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le Roy avoit eu le zèle de la faire enregistrer par le Parlement en sa présence avec ordre de la faire garder dans toutes les provinces; que, quelque contestation s'estant depuis esmue sur la distinction du fait et du droit, le pape Alexandre VII, successeur d'Innocent, par une bulle du 16 octobre de l'an i656, avoit dressé un formulaire où ces mêmes propositions déclarées de Jansénius sont de nouveau condamnées comme hérétiques au sens de leur auteur; que ce formulaire avoit esté reçu par le clergé de France dans une assemblée générale et envoie à tous les diocèses et à toutes les universités pour estre signé par tous les ecclésiastiques qui leur estoient sujets; que tant ledit formulaire que la lettre des évesques ont esté confirmées par une déclaration expresse de S. M. qui voulut bien se transporter en personne au Parlement pour y faire encore enregistrer une injonction à tous de s'y sousmettre; que, tant l'Université d'Angers en général qu'en particulier la Faculté de théologie, les 6 et 9 mars de l'an i656, ont enregistré tant l'ordonnance du clergé que la déclaration du Roy, pour estre exécutées inviolablement selon toute leur forme et teneur; et que Monsieur l'évesque d'Angers lui-mesme, par son mandement du 14 juin lôSy, déclare qu'il a reçu avec toute l'obéissance possible les bulles d'Innocent X et d'Alexandre VII et commandé à tous ceux de son diocèse de les observer avec une entière soumission, affin de conspirer tous, dit-il, à l'union d'une mesme foy et d'une mesme paix; voyant, dis-je, que nonobstant toutes ces saintes précautions il se trouvoit des gens tels que le Pape les appelle en sa bulle, enfans d'iniquité, assez malicieux ou assez rebelles pour vouloir éluder par divers artifices le bien qu'on pouvoit espérer de tous les moiens emploiez avec tant de soin et de zèle, le chancelier susdit, pour toutes ces raisons, a cru qu'il estoit de son droit et de son devoir de faire expliquer plus en particulier le serment général que font les docteurs et estendre sur le fait et sur la doctrine de Jansénius, qu'ils jurent solennellement d'observer l'obéissance qu'ils doivent au Saint-Siège et à toute l'Église. Il commença de prendre ce serment avec cette explication touchant Jansénius l'an i656, quand le formulaire dressé à Rome eut esté reçu par le clergé de France, et il le fit sans opposition de personne, au contraire, avec l'adveu et l'agrée-
meni tant de l'Université que de la Faculté de théologie, qui, par son doyen, son syndic et ses autres docteurs, luy a fait présenter tous ceux qui, depuis ce temps-là, moiennant ce serment qu'ils ont toujours fait sans y manquer jamais, ont reçu la bénédiction et pris le titre de docteurs. Cela paroist par les attestations prises par-devant les notaires et dans l'enqueste même faicte par le syndic; ces pièces sont joinctes à cet escrit.
Il a continué dans cette praticque avec l'approbation de tous les gens de bien, sans aucune plainte de personne, jusqu'en l'an 1669 que, par la condescendance dont on usa avec quatre prélats dont on n'exigea pas la signature publique dans toute la rigueur qu'on le pouvoit, quelques docteurs sollicités par des gens du parti janséniste voulurent faire retrancher du serment cette addition ou cette explication par une conclusion de la Faculté de théologie du i^"^ jour d'avril 1669. Elle fut dez lors combattue par quelques-uns mieux intentionnez de cette Faculté comme il paroist dans l'enqueste faitte par le syndic, et elle a toujours paru si peu raisonnable et si peu soustenable à ceux mesme qui en furent les auteurs qu'ilz ne l'ont jamais osé faire signifier au chancelier, qui n'en a rien appris que par le rapport qui lui en a esté fait cinq ou six ans aprez.
Cette opposition prétendue, non jamais signifiée, est tellement demeurée sans effet que le chancelier est demeuré dans la possession d'exiger ce serment jusques à la présente année 1676; et le doyen de la Faculté l'a si bien reconu, que l'an 1672 au mois de décembre il présenta, encore avec un autre des docteurs, trois bacheliers, dont l'un étoit mesme aumônier de Monsieur l'évesque d'Angers, qui firent tous trois le serment en question et reçurent à l'ordinaire la bénédiction de la licence; ce qui paroist encore par l'attestation devant deux notaires jointe à cet escrit. Et Monsieur l'évesque d'Angers a si peu ignoré qu'il n'avoit aucun droit de faire cesser avec justice cet usage establi depuis prez de vint années sans interruption que, voulant y apporter quelque changement, il s'est donné la peine d'aller luy-mesme chez le chancelier le prier qu'il ostât seulement le nom de Jansénius et qu'il mist en sa place tout ce qu'il voudroit, mesme ces mots : l'évesque
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d'Ypres, s'il ne vouloit pas autrement consentir à oster celuy de Jansénius.
Le respect que le chancelier a toujours eu pour son évesque et la répugnance de faire quelque chose qui luy fust désagréable le fit accorder à prendre ce tempérament qu'on jureroit la condamnation des cinq propositions faitte par les papes aux termes qu'elle est exprimée dans le Formulaire ordonné par le clergé de France. Ce tempérament, néantmoins, estant connu à la cour, a esté improuvé de S. M. qui, par une lettre de cachet du 19 février de cette année, luy a ordonné de ne rien changer aux termes du serment qu'il a fait passer jusques icy. Sur quelque difficulté qui s'est trouvée à l'enregistrement de cette lettre, la résistance du syndic et de quelques docteurs qui, contre l'advis des mieux intentionnez, vouloient faire valloir leur prétendue opposition de l'an 1669, S. M., par une seconde lettre de cachet du 16 avril, a commandé que l'une et l'autre fussent enregistrées en l'Université et en la Faculté pour y estre observées exactement, avec ordre aux parties contestantes d'envoier par escrit leurs mémoires pour y estre fait droit.
Nonobstant ces deux lettres, dans la première occasion qui s'est présentée pour donner la bénédiction à un docteur, après le serment ordinaire, Monsieur l'évesque quitta le cours de ses visites pour se rendre en la ville et faire, comme il fit dès le mesme jour 4 de mai, une ordonnance par laquelle il défend, sous peine de suspense encourue ipso facto^ de faire, d'exiger ou de recevoir ce serment et de signer le Formulaire sans mettre la distinction expresse de fait d'avec le droit, voulant que pour le fait, qui regarde Jansénius, on ait seulement une obéissance de discipline ou un silence respectueux, ainsi qu'il parle, et pour le droit, qui regarde la doctrine, une sousmission de foy. Le chancelier, l'estant allé trouver, tascha, par ses remontrances et par ses prières, à le divertir d'un si mauvais conseil qui lui attireroit infailliblement de fâcheux déplaisirs, et tira de luy parole qu'il s'en désisteroit jusques à ce qu'il eust reçu les ordres de la cour. Mais, deux plus mauvais conseillers luy aiant persuadé de se faire une gloire de ne rien relascher de sa fermeté, il retira sa parole, et le chancelier, aiant trouvé les docteurs à la Faculté assemblés, les somma, par deux notaires, de déclarer s'ils obéiroient aux ordres du Roy. A la réserve de deux,
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dont l'un ballança et l'autre déclara qu'il ne se vouloit point séparer des sentiments de Monsieur l'évesque, dix autres se sousmirent unanimement aux volontés de S. M. Ainsi le docteur fut reçu après avoir preste le serment, pour lequel aiant esté déclaré nommément interdit, l'ordonnance de Monsieur l'évesque du 4 mai avec tout ce qui s'est ensuivi a été cassée par l'arrest du Conseil d'Estat du 3o mai. Et ceux qui avoient esté auteurs auprez de Monsieur l'évesque d'un si mauvais conseil ont esté, par deux lettres de cachet, renvoies en diverses provinces.
Pour la conclusion, l'arrest du Conseil ordonnoit aux parties contestantes d'envoier leurs mémoires respectifs dans un mois à Monsieur le marquis de Chasteauneuf pour y estre fait droit par S. M. Le différend se trouve consister en deux chefs; le premier : si le chancelier a droit de faire adjouster en explication de l'ancien serment le nom de la doctrine de Jansénius comme il a tousjours fait depuis vint ans. Le second : supposé qu'il ait ce droit, quand il donna la bénédiction à ceux qui sont faits docteurs il peut estendre ce pouvoir à tous les actes de licence, de doctorande ou autres qui se font pour entrer en ditîérens degrés.
Pour le premier chef, le chancellier recueille de tout ce que dessus qu'il est establi par le devoir de sa charge pour conserver la pureté de la foy et faire observer les décrets des souverains pontifes et la doctrine reçue par l'Église. Cela se voit à la lettre par les termes exprez du serment qu'on a tousjours fait dans l'Université rapporté cy dessus, et dans l'enqueste mesme faite par le syndic.
En exécution de cela, il adjoute qu'il a droit d'exiger ce qu'il juge nécessaire à ses fins quand il est compris dans le sens du serment et tellement conforme à ses termes qu'il n'en est qu'une pure explication, comme il paroist en cette occasion, et qu'ainsi il n'a fait qu'obéir au Pape et au Roy, à l'assemblée du clergé, aux statuts de l'Université et mesme au mandement de Monsieur l'évesque d'Angers en faisant observer de sa part ce que tous ont commandé, comme il paroist par les actes rapportez cy-dessus.
Outre ce droit, qu'il a par sa charge, il juge ce moien tout à fait nécessaire qu'il est compris dans les formes de l'ancien
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serment et conforme de tout point aux ordonnances de ceux à qui on est sousmis; il adjouste qu'il n'a rien fait en cela qu'à la vue et du consentement de toute l'Université et de la Faculté de théologie, qui l'a tellement seu et approuvé qu'elle y a mesme coopéré, le doyen, le syndic et les autres docteurs députés du corps luy aiant présenté depuis i656 tous ceux qui y ont esté admis. Ceux qui y ont été admis ne l'ont jamais esté qu'en faisant ce serment; pas un aussi ne s'y est opposé jusques en 1669, que quelques docteurs, sollicitez par des gens du parti janséniste contre l'advis des mieux intentionnés* entreprirent d'y faire une opposition qui n'aiant jamais esté signifiée audit chancellier, il est demeuré en possession et en pleine jouissance d'exiger ce serment, comme il a fait sans résistance aucune, et mesme d'un aumônier de Monsieur Tévesque. Les attestations de tout cecy sont jointes à ce présent escrit.
En cette année 1676, Monsieur l'évesque d'Angers aiant voulu faire apporter quelque changement tant en la signature du Formulaire qu'au susdit serment, le chancellier déclare que, pour avoir déféré une fois seulement quelque chose aux prières de son prélat, il en a esté repris de la cour et reçu ordre de continuer ce qu'ils avoient tousjours fait. Le syndic de la Faculté de théologie aiant apporté de la difficulté à l'enregistrement de la lettre de cachet du 14 février, S. M., par une autre suivante du 16 avril, a commandé qu'on enregistrât les deux et qu'on les observast sans aucun changement au serment et à la signature. Nonobstant cela, Monsieur l'évesque aiant défendu par son ordonnance du 4 mai, sous peine de suspense encourue ifso facto ^ de faire ou de recevoir ce serment ou signer le Formulaire sans distinguer expressément le fait de Jansénius d'avec la doctrine des cinq propositions, S. M. a cassé cette ordonnance par son arrest du 3o may. Ce que considérant, il estime qu'il ne s'agit pas moins du respect du Roy et de l'obéissance à ses volontés que du soustien de la foy, de l'Église et de la soumission au Pape et au Clergé, que le serment subsiste dans sa ferme et teneur.
Enfin, pour faire voir que le serment en question est juste, qu'il n'est que l'expression et l'application du serment général qu'on a fait de tous tems et qu'il est nécessaire de le continuer, l'Université, aiant eu connoissance du différent entre le syndic
de la Faculté de théologie qui le veut abolir et le chancellier qui le veut conserver, s'est assemblée en corps et par un acte du 23 juin reconnoist que toutes les choses cy-dessus dittes pour la conservation du serment sont très véritables : sçavoir qu'il ne porte rien que ce qui est compris dans les termes généraux du jurement qu'on a tousjours fait ; que le chancellier l'a pu et l'a dû faire par le droit et pour l'aquit de sa charge; qu'il l'a prudemment establi et constamment observé; qu'il est tout à fait nécessaire de le maintenir pour empescher, par ce nouveau lien, les fraudes et les transgressions que plusieurs de ce diocèse et ailleurs font tous les jours aux ordres de l'Église, et que, pour cela, l'Université demande et conclut qu'il soit maintenu pour la conservation de la foy orthodoxe et de l'obéissance qu'on doit à TEglise et au Roy et mesme à l'Université.
Quelques docteurs de la Faculté de théologie, partie séculiers, partie réguliers de divers ordres, ont déclaré qu'ils sont du mesme sentiment, et ce pour les mesmes raisons, et adjoustent que, si on retranche ce serment, on verra bientôt à leur grand déplaisir l'hérésie de Jansénius renaistre et s'estendre dans le diocèse d'Angers et dans d'autres voisins où elle n'a point trouvé de plus fort obstacle entre les docteurs que l'expression de ce serment, et, quoyque ce témoignage ne soit que de quelques particuliers, il est très asseuré qu'il est des plus anciens, des plus sçavans et des mieux intentionnez.
Pour toutes ces raisons, on espère que S. M. aura la bonté d'approuver ce qu'a fait le chancellier et d'ordonner la continuation et l'observation de ce mesme serment. Et tout cela est pour respondre au premier chef.
Pour le second, si le chancellier a droit d'exiger ce serment en d'autres tems qu'en celuy où il donne la bénédiction, comme dans les actes de licence, de doctorande, ou autres, il déclare qu'il ne le prétend point, qu'il ne l'a jamais prétendu...
Il reste de respondre à ce que le syndic de la Faculté de théologie peut alléguer contre tout ce qui est dit cy-dessus, et ledit chancellier le fera tout aussiiost qu'il en aura eu la communication.
(Bibl. d'Angers, ms. i256, fol. 196-198 vo, minute originale.)
Lettre de Henry Arnaiild an secrétaire d'État ChâteauneiiJK
(6 septembre 1676.)
Monsieur,
Je prens la liberté de vous adresser une lettre que je me suis donné l'honneur d'escrire au Roy, où j'explique à S. M. les motifs que j'ay eus de faire mon ordonnance du 4 may dernier, et que je n'ay point eu dessein de condamner ceux de mes diocésains qui, suivant leurs lumières, voudroient signer le Formulaire sans explication, mais seulement de faire jouir les autres de la liberté que le Pape et le Roy leur ont accordée en autorisant les signatures expliquées dans le temps de la paix de l'Église.
Je vous supplie, Monsieur, d'avoir la bonté de la présenter à S. M. et de vouloir bien l'appuyer de vostre protection. Je suis, etc..
(Aff. étr., France 1483, fol. 481, copie.)
17 his.
Lettre de Henry Arnauld à l'archevêque de Paris, Harlay^.
(6 septembre 1676.)
Monseigneur, La confusion s'augmente de telle sorte dans mon diocèze, par les nouvelles entreprises qu'on y fait tous les jours contre mon autorité, que je me suis trouvé obligé d'en faire mes plaintes à S. M. et de luy représenter en mesme temps les véritables intentions que j'ay eues en faisant mon ordonnance du 4 may dernier. Et, comme je sçay la part qu'elle vous donne en ces sortes d'affaires, j'ay cru que je vous devois envoyer copie de la lettre que je me suis donné l'honneur de luy escrire, afin qu'estant informé de la justice de ma cause,