RELATIVE A L'INTELLIGENCE
fort douce relativement à celle due au crime qu^il a commis. Cependant, comme Tautorité municipale ne peut faire enfermer que des aliénés , combien de temps devrat-elle faire retenir un individu qui depuis son jugement d'absolution ne donne plus aucun signe de folie ? Les aliénés sont susceptibles de guérison , et dès qu'ils ont recouvré la plénitude de leur raison ils sont rendus à la société. Serait-il juste de priver pour toujours de sa liberté un pareil individu, parce qu'il aurait commis des actes répréhensibles durant un accès de fureur? Mais à ce titre, une foule d'aliénés seraient ainsi séquestrés pour toute leur vie. Quant à l'interdiction des droits civils, elle pour* rait être difficile à prononcer; il faut des faits manifestes de déraison , prouvés par des interrogatoires , par des enquêtes , pour que le juge puisse rendre son jugement.
Il nous semblerait convenable que la sentence d'acquittement pour cause de folie fût • en même temps un jugement d'interdiction; que le tribunal criminel fût investi du droit d'ordonner la séquestration de Taccusé pour un certain nombre d'années , après lequel les juges civils, aidés des lumières des gens deJ'art, viendraient de nouveau examiner Tétat de sts facultés , et te rendre à la jouissance de ses droits ou en maintenir la suspension , suivant ce qu'ils auraient constaté.
L'année dernière , des aliénés renfermés à Bicêtrc ont élé appelés à donner des renseignemens dans un procès criminel relatif à un incendie qui avait eu lieu dans cette maison ; on ne leur lit point prêter serment ( «Tbi/r/iai/x quotidiens^ du 20 au 1!^ février 1824). Quelle confiance peut-on accorder aux assertions de ces malades? Beaucoup peuvent très-bien rendre compte de ce qu'ils observent; mais il faut bien connaître leur genre de folie pour y ajouter foi , pour être sur qu'ils ne mêlent pas leurs illusions au récit des faits. Lorsqu'il s'agit de choses importantes , on ne doit même pas se fier entièrement au
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rapport de ces aliénés à demi-raisonnables , il £atnl s^éclairer d-autres témoignages. Quant aux aliénés toui-à~ fait déraisonnables , on ne peut aucunement se fier à leurs récits , ils sont trop sujets à prendre des chimères pour des réalités ; ils peuvent sans doute donner quelquefois des renseignemens justes , mais le plus souvent ce qui est vrai est mêlé à ce qui est faux , et on ne peut faire que de vagues conjectures sur leurs dires. En résumé, je crois que dans un procès criminel la déposition d'un aliéné ne doit avoir à-peu-près aucune valeur.
3.° Léghlaiion civile relative à l'aliénation mentale. — » Le majeur qui est dans un état habituel dlmbécillité , de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides (i). En rejetant la demande en interdiction , le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désonnais, plaider, transiger, emprunter , recevoir un capital mobilier , ni en donner décharge , aliéner ni grever sts biens d'hypothèques , sans Tassistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement (2). Cette espèce d'interdiction partielle est applicable aux prodigues (3). Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annuités , si la cause de l'interdiction existait à l'époque où ces actes ont été faits >• (4) ; *< Tinterdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour sts biens» (5); « pour faire une donation entre vi& ou un testament, il faut être sain d'esprit >* (6) ; « après la mort d'un individu, les actes par lui faits pourront être attaqués pour cause de démence si l'interdiction avait
(i^ Code cii^il ^ AT\, \^K^.
(2) Idem , art. 499-
(3) Jrf. , avL 5i3.
(4) Code civil ^ arl. 5o3.
(5) Idem , art. Sog.
(6) Id. , art. 901,
KELhTiVE A L'iM'£LUG£NC£. 3o3
été {NTovoquée , ou si la preuve de la démence résulte de Tacte même qui est attaqué « (i) ; pour prévenir lesévénemens fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté , Tautorité municipale est revêtue du droit de faire enfermer ces individus dans une maison de force (2) : telles sont les principales dispositions de nos lois civiles relatives aux aliénés.
De Vinterdiction. — Pour motiver l'interdiction , dit un jurisconsulte (3) , il faïut que Tabsence de la raison soit relative aux affaires ordinaires de la vie civile, au gouvernement de la personne et des biens de Tindividu ; celui qui s'égare dans des idées spéculatives, ajoute-t-il, d'une faïusseté palpable , un homme à visions , ne devrait pas être interdit, si par ailleurs il gouvernait bien ses affaires , et que le public n'eût rien à craindre de sa démence ; par exemple le fou d'Horace , qui croyait toujours assister à un spectacle. Nous ne croyons pas cette opinion fondée ; on ne peut jamais se fier à un aliéné. Il faudrait au moins donner un conseil judiciaire à un fou comme celui qu'on vient de citer. En rejetant la demande en interdiction formée contre le fameux plaideur Scives, le tribunal de la Seine déclara qu'il ne suffisait pas qu*un homme fût tracassier dans sa famille , processif dans le monde , irrévérencieux envers les magistrats , vainement dépensier , ni même imbu d'erreurs plus ou moins graves, ou d'illusions, pour qu'il fût permis de l'interdire ou de lui donner un conseil ; que la liberté civile ne peut être enchaînée ou restreinte qu'au cas d^imbécillité , de démence ou de fureur (4)* Il nous semble qu'un individu.
{\)Id,, art. Soi
(a) Loi du 3^ août 171)0 , lit. II , art. 3.
O) ToalUer , le Droit ewil français , etc. 181 1.
» Strejr, Tah. viccn. , pa^r 477.
Io4 MÉDECIKE-LEGALE
cpii présenterait tous ces travers^ et tel était M. Selves« devrait au moins être pourvu d^un conseil judiciaire; si la liberté civile doit être environnée de garanties, la conservation des droits des familles mérite aussi d^étre assurée. Il est même douteux que la disposition de la loi qui autorise la nomination d'un conseil judiciaire ne soit ;*pplicable qu'aux cas de démence , d'imbécillité ou de fureur; l'art. 499 s^^it^c, en effet, qu'en rejettantla demande en interdiction , le tribunal pourra , si les circonsfancesTexigent, etc. Or, le tribunal ne se refuse 4 prononcer l'interdiction que parce qu'il ne trouve pas que le défendeur soit en état d'imbécillité, de démence ou de fureur : et pourtant , si les circonstances l'exigent , il peut lui donner un conseil judiciaire. Cependant on ne peut que louer les magistrats de ce respect qu'ils montrent pour la liberté des citoyens.
La personne dont on provoque l'interdiction doit être interrogée par l'un des juges du tribunal «assisté du procureur du Roi (i). Si l'interrogatoire et les pièces produites sont insuflisans, le tribunal pourra ordonner une enquête (2}. L^interrogatoire , même répété plusieurs fois , ne suffit pas toujours pour constater l'existence de l'aliénation mentale. D'Âguesseau parle d'un aliéné qui avait snbi trois interrogatoires en difFérens temps, tous pleins de raison et de sagesse : il n'y en avait qu'un seul où il était convenu d'une action peu sensée, qu'il avait faite," disait-il, par pénitence ; cependant son interdiction a été confirmée, et cela, sur des faits contenus dans ses lettres, que ses interrogatoires n'avaient pu détruire. Nous avons vu des cas semblables. Ce sont surtout les aliénés qui conservent en jçrande partie Tusage de la raison, sans présenter de délire partiel bien prononcé, d'idées ex-
(0 Code civil , art. 4o6.
(î) Code de proccd. civ. , art. 893 ,
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clusives et dominantes, ce sont ces malades qui se tirent assez bien d'un inlerrogaioire ; ib sont alors excités par la présence d'étrangers , par les questions qu'on leur adresse , et souvent par le résultat qu'ils attendent de la visite des juges. Dans ces cas , le tribunal a recours aux témoignages des personnes qui ont observé de près la conduite du défendeur , et aux rapports des gens de l'art^ La main levée de l'interdiction exige les mêmes formalilés.
L'article 4^9 ^^ ^^^^ ^^^^ « porte que l'interdiction peut être prononcée , lors même que l'aliénation mentale offre des intervalles lucides : Semel furiosus semper presumiturfunosus. Mais quelle différence y a-t-il entre un intervalle lucide et laguérison? Un malade qui, chaque année, a des accès de manie intermittente pendant quelques mois , ou tous les deux ou trois ans , est-il guéri entre les accès t ou n'a-t-il que des intervalles lucides? On peut admettre qu'un malade qui recouvre la raison seulement pendant un mois, pour la perdre après, et ainsi de suite ^ n'a que des intervalles lucides ; et que celui qui est bien au moins six mois de l'année , est guéri , et peut recouvrer %t% droits s'il les a perdus. Je crois qu'on peut même admettre aussi qu'un individu qui est aUéné les trois quarts de l'année, rentre dans la catégorie de ceux qui n'ont que des intervalles lucides. Ces termes sont sans doute fixés arbitrairement : aussi ne les donnons-nous que comme une règle qui peut guider approximativement dans les cas difficiles.
Séquestration des aliénés. — La loi du 24 août 1790 n'autorise que la séquestration des aliénés qu'il serait dangereux de laisser en liberté ; un interdit qui serait tranquille ne pourrait être enfermé aux termes de cette loi. Mais comme il n'est peut-être aucun de ces malades qui ne puisse devenir b cause d'accidens graves , soit de sa propre volonté , soit i l'instigation de quelque mal&i * tcor , les familles peuvent toujours placer leurs malades
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dans des établissemens de fous. D'ailleurs la séquestration n'est pas seulement un moyen de sûreté , c'est aussi un moyen de traitement souvent indispensable.
La séquestration des aliénés étant indépendante de leur interdiction , * puisqu'elle peut avoir lieu sans celleci , et qu'un interdit peut n'être pas séquestré , l'autorité a. dû prendre des mesures pour prévenir les abns graves qui pourraient résulter du pouvoir arbitraire exorbitant attribué aux familles , aux directeurs des maisons de fous et à quelques magistrats subalternes. Aucun asije d'aliénés ne peut être établi sans une permisssion de l'administration. A Paris , nul directeur de maison d'aliénés ne doit recevoir un malade sans un certiGcat du médecin qui le traite , attestant son état d'aliénation mentale ; le nom du malade est inscrit sur un registre coté et paraphé par l'autorité ; dans les vingt-quatre heures sa réception doit être envoyée an commissaire de police du quartier , lequel en écrit à la préfecture » et revient au bout de quelques jours, accompagné d'un médecin désigné à cet effet , pour voir et interroger le malade , faire uù rapport au préfet , et autoriser, s'il y fi lieu, sa détention dans l'établissement. A Charenton, les aliénés ne sont admis que sur un certificat du médecin qui a soigné le malade, légalbé par le maire de la commune. Aussitôt sa réception , un bulletin contenant son nom, sa demeure, etc., est envoyé à la préfecture de police. L'état du malade n'est point constaté , comme dans les établissemens particuliers , par un médecin et un commissaire de police. Dans les hôpitaux de Paris, les aliénés sont préalablement examinés par les médecins du bureau central d'admission , ou bien ils sont envoyés par la préfecture de police. Leur sortie a lieu sur un certificat des médecins constatant la guérison , ou sur la demande des parens. Dans plusieurs établissemens de province on ne reçoit
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les aliénés que lorsqa^Hs sont interdits, ou au moins sous la condition que l'interdiction sera immédiatement provoquée. Enfin , les familles riches font retenir et soigner leurs malades chez eux , ou les font enfermer dans des maisons particulières , que Ton fait dbposer exprès.
Nous croyons que les réglemens administratife, concernant la séquestration des aliénés , n'offrent point toutes les garanties désirables pour la liberté et le bien-être de ces' malades. D'un autre côté , nous pensons qu'il pourrait y avoir de graves inconvéniens à trop limiter le pouvoir des familles et l'autorité des directeurs d'établissemens de fous.
Les précautions prises par l'autorité, à Paris, pour s'assurer que l'on ne reçoit que des aliénés dans les maisons particulières de fous, nous paraissent une garantie su£Bsante. Mais une fois le malade admis dans l'établis sèment, son sort est en quelque sorte abandonné à la discrétion de ses parens et du maître de la maison : aucun magistrat ne vient s'informer s'il doit toujours être privé de sa liberté. En sorte que des parens inhumains qui corrompraient un directeur sans probité, pourraient prolonger la séquestration bien au-delà du terme nécessaire pour la guérison du malade. Ce dernier aurait beau porter plainte après sa sortie , s'il l'obtenait : on lui op« poserait la loi de 1790, qui a autorisé sa détention, l'avis du commissaire de police et du médecin qui ont constaté son état de folie, et la déclaration du directeur qui attesterait que la guérison du malade ne date que de quelques semaines. La plainte serait nécessairement rejetée. Remarquez-, de plus , que la séquestration n'étant privative d'aucun des droits dvib , l'aliéné pourrait faire des actes dont il obtiendrait peut-être difficilement l'an- QuilatîoD. D'ailleurs, des malades ont des affaires à gérer, il iaut une procuration dont on pourrait abuser : les parties intéressées peuvent craindre aussi que les ac*
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tes faits en son nom ne soient pas approuvés et soient même attaqués par lai , lorsqu'il aura recouvré sa liberté. Mais nous devons dire , pour dissiper les craintes exagérées que nos remarques pourraient £dre naître, que nous n'avons jamais entendu parler que les inconvéniens que nous regardons comme possibles , se soient effectivement présentés.
On a voulu proposer , comme garantie de la liberté individuelle, de n'autoriser la séquestration des aliénés qu'après leur interdiction. Cette mesure offrirait les plus graves inconvéniens et ne remédierait qu'en partie aux vices de la législation actuelle. D'abord, la procédure de l'interdiction est longue et dispendieuse, et le jugement reçoit une grande publicité. Or, il est souvent ui^nt d'enfermer un furieux, un aliéné porté au suicide; Uest imporUnt de commencer le traitement le plus tôt possible ; enfin , les familles ont presque toujours le plus grand intérêt à cacher uujévénement qui les afflige, et qui peut £aiire beaucoup de tort au malade. Nous croyons aussi que les formalités exigées pour la mainlevée de l'interdiction sont faites pour produire la plus vive impression sur beaucoup de malades à peine convalescens , et pour causer des rechutes. Mais , en outre , Tmterdit , aussi bien que le simple séquestré , poamit être retenu arbitrairement dans la maison de force après sa guérison , sans que ses plaintes pussent arriver aux tribunaux, si ses parens avaient pu s'entendre avec le chef de la maison.
Trois moyens faciles à employer pourraient prévenir efficacement les abus dont nous avons signalé la possibibté: i,«une sorte d'interdiction provisoire prononcée et levée par le juge de paix, sur la demande de deux on trois proches parens , et de l'avis de deux ou trois médecins , et renouvelée à des époques déterminées jusqu a l'interdiction définitive qui aurait lieu lorsque lincura-
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bilitéda malade serait certaine outrés-probable, 2.^ des visites annuelles faites dans les maisons de fous par un ou plusieurs juges, qui interrogeaient chaque malade, et s'assureraient si aucun d'eux n'est détenu après avoir recouvré sa raison , si aucun interdit n'est dans le cas de demander la main-levée de son interdiction ; 3.^ enfin , les parens des malades ne pouvant être admis dans Tintérieur de l'établissement , il serait bon qu'une autorité à la fois tutélaire et bienveillante, telle que serait, à Paris , une commission nommée par l'Académie royale de médecine , fût chargée de s'assurer de la bonne tenue des maisons de fous.
Quant à la séquestraMon dans la demeure même des malades ou dans nne maison particulière disposée i cet effet , peut-étre devrait-elle être autorisée aussi par le juge de paix du canton , par l'interdiction provisoire dont nous avons parlé. Mais on ne saurait exiger que les familles soient obligées de placer leurs malades dans les mabons de force reconnues par l'administration. Outre que ce serait exiger un sacrifice qne beaucoup de personnes se refuseraient à faire , l'isolement particulier est conseillé dans quelques cas , comme étant préférable au séjour dans une maison de fous.
Nulliié d* actes provoquée pour cause de folie après le décès d^un individu. — La loi permet d'attaquer les actes d'un individu après sa mort , pourvu que son interdiction ait été au moins provoquée avant le décès \ ou que la preuve de la démence réstille de racle même qui est attaqué. (1) Si l'acte d'un aliéné est dicté par la sagesse, et si l'interdiction n'a pas même été provoquée , on ne peut le fiiire déclarer nul.
Cet article avait d'abord été appliqué par les tribunaux à toute espèce d'actes. Depuis , la jurisprudence a chan;;é ;
(t) Coàc CfVc/| art. 5a{.
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la loi statuant que pour faire un testament ou une doua* tion entre vi& , il faut être sain d'esprit (i) , les Cours ont pensé que Tarticle 5o4 ne s'appliquait qu'aux obligations et aux contrats; de sorte que les donations entre vifs 'et les testamens peuvent maintenant être attaqués , encore qu'ils ne contiennent aucune preuve de folie, et que l'interdiction n'ait pas été provoquée; l'on est admis à prouver que le donateur ou le testateur n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a fait l'acte attaqué. U était surtout important que les actes par lesquels plusieurs personnes s'obligent réciproquement, fussent plus particulièrement protégés par la loi.
Mais on conçoit combien il doit être souvent difiBdle de prononcer , après la mort d'un individu , sur la valeur des faits articulés pour démontrer l'existence de Taliénation mentale ; il est impossible de tracer des règles à cet égard. Dans une foule de cas embarrassans , le juge doit être obligé de consulter plutôt l'équité que les argumens contradictoires des parties intéressées. INIais en général, les tribunaux cassent difficilement un testament.
Pour qu'un testament, et surtout un testament olographe ^ entouré de toute la faveur de la loi , puisse être annulle pour cause de démence , il faut que les faits articulés et prouvés' démontrent que le testateur avait totalement perdu l'usage de la raison , et qu'il n'avait ancun intervalle lucide (2).
La Cour royale d'Âix , par arrêt du 1 4 février 1 808, a jii$:é que le testament d'un sieur Beauquaire , soumis â la surveillance d'un curateur sans lequel il ne pouvait ni aliéner, ni ester en justice, à raison de l'administration et de la jouissance de ses revenus , et qui même avait été
(1) Idem^ art. 901.
(2) Arrêt de la Cour royale d^Orléans , du 11 «QÛt i8a3. Journal d Palais , tome 3, i823.
RELATIVE A L^INTELUGENCE. m
momentanément frappé d^interdiction , élail valable nonobstant tous les faits de démence articulés. Pour être privé de tester, dit Tarrétf il £aLnt être incapable d'avoir une volonté. Si le sieur Beauquaire n'avait pas la tête aussi forte que le commun des hommes , il y a loin de cet èlat à un état habituel de démence et d'imbécillité; et c'est dans un cas pareil seulement, qu'il est permis de priver l'homme mourant de la consolation de disposer à son i^ré de sa fortune. Dans les causes de ce genre . les tribunaux se sont toujours montrés protecteurs du droit ^1e tester , prenant en considération et l'état de l'esprit du testateur, et les dispositions en elles-mêmes du testament attaqué (i).
Parun arrêt récemment rendu( 1824) , la Courroyalede Paris a maintenu un testament qui disposait d'une grande fortune en faveur d'un homme étranger à la famille^ M. de Yérac , fait par un M. de Courbeton , dont l'esprit avait toujours été faible , qui était atteint , dans les derniers temps de sa vie , d'un délire mélancolique , et qui était mort dans les accès d'une complète aliénalion mentale. Le testament était couvert de ratures et de surcharges nombreuses; on y remarquait une foule d'interlignes, et même plusieurs mots ajoutés d'une autre main. Néanmoins la Cour a considéré que le testament ne contenant aucune disposition qui pût faire supposer la démence du testateur, il prouvait « nonobstant les faits articulés par les héritiers , que M. de Courbeton jouissait de sa raison.
Il n'y a pas présomption légale d'aliénation d'esprit dans un testateur, par cela seul qu'il lègue à se$ domestiques la totalité d'une immense fortune (2).
{i)Sîrey, tome 8, deuxième partie, pag. 3i5.
(a) Arrél de U Cour de Caen , octobre 1809. Sitty , tome 10 , p 3i5.