u- ui- . JA ^ ir * lettre du ganlo
» traire a la raison , au bien public, au respect du a Votre des sceaux. » Majesté et à l'obéissance qu'elle a droit d'attendre de ses » tribunaux. >'
» Votre parlement est instruit que tout ce qui a trait à la perception et à la répartition des impôts est sujet à beaucoup d'abus , et il en désire avec ardeur le redressement ; mais il ignore absolument que a plusieurs propriétaires puissants de » soD ressort soient imposés sur un rôle séparé de celui des » autres sujets de la province et que le montant de ce rôle Lettre du garde » soit évidemment inférieur à leurs facultés. »
» Votre parlement atteste à Votre Majesté qu'il ne connaît que deux rôles, celui qui comprend la noblesse et les privilégiés et celui qui comprend vos autres sujets. Si , sous la dé-
Litre XIV. nomination de rôle particulier des propriétaires puissants, on -1 ' entend parler de celui de la noblesse , et que le montant de ce rôle soit infiniment inférieur à ses facultés , c*est un vice de plus dans l'administration arbitraire des commissaires départis qui réclame contre leur autorité.
Reïuontrances » Votre parlement Tavoue, Sire; il dit et il a pensé que du parlement j»^jjj j^g assemblées provinciales, qui, par ses dispositions et 1787. plus encore dans ses suites , peut faire dans l'État les changements les plus utiles ou les plus dangereux, devrait être bien plutôt Tobjet d'une assemblée des États-généraux que d'un enregistrement précipité, et il aurait désiré que la nation ellq-même eût formé les assemblées provinciales, qu'elle les eût réunies dans un même esprit, dans un intérêt commun. Mais il ose assurer à Votre Majesté qu'il ne s'est permis de dire, ni dans ses arrêtés, ni dans ses remontrances, « que les États-généraux pouvaient seuls opérer ce changement. »
» Sire, la pureté des vues de votre parlement pourrait-elle lui faire illusion sur la régularité de sa conduite? Si la loi de l'enregistrement, le vœu de la nation, l'autorité des ordonnances et la volonté constante de vos aïeux l'autorisent à suspendre l'enregistrement d'une loi, jusqu'à ce qu'il en ait pris une connaissance entière , votre parlement ne peut-il pas se flatter de s'être pleinement justifié aux yeux de son roi? »
» De la Translation.
» Sire , une translation ne présente aucune irrégularité lorsque la loi l'ordonne, lorsqu'elle ne contrarie pas les droits des villes et des provinces , lorsque l'intérêt public en est le vrai motif; alors sans doute le souverain a le droit de tramférer les compagnies souveraines, le bien de son service l'exige, et votre parlement n'a rien dit de contraire, ni dans ses arrêtés, ni dans ses remontrances (1).
(i) Le parlement avait dit, dans son arrêté du 3 septembre, qu'U avait le droH d" exercer nés fonctions dati* toulet les partieê de son r essor l^ lorsqve des circo»-
» Mais une translation est irrégulière lorsqu'elle est contraire ï->^re xiv. à la loi , lorsque le magistrat est enlevé à son tribunal par lettre de cachet , lorsque les privilèges d'une province sont renversés, lorsque le cours de la justice est interrompu, lorsqu'on met les ministres dans l'impossibilité de la distribuer, et telle est, Sire, la translation de votre parlementa Libournc.
» Cependant, Sire, votre garde des sceaux , parlant au nom de Voire Majesté, présente la conduite de votre parlement comme une résistance criminelle : les principes qu'il avance, le traité qu'il oppose, la conduite qu'il tient, tout est dénaturé, et votre parlement, dénoncé à la nation , n'a d'autre ressource que dans votre justice et dans votre amour pour la vérité.
» La translation de votre parlement est contraire aux lois et auï formes; c'est un principe Tonde sur les lois publiques du royaume, que les édits, sans être vérifiés, ne peuvent être censés édils (1). L'intérêt des rois et celui de leurs sujets sont les grands motifs qui ont fait de ce principe une loi de l'État. La vérification de la loi est le remède le plus sûr pour garantir
itêMêi indUpensablei au forcées y réunissaient les officiers qui le composaient. Ces principes, fondés sur les plus puissants motifs d'ordre et d*utilité publique ,
sont conformes à ceux du parlement de Paris. Voici comment il s'exprimait dans
son arrêté du 22 août dernier :
« Quoique, par la simple réunion de fait des membres de la dite Cour, dans la ville
> de Traies, elle peut se croire suffisamment autorisée à Texercice d'un pouvoir «essentiellement inhérent k son existence, pouvoir sans lequel le roi serait privé »de ses vrais. conseillers et la nation des appuis qifelle trouvera toujours dans la '' magistrature; quoique ladite Cour peut, au lieu d'enregistrer les lettres-patentes
> do 15 de ce mois , représenter très-respectueusement au roi que les dites lettres- * {nteotes ne sont pas nécessaires pour l'exercice de ses fonctions et qu'elles pour- ' raient préjudicier aux intérêts du roi, aux droits de tous les sujets justiciables de
> la Cour et aux principes qui garantissent l'ordre légal et la tranquillité publique,
> etc., etc. »
U détermination du parlement de Bordeaux a été différente de celle de Paris; mais
1<^ privilèges de la province de Guienne lui ont commandé la conduite qu'il devait tenir.
(i) Hecueil de tout ce qui s'est passé en V assemblée des États généraux de <6ii, par Florimond Rapine, pag. 116.
Livre XIV. les princes des surprises que Ton cherche à faire à leur re- 1. Iigion.
» Vos augustes prédécesseurs en ont senti Tindispensablc nécessité, et le président Miron , portant la parole au nom du Tiers-État , lors des derniers États-généraux tenus à Paris en 1614, disait à Louis XIII : « Les rois de France ne tiennent » pour parfait aucun établissement public et qui a trait à » l'avenir, sinon après avoir été autorisé par la vérification » des parlements. » Cet usage a toujours été approuvé et reçu par les rois vos prédécesseurs (1).
» La translation d'un parlement est un objet qui intéresse essentiellement Tordre public; elle peut porter le plus grand préjudice à tout un ressort; la loi qui l'ordonne doit donc être préalablement envoyée à l'enregistrement , afin que les Cours • s'y conforment si elles le jugent utile aux peuples, ou qu'elles avertissent le souverain si elles en reconnaissent le danger.
» Mais, Sire, ce n'est pas ainsi que votre parlement a été transféré; il l'a été contre le vœu des ordonnances; les lettrespatentes portant sa translation ne lui ont pas été adressées dans le lieu ordinaire de ses séances : chaque officier a reçu individuellement une lettre de cachet pour se rendre à Libourne. Ces ordres présentent moins un déplacement régulier d'un tribunal que l'exil de ses membres, et l'on ne saurait y voir qu'un acte arbitraire de l'autorité et non la volonté sage et prévoyante de la loi.
» Il a été dit en votre présence. Sire , par votre garde des sceaux , que Votre Majesté « n'a point interrompu l'exercice » de la justice, en transférant son parlement de Bordeaux en » corps de Cour dans l'une des villes de son ressort, avec toute X) la plénitude de ses fonctions (2). »
(1) Recueil de loué ce qui s'eil passé en V assemblée des Élatt^énéraux de 1614, pag. 459.
(2) Discours de M. le Garde des sceaux h la séance du roi au parlement, le 19 novembre 1787. — Lettre de M. le Garde des sceaux au parlement.
» Votre parlement supplie Votre Majesté de permettre qu'il LWrc xiv. lui représente que vos ministres ont été trompés et que votre ^^' religion a été surprise. L'exercice de la justice a été interrompu : votre parlement n a pas été transféré en corps de Cour; il ne l'a pas été avec toute la plénitude de ses fonctions.
» L'exercice de la justice a été interrompu, puisque la lettre de cachet adressée à chacun des officiers de votre parlement, et qui ont été distribuées le 17 août, leur enjoignait de se rendre dans deux jours, au plus tard , à la ville de Libourne, pour y attendre les ordres de Votre Majesté, et que les lettrespatentes de la translation ne leur ont été présentées que le 3 septembre suivant; ils ont donc été interrompus dans Texercice de leurs fonctions jusqu'à cette époque.
» L'exercice de la justice a été interrompu : Votre Majesté h reconnu dans les lettres- patentes du 4 septembre , qui différent les vacations du parlement séant à Libourne. Ces lettres portent : « Les circonstances qui ont interrompu votre service «pourraient porter préjudice à vos justiciables, si nous pe » nous déterminions pas à différer vos vacations ordinaires. » Â ces causes, etc., etc. »
» Enfin, l'exercice de la justice a été interrompu, puisqu'il est certain que lorsque les officiers de votre parlement ont été rendus à Libourne, il n avaient aucun lieu où ils pussent tenir leurs séances; que votre commissaire départi a déplacé le séoéchal et les officiers municipaux ; qu'il a mis en œuvre des ouvriei-s pour préparer à votre parlement un tribunal aussi insuffisant pour recevoir vos magistrats que peu décent pour annoncer le siège de votre justice souveraine.
» L'exercice de la justice a non seulement été interrompu , mais votre parlement n'a été transféré ni en corps de Cour, ni transféré avec plénitude de ses fonctions,
» Il n'est rien de plus opposé à une translation en corps de Cour, que l'enlèvement de chaque officier de votre parlement à ses fonctions, fait en vertu d'ordres à eux adressés formel-
Ghap. 4.
Livre Xiv. lement et individuellement, et votre parlement ne peut pas avoir été transféré avec la plénitude de ses fonctions, puisque aucunes lettres-patentes ne fixaient encore le siège de ses séances, et que les justiciables ne pouvaient pas être avertis du lieu où ils devaient aller réclamer la justice.
» Mais le parlement de Bordeaux pouvait-il être transféré à Libourne?
» Sire , le traité passé entre vos augustes aïeux et les provinces qui se sont soumises librement à leur empire out tous les caractères de lois positives ; ces lois ont été formées par des conventions particulières , et si les peuples de ces provinces ont reconnu l'autorité souveraine; s'ils ont juré une éternelle fidélité, le souverain, à son tour, leur a garanti leurs privilèges et leur a promis de les maintenir dans leurs droiti>. Les traités forment donc la base sur laquelle reposent la liberté de ces provinces et l'autorité du souverain; ces lois sont véritablement fondamentales; elles lient les provinces à l'État et l'État aux provinces; elles sont, enfin, obligatoires pour les rois et sacrées pour leurs sujets. « Il ne suffit pas, dit Fénelon, » de garder les capitulations envers les ennemis, il faut encore
» les garder religieusement à l'égard des peuples conquis
» Qu'y aura-t-il de sacré, si une promesse si solennelle ne » l'est pas? C'est un contrat fait avec ces peuples pour les » rendre vos sujets, etc., etc. »
» Les conventions faites par le traité qui réunit la Guienne à la couronne doivent donc être exécutées , à moins qu il n y ait des conventions particulières qui y aient dérogé et que ces conventions aient été passées avec les trois États de la province de Guienne, comme elles ont été arrêtées avec eux en
» Or, par l'article 20 de ce traité , il est convenu « qu en » la cité de Bordeaux il y aura justice souveraine pour con- » naître, discuter et déterminer définitivement de toutes les » causes d'appel , qui seront en icelui pays , sans qu'iceux
» appeaux , par simple querelle ou autrement, soient traités Livre xiVi
» hors de la dite cité (1). » ~ '
» D'après ce traité, ce n'est que dans la cité de Bordeaux .,. ,.'
* ' ^ Direction pour
que tous les appeaux doivent être jugés. Qu'oppose-t-on à la conscience ce traité? Votre garde des sceaux a dit : « Que le parlement D-J^ct^^iQ, » a été souvent transféré et qu'il n'a vu jusqu'à présent, dans > ces translations, aucune infraction à la capitulation. » Il a ajouté que : a Dans les lettres de Louis XI , portant rétablis- ■ sèment du parlement de Bordeaux , il y est dit que la ré- » sidence du parlement sera à Bordeaux , tant qu'il plaira au s roi : Quandiù nostrœ placuerit voluntati (2). »
» Le silence du parlement et une clause purement de style, dans ce temps-là, pourraient-ils être opposés aux droits d'une province, fondés sur le traité le plus solennel?
9 Votre parlement, Sire, n'a jamais cessé de reconnaître que Votre Majesté avait le droit de transférer ses Cours j quand le bien de son service F exige; les privilèges particuliers, les droits mêmes fondés sur les traités les plus authentiques doivent céder lorsque le danger est imminent ou que le bien de rÊlat en dépend. C'est aussi dans ces occasions que le parlement a été transféré, et sa translation alors, loin d'être une infraction au traité passé entre Charles VII et la province de Gaienue, n'est , pour les officiers de votre parlement , qu'un motif de plus de reconnaissance envers leurs souverains, puisque dans les temps de calamité publique ils s'occupaient plus particulièrement du parlement et l'éloignaientdu danger.
9 Serait-il possible que l'on pût se servir du silence du parlement dans des occasions malheureuses ou indispensables, pour faire envisager avec défaveur un traité qui a fait passer,
(1) Et c*est par cette partie du traité qu'exécuta Louis XI, en établissant le parlement en 1463 : t Au dit an, le lendemain de Saint-Martin, la Cour, de nouveau « instituée au dit Bordeaux, êelon le$ conventions faites avec le rfl Charles VU, ^ tint sa première séance, etc. » (Chroniques bordelaises.)
(i) Méroe discours, môme lettre de M. le Garde des sceaux.
Livre XIV. sous Tempiro de ses illustres aïeux , une province dont les habitants sont aussi fidèles que zélés pour la gloire de Votre Majesté.
» Mais quelles sont les circonstances oii votre parlement, transféré hors de la cité de Bordeaux , aurait dû faire des réclamations? Ce n'est pas, sans doute, lorsqu'en 1469 la Guienne fut donnée en apanage à Charles, duc de Berry, frère de Louis XI, et que le Parlement fut transféré a Poitiers. Personne n'ignore que le parlement ne pouvait pas tenir séance dans son apanage , parce qu'il ne saurait reconnaître une autre autorité que celle du roi.
» Ce n'est pas lorsque de fréquents ravages , occasionnés par la peste, ont forcé votre parlement d'aller siéger dans différentes villes de son ressort ; des magistrats qui fuient la contagion et la mort , peuvent-ils être présumés abandonner alors les droits de la cité ?
» Enfin, ce n'est pas lorsque la rigueur ou la crainte des impôts de la gabelle ou du timbre ont fait méconnaître un instant au citoyen épouvanté ce qu'il devait à ses maîtres , que le parlement pouvait réclamer l'exécution d'un traité qui avait l'obéissance pour base ; mais ces temps orageux n'existent plus; jamais ville n'a été plus soumise; et les erreurs d'un instant sont bien réparées par des siècles de fidélité, de zèle et d'amour.
» Le silence de votre parlement n'est donc pas une preuve qu'il a reconnu que l'article 20 du traité de capitulation de la province de Guienne était anéanti.
» Votre parlement , Sire , l'e&t-il expressément reconnu , cette reconnaissance serait vaine et inutile ; la négligence du parlement ou ses erreurs ne sauraient préjudicier à des droits qui sont appuyés sur le traité de 4451 , loi fondamentale de l'union de la Guienne à la couronne. L'établissement d'une Cour souveraine est une des conditions du traité ; mais ce sont les trois États de la Guienne qui ont passé ce traité et
qoi en ont rédigé les articles ; il est donc assez indifférent , Livre xiv. dans l'intérêt de la province , qae le parlement ait réclamé ^^' ses droits ou qu'il les ait négligés ; ces droits ne peuvent être renversés que par une dérogation expresse, et cette dérogation ne pouvait être faite que par ceux mêmes qui ont con* senti le traité? On ne voit aucune époque où les trois États de Guienne aient abandonné leurs privilèges ; chaque r^ne ena vu, au contraire, la confirmation; la cité de Bordeaux ne les a donc pas perdus; l'article iO de la capitulation de US1 est donc dans toute sa force; le parlement ne pouvait donc pas être transféré , car les droits fondés sur les traités sont à jamais inviolables et imprescriptibles.
» Les lettres de Louis XI, portant rétablissement du parlement , annonceraient en vain que la résidence du parlement sera à Bardeaux tant qu'il plaira au roi. (Quandiiù nostrœ placuerit voluntati.)
» Les lettres de rétablissement du parlement sont du seul fait de Louis XI ; les États de la province n'y ont eu aucune part , et ce prince ne pouvait pas , de sa propre autorité , déroger à des droits fondés sur un traité.
» Cette clause , tant qu'il nous plaira , était une clause de style généralement employé par nos rois , avant que l'inamovibilité des officiers ne fût devenue une loi de l'État. « Par » un commun usage, dit Loiseau ,.les fois avaient réduit en ^ droit commun la distribution des offices, par l'intervention » de cette clause , tant qu'il nous plaira , qu'ils mettaient par » un style ordinaire. »
» La célèbre ordonnance de Louis Xi, qui, suivant le môme auteur, a été faite pour borner et retrancher en ce point^d la puissance absolue, n'a été rendue que quelques années après le rétablissement (en 1467) , ce qui prouve encore davantage qne cette clause ne pouvait regarder que les officiers et qu'elle ne portait en aucune manière sur le tribunal. » Non seulement Louis XI n'a pas eu l'intention de renver-
Livre XIV. ser le traité de 1451 , par la clause qu'on oppose, mais même ^ ' il l'a confirmé par une charte particulière. Voici comment en parle l'historiographe de la ville de Bordeaux , dans la première partie de son ouvrage : « Louis XI ne laissait passer » aucune occasion de faire du bien aux Bordelais. Il établit » le parlement de Bordeaux. On verra aussi , quand il sera » question des privilèges de la ville , cette charte par laquelle » il rappelle et confirme le traité de 1451 , que les Bordelais » avaient fait avec Charles VII. Ce prince y rend un témoignage » honorable aux sentiments qu'il avait reconnus dans les ha- » bitants de Bordeaux , pendant le séjour qu'il avait fait dans » cette ville. Charles VII , après les avoir traités avec sévé- » rite, leur avait rendu, en partie, ses bonnes grâces. » Louis XI comprit qu'il achèverait de les gagner en ne met- » tant pas de bornes à sa confiance. Ce roi , qui avait si par- » ticulièrement étudié les hommes , frappa , dans cette occa- » sion, un coup digne de sa politique; il acheva d'attacher » les Bordelais à la France , et les grâces qu'ils voyaient » répandre sur eux , avec profusion, dans un temps où ils » n'étaient plus en état de se faire craindre, fixèrent pour » jamais leur soumission et leur reconnaissance. »
» Mais si, malgré ces raisons , il pouvait encore s'élever des doutes sur un objet d'une aussi grande importance , était-ce au parlement à le décider? Devait-il se déclarer contre les droits de la province entière. Devait-il consentir à lanéantissement d'un des plus beaux privilèges de la cité? Et peut-on être magistrat fidèle sans être citoyen zélé?
» L'article 20 du traité de 1451 est donc dans toute sa
force; mais eût-il été anéanti , votre parlement n'en serait pas
moins fondé.
» Votre parlement, Sire , avait dit dans ses remontrances :
Remontrances ^ qu'en le transférant à Libourne, on avait mis vos magistrats
du parlement ^^ ^j^Qg Timpossibilité de continuer leurs fonctions; que la
du 3i octobre. .
» justice était, en quelque sorte, sans temple; ses ministres,
» sans autels; les plaideurs, sans conseils ; les procès, sans Livre xiv.
» instructions. Il avait ajouté qu*on n'y avait transféré ni la
» chancellerie, ni les greffes , ni les procédures criminelles,
» ni les prisonniers; qu'on ne voyait enfin aucun des suppôts
» subaltei*nes de la justice , indispensables pour sa distribu-
» tion. »
» Ces faits si essentiels n ont pas été niés ; comment auraientils pu rétre? Ils avaient été attestés longtemps avant ou avaient dû l'être par le commissaire départi dans la province; votre ministre de la guerre avait dû juger par lui-même d'une partie de ces faits ; votre commandant en chef dans la province doit les connaître et peut en avoir rendu un compte exact à Votre Majesté ; enfin , s'ils eussent été révoqués en doute , il eût été aisé à votre parlement de les constater par des procès-verbaux.
» Si la justice a été interrompue, on ne peut donc pas en accwer le parlement; il lui était impossible de la rendre, et il a rempli à Liboume tous ses devoirs, puisqu'il a fait les plus grands efforts pour éclairer la religion surprise de Votre Majesté.
» L'enregistrement des lettres-patentes portant translation du parlement à Liboume , n'eût été qu'une formalité inutile et illusoire ; cet enregistrement n'aurait pu procurer à votre parlement ni palais, ni prisons suffisantes, ni procédures instruites, ni prisonniers à juger , ni greffes, ni chancellerie, et l'on n'imaginera jamais que les avocats, les procureurs , les commis des greffes , les plaideurs enfin se fussent déterminés à se transporter à Liboume pour y défendre ou pour y instruire les procès , tandis que vos magistrats qui y étaient conduits par vos ordres , et précédés de l'estime publique , n'avaient pu trouver, malgré la bonne volonté des habitants , que des logements insuffisants et très-incommodes.
» Il est donc évident que votre parlement ne devait ni ne pouvait rendre la justice à Liboume; il lui était aussi imps-
Livre XIV. sible d'abandonner les privilèges de la province que de suroionter les obstacles que la nature des lieux opposait à son zèle (1 ).
» Votre parlement, Sire, vient de mettre sous les yeux de Votre Majesté le tableau de sa conduite , la pureté de ses intentions , la force de ses principes ^ le témoignage de soo obéissance et de son profond respect pour votre personne sacrée; il ose se flatter que sa justification est complète sur des inculpations qui ont flétri les cœurs de ses magistrats.
» En effet , Sire , votre parlement, en s occupant de l'état des finances de Votre Majesté , dans le rapport qu'elles ont avec les impôts , a satisfait à un devoir rigoureux ; son ignorance sur ces matières serait seule coupable. En suspendant l'enregistrement de l'édit des assemblées provinciales , il a usé d'une circonspection nécessaire , que les lois , les principes et les événements justifient ; enfin , en adressant à Votre Majesté de respectueuses remontrances sur la translation ^ il a réclamé des privilèges d'autant plus chers à la Guienne , qu'ils sont les conditions d'un traité auquel cette province est redevable du bonheur de vivre sous vos lois; votre parlement a d'ailleurs démontré l'impossibilité de rendre la justice dans le lieu où vos ordres le retiennent.
» Qu'il lui soit maintenant permis , Sire , d'employer les droits qu'il a sur votre justice , pour réclamer son rétablissement dans la ville de Bordeaux et le retour de ses bontés, objet de ses sollicitudes. Daignez écouter favorablement la voix de tous vos sujets qui les implorent en leur faveur ; daignez les rendre. Sire, à un prince auguste de votre sang
(i) Le i>arlement ne se permettra aucune réflexion sur les motifs qui sont exprimés dans les lettres-patentes de la translation, ni sur ceux que M. le Garde des sceaux a exposés dans le discours qu*il prononça dans la séance royale du 19 novembre. Les lettres-patentes portent que le roi transfère son parlement, pour quHl nepuiste être distrait de êet fonctions. Le discours de M. le Garde des sceaux annonce que : « Tautorité se devait k elle-même un tel exercice de ses droits et > qu'elle a dû donner au parlement de Bordeaux cette marque publique de son roé- » contentement. »
Chap. 4.
et à deux magistrats qui ont suivi loyalement Timpulsion Livre xiv. de leur conscience , qui ont parlé avec une noble franchise (levant Votre Majesté , quand elle avait permis d'opiner à haute voix en sa présence; qui ont dit leur avis quand Votre Majesté voulait l'écouter pour le bien de l'État , et qui , enfin , se sont livrés à des sentiments d'amour et de patriotisme quand Votre Majesté les animait par ces paroles sublimes : Qu'un roi de France n'est jamais mieux que quand il est entouré de la fidélité de ses sujets.
» Agréez, Sire, le témoignage de reconnaissance que votre parlement doit à son roi , pour le grand bienfait que Votre Majesté promet à la nation. Les États-généraux seront rassemblés au plus tard en 1791 ; le gage certain en est dans voire parole sacrée. Mais, Sire , les maux de l'État sont pressants ; vos finances sont épuisées ; les administrateurs se sont succédés rapidement ; les systèmes se croisent et se détruisent ; la dette de l'État grossit par les emprunts ; le crédit se perd ; les peuples gémissent ; les cœurs sont abattus , et dans cette crise la France aurait besoin de voir ranimer son courage par la confiance de son roi et par l'assemblée de la nation.
» Avec quelle ardeur vos fidèles sujets concourraient alors à lexécution des plans que Votre Majesté a adoptés dans sa sagesse, pour rétablir l'ordre et l'économie 1 Avec quel zèle toat Français seconderait les vœux que vous avez formés pour la félicité publique. C'est sur le cœur paternel de Votre Majesté que t^ut citoyen fonde son espoir; c'est là que vos magistrats trouveront leur justification ; c'est là qu'ils trouveront la récompense d'une conduite ferme, mais respectueuse; le dédommagement d'un exil rigoureux , et surtout ce retour précieux de confiance et de bonté qu'ils osent dire n'avoir pas mérité de perdre.
» ALibourne, toutes les chambres assemblées, le 21 décembre 1787. »
LiTiexiv. Dans cette admirable remontrance on rencontre non seu-
Gbap. 4.
lement des magistrats fidèles et respectueux, mais assez courageux pour se défendre contre les inculpations du ministère et pour proclamer tout haut les droits des peuples et les torts du pouvoir.
Ayant appris que le parlement de Paris avait pris sa défense , celui de Bordeaux crut devoir lui écrire la lettre suivante, le même jour quon avait signé les remontrances éner« giques que nous venons de lire :
« Messieurs,
» Vous avez vu dans la translation du parlement de Bordeaux , des magistrats privés de leur liberté pour avoir défendu les lois et les peuples ; des magistrats disgraciés, lorsqu'ils étaient dignes de la confiance du souverain par leur zèle pour la gloire et pour l'intérêt de ses sujets. Des motifs si puissants suffisaient sans doute pour exciter vos , remontrances et déterminer les démarches que vous avez faites auprès de Sa Majesté ; mais nous aimons à croire que des sentiments* particuliers d'affection et qui ne sont pas incompatibles avec les devoirs austères des magistrats ont donné une nouvelle énergie à vos sollicitations. Qu'il nous soit permis de nous livrer aux impressions d'un sentiment si doux que la reconnaissance perpétuera dans nos cœurs.
» Mais, Messieurs, lorsqu'on votre présence, au nom du roi et par l'organe de M. le Garde des, sceaux,» le parlement de Bordeaux a été accusé d'avoir attenté à l'autorité du roi , méconnu ses devoirs et les vrais principes ; lorsque vous avez considéré qu'une compagnie entière de magistrats était l'objet de ces inculpations et qu'elles étaient faites par le chef de la magistrature , vous avez pu douter si le retour des bontés du roi devait être l'effet de sa justice ou de sa clémence. C'est devant vous , Messieurs , que nous avons été inculpés. Jaloux
Chap. i.
(le conserver votre estime, nous vous devons la juslificalion Livre xiA', (le notre coodoite ; vous la verrez dans les remontrances dont Doas avons l'honneur de vous adresser une copie.
» Vous retrouverez , Messieurs , dans nos principes , ceux que vous avez si courageusement soutenus dans vos arrêtés et remontrances. C'est sur une base aussi solide que nous avons appuyé la défense des droits et du privilège de cette province.
9 Animés des mêmes sentiments et guidés par le même zèle , nous avons réuni nos supplications aux vôtres , pour obtenir le rappel du premier prince du sang , qui eut le courage d'être auprès du roi l'interprète des vœux de ses sujets tes plus dévoués.
9 Nous n'avons pas été affectés moins vivement de l'enlèvement des deux membres distingués de votre illustre compagnie. La nation a vu avec effroi deux magistrats traités en criminels , après avoir dit librement leur opinion devant le souverain qui les y invitait , comme si la franchise et la candeur devaient fuir devant l'éclat du trêne pour faire place à la (erreur et à la crainte servilel Non, Messieurs, le cœur <le notre auguste monar(|ue repousse de tels sentiments ; nous sommes dans la ferme confiance qu'éclairée par vos sages représentations, Sa Majesté rendra ses bonnes grftces à un prince et à des magistrats dont elle reconnattra le zèle et l'amour pour sa pei*sonne sacrée.
» Nous sommes , avec une ardeur fidèle et sincère, Messieurs, vos frères et bons amis,.
» Les Gens tenant la Cour du Parlement de Bordeaux. » A Libourne, ce 21 décembre 4787. »
Pendant ce temps Bordeaux était saisi d'une sorte de ver*- nas. ^'S^; c'était un soulèvement général, une sorte d'insurrection contre le gouvernement et une démonstration enthousiaste ^Q faveur du parlement dont la conduite, aux yeux des uns,
l** Part. B.c 51
Cbap. 4.
Livre XIV. n'était qu'une coupable révolte contre le roi , mais qui , dar l'esprit de presque tout le monde, était réellemeot un acte d patriotisme éclairé, uoe généreuse défense des libertés et de droits du peuple bordelais. Le 47 janvier, trois députés d présidial-sénéchal viurent à la Cour des Aides se plaindre di silence et de l'inaction des jurats dans des circonstances s graves et surtout au sujet de la translation du parlement; ils supplièrent la Cour, conformément au vœu du peuple ei suivant les lettres-patentes de 4767, d'aviser aux moyens à prendre pour engager les jurats à convoquer l'assemblée des Cent-Trente.
Le même jour et les jours suivants vinrent se présenter successivement les députés des avocats , de la Chambre de commerce , de l'élection de Guienne , de l'Université et da tribunal des Monnaies, pour prier la Cour des Aides de condescendre au vœu du peuple en faisant convoquer l'assemblée des Cent-Trente. On la voulait pour dresser en œmmun une demande collective qu'on transmettrait au roi pour le rappel du parlement. C'était d'ailleurs un privilège important , un antique usage consacré par des siècles , aimé du peuple et approuvé par le roi , surtout par les lettres-patentes données à Marly , en mai 4767, et enregistrées le 2 juillet suivant au parlement (4). Les avocats se réunirent, et quoiqu'ils ne formassent pas de corps , ils rédigèrent un réquisitoire qu'ils déposèrent sur le bureau de l'Hôtel-de-Ville, le 49 janvier
(I) Les lettres-patentes de 4767 portent : <c Les lieatenant de maire, jurats 6t » procureur^yndic, seront par nous nommés, sur la présentation qai nom en sen » faite, de trois sujets, pour chacune des dites places, qui auront étéèlospar » voie de scrutin et par billets , dans une assemblée de notables. (Art. 5.)
» Approuvons et confirmons Vutage ancien de la ville (Bordeaux) de convoqoer n ponr les assemblées extraordinaires, rassemblée eonnne sons le non d*MMBibièe ■ des Cent-Trente , et , en conséquence , voulons que tous les ans , au jour qai sen » indiqué dans rassemblée des notables qui précédera la dite assemblée des Cenl- » Trente, soit convoquée suivant les anciens usages et conformément »u% anciens » rf>p]<»roent8. » (Art. 45.)
<788, à l'adresse de MM. les Maire, Lieutenant de maire et Livre xiv. Jorais, gouverneurs de Bordeaux.
«... Par quelle fatalité , disent les avocats , rassemblée des Cent-Trente na-t-elle pas été convoquée? Les avocats , plus à portée que les autres classes de citoyens de rechercher la cause de cette étonnante inaction , virent avec douleur que le corps municipal érige en obstacles permanents des circonstances particulières et momentanées , qui , considérées sous leor véritable rapport , ne présentent rien de contraire aux droits de la couronne.
» On répand dans la ville qu'un ministre adressa , il y a quelques années, à MM. les Officiers municipaux , une lettre qni défend la convocation de l'assemblée des Cent-Trente.
» Les avocats seraient toujours , comme les autres citoyens, pénétrés du plus profond respect pour tout ce qui émane du gouvernement. Leur dévoûment égalera toujours, en ce point, ceini de MM. les Officiers municipaux; mais outre-passer désordres, les amplifier, les étendre , en faire une application contraire à leur objet , ce n'est pas les respecter , c'est lesméconnattre.
ï> La lettre de M. le comte de Vergennes n'est relative qu'à on événement particulier. Il s'agissait alors de l'affaire de M. le vicomte de Noé. Une assemblée de notables avait cru nécessaire une assemblée des Cent-Trente. Le ministre en jugea autrement et défendit l'assemblée indicte, comme portant sur un objet qui n'était pas de nature à intéresser la couronne. »
Ici, les avocats, après avoir fait observer que ce cas particulier n'a aucun rapport avec l'exercice d'un ancien droit poblic, ajoutent les observations suivantes : « Doit-on trouver étrange que des citoyens réclament le droit qu'ils ont de s'assemWer dans un cas aussi extraordinaire , pour solliciter de la bonté du prince le rappel d'une Cour souveraine , dont la
présence est devenue depuis longtemps indispensable au
Livre XIV. mainlieD de Tordre el à la sûreté publique?... Parcesconsj ' ^^^' ' dérations, les avocats au parlement de Bordeaux , et comtn citoyens et comme participant à la municipalité , se croieij obligés de prier, et partant que de besoin , requérir, comd ils prient et requièrent MM. les maire, lieutenant de maiij et jurats, gouverneurs de Bordeaux , de convoquer incessant ment, aux formes ordinaires, l'assemblée des Cent-Trente. \
Les avocats n'avaient pas la prétention de former un cor( dans l'État; leur conduite offusqua cependant le ministère ( parut mériter une punition éclatante; le coup parti d'en-hac atteignit tout le corps dans les personnes de ses chefs et syt dics, MM. Plassan et Buhan, et produisit un nouveau fermei de mécontentement et de vengeance. Peu sensibles cepen dant au danger auquel ils pouvaient s'exposer, les avocats s réunirent de nouveau et cette fois-ci c'est au roi Iui*mêm qu'ils adressèrent leurs supplications conçues en ces termes « Sire ,
» L'ordre des avocats en votre parlement de Bordeaux justement contristé de l'exil de ses deux syndics , se prostern aux pieds de votre trône, et, rassuré par son innocence o plutôt, il ose le dire , par son inaltérable vertu, il ue crair point qu'en le voyant aux genoux de Votre Majesté , la natio suppose qu'il ait besoin d'être pardonné.
» Cet ordre , Sire , constamment livré à l'étude des lois nourri dans le calme d'une laborieuse retraite et pour qij l'amour de la paix est un véritable besoin , ne peut avo| méconnu la sainteté de ses devoirs ni oublié la sévérité cl| ses principes , jusqu'à s'être permis quelque démarche dig de l'improbation de Votre Majesté. Il a cependant encour votre disgrâce , puisqu'il est puni , et si, dans l'habitude dd longues méditations, dans les travaux d'une milice qui, commi c^Ue des armes, a aussi ses dangers, il a puisé un couragi supérieur aux revers qu'amènent les jeux de la fortune o que produisent et fomentent les passions humaines, il ne sau
rail trouver daus son sein , il cliercherait vainement autour de ^.'^k* xiv. lui des consolations contre le malheur d'avoir mérité lani- 1
D)ad version de son souverain.
V II lui importe donc , Sire , d*uue manière bien essentielle, non pas que la punition qu il subit soit plus ou moins sévère, qoe le terme ou elle doit finir soit plus ou moins reculé, mais i]De Votre Majesté soit instruite que s'il lui a paru coupable, lia été calomnié , et que s'il a donné l'exemple d'une réclamalioD légale et nécessaire , c'est qu'il n'a vu et n'a pu voir dans cette réclamation que l'hommage de cette respectueuse confiance qui seule peut dignement proclamer les vertus d'un bon roi. •
^ La municipalité de votre ville de Bordeaux , Sire, est Imposée d'un nombre déterminé d'oHiciers, d'un conseil de notables, et enfin de ce qu'on appelle vulgairement la Cornmne , formée de cent trente citoyens choisis dans les trois ordres du clergé, de la noblesse et du tiers-état, ainsi que dans la plupart des anciens corps de la ville.
» Dans le cours ordinaire des choses. Sire, les affaires publiques sont dirigées par ces officiers municipaux choisis , présentés par la ville même et nommés par Votre Majesté; mais leur gestion est subordonnée à l'inspection de l'assemblée •les Cent-Trente , qui , seule , constitue véritablement la municipalité.
» Ce régime de notre cité, toujours en vigueur, fut confirmé par des lettres-patentes de 1767, avec cette circonstance. Sire, que tandis qu'autrefois la convocation dépendait beaucoup trop de la bonne ou mauvaise volonté des officiers nmnicipaux; la nouvelle loi, pour rendre cette constitution plus active et faire cesser tous les abus d'une rx)nvocation tfop arbitraire , ordonna que l'assemblée des Cent-Trente serait convoquée au moins tous les am et d'ailleurs dans tous '€Sc(M extraordinaires.
» Ces lettres-patentes, Sire, ne purent imposer aux officiers
Litre XIV. municipaox la double obligation de convoquer les Cent-Trente ^L ' au moins tous les ans, et de les convoquer dans les aSairei extraordinaires , sans donner aux divers ordres qai font partie de la corporation, le double droit de réclamer sa convocatioi tous les ans et de la réclamer dans tous les ^cas eœtraordinaires, si les officiers municipaux négligeaient de remplir l'une ou l'autre de ces deux obligations , ou , mieux encore, s'ils les négligeaient toutes les deux à la fois.
» Sans cela , Sire , une loi sage , impérieuse et nécessaire pourrait n'être qu'un jouet puéril dans la main des officiers; une amorce pour provoquer, dans l'âme des citoyens, des désirs légitimes et cependant impuissants; un pié^e funeste tendu à leur crédulité, où, conduits par l'honneur et leur zèle du bien public, ils ne trouveraient que le mépris attaché à l'erreur et la peine réservée à l'inquiète turbulence.
» La loi s'exécuta d'abord avec assez d'exactitude; mais, insensiblement , les officiers municipaux » qui ne voyaient peut-être que les embarras attachés à son exécution , cherchèrent à la faire oublier.
» L'année, Sire, et plusieurs années s'étaient écoulées, sans qu'on eût vu de convocation ; un cas extraordinaire, elle plus extraordinaire de tous, s'était présenté; il subsistait depuis plusieurs mois et paraissait devoir subsister longtemps encore. Votre parlement était sorti de Bordeaux; la juslice était devenue muette et d'ailleurs impuissante dans presque tous les autres tribunaux. Les malheurs que produit dans ane grande ville, et surtout dans une ville de commerce , ce silence presque absolu des lois , ne peuvent être exagérés; il n'est pas nécessaire de les peindre : Votre Majesté, Sire, les sent aussi douloureusement que nous.
» Un seul mot de votre bouche , Sire, pouvait tout reparer, et les officiers municipaux ne s'occupaient pas de meltre la ville de Bordeaux à portée de solliciter ce niot réparateur; ils ne convoquaient pas l'assemblée de la commune.
» GepeDdaAi, Sire, tom les ordres, tods tes individns hi ^^^1*^ \iv. demandaient, comme pouvant seule obtenir, de la oléHieBce de son roi » la cessation de celte dure calamité que votre ville de Bordewkx ne pouvait avoir oiérilée.
> Les detnaddes universelles , mais individuelles, réitérées et pressantes, mais verbales et fugitives, ne produisirent point leur effet auprès des officiers municipaux, retenus par des considérations respectables, sans doute, mais alors ioconnues et qu'il n'était pas permis de supposer invincibles ; et taadiâ qu'il n'était point de famille qui , dans Tintériear de ses foyers, ne versât des larmes amères sur l'absence de votre parlem^it , les écrivains étrangers et nationaux , jastemeiit étonnés du silence de la ville, le supposant volontaire «t libre, en concluaient et annonçaient à l'Europe que la ville de Bordeaux , loin de gémir de Téloignemeni de son parlement , en craignait au contraire le retour.
> Dans celte affligeante conjoncture. Sire, l'oixlre des avocats n'aoraît-il pas abjuré , en quelque sorte , les sentiments du vrai citoyen et du sujet fidèle? n'aurait-il pas manifesté une iodifférBnoe coupable sur le sort de la patrie et la gloire de votre règne? Il requiert les offiders municipaux de rassembler la commune. Il ignore , Sire , de quelles couleurs on peut avoir peint à Votre Majesté une démarche aussi innocente ; tioais ce qu'il peut , ce «qu'il ose attester , c'est que l'assemblée de l'ordre oii la réquisition ftit délibérée, se OMiiatÎQt dans les bornes de la plus confiante soumission et du plus profond respect. Pas un sentiment ne fut manifesté, pas un mot ne lot prononcé sur les questions qui s'agitent entre votre coaseâ et votre parlement. Gonvaineu par la^sagesse et cet esprit de bienfaisance qui président à toutes vos lois, (qae Votre Majesté prépare la régénération de la France, H ne se permit que de fixer les maux qui affligent votre province de Gwenne et d'annoncer l'espénanee qu'il avait conçue 6( qui n'a pu l'abandonner, que Votre Majesté les ferait cesser
Livre XIV. dès qoe le tableau lai en serait pi*esenté par les mains mêmes
€hap. 4. • • I r
-. de ceux qui les éprouvent.
» Les sentiments , Sire , qui animaient Tordre des avocats étaient si purs ; il était si persuadé de la légitimité de sa démarche , qu'il ne craignit point d'écrire sa réquisition , de la faire signer par ses syndics , et de la laisser sur le bureau de THôtel-de-Ville , après l'avoir présentée aux officiers muni-
19 Janvier. cipaUX .
» Une preuve encore plus frappante, Sire, que nous n'agissions et ne voulions agir qu'avec la loi ; que nous ne voulions cacher aucun de nos mouvements à l'autoritéde votre justice, c'est que nos députés, avant d'aller à l'HôteMe-Ville , se transportèrent à votre Cour des Aides, qui, seule aujourd'hui, représente , dans Bordeaux , cette autorité suprême , lui retracèrent toute notre conduite dans cette affaire , déposèrent dans son sein une copie de cette réquisition ; et cette Cour, Sire, loin d'improuver le vœu que nous avions manifesté , la forme que nous voulions employer pour le rendre aussi efficace qu'authentique , applaudit au contraire à la sagesse de nos mesures, et quelques jours après consacra l'exemple que nous avions donné, en déclarant aux officiers municipaux qu'elle joignait ses vœux aux nôtres pour obtenir la convocation que nous avions délibéré de requérir.
x> Votre Cour présidiale. Sire, ne s'était pas contentée d'applaudir; elle avait voulu avoir Thonneur de nous devancer, et c'est par elle que commencèrent, auprès de votre Cour des Aides , les réclamations des divers corps qui ont droit d'envoyer des députés à l'Assemblée des Cent-Trente.
» Tous les corps et tous les ordres, membres de la corporation de la cité, ont, avant nous ou après nous, voté la convocation des Cent-Trente; mais. Sire, nous ne craindrions point d'en attester devant Votre Majesté , et votre Coor des Aides qui a reçu ce vœu général , et le commandant en chef de la province qui l'a vu se former au milieu de ce concours
Chap. 4.
de réclamations et de suffrages, rien n*a présenté ni n'a pu Livre xrv. faire craindre aucun genre de commentaire.
9 Non , Sire , dans les mouvements paisibles de vos sujets de Bordeaux , on ne pouvait voir que des enfants malheureux , empressés à se jeter aux pieds de leur père , et nous pouvons avec confiance donner le défi au plus artificieux délateur de convaincre quel que ce puisse être de nos concitoyens , d'aucune agitation capable de troubler Tordre public ou de faire soupçonner que Tamour pour votre personne sacrée, ce sentiment qui, pour tout Français, est Tamour mémo de la patrie , eût rien perdu dans nos cœurs de son «énergie et de sa première activité.
» Cependant , Sire , la délation a prévalu. L'ordre des avocats esfc accusé; il est puni et il se demande encore de quoi on Ta pu accuser et quelle est Terreur dont il est puni?
» Un écrit a circulé en ville , imprimé sous le titre de Délibération des Maire et Jtirats , et nous désirerions bien sincèrement pouvoir supposer qu'il n'est pas leur ouvrage ! Mais sil est émané d'eux , comme nous somnies condamnés à le CToire , il nous est bien précieux en ce qu'il nous révèle les reproches qu'on peut nous avoir faits auprès de Votre Majesté et les alarmes que, d'après notre réquisition, on peut avoir inspirées aux ministres dépositaires de votre autorité.
» Par cet écrit , on nous accuse , Sire , d'avoir inséré dans notre réquisition des expressions pew réfléchies; on y suppose que les officiers municipaux peuvent avoir besoin d'attention et d'efforts , parce que , dans l'assemblée de la commune , si elle a lieu , tout se passe avec la décence et te respect dus à la personne sacrée de Votre Majesté.
» Sire, notre réquisition est au greffe de THÔlcI-de-VilIc, signée de nos deux syndics. Il serait aisé aux officiers municipaux de nous convaincre de ce dont on nous accuse, si, en effet , elle présente des expressions dont ils puissent se plaindre ou qui aient pu les alarmer, et, d'après l'approbation
Chap. 4.
Lhrri XIV. qu'elle reçut de votre Cour des Aides « ce ne sera pas sans doute montrer trop de confiance que d'opposer aux assertions de récrit qui nous accuse, le suffrage de tous nos concitoyens qui l'ont jugée aussi décente dans ses expressions que juste et louable dans son objet.
» Mais , Sire , si nous pouvons , si nous devons nous montrer insensibles à cette première inculpation , assurés que la réquisition elle-même et elle seule peut nous en justifier, il doit nous être permis de nous plaindre à Votre Majealé même de celte supposition plus qu'irréfléchie , de cette supposition véritablement calomnieuse pour toute la cité , qu'il peut se passer dans l'assemblée quelque chose de contraire au respect qui est dû à votre personne sacrée, et que, pour contenir toutes les opinions et toutes les idées dans les bornes de la décence et de la soumission , il fallût autre chose aux habitants de Bordeaux que leur amour pour leur roi et leur confiance en sa justice et ses bontés.
» Nous le savions, Sire, nous les dépositaires des sentiments et de la douleur de nos concitoyens ; nous savions qu'on pouvait les convoquer sans en exposer aucun au malheur de déplaire à Votre Majesté , et ce n'est que parce que nous le savions, que nous avons réclamé des droits dont l'exercice, loin de pousser à de nouvelles calamités, ne pouvait que hâter le terme de celles qui affligeaient la province. Jamais, Sire, nous ne nous serions permis d'élever la voix , si , décidés à donner l'exemple de la plus entière soumission , nous n'avions été assurés d'avance que eet exemple serait celui que nos concitoyens suivraient le plus fidèlement.
» D'après cette conviction, Sire , et commandé, comme il l'a déjà dit, par la nécessité des choses et les devoirs les pins sacrés, l'ordre des avocats devait-il craindre de recourir aux dispositions d'une loi digne, par sa popularité, d'être émanée de Votre Majesté, et faite pour être, par son exécution, dans les temps difficiles , la médiatrice entre le souverain et ses
sujets ! Cette loi nous appelait à vos pieds , nous invitait à y ^<^« ^i^* déposer le tableau de tous les malheurs qui ont résulté d^à de Tabsence de votre parlement, et qu'il eu résulterait de plus accablants et de plus affreux si elle se proloi^eail encore. Pourroos-Dous craindre de paraître répréhensibles en nous livrant à ces consolantes invitations et montrant à la grande famille dont nous faisons partie la route qui devait conduire au trône de ce père des Français qui, le premier de nos souverains, répondit au cri de vive le roi! par le cri de vive mon peuple!
» Non , Sire , sous quelque rapport que Tordre des avocats envisage la démarche que Vôtre Majesté a punie par l'exil de ses deux syndics, il ne peut s'avouer et ne peut se croire coupable. La forme qu il a employée pour agir était régulière et décente; le droit qu'il a exercé était aussi incontestable que précieux ; il ne pouvait se défier ni des sentiments qui le déterminèrent à faire la réquisition , ni des suites qu'elle pouvait avoir; et l'événement a bien prouvé que, lorsque d'après la connaissance qu'il avait des dispositions des divei*s membres de la commune, il crut pouvoir demander, sans crainte, ce qu'on pouvait également accorder ou refuser sans danger, il n'avait pas mal auguré de la vertu de ses concitoyens.
1» Nous ne disons rien , Sire , pour la justification personnelle de nos syndics; en portant notre réquisition aux officiers municipaux et à la Cour des Aides, ils n'ont fait qne céder au voeu de leur ordre , et c*est de la soumission à la police particulière de chaque corps que résulte l'habitude du respect pour la police générale du royaume.
B Nos humbles et respectueuses supplications, nous les adressons. Sire, à Votre Majesté, pour nous-méme et pour nos concitoyens. Fondées sur la vérité, dans tons les faits qu'elles retracent, dans les principes qu'elles établissent, et, plus encore , dans les sentiments de respect , de confiance et
Livre XIV. d'aiDour qu'elles vous expriment, pourraient-elles ne pas nous obtenir, de la justice du meilleur des rois, le rappel de nos syndics dans leur cité, dans le sein de leur ordre, de leur famille et de leurs amis consternés?
A L'ordre des avocats en votre parlement de Bordeaux ne cessera , Sire , d'adresser ses vœux au ciel pour la conservation de la personne sacrée de Votre Majesté et la prospérité d'un règne qui doit opérer celle de vos peuples. »
Ces supplications étaient très-humbles et très*respectueuses ; mais le ministère rejeta la demande , et l'exil des syndics fut maintenu, au grand déplaisir des habitants. Les avocats prétendaient n'avoir agi que conformément à leur conscience et à leurs droits; le ministère blâmait leui*s assemblées qu'il regardait comme illégales et n'entendait pas que les avocats s'érigeassent en corps politique, ayant droit de s'asspmbler, de délibérer et de dresser des actes publics et collectifs, comme s'ils pouvaient assimiler leurs réunions disciplinaires à des assemblées ordonnées et protégées par les lois.
L'agitation de Bordeaux. était arrivée à son apogée; tout le monde était mécontent , tout le monde voulait signaler son zèle et signer des demandes, des adresses au roi. Le 30 mars 1788, les étudiants en droit de l'Université de Bordeaux se réunirent, à lexemple des avocats, et adressèrent au garde des sceaux une lettre où ils s'expriment ainsi : (( Monseigneur,
» Livrés à l'étude des lois par le vœu de nos parents et par » notre choix particulier, nous nous efforçons d'acquérir les » connaissances qui pourront nous mettre en état de servir » utilement un jour le roi et la patrie. La disposition de nos » cœurs et de nos esprits, les exhortations de nos frères, » l'exemple de ceux de nos concitoyens dont les talents et les » vertus brillent dans le barreau et la magistrature, la con* » sidération dont ils jouissent , le respect universel pour les
» lois, les égards quon avait pour leur ministère, la pro- Livre xiv. » teclion dont le gouvernement les honorait , les distinctions ^^^' » flatteuses quil leur accordait même quelquefois , tout D concourait à exciter notre émulation, à entretenir notre » ardeur. Tels étaient. Monseigneur, les auspices sous les- 9 quels nous avions commencé notre cours ; telles étaient les ^ considérations qui nous avaient principalement déterminés » à entrer dans une carrière vraiment pénible et laborieuse.
» Tout est changé I Depuis deux ans, que d'atteintes réitérées D contre les lois I Deux fois nos magistrats nous ont été enlevés ; » privés de leur présence , nous n'avons point entendu la voix » des orateurs qui devait former la nôtre à la défense de » lopprimé , ni la décision des tribunaux qui devaient nous » enseigner à faire une juste application des principes que » nous étudions chaque jour
» Eh ! pouvons-nous désormais étudier les lois , lorsque » leur édifice ancien et respectable est près de s'écrouler? » Pouvons-nous aspirer à nous faire un nom dans le barreau , » lorsque tous les principes vont devenir incertains , arbi- » traires? Pouvons-nous, enfin, prétendre à être utiles dans » la magistrature, lorsqu'elle n'offrira plus qu'un état, précaire » et flétri dans l'opinion publique? Non, Monseigneur, nés » Français , nous en avons les sentiments ; ils nous ont été » transmis avec la vie, et ce n'est qu'avec elle seule qu'ils » peuvent s'éteindre.
» Qu'il nous soit donc permis , Monseigneur, de vous dé- 9 clarer que, fidèles au roi, à la patrie, à l'honneur, nous » n'entrerons, nous n'exercerons jamais aucunes fonctions » dans les nouveaux tribunaux formés contre le vœu public » et contre les lois constitutionnelles de TÉtat.
» Nous sommes avec respect , etc. »