‹ Histoire complète de Bordeaux (volume 2)Chapitre 159 sur 177 · LISTE DES NOBLES NE POSSÉDANT PAS DE HEFS · texte numérisé non relu

LISTE DES NOBLES NE POSSÉDANT PAS DE HEFS

Jacques-Armand-Henri Daugeard de

Virazel.

Le duc de Duras.

François , chevalier de Vertfaamoo , chef d'escadre au régiment de Piemont.

Dudon fils.

Charles Sauvât de Pomiès atné.

Leberthon fils.

Jean-Joseph, chevalier de Pomiès, capitaine de dragons.

Pierre de Pomiès d'Uch , lieutenant de vaisseau.

Le chevalier de Villeneuve de Durfort.

Daageard fils.

Jacques-Maxime-Paul de Chastenet, comte Maxime de Puységur, chevalier de Saint-Louis, colonel attaché au régiment dMnfanterie de Monsieur, frère du roi.

Jean Du Perler, chevalier novice de l'ordre de Malte de Saint-Jean de Jérusalem.

Le Blanc , commandeur de Malte.

Louis Du Périer, chevalier de Tordre de Malte , de Tordre de Jérusalem.

Jean-Luc-Joseph Duval fils.

Charles-François-Armand de La Roque, chevalier de Budos.

Le chevalier de Gombaud Descheminées.

Louis-Joseph-Guillaume du Fort.

Auguste-Léon de Nogaret.

Romain du Périer de TOmbrière.

Le comte Gabriel-Julien de Flavigny.

Henri-Élisabeth de Gaufreteau de La Gorce, ancien officier d'infanterie.

Le chevalier Destut de Solminiac.

Gabriel de Lacroix de Puyozard.

Pierre-François-Xavier de Lucy Focarius . capitaine d'infanterie.

Le baron d'Audebard de Férussac, capitaine au régiment de Forest.

Étienne-Jean-Baptiste Darche-Luxe , ancien officier au régiment du roi.

Pierre-Antoine Darche de Lassalle fils, chevalier de Tordre dfs Malte, ancien officier au régiment du roi.

Pierre- Antoine d'Arche de Lassalle, chevalier de Tordre de Malte.

De Grenier, chevalier de Saint-Louis, ancien major au corps du génie.

Le chevalier de Lalande.

Testard de Groval.

Testard.

Léonard Féréol de Castelnau.

Vincent de Castelnau.

Le chevalier de Castelnau, garde du roi.

Jean-Baptiste-François de Morin.

De Clarcke.

Daniel de Laporte, chevalier, baron de Pauliac, seigneur de Galisac, paroisse de Montaignac.

Armand -Yves-Jean-Baptiste de Laporte de Pauliac , chevalier.

Pierre-Jean-Baptiste de Laporte , chevalier, lieutenant en premier au ré< giment de Tou raine.

Louis de Castelnau de Lahet , chevalier de Saint-Louis.

Jacques de Fitzgibbon.

Pierre Saincric.

Léonard-Antoine-Gabriel , chevalier de Castelnau d'Auros.

Romain, chevalier du Périer de Larsan oncle.

Destoumel fils.

Le chevalier Le Blanc de Mauvesin.

De Mac Carthy atné.

De Mac Carthy jeune.

Pierre Darche- Pessan, chevalier de Saint-Louis.

Michel, chevalier de Lynch.

Nicolas-Michel de Normand.

Gruer de Montau.

Antoine, chevalier de Bourran.

Jean-Antoine de Raoul.

Jacques-Siméon de Lâcha usse.

Guillaume Thibaud.

Jean-François Thibaud.

Guillaume Dufau.

Blaise-Jean-Charles de Gaxy.

Alexandre de Journiac, colonel d'infanterie.

KOTES

NOTES. Pierre-Joseph de Madronet de Saint- — Eugène, capitaine de cavalerie.

Pierre-Paul Doat, capitaine au régiment d'Artois, dragons.

Gabriel -Marie -Anne Delarose Fon-

brune.

Philippe-Marie Delarose.

Joachim de Chalup.

Michel-André Bodin de Saint-Laurent.

Pierre, chevalier de Rolland.

François-Hyacinthe-Zacharie de Labat.

Thomas-Patrice Lée.

Jean-Baptiste de Rolland, chevalier de Saint -Louis, ancien capitaine des gardes du corps, lieutenant-colonel de cavalerie.

Pierre-François Paterne, baron de

Gombaud-Rasac.

Mathias de Rauzan.

Franç.iJacques-Marie de Bergeron fils.

Jean-Joseph, chevalier de Sentout.

Guillaume Lacrompe de Laboissière,

chevalier de Saint-Louis.

Augustin de Baritault.

Raymond-Jean-Antoine Dubergier de

Favars.

Hector de Baritault, chevalier de Saint- Louis.

Le chev. de La Chassaigne de Caillau.

Le chevalier de Thibault. Mondenard de Roquelaure.

De Raignac.

Laurent Duluc.

De Chiilaud des Fieux.

Joseph-François de Lafon.

Pierre-Antoine-Sixte de MignotDelas.

Antoine de Bordes de Roumaguet.

Jean-Pierre de Lavergne.

Joseph Duroy de Brugnac.

De Saint-Angel, écuyer de la reine et capit. de cavalerie en son régiment.

Le chevalier de Saint-Angel, garde du

corps du roi.

François Raynac de Barre.

Pierre de Barbot, capitaine des greia-

diers au régiment de Goienne.

Jean-André de Meslon, chevalier, officier au régiment du roi, infanterie.

Journu-Aubert.

Alexandre de Policard, officier au régiment de Vintimille, infanterie.

Pierre Billatte.

Franç'-Hyacinthe Billatte de FaQgère, officier au bataillon de garnison de Guienne.

André de Paty, chevalier.

Joseph, chevalier de Foix de Caodale.

Charles , marquis de CanoUe de Lescours, mestre de camp d'iofanterie.

Jean, chevalier de Groc, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel d'infanterie.

Jean-Baptiste Duluc , chevalier de Saint-Louis.

Pierre de Lucmau, chevalier de Classan , capitaine au régime de Médw.

Jean-Jacques d*Aux.

Jean-Jacques Fournier de La Chapelle, ancien intendant d*Auch.

Louis-Marc-Antoine de Lamoorous du Mayne.

Charles de Gères.

De Bonnevin , chevalier, ancien capitaine au régiment de Rouei|:ae, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Boisset.

Joachim Gauvin de Harcote.

Le chevalier Léon de Rauzao, capitaine commandant au régiment de Normandie , chevalier de Saiot- Louis.

Lacayre de Campet, officier d'infaotcrie.

Noél de Bonnefond de Lacaussade.

Le chevalier de Marbotin, capitaioe commandant du régim^ d'Enghien.

Jean, chevalier de Villeneuve-Dnrfort.

Jean-François Donadieu de Ubat-

chevalier de Savignac , chevalier de Saint-Louis.

Pierre de Castets , seigneur de Naillon et de Sainte-Gabelle.

De LavlUe.

Jean-Louis de Peyronnet père.

Louis-Ëlie de Peyronnet fils.

Lo chevalier de Monbadon.

Le chevalier Duplessis.

Joseph Salèles, écuyer.

Déroche.

André-Pierre-Claude-Gaston Duvigier, chevalier de Malte.

François de Parcabe.

Jean-Baptiste-Guillaume de Brivazac afné.

Maurice de Verthamon* Saint-Fort, capitaine de cavalerie au régiment de la reine.

Dudevant.

Dudevant-Maisonneuve.

Pierre-Louis de Raignac, coseigneur de la Croix.

Pierre , baron d*Orthes , sous-lieutenant au régiment d'Aunis.

Pierre-Jean- Baptiste, chevalier de Rousset, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis.

Barthélémy d*Aux, capitaine des chasseurs de Languedoc.

Louis-Auguste Rattier.

Joseph de Limousin.

Joseph-Marie-Victoire Benech de Lépinay, lieutenant des maréchaux de France à Rayonne.

De Chassaing fils, ancien chevauléger de la garde du roi.

Jean-Alphonse de Paty.

Etienne-Alexandre de Journiac père, écuyer, ancien capitaine au régi<< ment de Normandie.

Jean- Alexandre de Ségur-Blezignac.

Joseph, baron de Pichon-Longueville.

Rattier de Sauvignan.

Jean-Alphonse de Paty, capitaine commandant au régiment de La Fère.

Jean-Baptiste de Paty-Bellegarde, capitaine au régiment de la Colonelle- Générale, cavalerie.

Charles de Gères.

De Saint-Pierre.

Le comte de Mallet.

Pierre, vicomte de Mallet.

Bareire afné.

Pierre, chevalier de Barbot.

Jacques de Besse , chevalier de Maurian.

Pierre-Urbain Pan (1).

NOTES

NOTES II ET III, pages i et S,

CAHIER DE l'ordre DE LA NOBLESSE DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE GUIENNE.

La noblesse de la sénéchaussée de Guienue , pénétrée du plus profond respect pour son roi, animée du zèle le plus pur pour le bien de rÉtat, voit renaître avec transport l'occasion heureuse d'offrir à son prince et à sa patrie un hommage, et des sentiments dont elle se fera toujours gloire de montrer l'exemple.

(1) On trouvera dans ces deux listes les noms de plusieurs bourgeois vivant no^ blcment, mais qui n*avaient pas de titres.

proTEs. C'est en conciliant les intérêts du trône et de la nation trop long-

"~ temps séparés, qu'elle s'est livrée aux travaux qui doivent concourir à

régénérer la France. Puissent ses efforts assurer à jamais le bonheur d'un souverain assez grand pour ne l'avoir point trouvé au faîte du pouvoir I Puisse le résultat de ce grand œuvre national cimenter la prospérité d'un peuple auquel il ne manque que la précieuse influence d'une bonne administration I A la vue du travail immense préparé par le temps, par l'oubli des principes les plus sacrés et par une multitude de causes secondes, l'esprit s'étonne, mais le patriotisme s'éveille. Il n'est pas possible sans doute de se flatter que, dans une première session des Etats généraux , leur zèle et leur activité puissent rendre à la vie, réformer ou créer tant d'objets différents qui seront soumis à leur examen.

Aussi est-ce d'après cette considération que l'ordre de la noblesse croit devoir tracer à ses députés une marche qui , sans rien négliger, présentera tous ces objets divers, suivant la graduation de leur importance, dans quatre sections destinées à les classer.

PHEMIÈRE SECTION.

Objets préalables, fondamentaux et constitutionnels qui doivent être arrêtés avant

de pouvoir passer à aucune autre discussion.

Article premier, — Attendu que la manière de voter ne peut être réglée que d'après le consentement de chaque ordre en particulier, il est enjoint aux députés de ne point s'écarter; à cet égard, de la forme antique et constitutionnelle de voter par ordre.

Article deux. — Quoique Sa Majesté, par une prévoyance bien digne de sa justice, et par des expressions pleines de bonté, ait cru devoir éloigner toute idée de gêner les suffrages ; cependant , comme le passé doit instruire pour l'avenir, il est indispensable d'arrêter préalablement que tous les membres des États généraux seront regardés comme personnes inviolables, placées sous la sauvegarde de la foi publique et libres de faire tous les efforts raisonnables pour l'exécution d'un mandat dont ils ne doivent être responsables qu'envers leurs constituants.

Article trois, — Après s'être assurés de la liberté absolue des avis et des personnes, pendant la tenue des États généraux, les députés de la noblesse réclameront le maintien 'de la Constitution monarcliique. et demanderont à faire constater :

1** La succession au trône, telle que celle qui, par une suite roiK

stante et non interrompue jusqu'à nos jours, nous a évité les troubles notes. indispensablement attachés à tout autre ordre de choses; "^

2^ La plénitude du pouvoir exécutif, résidant uniquement dans la personne du monarque ;

3^ La reconnaissance du droit ancien et imprescriptible qu'a la nation d'accorder seule tous les impôts directs ou indirects, de concourir essentiellement avec le monarque à la formation des lois de toute espèce , générales ou particulières, hors les règlements nécessaires pour faire exécuter tout ce qui aura été déterminé par les États assemblés.

Article quatre. — La liberté individuelle étant le premier rapport qui doit résulter de toute société bien constituée, les députés aviseront à tous moyens qui pourront l'assurer inviolablement; mais, attendu que dans un tel sujet la justice et l'humanité commandent de ne pas perdre un instant; qu'un jour ajouté à la captivité d'une victime du pouvoir arbitraire devient un crime de la société, chargée de la protéger; comme enfin le premier acte de la nation française , réunie Qt rendue à ses droits, doit être un hommage à la liberté, les députés demanderont :

4<* Qu'il soit formé un comité dans le sein des États généraux pour faire la recherche et l'examen de toutes les prisons qui sont soustraites à la juridiction des tribunaux ;

2° Qu'après cet examen. Sa Majesté soit suppliée de rompre les fers des malheureux que de faux exposés , des trames ourdies par les passions et l'intrigue , ou même de légères faiblesses auraient conduits dans ces affreux séjours ; de renvoyer devant leurs juges naturels ceux qui, par des délits contractés, appartiennent à la loi, qui doit seule les punir. Enfin , de rendre à leur état et à la liberté ces illustres et respectables militaires qui, lors des suites désastreuses des édits du 8 mai , n'oublièrent jamais qu'ils étaient citoyens , préférèrent des disgrâces éclatantes à de viles récompenses , plutôt que de tirer Tépée contre une patrie à laquelle leur sang est dû pour la défendre et non pour l'opprimer ;

3<* Qu'après un préalable qui fera certainement connaître à quel degré peut monter l'abus de ces ordres vexatoires, si connus sous le nom de lettres de cachet , il soit statué sur leur suppression absolue , et parmi les moyens à présenter pour parvenir à un but si désirable , ils demanderont d'abord l'exécution des anciennes ordonnances, qui veulent que dans les vingt-quatre heures les tribunaux prennent connaissance de là capture de tout citoyen arrêté en vertu d*un ordre

NOTES. quelconque , et qu'il soit fait une nouvelle loi pour admettre les eau- "^ tions , dans tous les cas où le détenu ne sera point accusé d*un délit qui

entraine peine afflictive.

Article cinq. — Un des moyens les plus sûrs de prévenir désormais les malheurs qui affligent la France depuis si longtemps , est sans doute le retour périodique des Etats généraux. C'est pourquoi les députés demanderont que ce retour soit fixé invariablement à une distance peu éloignée, et que même elle soit nécessairement rapprochée , dans toos les cas, d'une urgence indispensable, telle qu'une guerre malheureuse ou une régence ; mais avec la réserve expresse qu'aucune commission intermédiaire ne puisse être établie dans l'intervalle , attendu que les Cours souveraines, avouées par la nation entière et responsables envers elle, doivent être seules chargées d'enregistrer, sans modification quelconque , les lois qu'elle aura faites ; de les garder avec une surveillance scrupuleuse, et de les garantir contre toute entreprise.

Article siœ. — Le règlement du 24 janvier dernier et les lettres de convocation qui l'ont précédé, étant contraires aux droits et aux usager nationaux, contenant d'ailleurs plusieurs vices essentiels, ne peuvent être considérés que comme une simple instruction informe , dénuée de tout caractère obligatoire ; en conséquence , les députés demanderont qu'il soit fait une loi qui , relative aux changements et aux autres rapports survenus depuis la dernière tenue des Etats, règle leur formation pour l'avenir, par des combinaisons plus régulières.

Article sept. — Comme il est essentiel que chacune des pai*ties da corps politique connaisse les limites du pouvoir que la nature, la raison et la loi lui ont départi, dans le but unique de vSe fortifier mutuellement et non de se détruire , les députés demanderont qu'il sgit fait une loi fondamentale qui établisse et consacre tous les articles ci-dessus énoncés ; et afin de pouvoir se livrer avec confiance et sécurité aux autres objets qui doivent les occuper , ils n'entreprendront aucune espèce de travail avant que les dits articles aient été définitivement arrêtés.

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