L. 87-88. Voir aussi
livrent ainsi soit à l'élevage, soit à la culture, il y a des citoyens romains*; il y en a aussi d'autres, que la loi indiquait dans un passage aujourd'hui mutilé^ : sans doute des Italiens, et aussi des Africains; ceux des indigènes qui ne disposaient pas d'agri stipendiariorum pouvaient ainsi trouver des moyens de vivre.
La condition juridique de ces gens sur le domaine public est exprimée par les termes habere, frui, possidere % « avoir, jouir, posséder » ; le mot possidere est surtout employé ; la terre dont ils disposent est pour eux une possessio'\
C'est là une preuve qu'il ne faut pas voir en eux des fermiers, jouissant de la terre en vertu d'un contrat bilatéral, pour un temps déterminé, généralement pour cinq ans, avec renouvellement possible du bail, soit par un nouveau contrat, soit par tacite reconduction. Le fermier n'était pas un possessor"\
Il exista dans l'ancienne Rome, jusqu'au ii' siècle avant J.-C, un droit d'occupation sur les terres conquises, qui, appartenant à l'État, restaient incultes. Qui le voulait pouvait, après déclaration, — donc par un acte unilatéral", — les occuper et les cultiver, moyennant une redevance, part de fruits, le dixième des moissons, le cinquième des produits des arbres; l'Etat se réservait la propriété de ces terres, qu'il avait le droit de reprendre à son gré. Mais, par un abus, beaucoup d'occupants se contentaient d'y faire paître des troupeaux, et, d'autre part, l'État négligeait de réclamer des redevances et n'exerçait pas son droit de reprise. Les occupants étaient des ^jossessores, les terres, des possessiones. Le droit d'occupation, qui paraît avoir été supprimé en Italie dès 133, y fut définitivement aboli
i. L. 83; peut-être aussi 1. 94.
3. L. 82 : « ... possidebit frueturve ». L. 83 : -< possidebit ». L. 88 : « possidebunt ». L. 91 : « haberent... » (s'il s'agit bien de ces gens). L. 92 : « [habet possidetv]e fruiturve » (même observation).
5. Conf. Fustel de Coulanges, Les origines du système féodal, p. 86.
6. Cuq, Manuel des institutions juridiques des Romains, p. 260.
par la loi de 111. Etail-il admis dans la vieille province d'Afrique, avant et après cette loi? Rien ne permet de le croire. C'est seulement au second siècle de notre ère que nous le constatons dans l'Afrique proconsulaire : il avait été institué par l'empereur Hadrien'.
Auparavant, dans la contrée dont César fit, en 46 avant J.-C, la province d'Afrique nouvelle, et qui, peu d'années après, fut réunie à la vieille Afrique, une lex Manciana avait établi un régime différent : les colons d'un domaine, — et non pas n'importe qui, — pouvaient en cultiver les parties non défrichées ou abandonnées, l'exploitation pastorale n'étant pas admise; mais ils devaient faire à cet effet une pétition et être mis en possession par le propriétaire^ : ce n'était donc pas un droit d'occupation. La lex Manciana est certainement antérieure à Trajan, et peut-être même bien plus ancienne : peutêtre remonte-t-elle au début de l'Empire et est-elle un règlement imposé par l'État aux acquéreurs des terres publiques qu'il vendit, à l'intérieur des limites assignées par César à VAfrica nova^.
Sans pouvoir en donner la preuve, nous serions disposé à croire que la condition des possesseurs sur Vager publicus de VAfrica velus fut à peu près la même, avec cette différence qu'il s'agissait, non seulement de sols incultes à mettre en valeur, mais aussi de terres dont les unes pouvaient être exploitées aussitôt, dont les autres n'étaient propres qu'à servir à la pâture. Ceux qui auraient voulu en jouir et y faire soit des cultures de céréales ou d'arbres fruitiers, soit de l'élevage, les
1. C. /. L., VIII, 25943, II, 1. 8-9; III, 1. 3-4. Ibid., 26416, II, 1. 7 et suiv.; III, 1. 1-2, 17-18.
2. Ibid., 25943, I; 23902, I, 1. 6 et suiv. (voir aussi IV, 1. 10 et suiv.).
3. Mais qu'il ne dut pas vendre aussitôt après la constitution de cette province. La lex Manciana est postérieure à la mensuration de VAfrica nova {C. I. L., VIII, 25902, I, 1. 7-8), vaste opération d'arpentage qui ne fut probablement entreprise qu'un certain nombre d'années plus tard, peut-être après la création du camp légionnaire d'Ammaedara (u. supra, p. 10).
auraient demandées par une pétition, peut-être après avoir été informés par un avis public qu'elles étaient vacantes K Ils les auraient reçues par une concession formelle : hypothèse qui serait une certitude, si l'on pouvait affirmer, sans aucune hésitation, que deux passages de la loi de 111 se rapportent bien à ces terres ; il y est question d'assignations faites par l'autorité publique^, en vertu d'un sénatus-consulte^
Le peuple romain conservait naturellement la propriété de ce qu'il avait ainsi concédé à titre précaire; mais la loi de 111 décida que ceux qui avaient été dépouillés, par suite de la vente à Rome de la terre qu'ils occupaient régulièrement, recevraient une compensation égale *. Il est difficile d'admettre que les possesseurs aient été autorisés à vendre, et si, en fait, ils transmettaient à leurs héritiers, ce n'était sans doute pas par un droit formel.
Ils devaient à l'Etat des vectigalia^ : soit les dîmes {decumae)^ des produits du sol, céréales, vin, huile', peut-être aussi légumes; soit une taxe sur le bétail {scriptura pecoris)^, fixée probablement à tant par tête d'animal. La loi de 111 défendait, semble-t-il, aux magistrats futurs de modifier le taux des vectigalia qui avait été établi par les censeurs précédents (en 115-114) ^; elle interdisait aux publicains d'exiger plus que ce taux 'Ml s'agit des vectigalia en général, c'est-à-dire des deciu7iae,
1. Conf. un avis de cette nature, concernant des domaines impériaux, dans rinscription d'Ain el Djemala : C. l. L., VIII, 25943, IV.
2. L. 91 : « ... agrumque, quei eis publiée adsignatus esset ».
3. L. 93 : « ... is ager ex s(enalus) c(onsuUo) dalus adsignatus est ».
4. L. 91. Ceux qui étaient exclus de la possession d'une terre n'avaient plus à payer sur elle de taxes de dépaissance : la loi prend soin de le dire (1.92).
5. L. 82 : «nei<ve> vectigal, neive decumas, nei[ve] scripturam... ». Il ne s'agit pas ici de trois choses dillérentes, mais de vectigalia qui sont, d'une part, les decumae, d'autre part, la scriptura (conf, Cicéron, De inip. Cn. Pompei, 6, 15). Autres mentions de ces vectigalia, 1. 85 et suiv.