TRADUCTION DE LA CHARTE CY DESSUS DE I
Qu'il soit notoire à tous que telle fut la convention entre Radulphe par la grâce de Dieu, abbé du monastère de la
t Collation né par M. Ch. de Beaurepaire.
Sainte-Trinité du mont de Rouen et les religieux dudit monastère d^une part et les frères de Thôpital de Drinconrt d'autre part. C'est à savoir que Pabbé et les religieux dudit monastère de la Sainte-Trinité concédèrent aux susdits frères la pièce de terre au commencement de la forêt et à la charge delà tenir avec droiture, à l'exception cependant de deux acres de ladite pièce de terre lesquels ils feront cultiver et qui seront exemptes des dixmes qu'on étoit en usage de payer pour la nourriture des religieux dudit monastère qui demearoient dans ce même endroit. Mais que quand au surplus de la pièce de terre susdite^ ils le tiendront à la charge de d roit de champart, et encore à la charge de payer pour ctufque année à ladite église de la Sainte-Trinité S jour de la fSte de Saint-Michel. Et quand au susdit Champan et à la dixme de toutes les récoltes de cette même terre reconnus appartenir auxdits moines du monastère de Sainte-Trinité, lesdits frères hospitaliers les feront apporter par chaque année à la grange desdits moines située à Nogent, et sans qu'il soit permis auxdits frères de distraire eux-mêmes des gerbes récoltées sur ladite terre, les gerbes pour le champart sans la présence ou de l'un desdits moines ou de leur préposé résident à Nogent. Et quand à la terre provenante de Nogent et tenante à la terre de Nogent, si lesdits moines le retrouvent, lesdits frères de l'hôpital la posséderont sous la condition cy-après : c'est à savoir que s'il arrive que lesdits frères ne cultivent pas ladite terre, aussi bien qu'on cultive les autres terres du même canton, ils seront tenus de satisfaire à l'amende à laquelle le chapitre desdits abbés du monastère le condamneront.
Et le tout que dessus fut fait et arrêté l'an de grâce mil deux cents sept.
I Le transcriptcur, ou le traducteur a oublié la somme indiquée dans le texte latin : « Vingt sols ayant cours en Normandie. »
XI. — Copie des nones reUiées en ladite R^xmse sommaire pour lesdites Abbesse et Religieiises de Notre- Dame et Saint-Thomas le martir de Neofchltel dites Berniudines, seigneur de Menonval et du fief des Périen, dont relive Saint-Antoine, dans le procès qu'eUes eurent contre le sieur Louis Duval, curé de la paroisse de Menonval.
Noto.' Le canton nommé la Marguerisette est situé derrière la petite église de Saint- Antoine et n^est pas de la paroisse <le MenouvaL
Les terres de la Marguerisette relèvent du^^/'ifefPéners, de même que le manoir de Saint-Antoine, et loin qu*ils soient dans la paroisse de Menouval, ils sont au contraire dans l'ancienne enclave de la pi^isse de Saint-Jacques de Neufchâtel audixmage de Saint- Vincent de Nogent.
L'^histoire nous apprend que, dans Téglise paroissiale de Saint-Jacques de Neufchâtel, il j avoit, au seizième siècle, une chapelle en titre dite d^Amade du Périer, selon quelques registres de Tarchevêque de Rouen, et selon quelques autres de Dame Ade du Perier; qu^elle étoit, selon ces mêmes registres, à la présentation des habitanu, que les trésoriers de cette paroisse y présentèrent encore en 1 5o6, conjointement avec les paroissiens.
Une portion de dixme, dans Tancien dixmage de Saint- Vincent de Nogent, appanieqt encore, en 1790, dans le même canton, près la Marguerisette, aux curés des paroisses de Saint-Jacques, de Notre Dame et de Saint-Pierre de Neufchâtel et de ladite paroisse de Saint- Vincent de Nogent près Neufchâtel : ces faits connus de tout le monde font voir que le fief des Périers est situé dans la dépendance desdites paroises de Neufchâtel et notamment de celle de Saint-Jacques sur laquelle est fondée et bâtie la maison dudit hôpital de Saint-Thomas le martir et antérieurement à Téreaion de cette cure dont le terrain a été distrait de celle de Notre- Dame, desquelles dites paroisses le patronage appanient
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aux Chartreux de Gaillon, à cause de la seigoeurie de Nogent, à la représentation de ladite abbaye de la Samt^ Trinité, qui existoit autrefois sur la montagne de Sainte- Catherine près Rouen.
La dite charte de 1207» dit-on, prouve que les frères de rhôpital de Neufchâtel ont eu de la concession des abbés do couvent de la Sainte-Trinité du Mont-Sainte-Catherine prb Rouen, la terre qu'ils occupoient à la tête de la forêt, dont deux acres de la dite terre dévoient être amazées et exemptes de dixmes, et le reste de ladite terre assujetti au droit de champart, et de vingt sok, lequel champait de la dixœ doivent être portés à la grange de Saint-Vincent de Nogent
Des titres modernes attestent que le canton de la Maigufrrisette est de la mouvance de ce fief des Périers,dixmage aauel de Saint-Antoine et anciennement de Nogent et non pas du dixmage de Menouval.
Par son aveu du 18 juin 1748 M' Margue, receveur des tailles, avoue aux dames Bernardines, à cause de leur fief des Periers, aujourd'hui réuni ou joint à la seigneurie de Menouval, une maison masure avec les terres labourablesy tenantes, le tout contenant sept acres ou environ assis sur le mont Sainte-Marie, au dixmage de Saint-Antoine près la ville de Neufchâtel, et ce à la représentation du sieur Cau' chon I, président en Télectio^ de Neufchâtel ; item, une autre pièce de terre de quatre acres assise au dixmage de Saint' Antoine, au même endroit.
Par Tétat des biens dudit sieur Cauchon, portés et énoncés au décret de ces mêmes biens, passé à Neufchâtel en 1697, et non pas à Mortemer, lesdits héritages sont dits situés au dixmage de Saint- Antoine. Item une pièce de terre contenante sept vergées, assise près la justice de Saint- Pierre ^, au dixmage de Saint-Vincent de Nogent.
I Canchon, comme on le voit par le Mémoire de Miton p. i65, etc. 3 il Anciennement, la paroisse de Drincourt ou Ncufchfttel avoit une
Par son aveu du 28 avril, Pierre Langlois avoue audit hôpital une maison masure avec les terres aux champs, contenante sept acres ou environ, assis sur le mont Sainte- Marie au dixmage de la chapelle de Saint-Antoine et tenus du fief des Periers.
Par un contrat de vente du 22 mai 1 593, Michel le Tourneur transporte à Richard Normand les mêmes sept acres on environ assis au dixmage de Saint-Antoine et près le Neufchâtel, et tenus des religieux ^ prieur et couvent de rhôpital de Neufchâtel.
11 est donc incontestable que le canton dit la Marguerisette oefiit jamais ni du dixmage ni de la paroisse de Mcnouval, ni de la seigneurie ou fief de Menouval, et que l'attribution delà taille au rôle de Menouval, cy devant dits, étoit encore nne entreprise de la pan des habitans de Menouval, imitai» leur curé qui sans doute les dirigeoit dans ces opérations de rôle, afin de se munir de quelques usages pour ttà^er le manoir de Saint*Antoine et ses dépendances et dédarer une guerre aux religieux et aux religieuses in tem^ pore opportuno.
Une sentence de Télection de Neufchâtel du dernier décembre i6o5 prouve que, bien antérieurement, le manoir de Saint-Antoine étoit cotisé à la taille à un rôle séparé et dis-. tina de celui de Menouval. Voici ce qu^elle porte.
< Les Élus, contrôleurs et procureurs du Roy en Télectionde Neufchâtel, procedans au département de la taille poor Tannée prochaine 1606, sur la requête des prieur et
imite joitîce et probablement que c'étoît auprès de ces sept vefgées qo'éloît située la pièce de terre sur laquelle étoient les fourches patibufaires ou le gibet de cette haute justice. » Lisez ce qui est dit au mot NiurcBATSL en VHistoire topographique de la Haute-Normandie^ deux volumes in-4*. — Cette Note est jointe au texte du ms. — H fout entendre : La Description géographique et historique de la haute Norwumdiep psr D. Toussaint-Duplessis, I, 147.
religieux de l'Hôiel-Dieu, â cause de leur manoir de la Montagne, ordonnons que ledit hôtel sera cotizé k somme distincte et séparée de ladite paroisse de Menouval, suivant qu'anciennement avait été observé. Etc. ■
Une autre sentence de ladite élection de Ncufchâiel,dii [6 juin 1634, s'exprime de même. La voici.
« Les Présidents, lieutenants et Élus Conseillers du Roy sur le fait des Aides et Tailles en Péleciion de NeufchJKl, sur la requête présentée par les prieur et religieux «le rhôpital et hôtel-Dieu de Neufchâiel, propriétaire* de la ferme ci icnemcnt nommé le Manoir de la Moniagtie de celte élection, il est dit que ledit hôtel et Manoir delà Montagne demeurera cotizé en somme distincte et séparée de ladite paroisse de Menouval, suivant qu'il a été ancicnoeœent observé. Etc. >
Les autres sentences de ladite élection de 1654, du Bail* liage de Neufchâtel de 1769 et Parrêt du conseil privédu a3 avril 1771, ont confirmé les droits des dames Bemardiaa touchant l'indépendance de leur manoir de la montagne it Saint-Antoine, dont le fermier est distrait pour toujours du rôle de la paroisse de Menouval, attendu que la chapelle dt Saint-Antoine avoit été considérée c«mme église paroisùale et la ferme comme indépendante d'aucune autre paroisse.
Quand au droit de paroisse, sans citer les titres connus de l'abbaye de Bival, nous citerons l'abbaye de Boadevillc près Rouen, qui jouit du droit de paroisse, ainsy que l'abbaye de Saint-Aubin proche Gournay-en-Bray, qai jouissent toutes les trois du droit de paroisse. L'abbessc même de Saîni-Aubin, lors de sa prise de possession, observe encore les form ules de prises de possession des curés, en montant dans la chaire à prêcher.
XlL Copie (Tunjugement du sept août mil deux cent vingt
'^u par M' Parchevéque de Rouen contradictoirement
^Dtit les abbé et couvent du mont Sainte-Catherine de Rouen,
I^qger Pèlerin Prêtre de Sainte-Marie de Neufchâtel^ d'une
I^nt, et le prieur de Phôpital de Neufcbâtel, d'autre part.
Omnibus ad quod (quos) scriptum pervenerit Thomas, X)à gratia Rothomagensis Archiepiscopus, salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod, cum questio verteleturcoram nobisinter Abbatem et conventum Béate Katerinede monte Rothomagi et Rogerum Pèlerin /7r^5^i7«riim, Béate Marie de Novo Gtstro ex unâ pane, et Priorem, hospitalis de Novo Castro ex altéra, super hoc videlicet quod dictus Rogerus petebat medietatem omniun oblationum que veniant ad dictum hospitale, et super pulsationem Campane, sopita est in hune modum : quod Prior reddet de castero dicto Rogeroet suis successoribus medietatem omnium obladonum que veniunt ad altare, excepto quod dictus Prior percipere débet omnes obladones de candelis, preterquam in festis Béate Marie et Beati Thome Martiris, in quibus festis dictus Rogerus Pèlerin débet conferre unam libram cere ad GEiciendum luminare, et Prior aliam libram, ex expletoofficio matutino et vespertino jtotum residuum dictarum librarum duarum et totius alterius luminaris, quod in dictis festis a fidelibus offeretur, inter eos perequalibus portionibus dividetur. Preterea cum aliquis vel aliqua de Parochia^ dicti R(^ri in dicto hospitali sepulturam elegerit, dictus Rogerus débet preeligere duas candelas (de) pulchrioribus vel duas xreas de melioribus, si affuerint, et totum residuum canjelarum vel cerearum cum corpore ad dictum hospitale leferetur, et expleto officio totum residuum pro equalibus ponionibus inter eos dividetur; preterea de pulsatione rampanae de communi consensu partium ita duxlmus ordinandum quod sicut possiderent et possident in présent! ita possidebunt in perpetuum et dictus Rogerus promisit quod,
nisi diaus Abbas et ConTentus haberet dictam comp tionem, solveret et decem libras turonenses nomine p dicto priori, et ut hoc ratum et stabile pennaneat ex cou su utriusque partis presenti scripto tam sigillum nosti quam sigillum abba tisdignum duximus apponenduro. Ad anno domini Millesimo ducentesimo mensis Augusti i timo die.