‹ Histoire complète de Napoléon IIIChapitre 33 sur 62 · TITRE VIL · texte numérisé non relu

TITRE VIL

De la Haut&^Cowr dêfmtke.

Art. 54. ^ Une Haute-Cour de justice Juge, sans appel ni recours eu cassation, toutes personnes qui auront été renvoyées devant elfe conmie prévenues de crimes, attentats ou complots contre le Président de la République ou contre la sûreté intérienre on extérieure d^ rÉUt -^ BUe M peol être saisie fC^n vertu d'un déerel du fiMdâiit di laBépiiliiqttSw

Arc Si. — tJofléaataMonsiille dét«mi&am PoiguiliaUtti de o^tl» Haute-Cour.

TITRB ym.

DùponHam gMrabs eitramUoIrm.

Art. 86. -* Les dispositions des Codes, lois et règlements existsntSv ([ni ne sont pas contraires à la présente Constitation, restent eo vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légaleoMOt dérogé.

Art. 57. — Une loi déterminera Toi^panisatlon municipale. Les maires seront nommés par le pouvoir exécutif, et pourront être pris hors du conseil municipal.

Art. 58. — La présente Constitution sera en vigueur à dater du jov où les grands corps de rêtat qu'elle organise seront constitués*

Les déonUrmius par le FrésidetU dé la République^ à partir du % décembre jusqu'à utte époque, auronl force de Un.

Fait au palais des Tuileries» le 14 Janvier 1852.

Louis NapoiAoh Bohapabtb.

Ttt et scellé du grand sceau*

Le iforde des sceaux. Ministre de la justice,

E. RocHn*

Plus d'AssembJée unique, disions-nous toat-à-l'heure, plus de législatures permanentes qui ne puissent être ni dissoutes ni prorogées; suppression des abus du droit d'amendement : telles étaient les améliorations qu'exigeait le bon sens dans le régime parlementaire. La Constitution, en réalisant ces bienfûts, sut y en joindre d'autres, comme on le voit : indépendance des ministres, qui ne relèvent plus que du chef de l'Etat; disparition dans l'enceinte législative de ce banc de douleur, fui n'a jamais été pour eux qu'une sellette où ils venaient s'asseoir comme des aeeasés, et boire jusqu'à la> lie le calice de l'injure et de la calomnie; renouvellement moins fréquent des Assemblées; abolition de l'impôt des 25 francs par jour, le^ quel avait jeté tant de déconsidération sur la Constituante et k Législative, et enfin, déplacement de la efbère où s'exerce k droit de pétition, renvoyé du Corps Législatif au Sénat

Après avoir promulgué la Constitution il follait achever l'œuvre de reconstruction entreprise, en organisant les grands corps de TElat. Un décret, en date du 25 janvier, nomma les membres du conseil d'Etat et régla les attributions de ce corps, à la tête duquel fut placé M. Baroche, sous la haute direction du Prince Président lui-même, qui s'était réservé la faculté de venir présider le Conseil quand il le jugerait convenable, à l'instar de son oncle, Napoléon I*'. Un autre décret, daté du 26 janvier, appela les plus hautes notabilités de la France à occuper les sièges du Sénat, dont la présidence fut déférée à un frère de l'Empereur, le prince Jérôme Bonaparte, dont le mérite personnel, à défaut d'autre titre, eût suffi pour justifier cette éclatante distinction.

Restait donc à constituer le Corps Législatif, et pour cela il filait d'abord faire une nouvelle loi électorale,puisquece corps devait émaner du suffrage universel, et mettre cette loi en harmonie avec la Constitution du 15 janvier. Le décret électoral, qu'en raison de son étendue nous ne pouvons transcrire ici, fût promulgué le 2 février. Nous indiquerons seulement sur quels points principaux il diffère des lois précédentes sur la mômematière. — D'après une de ses dispositions, l'Algérie et les colonies ne nomment plus de députés. — D'après une autre, le mandat législatif devient incompatible avec toute fonction publique.—Aucune condition de cens, de domicUe, de résidence n'est imposée aux élus du pays. — Le cercle des incapacité morales qui dépouillent un citoyen du droit d'élire et d*étiB élu, est étendu par le décret. — Enfin, le principe du vote à la commune (et non au chef-lieu de canton) se trouve consacré pour la commodité des habitants de la campagne, qui fréquemment, sous l'empire des lois antérieures, aimaient encore mieux ne pas user de leurs droits de citoyens, que de supporter les dépenses souvent onéreuses d'un voyage au chef-lieu.

La publication de ce décret fut suivie d'une circulaire da Ministre de l'intérieur, trop remarquable pour que nous ne la

citions pa8 tout entière. M. de Persigny, qui venait depuis

quelques jours de succéder à M. de Morny, réhabilite éloquem-

ment dans cette pièce les saines notions en matière d'élections.

En même temps qu'il y proclame la liberté illimitée des vo-

tes, il ne craint pas de reconnaître hautement l'utilité et la

nécessité de l'intervention du Gouvernement dans les choix

électoraitx, non pas de cette intervention corruptrice et oc-

Gulte,pratiquée sous les deuxrégimes bourboniens, mais d'une

immixtion courageuse, loyale, s'avouant au grand jour de la

publicité.

Voici ce document, adressé aux Préfets :

• Monsieur le Préfet,

t Ce n'est pas, dit M. de Persigny, comme sous les Gouvernements précédents, par des influences clandestines, qui abaissent les caractères et dégradent les consciences, que vous avez à exercer votre action : sous le gouvernement légitime de relu, du peuple français, le temps des intrigues et des corruptions parlementaires est passé. Ce que vous avez à faire au\]ourd'hui, c'est ouvertement que vous le ferez.

€ Quelle est, en effet, la situation politique? Le peuple français a donné mission au neveu de l'Empereur de faire une Constitution sur des bases déterminées; de former un ministère ne relevant que du pouvoir exécutif; de créer un Sénat choisi parmi les illustrations du pays; d'organiser un consefl d'Etat recruté parmi les principales capacités politiques; enfin, de convoquer un Corps Législatif qui doit être élu par le suffrage universel. Par un seul vote, clair, simple, compris de tous, le peuple a donc créé lui-môme tous les pouvoirs publics; et il ne lui reste plus, pour temûner son œuvre, qu'à nommer les députés au Corps Législatif, i Ce second vote du peuple, quoique infiniment moins so*

— solennel que le premier, a cependant son importnoe. La noovelle ConetitufiOD ne permet plus sans doute ces wms i^ tatioDS pariementaires qui ont si longtemps paralysé les forces du pays; mais il ne snflDt pas d'avoir rendu œ régime impuissant à faire le mal, il tout rendre le Gouvernement puissant pour (kire le bien. Or, le Men ne peut se faire aojourdliui qu'à une condition, c'est que le Sénat, fe ccmsefl d'Etat, le Corps Législatif et radministrafion soient avec le chef de l'Etat en parfeite harmonie de senfteients, «Tidées, d'intérêts; car c'est l'unité de vues dans les pouvoirs publics qui seule constitue la force et la grandeur des nations. c Dans les élections qui se préparent, le peuple a donc on rôle important à remplir. Maïs ici, quel ne serait pas son embarras sans l'intervention du Gouvernement f Comment huit millions d'électeurs pourraient-ils s'entendre pour distinguer, entre tant de candidats recommandables à tant de titres divers, et sur tant de points à la fois, deux cent soixante et un députés animés du même esprit, déronés aux mêmes intérêts, et disposés également à compléter la victoire populaire du 20 décembre? Il importe donc qoe le Gouvernement éclaire à ce sujet les électeurs. Comme c'est évidemment la volonté du peuple d'achever ce qu'il a commencé, il faut que le peuple soit mis en mesure de cBscer* ner quels sont les amis et les ennemis du Gouvemement qu'il vient de fonder.

f En conséquence, Monsieur le Préfet, prenez des memi- Tes pour ftdre connaître aux électeurs de chaqne cfrconscription de votre département, par Fîntermédiaire des divers agents de l'adminirtration, par toutes les voies que vous ju* gères convenables, selon l'esprit des localités, et aa beaoia par des prodamations affichées dans toutes les coimmmesi celui des canûidats que le Goaremcment de Looia-Napo-^ léon juge le plus propre à l'aider dans son œuvre tèpati^ tiice*

t Je vous recommande surtout, Monsieur le Préfet, de m mettre l'intérêt de TÉlat au-dessus des questions de per- € sonnes. Le Gouvernement ne se préoccupe pas des antécé- « dents politiques des candidats qui acceptent avec franchise € et sincérité le nouvel ordre de choses ; mais 11 vous det mande en même temps de ne pas hésiter à prémunir les « populations contre ceux dont les tendances connues, quels « que «oient d'ailleurs leurs titres, ne seraient pas dans l'es- € prit des institutions nouvelles. Ceux-là seuls sont dignes c des choix du peuple, qui soat résolus et qui s'engagent à c défendre son ouvrage.

« Il est bien entendu, d'ailleurs, que vous ne devez rien « faire qui puisse gêner ou embarrasser en quoi que ce soit f l'exercice du suffrage universel. Toutes les candidatures c doivent pouvour se produire sans opposition, sans con- « trainte. Le Prince Président se croirait atteint dans Thonc neur de son Gouvernement, si la moindre entrave était mise f à la liberté des votes. •

Les collèges électoraux ayant été convoqués pour le dimanche 29 février 1853, le Gouvernement tint parole et présenta ses candidats, tandis que l'opposition leur suscitait des concurrents pris dans son sein. Nous dirons ultérieurement ce que fit la France, appelée à choisir entre les hommes petronés par le pouvoir et les candidats des partis républicams et royalistes.

Passons maintenant aux décrets rendus pendant la dictature, et voyons d'abord les OMsures de sûreté publique que les évèae» ments antérieurs mettaient félu du 90 décembre dans la nécessité de prendre vis-à-vis de certains personnages.

Le MoniUur du 10 janvier renfermait l'article suivant :

« Le Gouvernement, fermement déterminé à prévenir toute cause m de trouble, a dû prendre des mesures contre certaines personnes « dont la présence en France pourrait empêcher le calme de ap • rétablir.

« Ces mesures s'appliquent à trois catégories :

« Dans la première figurent les individus conyaincus d'ayolr pris « part aux insurrections récentes ; ils seront, suivant leur degré de « culpabilité, déportés à la Guyane française ou en Algérie.

« Dans la seconde se trouvent les chefs reconnus du socialisme; « leur séjour en France serait de nature à fomenter la guerre civile; « ils seront expulsés du territoire de la République, et transportés « s'ils viennent à y rentrer.

« Dans la troisième sont compris les hommes politiques qui se sont « fait remarquer par leur violente hostilité au Gouveraement, et « dont la présence serait une cause d'agitation : ils seront momentar « nément éloignés de France.

« Dans les circonstances actuelles, le devoir du Gouvernement est « la fermeté ; mais il saura maintenir la répression dans de iusies < limites.

« Les divers décrets précédemment indiqués concernent seulement « les anciens Représentants.

« Les sieurs Marc Dufraisse, Greppo, liiot, llathè et Rlchardet c seront transportés à la Guyane française. •

Le JlfontVetir publiait, en outre, les deux décrets suivants, qui donnaient les noms des anciens Représentants compris dans la deuxième et la troisième catégorie.

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