MÉDECINE-LÉGALE
Les dispositions législatives que nous venons^ d^cxaminer sont applicables aux idîois et aux imbécilles de naissance. Les uns et les autres sont susceptibles d'être interdits et séquestrés ; il ne sont point responsables de leurs actions devant la loi, au terme de Tarticle 64 du code pénal. Nous devons faire remarquer qu'ici comme dansr la folie, il n'est pas facile ou plutôt il est impossible de poser les limites qui séparent les imbécilles des hommes doués de facultés suffisantes pour comprendre toute l'étendue des devoirs sociaux. C'est par degrés insensibles que la raison s'allère et se perd ; c'est aussi par des degrés infinis que l'on s'élève de Tidiotie la plus complète au développement le plus parfait des facultés mentales. La société contient beaucoup de médiocrités intellectuelles et morales. Avant de condamner de pareils individus , assurez-vous au moins s'ils ont une notion claire du bien et du mal moral , du juste et de l'injuste. Ces êtres sont surtout faciles à snborntr ; des hommes pervers et adroits en font de dociles instrumens de leurs forCuits. C'est alors qu'il faut distinguer et punir la volonté criminelle de ces derniers , et épargner la faiblesse et l'inexpérience des autres.
« Il arrive souvent , dit M. Gall s qtie ces imbécilles sont très-dangereux , surtout s'ils ont à un haut degré le penchant vers le sexe et relui à tuer, de manière que la cause la plus légère mette ces penchans en action. J'ai cité l'exemple d'un jeune homme de quirtze ans, qui , dans un accès brutal de lascîvelé, maltraita tellement sa sœur, qu'elle feillit en mourir. J'ai aussi parlé d'un autre idiot qui, après avoir tué les deux enfans de son frère , vint le lui annoncer en riant ; d'un troisième qui tua son frère, et voulut le brûler en cérémonie; d\iii quatrième enfin, qui, au rapport de Herder, ayant vu tuer un cochon , crut pouvoir égorger un homme, et Têgorgea. Nous avons vu dans une prison un jeune homme
RELATIVE A L'iNTELUGENCE. Ii3
que personne ne regardait comme imbécille, et qui avait, sans motif, tué un enfant. On lui fit en vain toutes sortes de questions et de menaces pour savoir ce qui l'avait porté i cette action. Il se bornait à répondre, et répétait sans cesse qu'il n'avait vu que du noir. Quiconque , disait-il d'une voix lamentable, quiconque ne s'y est pas trouvé, ne peut m'en croire ; Dieu me pardonnera. Le front de cet individu est très-étroit et déprimé , c'est-à-dire , bas et aplati ; le sommet de sa tête , comme dans la plupart des imbécilles épileptiques , est très-élevé , et Tocciput est plat et comprimé. Il y avait dans la prison de Fribourg en Brisgau , un jeune homme de quinze ans , à demi-imbécille, qui avait successivement mis le feu à neuf mai* sons. Il aidait à éteindre le feu ; et une fois il sauva un enfant qui était sur le point de périr dans les flammes. Quand rincendie était fini , il n'y songeait plus ; ce qui prouve qu'il n'agissait que d'après un instinct animal » (i).
Dernièrement un berger âgé de 16 ans, mais simple d'esprit, a vu près de lui des enlàns huer le mort^ en^ terrer une petite lille de 6 ans, malgré ses cris et ses pleurs; et non-seulement il n'a pas empêché cette scène d'horreur , mais il ne Ta dénoncée à l'autorité que lorsque l'on eût promis une récompense. Cet événement est arrivé en Hollande (2).
Des idiots et des imbécilles sont aussi très - enclins au vol.
Ainsi ces êtres dégradés n'ont point la notion du hieil et du mal» ils peuvent se porter aux plus grands excès. Et il en est parmi eux qui semblent mettre tant de calcul dans leur conduite , qu'on les supposerai! doués d'assea de raison pour être responsables de leurs crimes, si l'on * n'avait égard à l'ensemble de leurs actions antéôeurcs.
(1) Sur iesfonet. du cer^., tome pr«mî«r , «dit. în 8.*i page 4«)' (a) Journaides DélaU , du t4 mars i8q5.
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L^anteor du Répertoire générai de jurisprodence ( i ) dît qu^un imbécille peut se marier, pourvu qu'il sache ce qu'il fait. Dans les pays de crétins , beaucoup de ces espèces d'idiots ne sont point empêchés de contracter Tunion conjugale.
^.H* DéUreJébriU; perte de connaissance.
L'homme privé de Tusage de ^s facultés mentales par le délire fTassoupissement profond , une attaque de convulsions ou d'apoplexie, etc.) est évidemment incapable de faire un testament ou une donation «ntre-vi(s. Mais peut-on dire qu^un malade qui est dans un étal habituel de rêvasserie ou d*assoupissement léger « et qui recouvre sa connaissance aussitôt qu'on l'excite, qu'on lui parle, soU saîn d'esprit^ et puisse dicter librement des dispositions testamentaires? je ne le pense pas. Dans ces cas,' la tête est toujours embarrassée , douloureuse , et l'exercice des facultés intellectuelles ne se soutient pendant un certain temps qu'avec peine et par une excitation Êictice. Aussitôt qu'on cesse d'exciter le malade, il retombe dans ses ré * vasseries ou dans l'assoupissement. Durant les intervalles lucides qui succèdent au délire» aux convulsions, ou à l'assoupissement , l'homme est-il sain d'esprit , aux termes Aq l'article 901 du Code civil? Un arrêt du parlement de Dijon, du 24 juillet 1670, confirme un testament £aiit dans un bon intervalle , par un homme attaqué de la rage (2). Lorsque le délire , les convulsions ou l'assoupissement ne reviennent qu'avec l'exacerbation fébrile du soir ou de la nuit, et ne reparaissent point le reste du jour, je crois que l'on peut considérer le malade
(1) Tome 3 , art Démence,
(a) Rèycrt gén* de Jwifp. , tome 17, art. TestamcnU
RELATIVE A L'INTELLIOENCE; i i3
comme sain d'esprit tout le temps qu'il conserve Tusage de ses facultés. Mais si ces accidens sont presque continus, et ne laissent que des intervalles luddes irréguliers et de peu de durée ^ je ne pense pas que la raison sott assez complète pour que le malade soit déclaré sain d'esprit Y et puisse dicter , avec pleine connaissance , des dbpositions teslamentaires4
§, III. Ivresse*
L'homme n'a plus ni liberté ni volonté lorsqu'il eist complètement ivre ; à un degré moins avancé , l'ivresse trouble encore considérablement la raison et change le caractère de l'individu ; tel qui est naturellement doux devient alors querelleur et méchant, etc. Cependant la loi ne comprend pas et ne pouvait comprendre l'ivresse au nombre des motifs d'excuse. Sans cela des êtres pervers eussent ainsi pu commettre impunément tous les crimes possibles. Mais si cette disposition de la loi est juste en principe ^ les hommes chargés d'en faire l'application doivent distinguer entre les coupables ceux qui ont montré toute leur vie une conduite irréprochable, et qui, s'étant pris de vin pour ainsi dire sans s'en douter^ se sont livrés ensuite à des excès dont ils se repentent profondément lorsqu'ils ont recouvré la raison. Ils méritent d'être traités avec toute l'indulgence possible»
Lorsque l'ivresse est l'effet du dol ou âe la fraude , . elle est une cause de rescision des conventions ; la preuve en peut être faite par témoins (i)* Il paraît que lorsque l'ivresse a été volontaire ^ les conventions faites dans cet état ne peuvent être attaquées qu'avec la plus grande difficulté.
(i) Arrêt de la Conr de Colmar , du 27 août 1819; Sirtj , Taih, vietrii
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§*. IV. Somnambulisme,
Un crime commis par un individu dans un élat de somnambulisme ne pourrait être considéré comme une action volontaire. Mais comment s'assurer de l'existence de ce singulier état. Ce serait , je crois , impossible. Les antécédens ne pourraient fournir que quelques rensci< gnemens insuffisans. Le cas serait donc fort embarrassant, surtout s'il y avait des moti£s probables qui expliquassent naturellement l'action criminelle. C'est aux magistrats et aux jurés à apprécier les circonstances du fait.
§. V. Passions violentes} besoins impérieux.
Tout le monde sait combien les passions violentes exercent d'influence sur l'esprit de l'homme , quelle agitation et quels changemens elles causent dans les idées et les sentimens , et à quel degré elles dominent la volonté. Le législateur a reconnu que les actions humaines n'ont pas le même caractère moral durant cette espèce d'orage , que lorsque l'esprit est calme et la réflexion sans obstacles. Ainsi, tout engagement dicté par la crainte ou la frayeur est déclaré nul (i); les crimes commis sans préméditation, et dans un mouvement de colère, ne sont pas punis avec la même sévérité que ceux qui ont été exécutés après mûre réflexion (2) ; la loi excuse le meurtre , ainsi ' que les blessures graves, s^ils ont été provoqués par des coups où violences graves envers les personnes (3) ; dans le cas d'adultère elle excuse aussi le meurtre commis par l'époux sur son épouse , ainsi que sur le complice , à l'instant où il les surprend en flagrant
(1) Code civil ^ art. 1109.
(3) Code pénal , art. Soa, 3o{ , Sot) , 3io , 3i 1 < 3) Code péntd , art. 3a i .
RELATIVE A L'INTELL1G£>CE. lij
délit dans la maison conjugale (i ). Le crime de caslralîonf est é;;alement déclaré excusable, sMl a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur (s). Le législateur ne pouvait aller plus loin sans compromet- Ire la sécurité publique : il nous païaît môme que le pouvoir donné au mari sur sa femme est exorbitant; ce qui semblerait le prouver, c'est que le crime prévu par Tarticle 324 est excessivement rare. iNIais si le législateur n'a pas dû prévoir un plus grand nombre de cas excusables , il a du moins donné aux hommes (|ui appliquent la loi, les moyens de distinguer l'innocent d'avec le coupable. PZn elTet , Thomicide n'est qualifié meurtre , que lorsqu'il a été commis volontatrement \ dans ce cas il est puni de la ])eine qui vient immédiatement après la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité (3). L'homicide est involontaire ^ lorsqu'il a été commis par maladresse , impru-^ dence, inattention, etc.; il est puni seulement d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une légère amende (4). C'est aux magistrats et aux jurés à distinguer les cas 011 le crime a élé commis avec liberté et volonté , de ceux où ces deux facultés étaient horriblement troublées par Torage des passions , et n'ont fait commettre , an lieu d'un crime , qu'un acte à-peu-près irrésistible on involontaire.
Les avocats qui défendent une cause désespérée , soutiennent ordinairement que les passions violentes sont de véritables monomanies ^ et invoquent en faveur de l'accusé le bénéfice de l'article 64 « qui déclare non-criminelles toutes les actions des aliénés. Mais c'est ici le cas de dire que qui veut trop prouver souvent ne prouve rien.
^a) IJ. t art. 3a5.
M) M, art. 3oi
i^> /<f. , art. ^ig.
Il9 MÉBECÎNE-LLQALK
^nssl le ministère public ne manquc-t-il jamais de combattre avec avantage ce défectueux système de défense^ }l n y a pas de folie sans perversion morale on sans aberration des idées. Or je demande si c^s deqx phénoniènes existent che^ Thomme qui est en proie à la jalousie , à U polère, 4 uv) ^inour malheureux? Ces passions. sqot dans Tordre naturel > elles ont un motif réel; l'homme qn^ellcs inaitrisent^u poiqtde Texciter au çrin^e, sait encore quUl va comn^ettre une mauvaise action dont il sera responsable devant la loi : détruisez la cause de l'orage , et aussitôt le calme renaît. Sont-çe là les caractères 4^ Valiépatibn mentale?
Mais ce que les conseils des accusés peuvent soutenir , et ce que les jurés doivent admettre , c'est que dans quelques caSf rhomme dominé par une passion violente et subite f n'qst plus capable de commettre uqe action avec liberté ei volonté ; c'est que des passions qUi , comme un amour inalheureux on la jalousie , peuvent durer pendant plusieurs années et s^açcroître à chaque résistancç qu'elles rencontrent , finissent par constituer une espèce de maladie qiorale qui doit ^lodifier le caractère des actions crin^inelles. L'indignation qu'éprouve un malheureux pcfc «1 la vue du séductçur de ss^ fille, ou d'un fil$ qui déshonore sa famille par une conduite infâme, W laisse-t-çlle une volonté libre dans un premier mouvement? (Dernièrement les journaux ont parlé d'un père qui ayant été convaincu que son fils venait dç commettre un vol , lui brûla la coryelle et s^ constitua aussitôt prisonnier.) Un ardent amour trahi par l'iofidélité. Thonneur insulté çn façe^i çhe? dos individus naturellement ic~ ritables, peuvent, dans le premier moment , faire commettre des actes réprouvés par la raison le moment d^après« C'est dans les cas de ce genre que les accusés doivent être traités avec indulgence; une conduite irréprochable jnsnues là , est une garantie pour l'avenir. Ecarfcz
RELATIVE A. l'iSTELLIGEKCE. 119
du moins la préméditalion lorsqu'elle paraît exister , et qn'an moment d'égarement ne suffise pas pour mériter le plus terrible des châtimens. Une passion violente peut maîtriser la volonté pendant quelques heures et même plusieurs îours , durant le»queU on ne peut admettre une préméditation froidement réHécWe. D ailleurs le^ travaux forcés à perpétuité sont déjà une peine asse*
La loi qui punit de mort l'infenticide était devenue, inexécutoble dans le plus grand nombre des cas. Les jurés ne pouvaient se décider i envoyer i la mort, de malbenreuses filles le plus souvent réduites au désespoir , à la misère, k l'opprobre , par quelque odieux séducteur , et qui détruisaient la cause de leur malheur peu de temp» api+s l'acconchement, c'est-à-dire, dans un moment de souffrance physique et morale extrême. Aussi la loi dn a5 juin 1824 a-t-elle donné à la Cour le pouvoir de n appliquer que la peine des travaux forcés à perpétuité lorsqu'il existe des circonstances atténuantes. Cette loi est une amélioration fort sage apportée à notre code pénal. Le fanatisme est capable d'égarer la raison au pomt d'exciter les actions les plus répréhensibles , les crimes les plus atroces. Les feits de ce genre sont si nombreux qu'il est presque inutile d'en citer. Nous en rapporterons un seul, pour donner comme un exemple à imiter le jugement rendu contre les coupables. Depuis quelques années un fanatisme religieux sanguinaire désole quelques cantons de la Suisse ; une secte de mommen y répand le sang humain pour le salut des hommes. Une far mille de eoUivaleur» a offert le spectacle d'affreux excès. Une fille âgée de «8 ans, douée de passion» ardentes, après avoir mené une conduite scandaleuse, donna dans un excès opposé ; l'ascétisme , les doctrines mystiques et l'ardeur du prosélytisme finirent par lui faire perdre la raison. EUe était parvenue à exalter au dernier pom^
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Fesprit de son père , de ses frères et -de sas sœurs , et de quelques autres personnes qui assistaient à ses prédica^ tions. Enfin une dernière réunion a lieu dans la maison de son père ; el\p annonce que le jour était yemi où le sang deçcût être répandu pour soutier une multitude d'ames. Elle^commande à tous les assistans de se frapper la poitrine à coups de poing , et ils le font. Elle prend un maillet de fer , en frappe son frère et deux autres personnes; le premier tombe sans connaissance, et on Temporte dans une autre pièce. Sa sœur s'offre ensuite pour victime , et bientôt elle expire sous les coups de la folie et du fanatisme. La prophélcsse annonce alors qu'il faut qu'elle meure de la mort de la croîs pour Christ. Après ^voir fait ruisseler abondamment son sang ,. elle se fait dp 5 blessures graves : d'après son ordre , les fanatiques qui l'environnent fui .^nt des incisions profondes pour obtenir de son sang précîccr-K^Alors elle se fait crucifier ; on lui enfonce des clous dans les pieds , les mains , les plis des coudes , et au travers des d£ux seins. Tout son corps n'est déjà qu'une plaie , et elle se plaint de la douceur de ses bourreaux. Elle ne souffrait , oTçait-elle , aucune douleur. Enfin elle demande qu'on. lui>^nfonce oo clou dans le cœur ou dans la tête pour l'achever. Oa lui brise le crâne à coups de maillet. Les fanatique regardent les deux cadavres avec un œil d'indifférendt^ et en attendent la résurrection , comme cela leur avait éKi^fé* dit par la prophétesse. Onze accusés furent traduits^vant le tribunal criminel de Zurich. Ils firent un avd public de leurs égaremens , et sollicitèrent l'indulgenc de la Cour. Le tribunal a reconnu que le crime , quoiqu'offrant une réunion de circonstances éminemment graves, n'en présentait cependant aucune qui fut de nature à donner lieu à l'application de la peine de mort. La peine pour tous les condamnés fut la réclusion dans iifie m^sOQ de correction; la durée de la détention varie
RELATIVE A L'IîsTELLIGE>XE, lai
depuis six mois jusqu'à seize ans, suivant la position des accusés et la part qu'ils ont prise au meurtre. Tous subirent leur jugement avec résignation , et leurs bonnes dispositions ne se sont point démenties depuis cettnpoque (i ).
Cette sentence est à la fois pleine de sagesse et d'une saine politique. En effet, ces fanatiques ne méritaient pas la mort; ils avaient été égarés par la superstition la plus grossière, leur volonté était la proie d'horribles préjugés. Ils se laissèrent charger de fers en bénissant la main de Dieu qui les frappait ; le ciel, disaient ils, en les livTant à la rigueur des luis , les avait réservés à de glorieuses épreuves , et ils aspiraient à monter à Téchafaud , pour mériter la palme des martyrs. D'un autre côté , si ces insensés eussent subi le dernier châtiment , nul doute que le fanatisme cruel des mommiers n'eut été augmenté par cette iftesure rigoureuse.
Le complice du suicide peut-il être considéré comme ayant commis volontairement un meurtre? Celui qui fait une grave blessure i autnii sur sa prière , instance ou ordre , peut-il être puni comme celui qui fait cette blessure par malveillance , et contre le vœu du blessé ? Une femme accusée d'avoir donné la mort à son mari, se. défend en disant qu'elle s'était bornée à lui fournir les moyens nécessaires à sa destruction. Le jury résout aflir« mativement la question de meurtre volontaire et prémédité , mais en ajoutant qu'il n'a été commis qu'en fournissant à la victime les moyens nécessaires à sa des-* truclion. L'accusée est condamnée à mort, par la cour d'assises de Metz. Cet arrêt est annuité par la cour de cassation, qui dit, enire autres choses, qu'il résultait de la déclaration du jury qui caractérise dans le même fait à la fois le crime d'assassinat et ta complicité d'un
(i) Relation des atroeilès commises dans le canton de Zurich , en }6a3 , par une association de fanatiques ; Genè.'Cy i Si* .
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fait de suicide qui n^est puni par aucune loi pénale^ une contradiction qui ne laissait plus d'élémens pour asseoir un arrêt ^ soit de condamnation, soit d'absolution (i). En i8i6t uil homme distlnjçué, las de la vie, paye une fille publique pour qu'elle lui ôte la vie; il ne reçoit qu'une blessure dont il obtient la guérison. Il déclare aux débats , que l'accusée l'a toujours dissuadé de mettre à exécution son funeste projet, qu'il l'a enivrée pour l'y mieux engager , que la voyant résolue de ne point céder à szz vœux , il lui avait pris la main avec violence et l'avait portée sur le couteau , qui est entré jusqu'au milieu du manche. Les jurés ont écarté la question relative à la tentative de meurtre , et résolu affirmativement , à l'unanimité , celle relative i une blessure .dont il est résulté une maladie de plus de lo jours; l'accusée a été condamnée à lo ans de réclusion, et a diverses autres peines , là cour de cassation a maintenu cet arrêt. Le défenseur soutenait que le suicide n'étant point un acte condamné par les lois, l'auteur n'en étant point puni , il ne pouvait exister dé complices. Il semble même que par le précédent arrêt , la cour avait admis cette jurisprudence (a).
DanSxle second cas que nous venons de citer, l'accnsée savait certainement qu'elle faisait mal, elle méritait bien la punition qui lui a été infligée. Mais lorsque deux individus , qui sont épris d'un ardent amour l'un pour l'autre et contrariés dans leur inclination, se veulent donner réciproquement la mort , si l'un des deux est manqué et livré aux mains de la justice, doit-il subir le dernier supplice? Je ne crois pas qu'un piry voulût le condamner ; ce malheureux est certainement moins coupable que celui qui , dans un combat sio-
■nr— ^~— i— I .1 I ■ !■ Il — — Il .
(i) Journal des audiences de la Cour de enssaHon^ lonM i5. ^} Mém« Journal.