‹ Histoire civile det militaire de Neufchâtel-en-Bray suivie de remarquesChapitre 15 sur 32 · ACTE DE FONDATION DE I4IO · texte numérisé non relu

ACTE DE FONDATION DE I4IO

Jehanne Dartois, comtesse de Dreux, à tous ceux qui ces lettres verront, savoir faisons que tant pour nous que pour nos hoirs ou ayants cause, nous avons donné et quitté et délaissé à fin d'héritage perpétuel à l'augmentation de leur fondation et réparation de la chapelle de Saint-An-tome près le Neuf chdtel , fondée sous l'hôtel dudit Neuf-châtel, dix sols tournois de rente que nous doivent par an au terme de Pasques les hoirs Jourdain Dubosc à cause de certains héritages assis au fief de Menouval plus à plain contenus bornés et divisés es lettres sur ce faites auxquelles ces présentes sont annexées et lesquels dix sols de rente Jourdain Elie nous a vendus et promis garantir, si comme

I Le texte porte quœ,

3 CoUationné par M. Ch. de Beaurepaire.

— isi —

par icelles lettres annexées peut apparoir ; ledit don fait pour Dieu et en aumône et pour être nous et nos prédécesseurs es prières et oraisons de ladite chapelle, et avec ce en spécial que le chapelain sera tenu chanter chacun an la première messe du mois de décembre, une messe en icelle chapelle pour l'âme de nous et de nos prédécesseurs. En témoin de ce. nous avons feit mettre notre scel à ces présentes données en notre hôtel du Mesnil Regneaulme, le deuxième jour de décembre mil quatre cent dix.

A cet ordre, ajoute-t-on, celui passé la veille, le i" décembre 141 o, devant les tabellions de Neufchâtel, par lequel Jean Jourdain, clerc, demeurant en la paroisse de Menouval tant pour lui que pour ses hoirs, a vendu à fin d^héritage, à très haute et puissante demoiselle mademoiselle Jehanne Dartois, comtesse de Dreux et à ayants causes, c'est à savoir dix sols tournois de rente que lui doivent chacun an, au terme de Pâques, les hoirs Jean Dubosc, si comme il disoit, à cause d'une demie mazure et une cressonnière tout tenant ensemble, le tout contenant une acre assise en ladite paroisse, jouxte d'un côté aux hoirs dudit Jean Dubosc, d'autre côté au froc du Roy, et d'un bout à Pierre Achier, cette vendue faite par la somme de cent sols.

Cette expression de chapelle de Saint-Antoine près le Neufchâtel, f9ndée sous VHôtel-Dieu dudit Neufchâtel, prouve bien clairement que cette chapelle n'est pas sous l'église ni sous le curé de Menouval.

VIII. — En i653, à l'occasion d'une publication de bans de mariage, le s^ Engran, lors curé de Menouval, osa contester le droit auxdits chanoines réguliers Genovefains dudit hôpital de Saint-Thomas le martir de Neufchâtel, lesquels assignèrent ledit Engran curé pour répondre devant l'official

de rArchevêché de Rouen, où il intervînt, le 22 octobre i653, une sentence provisoire en faveur du droit apparent desdits chanoines religieux qui fournirent ensuite les preuves les plus authentiques de leur droit réel et de leur possession.

Le sr Engran, quoique convaincu de la témérité de son entreprise, forma son opposition à cette sentence provisoire du 22 octobre i653. Mais ledit officiai rendit une sentence provisoire le deux mars mil six cents cinquante quatre que voici.

SENTENCE DE l654

a L'an de grâce mil six cents cinquante quatre, le lundy deuxième jour de mars, devant nous François Mahaut, s^de Tierville, prêtre, licentié^ es loix, conseiller du Roy, aumônier delà Reine, chanoine de l'église cathédrale de Rouen, et officiai dudit lieu> en la cause pendant .et indécise en cette cour entre M® Louis Engran, prêtre, curé de Ja paroisse de Saint-Nicolas de Menouval, opposant .à l'exécution de la sentence obtenue en cette cour (par) les prieurs et religieux chanoines réguliers de V ordre de. Saint'A ugustin en P Hôtel-Dieu de Neu/chdtel , le deux octobre dernier, par laquelle ils sont maintenus en leur possession d'administrer les sacrements à leurs fermiers et domestiques du manoir et ferme de la montagne vùlgairementappellé Saint- Antoine, ainsy qu'ils avoient fait par le passé. Nous avons dit et jugé à tort, P opposition et action dudit Engran, de laquelle il a été et V avons débouté et évincé, ce faisant lesdits prieur et religieux maintenus en la possession et administration des sacrements en ladite chapelle de Saint-Antoine pour le fermier .et la famille de ladite iferme et manoir de Montagne, deflFenses à toutes personnes et à lui d'y apporter

aucuns troubles ni empêchements sur peine de droit, à lui enjoint néanmoins en cas qu'il veuille y préposer un vicaire de le faire recevoir et approuver par Monseigneur l'Archevêque.

Le s' Engran, ajoute- t-on, se soumit à cette sentence. Il eut de la part du prieur de l'Hôtel-Dieu une quittance des frais, et ce procès fut consommé et fini. Il est faux qu'en i665 et encore moins en 1 658 ce même curé fut sur le point de se pourvoir contre cette sentence , dont il n'avoit pas même voulu attendre Téxécution.

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