XX, 4. Pour ce texte, u. supra, p. 34, n
VILLES Libres, sujets, citoyens romains. 49
On voit par la loi de 111 que les terres assignées aux stipendiarii formaient, dans le domaine public, une catégorie bien distincte'. Sur elles, l'Etat n'avait nullement renoncé à sa propriété; il pouvait les reprendre à leurs détenteurs, et il usa de ce droit. Mais, dans l'intérêt de l'ordre public, les stipendiarii ne devaient pas vivre sous la menace perpétuelle d'une expulsion. Sauf nécessité absolue, ils restaient, — comme sans doute leurs ancêtres au temps de Carthage, — en possession des terres qu'ils cultivaient, qui figuraient en cette qualité au cadastre, qu'ils pouvaient transmettre à leurs héritiers. La loi de 111 stipule que, si des terres concédées à des stipendiarii leur ont été ou sont reprises pour devenir propriétés de citoyens, ils auront droit, sur le domaine public, à des compensations égales et que ces concessions nouvelles devront être inscrites au cadastre ^ Les terres ainsi remises en échange passaient donc dans la catégorie des agri stipendiariorum. Nous allons voir que des obligations spéciales pesaient sur ces agri^ et l'État eût été frustré s'ils étaient sortis, sans son intervention, de cette catégorie, pour entrer dans une autre, plus favorisée. Il faut donc supposer, soit que les agri stipendiariortim restaient tels, même quand d'autres que des stipendiarii en étaient devenus possesseurs, soit que, seuls, des stipendiarii pouvaient les posséder; que, s'ils avaient le droit de les vendre, ils ne pouvaient l'exercer qu'au profit d'autres stipendiarii ^ Cette prescription aurait eu l'avantage de faire obstacle au déracinement des indigènes, qui eût pu être une cause de désordre social.
Les terres des stipendiarii furent assujetties à un impôt, appelé tantôt slipendium, — peine infligée aux vaincus, —