Gonf. t. II, p
2. Nous avons la preuve que, dès le iii° siècle, le terme phénicien shofet était passé dans la langue des indigènes : voir t. V, p. 132.
3. Appien, Lib., 135. Strabon (XVII, 3, 16) mentionne plusieurs de ces villes.
5. Mommsen (Rom. Staatsrecht, III, p. 731) est disposé à croire qu'en 146, Rome laissa à ses sujets africains la propriété de leurs terres. Cependant, comme la loi agraire de l'année 111 prouve qu'il n'en était pas ainsi à cette dernière date, il pense qu'on avait donné un etîel rétroactif en Afrique à un principe posé en 123-122, à propos de la province d'Asie : à savoir que tout sol provincial est
fit qu'en transférer la propriété de la République carthaginoise
à la République romaine.
De ces terres, Rome paraît avoir fait deux parts : l'une,
qu'elle se réserva*, pour en disposer dans l'avenir, l'autre,
probablement la plus importante, qu'elle laissa, en fait, entre
les mains de ses sujets ^ qu'en droit, elle leur donna et assigna,
comme s'ils n'en étaient pas détenteurs ^
Mais, sur les personnes et sur les terres * , elle établit un stipen-
dium^. Les Romains appelaient ainsi l'impôt qu'ils exigeaient des vaincus, en paiement des frais de guerre, — il servit d'abord à payer la solde {stipendium) des troupes, — et qu'ils transformèrent en un impôt permanent sur les peuples conquis : c'était, comme le dit Cicéron \ « le fruit de la victoire et la peine infligée en suite de la guerre ». Soumis à ce stipendium, les sujets africains furent appelés stipendiarii, terme qui sert à les désigner dans plusieurs textes antérieurs à notre ère : dans la loi de l'année 111', dans des inscriptions gravées en Afrique % dans Cicéron', dans le récit de la campagne de César '".
propriété du peuple romain. Mais, d'une part, il est fort douteux qu'avant la constitution de la province d'Afrique, les indigènes, sujets de Carlhage, aient été propriétaires des terres qu'ils détenaient. D'autre part, pourquoi recourir à cette hypothèse d'une rélroaclivilé et ne pas admettre que le principe appliqué à l'Asie ait pu l'être à l'Afrique un quart de siècle plus tôt?
1. Selon la coutume qu'elle avait de priver les vaincus d'une partie de leurs terres. Cicéron, Pro Balbo, 18, 41 : « Quodsi Afris, si Sardis, si Hispanis, agris stipendioque mullatis.... »
2. A moins que, pour telle ou telle raison, les décemvirs n'aient jugé bon d'enlever à des indigènes les terres que ceux-ci détenaient, et de leur en attribuer d'autres.
3. Loi de lil, 1. 77 : (les décemvirs de l'année 146) « ... eis hominibus agrum in Africa dederunt adsignaveru[ntv]e, quos stipendium [pro eo agro populo Romano pendere oportet]. »