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, | communication entre les divers peuples : quels obstacles | e aux progrès de la civilisation sans un intermédiaire qui e transmet les connaissances d’une nation à l’autre. Enfin la langue latine, mêlée à celle des Barbares a e su les raffiner, les assouplir, et pour ainsi dire, spiritualiser ces idiômes grossiers qui sont devenus les langues mo- S dernes : elles doivent au latin leurs plus belles formes et e les expressions qui rendent les idées morales.
[- Obj.—On objecte que le peuple se trouve privé de la (- connaissance de ce qui est dans da liturgie, et que sa piété
Î n doit y perdre beaucoup.
t Rép.—L'Eglise a recommandé à ses ministres, et no- | - tamment dans le concile de Trente, Sess. 22, c. 8, d’ex- qe e pliquer au peuple les différentes parties du saint sacrifice hi
e et le sens des prières publiques : d'ailleurs toutes les parties de l'office sont traduites, le peuple peut voir dans sa
E langue ce que les prêtres disent à l'autel. Certains mots s marquant dans la langue originale, et connus de toutes les oreilles, certaines cérémonies, certains mouvements,
certains bruits même avertissent l'assistant le moins lettré
de ce qui se fait et ce qui se dit. Si le peuple ns comprend
pas toujours la lettre de la liturgie, il peut toujours en comprendre l'esprit, et c'est ce qu’il y a de mieux pour lui.
A l’objection tirée du chap. XIV de la rère Ep. de S.
Paul aux Corinthiens, v. 16, on peut répondre que la lan-
gue dont se sert l'Eglise n'est pas inconnue, puisque le
peuple à l’aide des traductions et des explications connaît
le sens des prières, mais il n’en était pas de même lors-
qu'un chrétien, doué surnaturellement du don des langues
parlait dans l’église, sans pouvoir être entendu de person-
ne. C’est l'abus que S. Paul voulait réformer. Réflexions
sur la majesté, la noblesse et la douceur de la langue latine. Elle a été la langue du peuple-roi ; elle est encore destinée à être l'organe de la domination. (Livre du Pape, ch. 20.)
Rapports du Christianisme avec la législation criminelle des premiers Empereurs chrétiens.
L'Eglise et l'Etat ont l’un et l’autre le droit de se gouverner : ce sont deux pouvoirs complets et indesendants. L'Eglise a le droit radical, inaliénable et exclusif de définir la foi et de régler la discipline. Le pouvoir temporel ne peut donner des lois à l'Eglise, mais rien ne l'empeche de lui emprunter celles qu'elle a faites, s'il les juge utiles à l'Etat.
Ainsi fustinien a pu dire dans son code : Quod sacri canones prolibent, id etiam el nos per nostros abolemus le- Les.
L'application faite par l'Etat des lois de l'Eglise à l'ordre civil engage la responsabilité de l'Etat seul, et non celle de l'Eglise, qui ne législate que pour son domaine. (Université Catholique XV 258 et suiv. S8e lec.)
Le code Justinien renferme des lois très sévères contre les hérétiques : on en fait tomber le reproche sur l'Eglise qu'on accuse d’intolérance. Mais ‘cette législation est justifiable en elle-même et elle n'est point imputable à l'Eglise.
1’. Elle est justifiable. Il ne faut pas juger des hérétiques de ces temps, comme de ceux d'aujourd'hui. Les hérétiques des premiers siècles formaient des sociétés organisées, armées, faisant la guerre et attaquant violemment leurs ennemis. Plusieurs de ces sectes prèchaient et pratiquaient les plus grandes abominations : c'était une lèpre qui eût envahi le corps social, si on ne l'avait cautérisée. Les Manichéens étaient descendus dans un tel abyme de corruption qu'ils avaient excité l'horreur du paganisme lui-même. Dioclétien les avait condamnés à mort, de crainte, disait-il, qu'ils n’introduisissent chez les Romains, les coutumes exécrables et les lois infâmes des Perses. Il n’est pas étonnant que les Empereurs chrétiens aient sévi contre eux. Les Donatistes se déchaînaient à chaque instant contre les catholiques, ils attaquaient les églises, massacraient les prêtres jusqu’à l'autel. Les Circoncellions, troupe furieuse et fanatique, marchaient à
leurs ordres, mettant tout à feu et à sang, voulant rétablir disaient-ils, la parfaite égalité entre les hommes. C'est contre eux que ‘es lois les plus sévères furent portées.
Constantin proscrivait aussi différentes sectes d'hérétiques,comme les Valentiniens,les Montanistes, mais il est dit dans l’édit : ‘‘ Ces rigueurs sont décernées à cause de ‘leurs forfaits si nombreux, qu'un jour entier ne suffirait ‘* pas pour les énumérer, si abominable que la prudence ‘‘ ne permet de les exposer, si dangereux qu'il n'est pas ‘* permis de les tolérer davantage.
Les Ariens avaient d'abord été épargnés ; mais on fut obligé de sévir contre eux, tant ils commirent d'exces : partout où ils dominaient, ils excitaient des séditions. Alexandrie, Antioche, Contantinople virent souvent ces hérétiques faire couler le sang à grands flots. Plusieurs fois le Ariens favorisèrent les entreprises des Barbares, et plus tard, ils livrèrent l'Égypte aux Musulmans. L'esprit de sédition qui distingue cette secte explique les lois portées contre elle par Théodose et Justinien.
Ce n’est donc pas l'hérésie proprement dite qui fut l'objet des lois sévères des Empereurs ; mais les violences et les excès contre l’ordre social auxquels se portèrent les herétiques. Cependant,vu que c'était comme secte religieuse qu'ils mettaient le trouble dans l'Etat, l'autorité impériale crut devoir proscrire la doctrine qui les ralliait et devenait le principe de tous les désordres. Parce que des excès sont commis sous le prétexte de défendre une opinion religieuse, il ne s’en suit pas qu'on soit persécuteur en ne les laissant pas commettre. On dit: Les lois portées contre les hérétiques sont la cause des soulèvements de ceux-ci. Cette assertion est démentie.
1. Par le nombre de ces lois. Une loi aurait suffi pour porter la condamnation de l'hérésie en général : mais il y a une variété et une multiplicité de lois qui ne peut s'expliquer que par la diversité et le besoin des circonstances,.
2. Par la terreur de ces lois : Elles ne parlent pas de désobéissance à l'Eglise ; mais d'hommes dangereux qui sèment partout le trouble, la violence et la révolte.
3. Par la cause occasionnelle de ces lois. On voit qu'elles ont été toutes portées pour remédier à quelque désordre particulier : il serait difficile d'en citer une seule
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qui n'ait été provoquée par quelques circonstances fâcheuses.
D'après ce qui a été dit, le crime social des hérétiques était plutôt puni que le crime religieux ; mais comme celui-ci était le principe de l’autre, la législation semble quelquefois sévir contre l’hérésie en elle-même.
Au reste, on tolérait les hérétiques qui étaient tranquilles et la loi portait expressément : Von omnes eûdem austeritate plectendi sunt. (Codr Théod.leg.65.)
Le plus souvent les peines n'étaient que comminatoires,on ne voit pas qu'elles aient été très souvent exécutées, du moins les plus graves.
Pour être absous des plus grandes violences, il suffseit de paraître vouloir rentrer dans le sein de l'Eglise.
Les lois contre les hérétiques, sont empreintes de la dureté des temps anciens : cependant elles diffèrent essentiellement des édits des empereurs païens contre les chrétiens.
1°. Les chrétiens en masse et sans distinction étaient frappés de mort ; cette peine n’est décernée que contre les Manichéens.
2°. Les chrétiens étaient des sujets soumis,innocents, vertueux ; les hérétiques étaient des conspirateurs en permanence, des hommes qui épouvantaient la société par toutes sortes d'attentats.
3°. Les chrétiens étaient condamnés sur des bruits populaires, et sans être entendus ; les hérétiques sont jugés régulièrement, d'après les formes juridiques.
Il faut observer que la législation moderne, nécessairement adoucie par les progrès de la civilisation chrétienne frappe également les cultes qui ne sont pas autorisés par la loi, les crimes poursuivis chez les héritiques des six premiers siècles, les sociétés secrètes, certaines discussions philosophiques et sociales, les associations qui ne sont pas formellement approuvées. En France on proscrit les Jésuites, par cela seul qu'ils sont Jésuites.
2°. L'Eglise des six premiers siècles ne doit pas être accusée d’intolérance à l'égard des hérétiques. M. Guizot à dit : ‘* La prétention de forcer à croire ou de punir matériellement la croyance, la persécution de l’hcrésie, c'est-à-dire, le mépris légitime de la pensée humaine, c’est
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la terreur qui déjà bien avant le 5e siècle s'était introduite dans l'Eglise et lui avait coûté le plus cher. ”
L'assertion de M. Guizot est toute gratuite, elle n’est accompagnée d'aucune citation. Un fait seul pourrait sembler l’appuyer, mais non dans toute sa force. Les Pères du concile d'Ephèse demandent à l'Empereur d’empêcher la diffusion de la doctrine de Nestorius, et de faire brûler les livres qu. la contiennent.
L'empereur se conforma à la demande du concile. Les Pères avaient l'expérience des troubles causés dans l’église et dans l’Etat par les précédents hérétiques, et des violences causées par le parti de l’hérésiarque dont euxmêmes avaient été la victime pendant la tenue du concile : cela pouvait justifier leur demande. Mais on ne peut dire qu'ils aient exigé qu’on forçût à croire et qu'on punît 7atériellement la croyance. Ils n'employèrent pas la violence contre la personne des hérétiques, mais seulement pour qu'on miît obstacle à la diffusion de leur doctrine.
On ne trouve pas d’autre fait de ce genre dans l'histoire de l'Eglise des premiers siècles, et il n’y a rien qui indique que les Empereurs aient porté leurs lois contre les hérétiques à la sollicitation de l'autorité ecclésiastique.
Les mesures violentes contre les hérétiques paraissent au contraire réprouvées par l'Eglise.
Quand Nestorius persécutait à outrance les hérétiques de l'Asie Mineure, il excitait une surprise générale, et l'historien Socrate fait observer qu’il agissait contrairement à l’usage et aux institutions de l'Eglise. Contra morem institutumque Ecclesiæe. Socrat. 1. y. c.31. Il dit la même chose par rapport à Théodore,de Mopsueste, en Phrygie, qui persécutait les hérétiques avec les lois impériales. Von ex more orthodoxæ Ecclesia que persecutionem exercere non solet. (C. 6. c. 3.)
Honorius dit au gouverneur d'Afrique de ne point attendre pour sévir contre les Donatistes que les Evêques viennent se plaindre, parce qu'ils mettent leur gloire à pardonner. (Cod. Théod. de Epesi.leg. 31.)
St-Augustin fit les plus grands efforts pour garantir de la riguei.: des lois les Donatistes qui avaient commis tant de cruautés contre les catholiques. Il disait que l'Eglise désirait qu’il n’y eût que des peines médécinales pour détruire, non l’homme, mais le péché, et préserver
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