‹ Histoire civile det militaire de Neufchâtel-en-Bray suivie de remarquesChapitre 18 sur 32 · TRADUCTION DE LA CHARTE CY DESSUS DE · texte numérisé non relu

TRADUCTION DE LA CHARTE CY DESSUS DE

Qu'il soit notoire à tous que telle fut la convention entre ïladulphe par la grâce de Dieu, abbé du monastère de la

I CoUationné par M. Ch. de Beaurepaire.

Sainte-Trinité du mont de Rouen et les religieux dudit monastère d'une part et les frères de F^ôpital de Drincourt d'autre part. Cest à savoir que Pabbé et les religieux dudit monastère de la Sainte-Trinité concédèrent aux susdits frères la pièce de terre au commencement de la forêt et à la charge de la tenir avec droiture, à l'exception cependant de deux acres de ladite pièce de terre lesquels ils feront cultiver et qui seront exemptes des dixmes qu'on étoit en usage de payer pour la nourriture des religieux dudit monastère*quî demeuroient dans ce même endroit. Mais que quand au surplus de la pièce de terre susdite, ils le tiendront à la charge de droit de champart, et encore à la charge de payer pour chaque année à ladite église delà Sainte-Trinité S jour de la fête de Saint-MicheL Et quand au susdit Champart et à la dixme de toutes les récoltes de cette même terre reconnus appartenir auxdits moines du monastère de Sainte-Trinité, lesdit§ frères hospitaliers les feront apporter par chaque année à la grange desdits moines située à Nogent, et sans qu'il soit permis auxdits frères de distraire eux-mêmes des gerbes récoltées sur ladite terre, les gerbes pour le champart sans la présence ou de l'un desdits moines ou de leur préposé résident à Nogent. Et quand à la terre provenante de Nogent et tenante à la terre de Nogent, si lesdits moines le retrouvent, lesdits frères de Tbôpital la posséderont sous la condition cy-après : c'est à savoir que s'il arrive que lesdits frères ne cultivent pas ladite terre, aussi bien qu'on cultive les autres terres du même canton, ils seront tenus de satisfaire à l'amende à laquelle le chapitre desdits abbés du monastère le condamneront.

Et le tout que dessus fut fait et arrêté Tan de grâce mil deux cents sçpt.

I Le transcripteur, ou le traducteur a oublié la somme indiquée dans le texte latin : « Vingt sols ayant cours en Normandie. »

XI. — Copie des nottes relatées en ladite Réponse sommaire pour lesdites Abbesse et Religieuses de Notre- Dame et Saim-Thomas le martir de Neufchâtel dites Bernardines^ seigneur de Menouval et du fief des Périers, dont relève Saint-Antoine, dans le procès qu'elles eurent contre le sieur Louis Duval, curé de la paroisse de Menouval.

Nota. Le canton nommé la Marguerisette est situé derrière la petite église de Saint- Antoine et n^est pas de la paroisse de Menouval.

Les terres de la Marguerisette relèvent du^ç/'rfe^ P^ner^, de même que le manoir de Saint-Antoine, et loin qu'ils soient dans la paroisse de Menouval, ils sont au contraire dans Tancienne enclave de la paroisse de Saint-Jacques de Neufchâtel au dixmage de Saint- Vincent de Nogent.

L'histoire nous apprend que, dans Péglise paroissiale de Saint-Jacques de Neufchâtel, il y avoit, au seizième siècle, une chapelle en 'titre dite *d'Amade du Périer, selon quelques registres de Parchevêque de Rouen, et selon quelques autres de Dame Ade du Perier; qu'elle étoit, selon ces mêmes registres, à la présentation des habitants, que les trésoriers de <:ette paroisse y présentèrent encore en 1 5o6, conjointement avec les paroissiens.

Une ponion de dixme, dans Tancien dixmage de Saint- Vincent de Nogent, appartient encore, en 1790, dans le même canton, près la Marguerisette, aux curés des paroisses de Saint- Jacques,, de Notre Dame et de Saint- Pierre de Neufchâtel et de ladite paroisse^ de Saint- Vincent de Nogent près Neufchâtel : ces faits connus de tout le monde font voir que le fief des Périers est situé dans la dépendance desdites paroises de Neufchâtel et notamm^ent de celle de Saint-Jacques sur laquelle est fondée et bâtie la maison dudit hôpital de Saint-Thomas le martir et antérieurement à l'érection de cette cure dont le terrain a été distrait de celle de Notre- Dame, desquelles dites paroisses le patronage appartient

aux Chartreux de Gaillon, à cause de la seigneurie de Nogent^ à la représentation de ladite abbaye de la Sainte- Trinité, qui existoit autrefois sur la montagne de Sainte- Catherine près Rouen.

La dite charte de 1207, dit-on, prouve que les frères de Phôpital de Neufchâtel o;it eu de la concession des abbés du couvent de la Sainte-Trinité du Mont-Sainte-Catherine près Rouen, la terre qu'ils occupoient à la tête de la forêt, dont deux acres de la dite terre dévoient être amazées et exemptes de dixmes, et le reste de ladite terre assujetti au droit de champart, et de vingt sols, lequel champart de la dixmc doivent être portés à la grange de Saint- Vincent de Nogent.

Des titres modernes attestent que le canton de la Marguerisette est de la mouvance de ce fief des Périers , dixmage actuel de Saint-Antoine et anciennement de Nogent et non pas du dixmage de Menouval.

Par son aveu du 18 juin 1743 M' Margue, receveur des tailles^ avoue aux dames Bernardines, à cause de leur fief des Periers, aujourd'hui réuni ou joint à la seigneurie de Menouval, une maison masure avec les terres labourables y tenantes, le tout contenant sept acres ou environ fissis sur le mont Sainte-Marie, au dixmage de Saint-Antoine près la ville de Neufchâtel, et ce à la représentation du sieur Cauchon », président en l'élection de Neufchâtel ; item, une autre pièce de terre de quatre acres assise au dixmage de Saint- Antoine, au même endroit.

Par Tétat des biens dudit sieur Cauchon, portés et énoncés au décret de ces mêmes biens, passé à Neufchâtel en 1697, et non pas à Mortemer, lesdits héritages sont dits situés au dixmage de Saint- Antoine. Item une pièce de terre contenante sept vergées, assise près la justice de Saint- Pierre *, au dixmage de Saint- Vincent de Nogent.

I Canchon, comme on le voit par le Mémoire de Miton p. î65, etc. a K Anciennement, la paroisse de Drincourt ou Neufchâtel avoit une

Par son aveu du 28 avrils Pierre Langlois avoue audit hôpital une maison masure avec les terres aux champs, contenante sept acres ou environ^ assis sur le mont Sainte- Marie au dixmage de la chapelle de Saint-Antoine et tenus du fief des Periers.

Par un contrat de vente du 22 mai i S93, Michel le Tourneur transporte à Richard Normand les mêmes sept acres ou environ assis au dixmage de Saint-Antoine et près le Neufchâtel, et tenus des religieux, prieur et couvent de rhôpital de Neufchâtel.

Il est donc incontestable que le canton dit la Marguerisette ne fut jamais ni du dixmage ni de la paroisse de Mcnouval, ni de la seigneurie ou fief de Menouval, et que Tattribution de la taille au rôle de Menouval, cy devant dits, étoit encore une entreprise de la pan des habitans de Menouval, imitans leur curé qui sans doute les dirigeoit dans ces opérations de rôle„ afin de se fnunir de quelques usages pour assiéger le manoir de Saint-Antoine et ses dépendances et déclarer une guerre aux religieux et aux religieuses in tetn-* pore opportuno.

Une sentence de l'élection de Neufchâtel du dernier décembre 160 5 prouve que, bien antérieurement, le manoir de Saint- Antoine étoit cotisé à la taille à un rôle séparé et distinct de celui de Menouval. Voici ce qu'elle porte.

« Les Élus, contrôleurs et procureurs du Roy en l'élection de Neufchâtel, procedans au département de la taille pour l'année •prochaine 1606, sur la requête des prieur et

haute justice et probablement que c'étoit auprès de ces sept vergées qu*étoit située la pièce de terre sur laquelle étoient les fourches patibulaires ou le gibet de cette haute justice. » Lisez ce qui est dit au mot Neufchâtel en V Histoire topographique de la Haute-Normandie y deux volumes in-40. — Cette Note est jointe au texte du m s. — Il faut entendre : La Description géographique et historique de la haute Nor^ mandie, par D. Toussa int-Duplessis, I, 147.

religieux de THôtel-Dieu, à cause de leur maftoir de la Montagne, ordonnons que ledit hôtel sera cotîzé à somme distincte et séparée de ladite paroisse de Menoûval, suivant qu'anciennement avoit été observé. Etc. »

Une autre sentence de ladite élection de Neufchâtel, du i6 juin 1634, s'exprime de même. La voici.

« Les Présidents, lieutenants et Élus Conseillers du Roy sur le fait des Aides et Tailles en Télection de Neufchâtel, sur la requête présentée par les prieur et religieux de Phôpital et hôtel-Dieu de Neufchâtel, propriétaires de la ferme et tenemènt nommé le Manoir de la Montagne de cette élection, il est dit que ledit hôtel et Manoir de la Montagne demeurera cotizé en somme distincte et séparée de ladite paroisse de Menoûval, suivant qu'il a été anciennement observé. Etc. >

Les autres sentences de ladite élection de 1654, du Bailliage de Neufchâtel de rjôg et l'arrêt du cotisôil privé du 23 avril 1771, ont confirmé les droits des dames Bernardines touchant l'indépendance de leur manoir de la montagne de Saint-Antoine, dont le fermier est distrait pour toujours du rôle de la paroisse de Menoûval, attendu que la chapelle de Saint-Antoine avoit été considérée comme église paroissiale et la ferme comme indépendante d'aucune atitrê paroisse.

Quand au droit de paroisse, sans citer les titres connus de l'abbaye de Bival, nous citerons l'abbaye de Bondeville près Rouen, qui jouit du droit de paroisse, ainsy que l'abbaye de Saint-Aubin proche Gournay-en*-Bray, qui jouissent toutes les trois du droit de paroisse. L'abbesse même de Saint-Aut>in, lors de sa prise de possession, observe encore les formules de prises de possession des curés, en montant dans la chaire à prêcher.

XIL Copie cTunjugement du sept août mil deux cem vingt rendu par M'' Târchevéque de Rouen contradictoirement entre les abbé et couvent du mont Sainte-Catherine de Rouen, Roger Pèlerin Prêtre de Sainte-Marie de Neufchâtel, d'une part, et le ^prieur, de Phôpital de Neufchâtel, d'autre part.

Omnibus ad quod (quos) scriptum pervenerit Thomas, Dei gratia Rothomagensis Ârchiepiscopus, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod, cum questio vertereturcoram nobisinter Abbatem et conventum Béate Katerinede monte Rothomagi etRogerum PeUrin presbiterum, Béate Marie de Novo Castro ex unâ parte, et Priorem, hospitalis de Novo Castro ex altéra, super hoc videlicet quod dictus Rogerus petebat medietatem omniun oblationum que veniant ad dictum hospitale, et super pulsationem Campane, sopita est in hune modum : quod Prior reddet de caetero dicto Rogeroet suit successoribus medietatem omnium oblationum que veniunt ad altare, excepto quod dictus Prior percipere débet omnes oblationes de candelis, preterquam in festis Béate Marie et Beati Thome Martiris, in quibus festis diaus Rogerus Pèlerin débet conferre unam libram cere ad faciendum luminare, et Prior aliam libram, ex expleto officio matutino et vespertino totum residuum dictarum librarum duarum et totius alterius luminaris, quod in dictis festis a fidelibus ofiTeretur, inter eos perequalibus portionibus dividetur. Preterea cum aliquis vel aliqua de Parochia^ dicti Rogeri in dicto hospitali sepulturam elegerit, dictus Rogerus débet preeligere duas candelas (de) pulchrioribus vel duas cereas de melioribùs, si afifuerint, et totum residuum candelarum vel cerearum cum corpore ad dictum hospitale deferetur, et expleto officio totum residuum pro equalîbus portionibus inter eos dividetur; preterea de pulsatione campanae de communi consensu partium ita duximus ordinandum quod sicut possiderent et possident in presenti ita possidebunt in perpetuum et dictus Rogerus promisit quod.

nisi dictus Abbas et Conventus haberet dlctam compositionem, solveret et decem libras turonenses- nomine p$mss dîcto priori, et ut hoc ratum et stabile permaneat ex consensu utriusque partis presenti scripto tam sigillum nostrum quamsigiilum abbatisdignum duximus apponendum. Axrtum anno domini Mille$imo ducentesimo tnensis Augusti septimo die.

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