QUATRIÈME SECTION
Octroi de IMmpôt.
Après que les députés auront obtenu les articles de la première section, délibéré sur ceux de la seconde et proposé ceux de la troisième, ils seront autorisés à consentir à la prorogation des impôts actuels ou à la création des nouveaux , en observant cependant :
1^ Que tous les impôts, soit prorogés, soit créés, directs ou indirects, ne dureront que jusqu'à Tépoque fixée pour la tenue la plus prochaine des États généraux, auquel temps ils cesseront de droit et de fait;
2^' Que tous impôts indirects, prorogés ou créés, seront simplifiés et tarifés de la manière la plus précise ;
3° Que les impôts directs connus sous le nom de taille, corvée, capitation, dixième et vingtième, seront supprimés et représentés par deux nouveaux, seuls et uniques, dont Tun sur les capitalistes et l'autre sur les propriétaires d'immeubles;
4*» Que dans les diverses manières d'asseoir ce dernier sur les propriétés foncières produisant fruits annuels , l'impôt en nature sur ces fruits sera indiqué comme étaut le seul peut--être qui réunisse les avantages d'une prestation facile et d'une juste proportion au revenu des contribuables;
5^ Que les États provinciaux soient spécialement chargés de Tassiette et répartition des dits impôts, avec la faculté de verser directement dans le trésor royal les sommes qui devront lui être remises, et de retenir celles destinées aux frais de l'administration dans chaque province.
Article deux. — Mais de quelque manière que soient assis définitivement les dits impôts , l'ordre de la noblesse charge ses députés de déclarer qu'il renonce formellement à toute distinction à cet égard ; qu'il entend les supporter avec la plus entière égalité, soit dans la répartition qui en sera faite , soit dans la forme de les acquitter.
Article trois. — S'il était proposé quelque objet de délibération im- notes. portant non prévu dans le présent cahier, il est enjoint à nos députés ^
de prendre nos instructions ultérieures à cet égard.
Clos et arrêté le 7 avril 1789, à quatre heures de relevée, dans rassemblée de la sénéchaussée de la noblesse de Guienne , et par son ordre, en présence de M. le Grand-Sénéchal, qui Ta signé au bas de chaque page, ainsi que le secrétaire Qt les commissaires, à la fin d'icelui.
Signés: Galatheau, le chevalier de Casaux, de Sentodt, le vicomte DE Ségur , le chevalier de Verthamon , le chevalier Gaufreteau de La Gorge, le marquis de Mons de Dunes, Marrotin-Conteneuil, le chevalier Froger de Larigaudière, le vicomte de Pontac, La vie, GHU.LAUD aîné, commissaires.
Sans néanmoins entendre approuver tout ce qui;, dans le présent cahier, serait contraire à la lettre de convocation de Sa Majesté , au règlement de son Conseil et autres , résultant des instructions que j'ai reçues.
Signé : Du Périer; de Cazalet, secrétaires.
Nota. Que les cahiers ont été arrêtés à la majorité de deux cent treize voix contre vingt-quatre, non comprises, de part et d'autre, les procurations.
NOTE IV, page 45.
Cahier des plaintes et doléances de la ville de bordeaux , remis a messieurs mercier de terrefort , gibert , roussillon et léon comet, nommés députés par le tiers-état , qui ne se trouvent compris dans aucun corps , communautés ou corporations ,
A rassemblée tenue lundi matin 2 mars 1789, dans Téglise collégiale, rue des
Ayres de la présente ville.
I^* Il faut aholir tous les privilèges exclusifs, en général , qui , en ruinant la nation , ne sont que des entraves au commerce français , entre autres, celui de la Compagnie des Indes, le plus meurtrier et le plus injuste;
2^ Réduire tous les impôts du royaume en un seul, régi par le roi lui-m(>me et ses ministres. Un seul receveur dans chaque province et
ROTES. quelques adjudants lui seraient suffisants. Par cette réduction , la caisse ~~ royale mettrait Sa Majesté en état de se défendre en tous les temps
contre ses ennemis naturels ;
30 Ne point permettre, sous quelque prétexte que ce soit, aux étrangers d'exporter de chez eux daus nos colonies, aucune denrée, ni permettre d'en enlever de nos colonies pour exporter chez eux. 11 faut des ordres précis à ce sujet.
Mais s'il y avait nécessité , alors quMl nous fût permis de faire cette navigation nous-mêmes. Par ce moyen , le commerce et la navigation française y gagneraient beaucoup à tous égards, par la quantité de bâtiments que cette branche de commerce occuperait et de matelots qu'elle formerait de plus.
Car c'est la marine marchande , surtout les voyages de grand et de petit cabotage, qui change de mauvais novices en très-bons matelots;
i^ Il faudra défendre que nul ne puisse entrer au grade d'officier sar les vaisseaux marchands, s'il n'est prouvé gentilhomme, bourgeois, fils de capitaine ou de père vivant noblement dans chaque département.
Moyennant cet ordre, tous les enfants des ouvriers , paysans, portefaix, domestiques, qui occupent ces places mal à propos, deviendraient de bons matelots, ce qui est plus utile à la marine royale; et, parce moyen , les familles honnêtes chargées d'enfants, quelquefois sans avoir de quoi les nourrir , trouveraient des ressources à les placer et leur donner un état qui viendrait un soulagement pour les susdites familles;
5° Quant à tous les employés, commis et autres, que les fermes du roi, gabelles, etc., occupent, et auxquels les. impôts du royaume, féduits à un seul , feront perdre leurs places , ils pourront prendre d'autres états. Il n'en manque pas en France pour les gens indaslrieux;
6<> Qu'il soit ordonné que la justice , tant au criminel qu'au civil et autres , soit rendue aux parties dans moins de délai et à moins de frais, car il est inouï que pour cinquante livres et beaucoup au-dessous , ou fasse des deux et trois cents livres de frais et souvent plus. Que les procès ne se prolongent pas, comme c'est l'usage, un certain nombre d'années , le plus souvent pour ruiner les deux parties;
7*^ N'accorder des pensions qu'au mérite et du consentement de la nation ;
8° Un compte-rendu, tous les ans, aux États généraux , touchant les finances nationales;
9<» Que les capitaines de vaisseaux marchands soient déchargés de
la capitation que les intendants de province leur font payer au nom du notes. roi, conformément à ce qu'ils paient six deniers par livre sur tous ""
leurs appointements , au lieu de quatre deniers que la marine royale paie. Sa Majesté n'ayant augmenté les premiers de deux deniers sur leurs gages que pour tenir lieu de capitation aux dits capitaines marchands et autres marins du commerce ;
40° Abolir tous les abus nuisibles au roi et à ses sujets qui se sont répandus dans le royaume depuis bientôt deux siècles ;
44° Que les capitaines des navires de commerce ne soient pas sujets à être billetés comme de simples matelots , quand il plaira à Sa Majesté les commander pour son service, comme ci-devant messieurs les commissaires ont fait.
A quoi je conclus, m'en rapportant à la puissance , la sagesse , les connaissances et le patriotisme de messieurs les députés porteurs des différents cahiers de plaintes et doléances :
42° Supplier Sa Majesté de rétablir les privilèges de la ville coucernant la municipalité , la libre élection des officiers municipaux et la révocation du brevet qui y donne atteinte pour la place de procureursyndic ;
43° L'abolition de tous privilèges exclusifs pour le commerce et la vente de toute espèce de denrées;
44° Réclamer une égale répartition des impôts sur les terres, et moyennant ce , déclarer que dans le cas où toutes les villes privilégiées renonceront à leurs exemptions particulières sur les tailles; la ville de Bordeaux sera très-disposée à faire le môme sacrifice , en la déchargeant toutefois des sommes qu'elle paie annuellement pour prix de son affranchissement;
45° Demander la suppression de tous les droits qui se perçoivent sur l'exportation des vins et celle des droits qui se perçoivent dans les autres provinces pour l'entrée des vins recueillis dans la sénéchaussée;
46° La suppression du droit de convoi , et l'exécution des promesses souvent renouvelées et demeurées sans effet, pour l'extinction de cette taxe qui n'a eu pour principe que des besoins particuhers à la province et une cause extraordinaire et momentanée qui ne subsiste plus;
47° Dans le cas où les besoins actuels ne permettraient pas la suppression générale du droit de franc-fief, malgré les vices de cet impôt et les abus de sa perception , réclamer en faveur des bourgeois et habitants de Bordeaux , l'affranchissement de ce droit dans lequel ils ont été maintenus jusque vers le milieu de ce siècle ;
ROTES. 48" Supplier Sa Majesté d'accorder à la ville un député particulier
"" aux États généraux, d'autant qu'elle a toujours joui de ce droit , que
ses intérêts sont différents de ceux de chaque ordre en particulier, et que , possédant des fiefs et des seigneuries considérables , elle ne jouit pas même, dans la convocation actuelle, des prérogatives d'un simple gentilhomme ;
19® Réclamer le retour périodique des États généraux à des époques fixées , et s'opposer à l'établissement d'une commission extraordinaire dans l'intervalle de leur convocation ;
20® Demander la confirmation de tous les articles de la capitulation par une loi particulière , et que la ville soit dispensée de la nécessité de les faire confirmer de règne en règne ;
21® Demander la libre disposition des trois sous pour livre de la ville, qui se perçoivent sur le produit de tous les droits qui s'acquittent dans les bureaux des fermes du département , eu vertu des arrêts du Conseil de 1723 et 1727, et qui n'ont été établis par les dits arrêts et continués ensuite qu'en faveur de la ville et pour l'aider à en supporter les charges , sous l'offre d'en consacrer l'entier produit à la construction des différents édifices publics projetés ou commencés dans la dite ville , et à la charge d'acquitter les sommes attribuées aux fermiers généraux pour leur tenir lieu du produit des offices supprimés ;
22® Réclamer la suppression de toutes pensions sur les revenus de la ville, autres que celles accordées pour des services réels rendus à la ville, et délibérées par la commune;
23® La fixation en argent et relativement au sixième du traitement fait par le roi des honorifiques et fournitures accordées aux gouverneurs et commandants ;
24® Demander le rappel de M. le vicomte de Noé, maire;
25® Supplier Sa Majesté de faire cesser toutes les entreprises que les gouverneurs, commandants et intendants se sont permises sur la juridiction, droits et prérogatives des officiers municipaux considérés comme gouverneurs particuliers de la ville et représentants de la commune ;
26® Attendu la disposition de l'art. 1 1 du règlement , portant que : (( Les séminaires, collèges et hôpitaux étant des établissements publies )) à la conservation desquels tous les ordres ont un égal intérêt , ne » seront pas admis à se faire représenter, » Sa Majesté sera suppliée de pourvoir aux frais de la translation et construction de THôtel-Dieu de Saint-André de Rordeaux , soit sur la caisse des économats, soit
par la voie d'une loterie ou tout autre moyen que la sagesse de Sa Ma- notes. jesté voudra bien indiquer et prescrire. ~"
Arrête dans l'assemblée des Cent-Trente , à Bordeaux , en THôtelde-Ville, le 3 mars 1789.
Broghon ,
Faisant dans rassemblée des Cent-Trente les fonctions de clerc-secrétaire.
PROJET DE CAmER DES DOLÉANCES DU CLERGÉ DE GUIENNE.
1** Qu'il n'y ait plus de lettres de cachet, ni lettres closes; que chacun soit traduit devant son juge naturel ;
2° Que la propriété des biens soit reconnue et assurée comme une loi fondamentale;
3® Que le clergé demande cette propriété d'une manière spéciale, et que la nation la lui garantisse ;
4® Que la nation ait le droit de s'imposer elle-même, comme le roi l'a reconnu, ainsi que les cours souveraines;
5® Que le clergé ne peut se dispenser d'abandonner son ancienne forme de s'imposer à part, et doit s'incorporer avec la nation, le clergé n'étant qu'un corps passif et la nation un corps actif;
6° Qu'il doit exposer à la nation assemblée que ses dettes, qui s'élèvent à près de 460 millions, soient prises en considération ou annexées au déficit de l'État, attendu qu'elles ont été contractées pour le bien de la nation, à l'instar des provinces qui ont pareillement emprunté;
7** Cette demande paraît d'autant plus juste, que le clergé, avec l'ordre de Malte, verseront à peu près 35 millions par an dans les coffres du roi, puisqu'ils ne payaient tous les cinq ans que le don gratuit, dont il fait le sacrifice, et qui ne montait qu'à 16 millions;
8° Si la nation y acquiesce, les députés du clergé auront soin de vérifier, examiner la caisse du sieur Julien, son receveur, et de compter avec lui; s'il se trouvait des fonds, ils seraient employés, jusqu'à la confection des États généraux, à l'acquit de nos dettes |
9^ Les députés demanderont que la caisse des économats soit abolie, et que les revenus en soient réunis au clergé, qui eu ferait faire la régie diocèse par diocèse; par là, on pourvoirait aux besoins des <nrés congruistes et vicaires, et l'on éteindrait le casuel des villes et
l'« Part. D. Tr2
?fOTEs. campagnes, conformément à leur demande; on pourrait même les ~' charger des réparations des abbayes, moyennant que le tiers-lot serait
réuni à ces bureaux ; avec ce moyen, on assurera aux familles pauvres la succession de leurs parents, objet d'une réclamation éternelle delà plus grande importance pour TËglise et TÉtat , puisque les écoDomab absorbent des successions immenses sans que les bénéfices soient réparés ;
\ 0° Demander à rentrer dans les biens des corps réguliers détruits depuis plusieurs années, unis à des évêchés et autres, contre l'intention des fondateurs; les dits biens serviront à établir des bureaux de charité dans les campagnes, dont les curés seront les présidents, l&yquels bureaux seront tenus par les notables de Tendroit. Je crois que c'est le seul moyen d'extirper la mendicité et d'empêcher l'émigration. Les États provinciaux interviendront à faire cette demande au roi de concert avec le clergé ;
\\° Que le bréviaire dû cardinal Kinies, breviarium eccUmsticum, d U8um omnium ecclesiarum, soit admis pour toutes les églises du royaume, les exemptes et non exemptes , sauf à avoir un propre pour chaque église. Le produit de ce bréviaire universel monterait à plus de sii millions. Cette somme servirait à établir des maisons pour de pauvres prêtres. Il y aurait alors uniformité dans les prières;
12^ S'abonner avec Rome pour toutes les annates et dispenses;
i3° De s'assembler tous les trois ans par métropole pour la discipline ecclésiastique;
44° Fixer le sort des maisons religieuses tant hommes que femmes; il serait à désirer que les religieux n'aient qu'un seul et même habit, et possédassent des cures ;
i^^ Que les gens de main-morte ne soient point assujétis aux droits de contrôle et du domaine, en ce qui concernera les reconstructions et réparations de leurs édifices, et qu'à cet égard ils puissent être jugés sans évocation au conseil du roi, parles cours qui connaissent de celte partie;
16° Que l'instruction dans les collèges soit uniforme;
17° Que les articles 4, 10 et 14 de l'ordonnance de 1768, concernant les novales, soient réformés, et qu'il y ait une jurisprudence uniforme sur les novales ;
18° Qu'avant de voter pour l'impôt, l'on constatera le déficit de l'Etat ; que l'on fixera les départements de chaque ministre, qui seront comptables à la nation des fonds destinés pour leur département ;
i9^ Qu'il y aura une caisse d'amortissement pour la dette de l'État, rotf.s. dont on donnera tous les ans le tableau par la voie de l'impression ; "^
20® Que le roi pourra vendre ses domaines, et que la nation lui en continuera la rente, le produit allant à l'extinction de la dette nationale ;
21 <* Qu'il soit à propos de ne plus donner d*apanages aux princes, et par la même raison la feuille des bénéfices; les apanages ont toujours été ruineux pour l'État, par les différents intendants qui les régissent; il serait plus simple de leur assigner une somme sur le trésor royal, que. la nation garantirait ;
22® Qu'il n'y ait plus d'emprunts que du consenteihent des États généraux, dont la révolution périodique pourrait se faire tous les trois ans, lesquels donneront une sanction générale, de concert avec le roi, à toutes lois et ordonnances , pour être enregistrées dans les parlements, les seuls et uniques tribunaux souverains reconnus par la nation, et constitutionnels.
23® Que l'on demandera des États pour la province de Guienne, dans lesquels on n'admettra aucun président-né, et les bureaux pour la répartition des impôts seront composés comme aux États généraux ;
24® Que les douanes soient renvoyées aux frontières;
25® Que le sel soit diminué dans le pays de gabelle ;
26® Que le traité de commerce fait avec l'Angleterre soit annulé. On ne peut voir sans gémir l'anéantissement total du commerce de France et presque toutes les fortunes de nos négociants perdues ;
27® Qu'il n'y aura point de commission intermédiare qui puisse nous représenter à Versailles, à l'assemblée des États généraux ;
28® Qu'on réformera le Code civil et criminel.
Dans le cas où Sa Majesté accordât au clergé ses demandes, on croit qu'il faudrait faire un sacrifice du cinquième de nos revenus une fois payés, pour lui témoigner notre zèle, notre respectueux dévoùment.
NOTE V, pages 122 et 428.