos des crimes commis entre les murs des monastères et couvents « était conforme à la vérité», et il tenait ses renseignements « des rapports de ses visiteurs » et d'autres sources dignes de foi. C'est là-dessus que le parlement régla sa conduite. Les Communes, malgré leur servilité envers leur maître, ne savaient peut-être pas aussi bien que nous qu'Henri VIII ne disait la vérité que s'il y jvoyait son
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avantage. Toutefois leur confiance en ses affirmations ne suffit pas à les laver du reproche d'avoir été complices d'un acte subversif des droits élémentaires de la propriété.
Le parlement doit avoir le souci de la chose publique. De même qu'il ne peut, sans injustice, saisir à sa fantaisie les biens d'un individu s'il ne le dédommage pas, de même il ne peut, sans commettre un vol et un sacrilège, s'approprier les richesses que de pieux bienfaiteurs ont léguées à la religion et aux pauvres. Et cela surtout quand les richesses ainsi dérobées ne sont pas employées à des entreprises d'intérêt général ou au soulagement de certaines misères, mais qu'elles sont données en pâture à la voracité d'un monarque vicieux et cupide et de ses favoris besogneux. Le vice appelle la réforme, non la destruction. On l'a dit avec raison: « Henri était toujours disposé aux réformes quand il avait quelque chose à y gagner. » Dans l'espèce, il avait plus à gagner par la destruction. En accusant les établissements religieux d'être plongés dans les turpitudes et l'immoralité, le roi leur causa beaucoup plus de tort qu'en leur volant leurs richesses, et quand il prétendit que ces imputations étaient confirmées par les rapports de ses visiteurs, il ne fit que répéter pour son propre compte la leçon que ces derniers avaient apprise.
« Chacun des arguments, écrit Amos, qui tendaient à justifier la dissolution des monastères voulait démontrer, non seulement que la mesure serait féconde en bien, mais que le bien l'emporterait de beaucoup sur le mal résultant de la suppression des monastères et de la violation du droit de propriété. Ce mal était, sous le règne d'Henri VIII, bien différent de ce qu'il serait
aujourd'hui. Au manque d'une foule des ressources de la vie sociale, dont souffrait alors notre pays et qui a depuis longtemps disparu, les institutions monastiques apportaient un remède ou un adoucissement par esprit de charité religieuse ou d'obéissance aux volontés de leurs fondateurs. En outre, indépendamment de la question de spoliation des détenteurs à vie, c'était, au siècle d'Henri VIII, enlever à la propriété l'une de ses principales jouissances et détruire, par conséquent, l'un des principaux attraits de toute acquisition, que d'ébranler chez les propriétaires la croyance qu'on respecterait les dispositions prises par eux en vue d'assurer le repos de leur âme après la mort, qu'il s'agît soit de donations destinées à un usage superstitieux, comme celles que stipulait le testament d'Henri VIII lui-même, soit de fondations instituées pour dissiper l'ignorance de l'esprit ou guérir les maladies du corps (1). »
Cette citation sera complétée par quelques lignes éloquentes de sir James Mackintosh, où il résume, à propos de l'Acte de Dissolution, les divers besoins d'où est né le droit de posséder. « Le droit de propriété, dit-il, ce que l'on regarde, en général, comme un stimulant au travail, comme le gardien de l'ordre, le sauveur de la paix domestique, la route ouverte à un commerce amical entre les hommes et les nations; — et, à un point de vue plus élevé, comme un bienfait qui procure et les loisirs nécessaires pour la culture de la science, et les moyens d'exercer la charité, et l'occasion de prouver sa gratitude ; comme l'un des liens qui rattachent entre elles les générations successives,