A1M [CLE XII
Cette femme dit et avoué que si l'Eglise voulait lui faire faire quelque chose de contraire à l'ordre qu'elle prétend avoir reçu de Dieu, elle n'y consentirait pas pour rien au monde. Elle affirme qu'elle sait bien que tout ce qui est contenu dans son procès vient par ordre de Dieu, et qu'il serait impossible de faire le contraire. Elle ne veut point là-dessus s'en rapporter à la décision de l'Eglise militante ni à celle d'aucun homme au monde, mais seulement à Dieu, Notre-Seigneur, dont elle accomplira toujours les ordres, surtout pour ce qui concerne ses révélations et pour ce qu'elle dit avoir lait d'après elles. Cette réponse et toutes les autres, elle dit ne pas les avoir laites en les prenant dans sa propre tète, mais les avoir faites et données sur l'ordre de ses Voix et de ses révélations, (".'est inutilement que les juges et les autres assesseurs lui ont souvent rappelé l'article de foi : l'Église, une, sainte, catholique, et lui ont exposé que tout fidèle ici-bas est tenu d'obéir à l'Eglise militante et de lui soumettre ses paroles et ses actions, surtout en matière de loi et en tout ce qui concerne la doctrine sacrée et les règles ecclésiastiques.
Le factum odieux eut pour auteur Nicolas Midi, assisté sans doute de Thomas de ( iourcelles. Que tous deux avec les juges en portent la responsabilité devant l'histoire!
Le texte fut donc expédié à nombre de maîtres en science sacrée ou en droit canon : on les requérait de donner leur avis suivant la disposition législative qui obligeait un docteur à se prononcer sur une cause ecclésiastique lorsqu'un prélat le mettait en demeure de le taire.
Pierre Cauchon avait demandé le retour du dossier pour le mardi 10 avril, mais on montra peu d'empressement à le satisfaire. Le 12, vingt-deux gradés ecclésiastiques se réunissent dans l'archevêché de Rouen, et naturellement concluent dans le sens suggéré par la consultation : ils n'ajoutent aucune foi aux révélations et trouvent dans l'énoncé qui leur est soumis des assertions schismatiques. Leur exemple lut suivi par d'autres docteurs ou licenciés. Cependant, malgré la pression éhontée de l'évêque de Beauvais, on rencontre plusieurs fois dans les réponses ces réticences :«.le juge ainsi,
à moins que lesdites révélations ne viennent réellement de Dieu le condamne
l'habit d'homme, à moins qu'elle ne l'ait pris par ordre du ciel » Certains assesseurs réclament l'opinion de l'Université. Le 'chanoine Alespée soumet son jugement en cette affaire à la Sainte Eglise Romaine et au Concile de Baie; le Dominicain Raoul Sauvage requiert que la cause soit portée au Souverain Pontife.
Le Chapitre de Rouen consulté n'est pas en nombre une première lois; le lendemain 14 avril, il vote en majorité les trois décisions suivantes: t° ( )n doit lire à Jeanne les douze articles traduits en langue française; 2° on lui fera une monition charitable de se conformer au jugement de l'Eglise; 3° on demandera l'avis de l'Université de Paris.
Ces conclusions semblèrent sans doute trop bénignes aux Anglais et à leurs agents, car le Chapitre fut convoqué de nouveau, et cette lois il déclarait que la femme en question « lui paraissait devoir être réputée hérétique ».
Le siège de Rouen étant vacant, on prit conseil de trois desévêquesde la province :