Gonf. l. II, p
4. Les praefecti mentionnés dans la loi de 111 (1. 55) et dans une inscription de Curubii (C. L L., VIII, 24099) sont des officiers.
les indications nécessaires à ceux qui répartissaient les impôts et à ceux qui les levaient. Rome était donc contrainte d'admettre, et même d'assurer un état de choses qu'elle affectait d'ignorer.
Nous devons nous demander si cette sorte de comédie dura tout un siècle, si, à une époque qu'il est impossible de préciser et qui, du reste, put varier selon les districts, les institutions locales ne furent pas officiellement reconnues, seul moyen de mettre hors de contestation l'autorité et la responsabilité des chefs. L'auteur du journal de la campagne de César mentionne en Afrique des cités, cimtates\ c'est-à-dire des communes, des nobiles^ ^ des principes"^ ^ qui étaient à la tête de leurs villes. L'une de ces cités, Thysdrus, fut condamnée par le dictateur à une amende*, ce qui était assurément une manière de reconnaître son existence'. Ces institutions pouvaient être celles des villages berbères*; dans les villes du littoral, d'origine phénicienne ou punique, qui n'avaient pas été déclarées libres, c'était vraisemblablement l'organisation municipale antérieure, avec un sénat et des sufètes, et cette organisation pouvait se retrouver même dans des centres habités exclusivement par des indigènes.
Des inscriptions latines prouvent que, sous l'Empire romain, d'assez nombreuses cités, comprises dans les limites de la vieille province d'Afrique, étaient pourvues d'un sénat et d'un ou de