XVI INTRODUCTION
déclarent qu'ils ont va des mouvements convulsifs chez la supérieure, mais qu'une seule visite ne suffit pas pour en découvrir la cause; qu'ils ont besoin d'examiner de nouveau les religieuses dites possédées , afin de pouvoir juger avec pleine et entière connaissance de cause; à cet effet , ils requièrent qu'il leur soit permis de les traiter en présence des magistrats , sans que personne ne les touche ou leur parle ; à ces conditions ils promettent de rapporter fidèlement ce qu'ils auront observé sur la cause des convulsions. (Hist. des diables, 60.)
On voit quelle est la réserve des hommes de l'art; ils ne veulent se prononcer que sur la nature des mouvements convulsifs: c'est qu'en effet pour les autres signes le rituel suffisait.
Le rituel, qui devait alors faire loi pour les exorcistes, indiquait cinq caractères qui au besoin devaient servir de critérium pour constater la réalité des possessions :
\ ° L'intelligence ou le don des langues : les véritables possédés devaient savoir parler les différentes langues, sans les avoir apprises, ni même entendu parler, et répondre juste en chaque langue aux questions qui leur étaient adressées;
2° La connaissance des événements qui arrivent en des lieux éloignés : les possédés doivent pouvoir donner des renseignements sur tous ces faits;
3° La connaissance des pensées les plus intimes , des sentiments les plus secrets des autres personnes , alors qu'aucun signe extérieur ne peut les déceler;
4° La faculté de découvrir les choses les plus cachées, et cela sans en avoir d'ailleurs aucune connaissance préalable ;
5° Enfin la faculté de rester suspendu en l'air, sans aucun point d'appui et pendant un certain temps.
Remarquons avant d'aller plus loin la singulière analogie de ces facultés annoncées par le rituel comme appartenant exclusivement aux véritables possessions,