V. supra, p
4. Au contraire, les « subsécives » cultivables pouvaient être assignées et l'étaient en effet : «. supra, p. 13 (n. 3) et 02.
5. Dans VAfrica nova, province créée par César, il y avait des domaines qui,
84 LA PROVINCE D'aPRIQUE SOUS LA RÉPUBLIQUE.
Mais il est certain qu'il s'était réservé des terres sur lesquelles il avait établi à son profit des taxes de dépaissance {scriptura pecoris), mentionnées à plusieurs reprises dans la loi de l'année 111'.
Ces terres, les abandonnait-il à l'usage commun, en laissant à qui le voulait le droit d'y introduire du bétail, moyennant une redevance par tête d'animal? En Italie, la commune pâture était une vieille pratique, et la loi de 111 l'autorisait encore sur les terres publiques qui ne seraient pas louées. En Afrique, elle eût pu rendre de grands services à des nomades, qui auraient tenu leurs troupeaux sur ces terres du peuple romain pendant une partie de l'année. Mais rien n'indique qu'il y ait eu des nomades vivant dans la province, ni que Rome ait permis à des pasteurs étrangers de venir y transhumer; tous ses sujets semblent avoir été fixés au sol.
La loi de 111 atteste, au contraire, que la taxe était levée sur des terres dont des particuliers avaient l'usage personnel^, et, quand elle défend aux magistrats futurs de modifier, contre le gré de ces particuliers, les conditions de dépaissance^ peutêtre s'agit-il précisément d'empêcher la substitution de la commune pâture au régime existant. En fait, ces droits d'usage devaient être surtout désirés et exercés par des propriétaires ou des groupes de cultivateurs voisins.
Sur d'autres terres publiques que l'Etat s'est réservées, il fait percevoir des dîmes. Des cultivateurs, établis à demeure, exploitent donc ces terres, soit qu'ils les aient eux-mêmes défrichées, soit qu'il les aient trouvées en état de porter des fruits.
Parmi les hommes, assujettis à des redevances, qui se
outre des centuries cultivées, comprenaient des subsécives incultes : C. I. L., VIII, 25902, I, lignes 6 et suiv.