‹ Histoire ancienne de lÁfrique du nord (volume 3)Chapitre 224 sur 319 · Voir t. III, p · texte numérisé non relu

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3. En tout cas, il semble que ce soit seulement au III' siècle qu'elle acheva l'annexion de ce pays. Voir t. II, p. 102; t. III, p. 124, 126.

4. M. Poinssot {Les fouilles de Dougga en 1919, dans Nouv. Arch. des Missions, XXII, fasc. 2, p. .40) est disposé à admettre que les saltas de la Tunisie centrale avaient appartenu aux rois avant la conquête romaine.

des familles ou des individus, et qui aurait été plus théorique que réelle'; nulle, en fait, là où le sol était sans valeur, comme dans les steppes, là où les tribus n'avaient cure de l'autorité royale. Sur cette hypothèse, il convient de ne pas plus insister que sur les précédentes. Elle pourrait cependant (avec d'autres raisons) expliquer pourquoi les deux provinces romaines qui remplacèrent le royaume de Maurétanie furent, comme l'Egypte, des sortes de domaines impériaux, gérés par des intendants du prince, et non des territoires du peuple romain, gouvernés par des magistrats ou par des lieutenants du magistrat suprême.

Les conditions de l'exploitation nous sont encore plus mal connues que le régime des terres.

La population libre suffisait aux tâches qui lui paraissaient nécessaires pour s'assurer une vie frugale, tout en se soumettant aux exigences du flsc^ Il est probable que, pour certaines besognes, les hommes faisaient volontiers travailler les femmes^ Ils avaient sans doute rarement des esclaves. Ils étaient trop pauvres pour en acheter, et, à supposer que des guerres heureuses leur en eussent procuré, mieux eût valu les vendre que de les nourrir. D'ailleurs, les rois devaient s'efforcer de rendre moins fréquentes les luttes entre tribus et peuplades, et aussi de se réserver les profits de la vente des esclaves : à cet égard, la répression d'une révolte était pour eux une opération fructueuse. Si l'existence de vastes domaines royaux est une hypothèse fondée, on peut croire qu'ils étaient cultivés, comme les saltus romains qui leur auraient succédé, par des hommes libres, établis sur le domaine sans contrat, ni limitation de temps, et astreints à verser au propriétaire une quote-part de leurs récoltes.

1. EUe aurait pu justifier la perception de l'impôt à titre de loyer. Mais les rois jugeaient-ils nécessaire d'invoquer une théorie juridique a l'appui de leurs exigences fiscales?

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