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La propriété corporative des églises chrétiennes

A partir du moment où l'autorité romaine fit otïiciellement une distinction entre les juifs et les chrétiens, ceux-ci se trouvèrent obligés de lui cacher non seulement leurs croyances individuelles, mais encore leur existence corporative. Les communautés chrétiennes, n'étant pas reconnues par l'Etat, tombaient sous le coup des lois, fort sévères, qui interdisaient les associations non autorisées. Pline, qui consultait Trajan pour savoir comment il devait traiter les gens convaincus de christianisme, n'avait nul besoin d'instructions pour empêcher leurs assemblées *. Trajan aimait mieux exposer les villes aux périls de l'incendie que de les laisser organiser des corps de pompiers, sous prétexte Cjue les associations sont toujours dangereuses. Sous un tel régime, les églises durent avoir recours à bien des ruses pour dissimuler leur vie sociale aux regards de la police. Cependant, dès les premiers temps, elles eurent des ressources en

^ Il était alors en Thrace, aux environs de Byzance. Ces édits sont attestés par Eusèbe, VII, 30, et Lactance, De mortihus pars., 6. Ou ne connaît aucun martyr qui se puisse rapporter à ce commencement de persécution.

* Il se figura y avoir réussi : Quod ipsuni (les réunions) facere desisse (adfirmahant) post edictum meiim qiio seciindum mandata tua hetaerias esse vetuerani (Ep. X, 96).

argent, une caisse de société. Un siècle après Ti'ajan, il est déjà question d'immeubles, d'églises, de cimetières. Ces biens devaient être possédés sous le nom d'un propriétaire individuel : mais cette situation offrait peu de garanties. Un changement dans la volonté de ce propriétaire ou de ses héritiers, son apostasie, son passage à une secte hérétique, et la jouissance de TEgUse était mise en question. S"il s'agissait d'mi lieu de sépulture, l'affectation fiuiéraire ne pouvait être changée: mais, par exemple, un héritier mal disposé pouvait mtroduire dans une sépulture chrétiemie des morts hérétiques ou païens appartenant à sa famille K H était donc désirable que Ton trouvât un autre mode de posséder.

On V parvint. Au commencement du lY* siècle, les églises avaient non seulement des heux de culte et de sépulture, qu'elles possédaient corporativement. mais encore d'autres biens fonds qui appartenaient à la communauté entière et non pas à tel ou tel de ses membres. L"édit de Milan les vise en termes exprès '. Ou

1 II était impossible de les exclure par ime disposition comme celle que vise la formule ad religioxem pertinentes meam, employée par un défunt pour désigner ceux des membres de sa famille qui auront place dans son tombeau. Le christianisme, étant religio illlcita, ne pouvait invoquer la protection des lois ^De Rossi, Bull., 186b, p. 54, 92).

2 Chrisiiani non eo loco ioiifiim ad qvae convemrc ^oMant sed efiam alla habuisse noscuniur ad ius corporis eonnn, ul etff ecclesianim, non homiumn sim/idorum pertinenfia. Lactauce, De mort, persec, 48: Eusèbe, X, 5 (édit de Maximin). La basilique Saint-Laurent, à Rome, possédait, dès le temps de Constantin, un fonds de terre qiiod fiscv.s occupavi^rat h'wpore peraecutionis > Liber i>ont if., t. I, p. 18-2,.

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verra bientôt qu'en 272 Tempereur Aurélien inten'int à Antioche entre la communauté catholique et un j^arti dissident qui lui disputait la maison épiscopale '. Après la persécution de "^^alérien, Den3^s d'Alexandrie et d'autres évêques furent invités à se présenter aux agents du fisc et à se faire remettre les lieux religieux mis sous séquestre. Ainsi, quand, en 257, on avait saisi les églises et les cimetières, c'était bien comme propriétés ecclésiastiques et non pas seulement comme propriétés affectées à l'usage ecclésiastique. Cet état de choses peut être constaté plus anciennement encore. Sous Alexandre Sévère, un débat s'étant élevé entre des cabaretiers et le corps des chrétiens de Eome, à propos de la possession d'un immeuble autrefois domanial, l'affaire fut portée devant le prince, qui la trancha en faveur des chrétiens \ Peut-être est-ce lui qui les autorisa à posséder. Le Ch)-i'<ttaiios esse passifs est de Lampride (c. 22) semble bien se rapporter à l'existence corporative des chrétiens, car leur sécurité personnelle n'avait guère été menacée sous les prédécesseurs immédiats d'Alexandre. Les églises qui, au rapport d'Origène, furent détruites par ordre de Maximin (235i. appartenaient vraisembla-

' Eus., VIT, .30.

* Lampride, Ale,r. Ser., 40: Ci/w Chri.sfia/n qvcmdam locum qui pvhlicH.s fuerat occiqxissei/f, contra popinarii dlcerent sihi etivi deheri, rescripsif melins esse ni qitemadmodumcumque illic Deiis colatvr quam pnpinariin dedatur. — L'affectation religieuse montre bien qu'il s'agit d'un lieu de culte, appartenant à la communauté chrétienne, et non d'une propriété privée, appartenant à des chrétiens quelconques.

blemeiit aux communautés chrétiennes. On ne peut guère ! clouter qu"il n"en soit ainsi de ce cimetière à l'adminis- : tration duquel Calliste fut préposé (198) par le pape 1 Zéphp'in, et des areae .sepiilturarum de Carthage qui, ! au temps de Tertullien, étaient comiues comme appar- i tenant aux chrétiens \

Ainsi la propriété ecclésiastique existait au IIP siè- I cle et vraisemblablement dès le commencement de ce i siècle. Sous quelle disposition de loi ou sous quelle i fiction légale était-elle parvenue à s'abriter? On a songé* à la législation sur les collèges fiméraires, législation assez accommodante, dont l'empereur Septime Sévère avait favorisé l'application. Il était permis aux petites gens de se grouper en vue de se procurer une sépul- : ture convenable; ces associations pouvaient recueillir ' des cotisations mensuelles, posséder, tenir des réunions ! de caractère religieux : elles étaient représentées par un I ador ou syndic, qualifié pour agir en leur nom. Les ! inscriptions attestent qu'elles pullulèrent dans tout Tem- i pire. Pourquoi les groupes chrétiens n'auraient-ils pas j été admis à jouir de ces facilités? Pourquoi, eux qui! avaient un tel soin de leurs sépultures, n'auraient-ils pas ; présenté leurs commmiautés comme des collèges funé- i raires, les plaçant ainsi à l'abri de la loi? |

Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord ces collèges leur inspiraient une répulsion profonde. Tertul- '

1 Ad Scap., 3. i

2 De Rossi, Eoma soit., 1. 1. p. 101 : t. IL p. vill ; Bull. I8&i, i p. 57 ; 1865, p. 90.

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lien, qui nous a laissé une comparaison célèbre ^ entre les collèges païens et les associations chrétiennes, insiste avec sa vigueur habituelle sur les traits qui les distinguent. Un évêque d'Espagne, qui s'était risqué à faire partie d'un collège et à faire enterrer ses enfants par cette association, fut, pour ce fait, l'objet de sentences ecclésiastiques-. De plus la loi sur les collèges funéraires supposait, comme condition essentielle, que l'on ne contreviendrait pas au sénatus-consulte qui prohibait les associations illicites.

Or quelle association était plus illicite que celle des chrétiens ? Il eût donc fallu que la police ignorât qu'il s'agissait de l'égHse chrétienne. Ceci surtout eût été difficile. Les collèges funéraires étaient des associations peu nombreuses, de quelques douzaines de personnes. Une église de grande ville, comme celles de Eome, de Carthage, d'Alexandrie, pouvait compter aisément, au milieu du III" siècle, de trente à quarante mille fidèles. Il eût été malaisé de déguiser en collège funéraire une multitude aussi considérable ^.

Il me semble plus naturel de croire que si, depuis la mort de Marc-Aurèle, les communautés chrétiennes ont joui de longs intervalles de paix, si elles ont réussi

ï ApoL, .89.

* Cyprien, ep. LXVII, 6.

^ En dehors des raisons de convenance, on a cru relever quelques indices de l'usage que l'église romaine aurait fait de la législation sur les collèges funéraires ; ils sont extrêmement faibles et de signification très douteuse.

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ggg CHAPITRE XIX.

à posséder des immeubles apparents et considérables, c'est qu'on les a tolérées ou même recomiues, sans aucune fiction légale, comme églises, conmie sociétéa religieuses. Tertullien crie très liant que rassociation. chrétienne est une association religieuse: Corptis suimis de conscientla religionis etc. H n'avait du reste pas besoin de le dire: tout le monde le savait. Pour les païens de son temps l'idée de clu'étien était insépar rable de lïdée de membre d'une société religieuse. Lesremuons de culte, le lien religieux qui miit tous les fidèles, sont les premières choses qui aient été aperçues et calomniées. Dès lors tolérer les chrétiens, c'était tolérer le corps des chrétiens; persécuter les chrétiens, c'était persécuter l'être collectif qu'ils formaient nécessairement. Cet être collectif, qui ne cessait de grandir et de se fortifier, pouvait paraître dangereux pour la sécurité de l'empire : alors on cherchait à l'exterminer. Mais il pouvait aussi paraître inoffensif. Commode, lea empereurs s^-riens, Gallien, même Yalérien, Aurélien et Dioclétien, au commencement de leurs règnes, n'en ont pas senti le péril. On pouvait enfin reculer devant l'extermination de tant de gens et devant la dissolution d'mie société que tant de rigueurs "n'avaient pu entamer. Quelques empereurs allèrent plus loin. Quand Gallien écrivait aux évêques de se faire rendre leurs égUses, quand Aurélien faisait évincer Paul de Samosate de l'église d'Antioche, les chrétiens étaient sans doute bien tentés de se croire autorisés, comme individus et comme corporation.

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En somme, les empereurs du IH^ siècle ont tous eu à regard de l'Eglise une attitude fort tranchée; ou bien ils l'ont persécutée ouvertement, ou bien ils Font tolérée. En aucun cas ils ne l'ont ignorée. Ses Heux de réunion, ses cimetières, les noms et domiciles de ses chefs étaient connus des magistrats mimicipaux et de l'administration. S'il arrivait un édit de persécution, ils savaient où trouver l'évêque, le faisaient arrêter, mettaient saisie sur les lieux de culte et les biens de l'église. L'édit révoqué, c'est encore à l'évêque que l'on s'adressait pour rendre les biens confisqués. De fictions légales, de collèges funéraires, de titres mystérieux, les documents ne domient ni témoignage ni soupçon. Tout se passe entre le gouvernement et le corps des chrétiens. Le christianisme n'avait pas cessé d'être prohibé en théorie: nul rescrit impérial ne lui avait reconnu la qualité de re- Ugio licita, ni déclaré que les communautés chrétiemies étaient des associations autorisées. Les barrières légales existaient toujours. Mais il devenait de plus en plus impossible de les prendre au sérieux. La vigne du Seigneur les débordait de tous côtés par sa prodigieuse égétation.

L'Afrique chrétienne et l'église Romaine au milieu du 111® siècle — Cyprien.

Populations indigènes dn nord de l'Afriqne. — Colonisation phénicienne: Carthage. — Colonisation et administration i-oniaine. — Origines chrétiennes. — Tertullien. — Cyprien, évêque de Carthage. — Sa retraite pendant la persécution de Dèce. — Attitude factieuse des confesseurs et des apostats. — Rapports avec Rome. — Schisme de Novatien. — Le pa^je Cornélius. — Schisme de Félicissime à Carthage. — Le pape Etienne. — Son conflit avec l'église africaine à propos du baptême des hérétiqiies. — Martyre de Cyprien.

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