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III. DIXIÈME DES DROITS DE PATENTE

La loi du 1er brumaire an YII avait autorisé les communes à prélever un dixième du produit net des droits de patente sous la déduction de deux décimes par franc attribués aux agents de la direction des contributions directes. Ce droit

n’avait pas été très-productif. La loi du 2 ventôse an XIII (21 février 1805) accorda aux communes 13 centimes par franc, tant pour dresser les rôles que pour subvenir aux dépenses communales. Il est aisé de concevoir que mieux le rôle est rédigé, moins il y a de décharges et plus est forte la part de la commune. Les décharges et non-valeurs ayant toujours absorbé les treize centimes accordés par la loi, la ville de Paris dans ses comptes n’inscrivit cette recette que pour mémoire. Le conseil général demanda vainement et à plusieurs reprises que la ville de Paris reprît ces treize centimes sur la somme de 2,400,000 francs qui était le produit annuel et véritable des patentes.

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