CHAPITRE V
La convocation des Cent-Trente désirée.— Délibération de la Jarade, le 24 janvier.
—Le comte de Fumel chargé d'empêcher la tenue des assemblées à Bordeaux.— Les avocats punis dans îeurs deux chefs qui sont exilés.— Remontrance de hi Cour des Aides, da 30 janvier. — Remontrance admirable du parlement , du 4 mars.
Livre xiv. Les circonstances devenant de plus en pins graves , on ne j<^Q voyait partent que des démonstrations significatives, signes avant-coureurs de grands désordres. Sous l'empire des plus sinistres impressions, le premier-président (M. Du Roy) de la Coor des Aides, après délibération , mande en Cour, le 23 janvier, les jurats et leur communique les vœux du public et les volontés de la Cour, pour la convocation de l'assemblée des Cent-Trente. Dominés parles circonstances, entraînés en&a par le concours de toutes les volontés , les vœux de toutes les corporations et la simultanéité de tontes les démonstrations des citoyens, les ofiiciers municipaux se réunissent et dressent la délibération suivante , où se fait remarquer l'esprit de modération et de sagesse qui a toujours distingué la jurade de Bordeaux ; elle est ainsi conçue :
V Tous les corps de la cité s'élant présentés , les uns
» en jurade assemblée , les autres à la Cour des Aides, pour » exprimer la douleur et la consternation de la ville sur » l'absence du parlement , et nous ayant montré les désirs » les plus ardents pour la réunion des dififi^rents ordres de la » commune, afin de donner à la réclamation auprès de Sa n Majesté plus de force et d'efiicacité ,
» M. le Premier-Président de la Cour des Aides nous ayant ». invités à nous rendre chez lui et nous ayant fait part du vœu
Ghap. 5.
général , la dite Goar nous ayant mandés easaite pour le i«[vr« >^iv. r^iouveler et nous inviter à rassembler la commune, ils ont dft voir en nous de vrais citoyens , pénétrés des mêmes sentiments, aussi affligés qu'eux tous de Téloignement du parlement , aussi vivement affectés de la multiplicité des malheurs et des calamités qu'entraîne cette privation ; la conduite du corps de ville a dû les en convaincre. » Son silence sur les expressions peu réfléchies des avocats dans leur réquisition imprimée sans autorisation; son empressement à se rendre aux ordres de la Cour des Aides , insolites en pareille matière, sont des preuves certaines que, mettant de côté toute considération particulière dictée par la sensibilité ou par l'amour-propre, il ne s'est occupé que de l'objet public, du vœu général qui anime tous les esprits et qui est dans Tâme de tous les citoyens. » Dans cette situation des choses , qui n'a fait que perpétuer en nous le sentiment et le désir du retour du parlement dont nous avions déjà donné des témoignages non équivoques, dans la lettre que nous eûmes l'honneur d'adresser à Sa Majesté, le 4 septembre de l'année dernière, approuvée par le chef du parlement; réfléchissant, d'un côté, sur nos devoirs envers la commune dont nous sommes les représentants , sur les demandes de nos concitoyens dont nous sommes les interprètes; considérant, de l'autre côté, les intentions du gouvernement , consignées dans les lettres qui nous ont été écrites par M. le baron de Breteuil , en date des 14 septembre et 46 novembre derniers, en réponse à nos différentes réclamations; nous trouvant aujourd'hui dans des conjonctures toutes différentes, maîtrisés par la nécessité impérieuse des circonstances , entraînés par tous les efforts réunis du patriotisme, nous devons présumer que Sa Majesté ne nous refuserait pas de nous permettre d'accorder au vœu de tous les ordres de la commune, qui sont nos commettants » et qui l'exigent de nous, de les rassembler, conformément
Chap. 5.
Livre XIV. }» aux letlres-palenles de 1767, dans Tobjet de porter au pied j» de son trône une réclamation plus solennelle et plus capable » d'émouvoir son cœur paternel pour nous accorder le retour » de son parlement.
» Déterminés par cette confiance respectueuse et toujours » pénétrés d'amour et de soumission pour lautorité royale, il » a été unanimement délibéré qu'il sera tenu incessamment » une assemblée des Cent-Trente, à laquelle seront appelées » toutes les classes des citoyens, aux formes ordinaires, et que » nous ferons tout ce qui dépendra de nous pour que tout s'y » passe avec la décence et le respect dus à la personne sacrée » de Sa Majesté; toutefois, après que cette délibération sera » approuvée dans une assemblée des notables, qui doit se tenir » auparavant, ainsi qu'il est prescrit.
» Arrêté , en outre , que la présente délibération sera en- » voyée à M. le baron de Breteuil , chargé du département )) de la province. »
Prévenu depuis longtemps de l'état des choses à Bordeaux et prévoyant des manifestations populaires d'une nature blessante pour le pouvoir, le ministère avait chargé M. le comte de Fumel , commandant en chef de Bordeaux , d'empôcher toute réunion non autorisée par le gouvernement. Le lendemain de la délibération consignée ci-dessus (27 janvier 1788), le commandant manda à son hôtel les jurats et les prévint qu'il avait en mains deux dépêches ministérielles , du 44 septembre et du 46 octobre derniers, qui défendaient de semblables assemblées. Cette mesure mécontenta tout le monde et aigrit davantage les esprits; on se mit à parler et à crier plus haut que jamais contre l'aveugle cabinet qui dirigeait la France et contre ses vils et despotiques agents ; on les cbansonna, on s'excita , on se stimula si bien que Bordeaux devint un foyer de rébellion, un centre où se réunissaient tous les mécontents. Peu alarmé de cette opposition et sachant que la réqumlion remise par les avocats en jurade le 19 avait été signée par
Chap. 5.
leurs syndics, MM. Plassanei Buliau fils, comme nous I avons i^ivr^ \iv. dit pins haat, le ministre exila le premier à Mézin et le second à Mont'de-Marsan. Cette rigueur calma, en apparence seulement, l'effervescence populaire à Bordeaux, mais ne réteignit pas; refoulée dans les cœurs, elle n'en devint que plus redoutable : les avocats se mirent à cabaler et à réclamer plus que jamais contre l'exil du parlement et surtout contre les lettres de cachet qui avaient frappé deux de leurs plus honorables collègues; leur action constante, active et subversive sur l'esprit public était si féconde , que le raéconteutement général s'était élevé à la hauteur d'une insurrection ; OD y aurait trouvé les éléments d'une véritable révolution. Ou rappelait les actes du despotisme ministériel, la conduite du baron de Breteuil, qui , à la sollicitation de M. le comte de Galard-Béarn , avait maintenu en place les trois jurats sortants et qui avait couvert cette indigne violation des libertés bordelaises par des lettres de cachet arrachées à la bonté paternelle du roi, le 15 août 1787. Bien n'était oublié, rien négligé pour soulever le peuple ou au moins pour l'indisposer contre le pouvoir.
Les jurats ayant reçu la défense de convoquer une assemblée quelconque et ne sachant que faire entre les injonctions de M. de Fumel et les ordres non moins positifs de la Cour des Aides, motivés par les besoins publics et les exigences du peuple, prévinrent la Cour qu'ils allaient convoquer les Cent- Trente et l'assemblée des notables; mais qu'ils se trouvaient, par suite de la défense du commandant, dans l'impossibilité de réaliser la volonté de la Cour et les vœux des concitoyens.
\jà Cour des Aides délibéra sur cet incident et arrêta , à 30 janvier, l'unanimité, qu'elle adresserait de respectueuses remontrances au roi , à ce sujet. En effet, elle fit rédiger, le 30 janvier, la remontrance suivante :
« Sire ,
» Votre Cour des Aides de Bordeaux gémissait en silence
i'* Part. B.c 3i
<:hap. 5.
Livre XIV. sup le peû de succès de ses réclartoalions en faveur des tiiagis trats ses concitoyens, accablés depuis si longtemps de votre disgrâce ; elle gém^it encore sur la réponse qu'elle venait de recevoir de votre garde des sceaux , mortifiante pour elle , en particulier , puisque , s'il était vrai que la cessation de la justice fût volontaire de la part de votre parlement de Bordeaux , Votre Cour des Aides en aurait imposé à Votre Majesté.
» Malheureusement les faits qu'elle a eu Tbonneur de vous exposer, relativement à cet objet, ne sont que trop certains, et s'ils justifient assez le parlement de cette dernière inculpation , ils déposent en même temps de la véracité de votre Cour des Aides et de son exactitude I
» Cependant , quoique environnée de sujets d'amertame , elle ne perdait pas de vue ses travaux accoutumés , en distribuant la justice aux peuples de son ressort; et c'est au milieu de ces soins et tandis qu'elle se livrait à ses fonctions qu'elle a vu naître autour d'elle de nouveaux motifs de peines et de réclamations.
» Tout à coup les avenues du palais où elle tient ses séances se sont trouvées comme investies .par les députalions nombreuses de tous les corps de magistrature el des ordres les plus distingués des citoyens de Bordeaux , le sénéchalprésidial , les avocats, la Chambre de Commerce , la Bourse , etc., etc. Ces différents députés demandaient avec instance à être admis, à être entendus ; la solennité de leurs démarches vers la Cour, les motifs paissants qu'on devait leur supposer, tout imposait aux magistrats le devoh* de les entendre.
» Depuis les temps les plus reculés, les habitants de Bordeaux sont en possession de traiter toutes les aflaires extraordmaires dans une assemblée connue sous le nom de Yassem- Uée des Cent-Trente; l'usage ancien sur lequel elle repose n'est pas seulement utile et précieux, en ce qu'il est fait pour maintenir le bon ordre; il est encore approuvé, consacré par des lois expresses et authentiques.
Chap. 5.
» L'article 45 des lettres-patentes de 1767 s exprime en luivMv ces termes : « Approuvons et confirmons l'osage ancien de » la dite ville (de Bordeaux) de convoquer, pour les affaires ^ extraordinaires, l'assemblée des Cent-Trente. » Et quelles circonstances furent jamais plus impérieuses à cet égard que celles où se trouve en ce moment la ville de Boitleaux, privée depuis plus de cinq mois de la présence de ses magistrats et de l'administration de la justice, blessée dansses droits et dans ses privilèges d'autant plus précieux, que, dans nue métropole aussi considérable , aussi commerçante , les intérêts se multiplient , se croisent , se choquent et font nattre à chaque ii^tant des contestations qui ont besoin d'être terminées sur-le-champ ; accumulées , au contraire , depuis si longtemps, par la cessation de la justice, elles suspendent, arrêtent , détruisent presque le cours des affaires , et l'engorgement funeste qui en résulte menace à la fois le commerce , I agriculture, les particuliers et l'État.
V Des circonstances aussi pressantes suffisaient seules pour déterminer la convocation de l'assemblée des Cent-Trente; le désir des habitants de Bordeaux semblait devoir y ajouter Qoe certaine importance, et quel désir fut jamais moins équivoque et mieut motivé? Toutes les réclamations faites à diverses époques avaient été malheureusement inutiles! Les citoyens demandaient à s'assembler pour pouvoir présenter eox-mêmes , au souverain , le tableau de leurs misères ; c'étaient eux qui les souffraient principalement. Qui pouvait, par conséquent , mieux qu'eux, les sentir et les peindre? Qui pouvait implorer, avec plus d'efficacité, la main puissante qui pent seule y porter remède? Qui pouvait mieux espérer de Qéchir, enfin, un père irrité, mais juste et bon? Qui le pouvait, mieux que des enfants soumis , respectueux et prosternés à ses pieds pour le prier?
» Placés à la tête de la commune par le choix d'une partie de la cité, c'était aux magistrats municipaux, aux jurais , à
— BOO — Livre XIV. procurer à lears concitoyens une satisfaction aussi légitime .
Chap. 5.
aussi raisonnable, en convoquant l'assemblée des Cent-Trente; mais le peu de soins qu'ils ont paru se donner à cet égard a enfin déterminé les corps qui avaient droit à voter dans l'assemblée des Cent-Trente, à la démarche qu'ils ont faite vers la Cour des Aides. Ils sont venus déposer dans son sein le sujet de leur douleur et de leurs espérances; ils sont venus lui porter leur vœu d'une manière plus expresse , en la priant d'y réunir le sien. Et ces scènes touchantes se sont renouvelées trais jours. Ah I pourquoi Votre* Majesté n'a-t-elle pu en être le témoin 1 elle aurait vu le deuil et les larmes de ses fidèles sujets; elle aurait entendu leurs plaintes; elle aurait joui de leur respect , de leur amour . de leur confiance ; sa justice et sa bonté en auraient été émues.
» Votre Cour des Aides , Sire , n'a pu se défendre de ce sentiment ; elle doit l'avouer et elle s'en fait gloire; elle n'a pu donner aux députés, qui imploraient son assistance , que des paroles de consolation et d'espoir. Leur demande lui a paru juste et légitime et elle n'a pas balancé de la réfléchir aux jurats , en s'y joignant elle-même ; elle leur a fait connaître , avec l'authenticité que sa dignité exigeait , les sentiments des citoyens , leur vœu pour l'assemblée des Cent- Trente et le sien en particulier; elle leur a rappelé la loi, leur devoir , et elle se félicitait en voyant ces magistrats disposés, empressés à remplir le vœu général; ils assuraient que ce vœu était encore plus fort dans leur cœur ; ils promettaient enfin qu'il serait incessamment accompli et que tout le monde serait satisfait.
tt Telles étaient , Sire , leurs paroles , et cependant les jours s'écoulaienti Mais la confiance régnait encore ; chacun croyait toucher au moment désiré ; déjà même on faisait des apprêts; on disposait un local pour recevoir une assemblée; une délibération solennelle des corps de ville , communiquée à votre Cour des Aides, semblait en donner l'assurance
Tout à conp , des bruits fâcheux se répandent dans le public ; L^^re xiv. 00 dit partout que l'assemblée des Cent-Trente n'aura pas lieu. ' ^^'
» Votre Cour des Aides ne tarde pas à être instruite de ces contrariétés cruelles , et un verbal qui lui est remis lui en montre la cause dans une opposition formelle, dans une défense expresse faite aux jurats, au nom de Votre Majesté , de tenir l'assemblée des Cent-Trente.
1» Ici, rétonnement. Sire, que devait inspirer une pareille défense , fait bientôt place à la douleur , à la consternation , et comment ne pas se livrer à ces tristes sentiments? Une loi publique , une loi enregistrée , une loi , l'expression la plus authentique des volontés sacrées de Votre Majesté , cède à une volonté privée ! Une défense verbale renverse , anéantit les ordres suprêmes et bienfaisants de Votre Majesté , et la cilé voit porter atteinte à un de ses privilèges les plus précieux , sans en connaître les motifs , sans l'avoir mérité , et UD peuple qui souffre est privé de la faculté la plus naturelle, la plus légitime , celle de se plaindre ; ses cris étouffés , ses cris de douleur et d'amour pour son roi ne retentiraient pas aux pieds de son trône ! Une barrière insurmontable s'élève ; on ne veut plus permettre de communication entre le monarque et ses sujets , entre un père chéri et ses enfants !
» Que dire cependant à ce peuple qui croit être régi par la loi , à qui on oppose sans cesse la loi , que l'on juge par la loi , qui , lorsqu'il l'invoque , est pour lui sans force et sans pouvoir? Que dire à ce peuple calomnié dans les papiers publics , que l'on accuse de voir avec plaisir l'éloignement de ses magistrats, quand c'est leur absence même qui l'accable de regrets et de maux ; quand le seul moyen de marquer , de prouver ses sentiments lui est ôté? Que dire encore à ce peuple qui nous a cru dignes de sa confiance , qui a compté sur notre appui et qui le voit sans effet? Que dire enfin à celte foule de citoyens de tous les rangs , de tous les états , qui paraissent avoir perdu Tespoir de faire entendre leurs
Livre XIV. voix , mâis qtti s'éciient encore, en versant des pleurs : Ah!
cha^ 3. ^ j^ ^^ ^^ savaitl Qu'il nous soit permis, Sire, de leur
repondre par ces paroles consolantes et pour eux et pour nous : Peuple , votre roi le saura l
» Telle est, Sire, la tâche pénible et délicate que nous nous sommes imposée et que nous avons dû remplir. La rigueur de votre ministère a dû faire fléchir tous les égards , toutes les considérations particulières. Mais , en déférant à Votre Majesté des faits qui tendraient à compromettre son autorité sacrée, en faisant mépriser la loi, nous n'avons pas pensé inculper ni les personnes , ni les intentions Nous aimerions mieux croire qu'on a été surpris , qu'on s'est trompé... )» Pénétrés , Sire , de l'esprit et des sentiments qui animent les habitants de Bordeaux , vos fidèles sujets, lorsqu'ils demandaient , comme une grâce , de manifester eux-mêmes , à Votre Majesté, le vœu de leur cœur, nous venons moins, en ce moment, invoquer votre justice que votre bienfaisance; nous venons vous supplier de jeter un regard de pitié sur des peuples désolés et prosternés à vos pieds; nous venons vous supplier de briser les obstacles qui s'opposent à l'exercice d'un privilège utile et précieux pour l'honneur même de la loi. Puissent-ils, Sire, les citoyens de votre villede Bordeaux, se voir bientôt réunis dans cette assemblée des Cent-Trente, non comme autrefois , pour verser leur douleur et leurs larmes dans le sein de Votre Majesté, mais pour lui rendre des actions de grâces, pour la bénir du retour de ses magis* trats et de la cessation des maux que cause leur absence.
1) Tels sont , Sire , les très-humbles et très-respectueuses représentations qu'ont l'honneur d'adresser à Votre Majesté , les très-humbles, très-obéissants, très-soumis et très-fidèles serviteurs et sujets.
» Lbs Gens tenant votre Cour des ArpES ET Finances m Guienne.
» A Bordeaux, le 30 janvier 1788. »
Cliap. 5.
En lisant ces lignes, on voit que la Cour des Aides n'osait t^î^re xiv. guère élever la voix ponr réclamer le retour du parlement ou pour défendre les libertés du peuple et les droits de la ville menacés par un ministère imprudent et vindicatif; elle craignait la ÇQJ^re du pouvoir, et ses représentations, si timidement inspirées, si faiblement exprimées, si pâles à côté des remontrances du parlement, ne sont que le langage d un suppliant, si genoux devant les agents du roi, qui probablement ignoraient retendue du mal. Malgré ses prières et ses reqioQlrançes , les choses ea restèrent au même point ; les plaiples n'arrivaient au ministère que pour être étouffées , et rien ne paraissait favorable aux espérances des Bordelais pour le retour du parlement et la cessation de leurs maux.
Enfin t le parlement se réunit de nouveau à l'effet de délibérer sur sa position et rédigea les nouvelles remontrances 4 Mars. que nous allons lire :
« Sire,
» Yotre parlement a représenté à Votre Majesté les maux auxquels l'interruption (le la justice expose la province de Guienpe; mais le récit de tous ces ipalheurs a pu être soupçonné d'exagération. Votre Majesté a pu croire qu'il était dicté par l'intérêt personnel ; nos réclamations sont restées sans succès, (dépendant le temps a augmenté le mal : depuis sept mois , un vaste ressort est privé de justice , et la ville de Bordeçtu^ éprouve plus particulièrement les effets désastreux de l'exil du parlement. Cette grande ville tire tout son lustre d'un commerce immense qui fait toute sa richesse et contribue à la splendeur du royaume; les principaux avantages du commerce viennent de la promptitude des opératiops; tout retard est funeste. Et cependant , Sire , depuis que votre parlement est absent de Bordeaux, les contestations importantes, relatives au commerce , ne peuvent y être terminées; la juridiction consulaire ne jugeant déSnitivement que jusques à la somme de cinq cents livres, et toute condamnation pour une
Livre XIV. soiume plus forte étant sujette à l'appel , le débiteur abuse de ^^' ' cette ressource de la loi, dans la certitude qu'il ne pourra être poursuivi (1). Votre Majesté sera frappée, sans doute, des conséquences qui en résultent pour le commerce ; de grands malheurs en ont déjà été la suite, et ce désordre peut entraîner des faillites ruineuses.
» Dans cette calamité publique, vos Cours, Sire, ont mis à vos pieds leurs remontrances respectueuses; tous les ordres qui composent la cité ont manifesté leur vœu ; mais il fallait les réunir pour offrir à Votre Majesté un hommage légitime et lui adresser des supplications dignes de toucher son cœur paternel.
» La commune de là ville de Bordeaux est en possession, depuis les temps les plus reculés , de se rassembler toutes les fois qu'il est question d'affaires importantes intéressant la cite; des lettres-patentes données à Marly, en 1767, approuvent et confirment Tusage ancien de la dite ville de convoquer, pour les affaires extraordinaires , l'Assemblée connue sous le nom des Cent-Trente; elles veulent que tous les ans, au jour qui sera indiqué par rassemblée des notables qui précédera, ladite assemblée soit convoquée suivant les usages anciens et conformément aux anciens règlements. D'autres lettres-patentes, de 1 772 , ordonnent t exécution pleine et entière de celles de 1767.
» D'après ces lois , Sire , les circonstances faisaient un devoir au corps de ville d'assembler les Cent-Trente, et les notables devaient indiquer le jour de Rassemblée. Ces notables sont choisis dans les ordres qui composent la cité ; les avocats tiennent parmi eux un rang distingué, et deux des six officiers municipaux électifs sont pris nécessairement dans leur ordre. Sous tous ces rapports de citoyens, de notables et de membres
(1) Le tribanal de Taminiuté est dans le même cas : le genre d*airaircs qu'il traite exige célérité.
Gbap. 5*
de la municipalité, les avocats ODt pu faire des démarches Lhrrexiv. pour la convocation d*une assemblée autorisée par des lettrespatentes , et dont Tunique objet était de solliciter Votre Majesté de mettre fin aux malheurs d'une vil|e qui éprouve les effets de votre courroux , sans avoir mérité d'encourir votre disgrâce. La cité avait mis à vos pieds ses supplications et ses privil^es, et elle avait placé une égale confiance dans votre jastice et dans ses droits. Qui pouvait mieux que les avocats exprimer les sentiments dont tous les habitants étaient pénétrés? La démarche qu'ils ont faite vers les ofiiciers municipaux était dictée par ce zèle pur, par ce saint amour de la patrie, inséparables du respect et du dévoûment de tout Français pour votre personne sacrée. • Tels furent, Sire, les motifs de la conduite des avocats, et leur réquisition est une expression fidèle de ces sentiments. Comment leurs syndics poavaient-ils soupçonner qu'ils paraîtraient répréhensibles pour avoir signé une délibération aussi respectueuse envers Votre Majesté que louable dans son objet? La pureté de leurs intentions , la sagesse de leur conduite , l'autorité des lois, le devoir de leur place , tout semblait devoir les garantir du malheur de vous déplaire , et cependant des ordres rigoureux de Votre Majesté exilent ces sujets fidèles , ces citoyens paisibles; deux pères de famille sont enlevés à leurs enfants, à leurs épouses désolées , et dans le temps où un vaste ressort est privé de ses juges, le public perd encore les syndics des avocats, qui, en cette qualité, sont les défenseurs de tous ceux qui ne peuvent en avoir d'autres et les arbitres des différends de ceux que la pauvreté met dans l'impuissance de recourir aux tribunaux. Les faibles seront donc sans appui , les pauvres sans secours, les malheureux sans consolation. D Si la conduite légale des avocats a attiré sur eux des lettres de cachet, qui pourra se flatter d'échapper aux coups de l'autorité surprise? Aucun citoyen, dans le royaume, n'est assuré K^niontrances rfe ne pas voir sa liberté sacrifiée à des vengeances, car per- Cour des Aides.
iMre XIV. gonne n'est assez grand pour être à l'abri de la haine d'un nU- ^* ' nisire, ni assez petit pour n'être pas digne de celle d'un commis.
» Les ordres arbitraires sontévidemment incompatibles avec l'exercice de la justice ; si les lois , les formes , les privilèges des provinces, les tribunaux doivent céder à l'autorité absolue, que deviendront la propriété, la liberté, la sÀreté? Il n'est plus de propriété quand les lettres de cachet enlèvent le citoyen à l'héritage de ses pères, lui en ôtent la jouissance et le ruinent par des déplacements; il n'est plus de liberté quand ces ordres rigoureux expatrient ou plongent dans des cachots ; il n'est plus de sûreté quand les lois n'o&ent plus de sauvegarde et que le gouvernement inspire la terreur.
n Les lois forment la base de notre constitution : Le gouvernement monarchique, dit Montesquieu, est celui oit un seul gouverne par des lois fiœes et stables; elles tempèrent l'exercice du pouvoir, elles le rendent aimable, font le bonheur des sujets et la puissance des rois.
» En France, tout, jusqu'au nom de la nation, rappelle l'idée de la liberté. Si l'on remonte aux premiers siècles de la monarchie, si l'on consulte les capitulaires, on trouve que les Français ooncouraient avec leurs rois à la formation de la loi (1) et que les souverains ne pouvaient rien entreprendre contre une personne libre, que conformément à la droite raison et à un jugement loyal (2).
(1) Lex consensu popuH fit , et constitutione régis. — Capit. an 864. Populus interrogetur de Capitulis quse in lege noviter addita sunt , et postquain
omnes consSnserint, subscriptiones faciant. Capit. an 803.
Unk cum nostris optimatibus fidelium pertractavimus de consensu fidelium
nostrorum in nostrâ et procerum presentiâ, etc., etc. Vid. passim in Capit....
Generaliter omnes admonerous, ut ea quse prxtcrito anno, legi salies per omnium consensum addenda esse censuimus, jam non ulterius capitula sed lex dicantur, et pro lege teneantur. Capit. an 821, art. 5.
(2) Omnino voluntas régis est ut unus quisque homo suam legeni pleniter habeat conservatam ; et si aliquid contra legem factum est, non est voluntas sua nec jussio. Capit. de Baluze, tom. I, pag, 342.
Voliimns ut omnes fidèles nostri eertissinium teneant nominero rujuslibet oftliniv>
» Si des capitulaires on descend aux ordonnances de nos i-'^fc xit. rois, on voit qu'elles interdisent formellement Tusage des lettres closes; elles défendent expressément aux juges, sous peine de violer leur sermetit, d'obtempérer aux lettres closes, aux lettres missives, aux ordres verbaux, et enfin à tous autres commandements contraires aux ordonnances et à la juslice (1).
» La liberté nationale est donc protégée de la manière la plus expresse par les lois de l'Ëtat, et Tautorité du souverain est essentiellement liée à l'autorité de la loi (2]. C'est par elle, Sire, que vous régnez , pour notre bonheur, sur la nation la plus fidèle et la plus généreuse de l'univers ; c'est par la loi que vous commandez à un peuple idolâtre de ses rois.
n De tous les hommes, les rois sont ceux qui ont le plus besoin de l'autorité des lois; seuls au milieu des peuples, ils seraient isolés et sans force, si le devoir, le respect et l'amour n'imprimaient dans tous les cœurs cette obéissance filiale qui fait la force du monarque et établit paisiblement son empire sur d'innombrables sujets.
'n L'enQpire français subsiste depuis quatorze cents ans ; il n'a éprouvé de révolutions que lorsque nos anciennes constitutions ont été violées et lorsque les ministres, les favoris, les grands ont tourné contre leur souverain l'autorité excessive qu'il leur avait confiée.
vel dignitatis, deinceps nostro inconvcniente libitu, ant alterias callidiiate, vd iniusta captione, pro merito nostro, honore debere privari, nisi justitise judicio et ra« tione, atque aeqaitate indicante, legem vero unicuique coropetentem nos observatu-* m. Capit. ib.
Veraeiter de nobis sint secori (nostrî fidèles) qnia, quantum potuerimus
QuUum fldelium nostrorum contra legem et justitiam , ant auctoritatem et justam • ntionem ant damnabimus, aut deshonorabimus , aut opprimemus. Ilnd, tom. II, page 269.
(1) Voyez les ordonnances de Philippe de Valois, de Villers^otterets, d^Orléans, (le Moulins, de Blois, la déclaration de 1648.
(2) Dedecet rcgem transgredi legem, cum lex et rex eamdero imperandi excipiant potestatem.
Chap. S.
Livre XIV. » Les rois sont intéressés à observer les lois, parce qu'elles seules enchaînent la force de chaque individu et réunissent toutes les volontés à la volonté légale du souverain; les trônes ne s'ébranlent, les empires nes*écroulentque lorsque Tautorité arbitraire prend la place de la loi. Un roi qui règne sur les Français doit, plus que toutautre roi du monde, être convaincu de ces principes ; il n'a nul intérêt à étendre son pouvoir au delà de ses justes bornes; toutes les lois sont en faveur de son autorité ; les tribunaux veillent sans cesse à la conservation de ses droits, et jamais il n'eut besoin de ravir, par la force, un tribut d'obéissance que le cœur de ses sujets est toujours prêt à acquitter.
» Mais trop souvent , Sire , des ministres qui craignent de perdre une autorité qui peut leur échapper à chaque instant, se hâtent d'établir leur fortune ; ils s'entourent de leurs amis pour étayer leur pouvoir; ils flattent, séduisent, circonviennent le prince , font taire la loi , exilent ses ministres et oppriment la liberté.
» Lorsque, par un plan raisonné, l'administration mine sourdement la liberté du peuple en feignant de la protéger; qu'elle tend au despotisme en s'enlourant de la loi ; qu'elle dénature les principes et réduit en système la force , l'oppression , l'esclavage , les malheurs de l'État sont à leur comble : « Alors, Sire, les vertus du souverain et la bonté de son cœur » s'opposent vainement à l'injustice. » Que peuvent ses vœux pour le bonheur de son royaume, quand des ministres, ligués par un intérêt commun , par le désir de conserver un pouvoir surpris , calomnient les tribunaux , repoussent leurs réclamations ou les rendent suspectes, dénaturent les faits les plas évidents et démentent l'opinion la plus générale? Alors nécessairement le souverain doit être trompé; ses ministres énervent son autorité légitime en abusant de son nom respectable ; ils se mettent à la place de la loi et profanent la souveraineté dont ils usurpent tous les pouvoirs.
Chap. o.
» Les lois, dit Montesquieu , sont les yeux du prince; il Livre xiv. voit par elles ce qu'il ne saurait voir sans elles. Les magistrats sont la loi vivante , et leurs représentations respectueuses portent la lumière nécessaire aux rois pour éviter les surprises. Les ordres arbitraires servent la vengeance particulière , les haines, les jalousies, et tout homme impartial regarde les lettres de cachet comme Tarme la plus dangereuse du despotisme ministériel. La raison, les lois, l'intérêt du souverain, la sûreté des sujets, tout condamne cet abus. Le pouvoir d'enlever à un homme son bien le plus précieux, la liberté, ne saurait être légitime; c'est une violation manifeste du droit naturel , et vainement alléguerait-on les raisons d'Etat et les avantages des familles.
» Votre autorité. Sire, est trop respectée, vos sujets sont trop soumis, les tribunaux sont trop surveillants pour que les grands crimes puissent échaf>per à la justice ordinaire. Quelque puissant que soit un sujet , il est toujours sous l'empire de la loi; il n'en est aucun qui puisse s'y soustraire. Voudrait-on donner à penser à Votre Majesté qu'il est des Français qu'il serait dangereux de punir , tandis que depuis le premier prince de votre sang jusqu'au dernier de vos sujets , au seul nom de Votre Majesté , tous se soumettent respectueusement aux ordres mêmes les plus illégaux? La raison d'État n'est que le voile dont les gens en place veulent couvrir le pouvoir arbitraire.
9 L'avantage des familles ne saurait exister sans la justice ; il n'est aucun des hommes qui ont recours à l'autorité qui voulût être jugé par elle. Au moyen des lettres de cachet, le faible est livré, sans défense, à la merci du plus fort; la faveur et l'intrigue sacrifient l'innocent et garantissent le coupable. Ehl pourquoi faut-il que le crime, non seulement des grands , mais encore de tout homme riche ou protégé , demeure souvent impuni! Comment l'administration ne craintelle pas d'autoriser les criminels puissants, puisqu'elle les
Livre XIV. soustrait au glaive des lois et aux jugements des tribunaux ?
J.*^' Celte indulgence meurtrière enhardit au crime, détruit Tau-
torité de la loi, rend les ministres absolus et fait perdre au
souverain le plus bel attribut de la myauté, celui de punir
par les tribunaux et de faire grâce par lui-môme.
» Quand une nation n'a plus de lois fixes , elle n'a plus de liberté , et alors elle n'a plus ni force , ni énergie ; l'escjave ne peut avoir les principes d'honneur qui soutiennent les nations ou qui les relèvent ; sans amour, comme sans espérance , il voit d'un œil indifférent les malheurs de i'Êtal ; rien ne l'attache au gouvernement.
veiiy, li Les États-généraux assemblés à Tours, en 4484, dî-
'^'toni 'xîr^' ^^®°^ ^ Charles VIIl : « La justice est dame et maîtresse des pag. 335, 312. » autres vertus, car sans elle nulle monarchie ni chose
» publiquQ ne peuvent prospérer ni parvenir au souverain » bien qui est le bien du j^ys. Ce glorieux royaume , sur » tous les autres, a été doué de cette noble vertu. Défiez- » vous d'une espèce meurtrière de conseillers qui assiègent 0 Toreille des princes et qui creusent un précipice sous leurs » pas ; ils vous diraient qu'un roi peut tout , qu'il ne se trompe » jamais , que sa volonté est la règle suprême de la justice. » Ces hommes contagieux gâteront non seulement votre » co&ur, mais ils infecteront aussi votre cour et le corps en* » lier de la nation. x>
» L'éclat du trône éblouit ceux qui approchent des rois et les aveugle sur leurs propres intérêts. Plus les ministres sont élevés, plus leur chute est terrible; plus ils ont de faveurs, plus ils excitent l'envie , et, quand leur pouvoir passager est détrait, la loi seule peut les garantir des ressentiments de leurp ennemis,
». Lorsque le sieur de Calonne proscrivait avec acharnement le patriotisme et les vertus du sieur de La Chalotais ; lorsqu'il cherchait à enlever à ce respectable magistrat l'estime de son roi, rhonneur, la liberté, la vie, il était loin
(le penser qu'un jour il aurait à redouter pour lui-même le Livre xiv pouvoir arbitraire dont il était le ministre; lorsqu'il était -1 '
membre d'une commission illégale , prévoyait-il qu'il fuirait sa patrie , dans la crainte d'être jugé par des commissaires , et qu'il serait réduit à réclamer le jugement des tribunaux dont il avait violé les formes et usurpé Tautorité?
)» Les lois rassurent la société ; les jugements des tribunaux n'inspirent la terreur qu'aux coupables; mais un châtiment illégal fait trembler la vertu même ; tel est l'effet de Taulorité arbitraire , qu'elle rendrait intéressants ceux-mêmes qu elle punit avec raison , parce qu'elle ne les punit pas selon la loi.
» C'est à vos Cours , Sire , c'est à nous qu'est imposé le devoir de porter la vérité au pied du trône ; nous redoublerions d'efforts pour l'y faire parvenir, dussions-nous être les victimes de ce zèle patriotique ; le vrai magistrat est dévoué aa service de son roi et au salut de l'État. Nous dirons donc à Votre Majesté que le public ne voit pas de coupables parmi ceax que l'autorité frappe; nous dirons que la France , que l'Europe entière a attribué la disgrâce du prince auguste de votre sang à la noble franchise avec laquelle il a laissé parler sa conscience dans votre séance royale ; que l'on a cru voir , dans l'emprisonnement des deux magistrats du parlement de Paris , votre nom respectable employé à satisfaire des vengeances particulières ; que l'exil de votre parlement de Bordeaux a inspiré la méfiance contre ces assemblées dont le nom flattait le peuple, mais dont il craint l'organisation, parce qu'elle est mystérieuse; nous dirons enfin que, dans l'exil des deux syndics des avocats, on a vu deux citoyens paisibles sacrifiés à une délation calomnieuse.
» Tout se réunit, Sire, l'intérêt de Votre Majesté, celui de vos peuples, celui même de vos ministres, tout réclame contre l'illégalité des lettres de cachet. Une autorité sans rètrle est inutile , quand elle n'a pas de caprices à satisfaire.
Chap. 5.
Livre XIV. La loi est , pour le souverain , le gage de Tobéissance des sujets, et, pour les Français, cette obéissance est plus encore un sentiment qu*un devoir.
» Daignez , Sire, daignez abolir ces ordres d'un pouvoir arbitraire ; brisez cette arme dangereuse qui blesse souvent la main à laquelle elle a été conQée ; abandonnez aux tribunaux la triste nécessité du pouvoir. S'il est des coupables, qu'ils soient jugés , mais que la loi dirige votre autorité souveraine. Rendez , Sire , un prince auguste de votre sang à la nation qui le réclame ; rendez les magistrats aux tribunaux , le tribunal au peuple , les citoyens à la cité ; ces actes de justice et de grandeur immortaliseront votre règne, assureront le bonheur et la tranquillité de vos États , seront l'objet de la reconnaissance publique et de l'admiration de la postérité. »
Après avoir lu ces admirables remontrances , on reste tout étonné de trouver sous l'ancien régime cet amour de la liberté, cette ardeur à défendre les droits des citoyens, les franchises de nos villes et cette opiniâtre résistance à la volonté despotique du ministère. Élevé sous l'empire des fausses idées de nos jours , nous avons cru que l'homme , sous Louis XIY et Louis XV , avait perdu tout sentiment de sa dignité, toute idée de ses droits politiques, toute notion de la liberté; l'ancien régime, sous la plume de quelques historiens , n'était qu'un système d'oppression et de despotisme conçu sur une vaste échelle et étendu sur la France asservie, comme un immense réseau qui comprimait les facultés de l'homme et ne lui laissait que le triste privilège de gémir dans ses fers , d'idolâtrer les rois , de se courber sous la verge d'un ministre et de traîner, dans toute l'abjection des esclaves, les chaînes de la tyrannie , sans qu il osât se plaindre! C'étaient là les idées du XYIIl'' siècle, le tableau qu'un faux libéralisme avait tracé du règne de nos rois. Qu'on lise ces remontrances, qu'on en pèse les expressions, qu'on en exa-
mine la portée ; qu'on songe que ces raémes hommes qui se ^ï^ce xiv. plaignaient en accents si énergiques et cependant si respec- -1 ' tueux , étaient dans Texil depuis sept ou huit mois, et qu'au lieu de se laisser décourager par leur disgrâce, ils relevaient noblement la tête en présence du pouvoir et plaidaient la cause des citoyens , de la patrie et de la liberté I Jamais , dans les beaux jours de notre gouvernement représentatif, les Chambres n'ont trouvé cette noblesse de style , cette énergie civique , cette hardiesse de langage que le parlement de Bordeaux a su tenir au roi contre des ministres dont ils sentaient la puissance, mais dont ils méprisaient le courroux. L'adresse des 221 députés, sous Charles X, nest qu'une faible représentation à côté de ces remontrances, oh la logique la plus rigoureuse emprunte une nouvelle force à la convenance du langage et à la haute position sociale des plaignants. Jamais corps politique n'a fait entendre au roi des paroles plus énergiquement respectueuses ; jamais une Cour souveraine n'a porté au pied du trône des plaintes plus sublimes , mieux conçues ou plus éloquemment exprimées. On a dit, de nos jours, que la liberté ne faisait que naître, et que son berceau date de 4789. On a trompé la génération naissante; la liberté est aussi ancienne que la France , et ce n'est que depuis 1789 que nous avons vu le despotisme dans toute sa hideuse laideur et sous toutes les formes.
Quelle singulière position que celle du ministère ! il luttait contre l'opinion publique et croyait, avec des procédés pusillanimes et une prudence enfantine , arrêter le torrent qui emportait tout : ministres , gouvernement , institutions et la royauté même. On avait peur de tout ; on craignait de convoquer les Cent-Trente ou même les notables; la discussion était presque toujours remplie de traits contre le ministère ; c'était trop pour ses vaniteuses prétentions , mais pas assez pour le peuple. Cependant c'était dans ces assemblées des notables qu'on choisissait les membres de la jurade. Les can-
!»• Part, i.c SS
Livre XIV. didâls potir la noblesse, aii mois d'août 1787, avaient è\é ' ^^' ' XlM. de La ÏFaye, de Ponlâc et Wesaigùes-Luchon ; pour les avocats, c'ciaietit Mii. Désmîràil, Verdéry et Gros; le commerce et ta bourgeoisie élurent lilÛ. Lavaud , Canclau et Grosillac. Parmi ces neuf membres , le ministre devait en choisir trois, pour remplacer les trois jurais sortants, qui etaîient MSl. de Gestas, Vîllotte et Acquard. Le ministre, par lettre de cachet du 22 août, refusa les nouveaux et miaiutint les jtii'àts sortants eti fonction , eu violation des droits et priVilë^és de la Ville. Ces magîsti'als se rendirent aux ordres du iïirnistre, mbis le n^épris public fut la récompense de leur serVile obséquiosité.
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