LOUIS-NAPOLÉON
« Le Ministre de ^intérieur, c Db Morht. »
AU NOM DU PBUPLB FfiANÇAIS.
« Louis-Napoléon, Président de la République, « Décrète:
« Art. 1*^. — Sont momentanément éloignés du territoire français « et de celui de PAlgérie, pour cause de sûreté générale, les anciens « Représentants à l'Assemblée Législative dont les noms suivent :
« Duvergier deHauranne, •— Greton,— Général de La Moriciëre, — « Général Changamier, — Baze, — Général Le Flô,— Général Bedeau, « Thiers, — Cbambolle, — - De Rémusat, — Jules de Lasteyrie, — m Emile de Girardln, — Général Laidet, — Pascal Duprat, — Edgar « Quinet, — Antony Thouret, — Victor Chauffour, — Versigny.
« Art. 2. — Ils ne pourront rentrer en France ou en Algérie qu'en m vertu d'une autorisation spéciale du Président de la République.
c Fait au palais des Tuileries, le conseil des Ministres entendu, le « 9 janvier 1852.
« LOOIS-NAPOLÉON.
€ Le Ministre de l'intérieur, c De Hornt. »
Ces deux décrets ne rencontrèrent de désapprobateurs que parmi les amis des hommes politiques qui en étaient atteints. Ils étaient les inévitables corollaires du 2 décembre, et c'eut été un acte de faiblesse coupable que de n'oser pas les signer
c'eût été conserver volcMitairementeo France des brandons de discorde civile, et se montrer peu Boueieu de Hntérèt pcibiic. La seconde mesure de sûreté publique prise par le Prince Louis-Napoléon, mesure qui fut en même temps un acte de restitution et de Justice, coosîsta dans les deux décrets do SS janvier sur les biens de la fiamiSe d'Ortéans. Ces deox statuts ont soulevé de trop violentes critiques pour quTI nous soit possible de ne pas les apprécier : mais citons-les d'abord ; nous répondrons ensuite aux objections et aui reprocbes.
PBEMIER DÉCRET.
« Le Président de la République,
« Considérant que tous les Gouvernements qui se sont succédé ont « jugé indispensable d'obliger la foœiUe qui cessait de régner à vendre « les biens meubles et immeubles qu'eUe possédait en France ;
« Qu'ainsi, le 12 janvier IMS, Louis XVIII contraignit les membres « de la famille de PEmpereur Napoléon de vendre leurs biens person- « nels dans le délai de six mois, et que, la It aivril 1832, Loais-
• Philippe en agit de môme à regard de» priBces de la brancfae atnée « des Bourbons;
« Considérant que de pareilles mesures sont fai^oani ^orikt et « d'intérêt public ;
« Qu'aujourd'hui plus que Jamais de hautes considératloiis poISti- € ques commandent impérieusement de diminuer HnOoence que « donne à la famille d'Oiiéans la possession de près de trois cents mil- « Uons d'immeubles en France^
« Décrète:
< Art. 1*'. — Les membres de la lunlBe d'Orléans, leurs époox, « épouses et leurs descendants, ne pourront posséder aucuns meu- « blés et jmmeuMes en France; Us seront tenus de vendre d'une ma- « nière déûniUve tous les biens qui. leur appartiennent dans l'étendae « du territoire de la RépubUque.
« Art. 2. — Cette vente sera effectuée dans le délai d'un an, à par* > tir, pour les biens libres, du jour delà promulgation du pressât dé- « cret, et pour les biens susceptibles de liquidation eu discusiioRy à « partir de l'époque à laqueRe la propriété en aura été irrévocabbs-
• ment fixée sur leur tète.
« Art. 3. — Faute d'avoir effectué la rente dans les délais d des*
lly wenproeéâé à la dOigenea de radirtafatiâHoi! de> domaU
ses, danslafome praeerite par la loi da 10 arrril 18S2.
« LeprixdetTenleaaeimrBnisaiixpiûiiriétaÉreeott à toQsaatrea
ayant-drotli.
« Fait au Palais des Toileries» le 22 janvier 1852.
c LOUIS-NAPOLÉÛIC. •
DII2ZIË1IB DÉCRCT.
« Le Maident de la BépiMqve^
« Considérant que sans vouloir porter atteinte au droit de propriété dans la personne des princes de la famille d'Orléans^ le Président de la République ne justiQerait pas la confiance du peuple français s*il permettait que des biens qui doivent appartenir à la nation soient soustraits au domaine de l'Etat; « Considérant que d*aprës l'ancien droit public de la France, noaintenu par le décret du 21 septembre 1790 et par la loi du 8 novembre 1814, tous les biens qui appartenaient aux princes, lors de leur avènement au trône, étaient de plein droit et à Tlnstant même réunis au domaine de la Couronne ; m Qu'ainsi, le décret du 21 septembre 1790, de même que la loi du 8 novembre 1814, portent : — Les biftns particuliers du prince qui imrvient au trône, et ceux quTl acquiert pendant son règne, à quelque titre que ce soit, sont de plein droit et à l'instant même réunis an domaine de PÉtat, et l^fTet de cette réunion est perpétuel et irrévocable;
m. Que la consécration de ce principe remonte à des époqnes fort reculées de la monarcbie ;9u'on peut, entre autres, citer Pexemple de Henri lY : ce prince ayant voulu empècber, par des lettres patentes du 15 avril 1590, la réunion de ses biens au domaine de la Courome, le Parlement de Paris refusa d'enregistrer ces lettres patentes, aux termes d'un arrêt du 15 juillet 1591, et Henri IV, applaudissant plus tard à cette fermeté, rendit, au mois de juillet 1607, in édlt qai révoquait ses premières lettres patentes ; m Considérant que cette régie fondamentale de la monarcMe a été appUqoée sous les règnes de Louis XYIU et de Cbarles X, et reproduite dans la loi du 15 janvier 1825 ;
m Qu'aucun acte législatif ne l'avait révoquée le 9 août 1830, lorsque Louis-Pbllippe a accepté la couronne; qu'ainsi, par le fait seul de cette aeeeptation, tous les biens qu'il possédait à eelte époque sont devenus la propriété incontestable de TÉtat ;
« Considérant que U donation universelle sous réserre d^osufiruit, consentie par Louis-Pbllippe au proût de ses enfants, à TexcliisioD de son Ûls aine» le 7 août 1830» le Jour même oa la royauté^bil avait été déférée, et avant son acceptation, qui eut lieu le 9 dn même mois, a eu uniquement pour but d'empêcher la réunion as domaine de TÉtat des biens considérables possédés par le prinœ appelé au trône ;
« Que plus tard, lorsqu'il fut connu, cet acte souleva la conscience publique; que si l'annulation n'en fut pas prononcée, c'est qu*il n'existait pas, comme sous l'ancienne monardile, une autorité com pétente pour réprimer la violation des principes du droit publie, dont la garde était anciennement confiée aux parlements; « Qu'an se réservant l'usufruit des biens compris dans la dotation, Louis-Philippe ne se dépouillait de rien et voulait seulement assurer à sa famille un patrimoine devenu celui de l'État; « Que la donation elle-même, non moins que l'exclusion du fils aîné, dans la prévoyance de l'avènement au trône de ce âis, était, de la part du roi Louis-Philippe, la reconnaissance la plus formelle de cette règle fondamentale, puisqu'il fallait tant de précautions pour l'éluder;
« Qu'on exciperait vainement de ce que l'union an domaine publie des biens du Prince ne devait résulter que de l'acceptation de la couronne par celui-ci, et de ce que c«tte acceptation n'ayant eu lieu que le 9 août, la donation consentie le 7 du même mois derait produire son effet ;
« Considérant qu'à cette den^ère date Louis-Philippe n'était plus une personne privée, puisque les deux Chambres l'avalent dédari roi des Français, sous la seule condition de prêter serment à la Charte ; r
« Que par suite de son acceptation, Ù était roi dès le 7 août, puisque ce jour-là la volonté nationale s'était manifestée par rorpos des deux Chambres, et que la fraude à une loi d'ordre public n'iexislê pas moins, lorsqu'elle est concertée en vue d'un fait certain qui doit Immédiatement se réaliser;
c Considérant que les biens compris dans ki donation du 7 août se trouvant hrévocablement incorporés dans le domaine de l'Eut, n'ont pu en être distraits par lés dispositions de l'art. 22 de la loi du 2 mars 1832;
< Que ce serait, contrairement à tous les principes, attribuer un effet rétroactif à cette loi, qu* de lui faire valider un acte radicalement nul d'après la législation exislanteà l'époque où cet acte a été consommé;
« Qoe d'aiQeurs cette loi, dictée dans un intérêt pri^é par les en- « traînements d'one politique de circonstance, ne saurait prévaloir « contre les intérêts permanents de l'Etat et les règles immuables du « droit public;
« Considérant en outre que les droits de r&tat ainsi reyendiqués, il « reste à la famille d'Oriéans plus de cent millions avec lesquels elle « peut soutenir son rang à Pétranger;
« Considérant aussi qu'il est conyenable de continuer l'allocation « annuelle de 300,000 francs portée au budget pour le douaire de la « ducbesse d'Orléans,
« Décrète :
« Art. 1".-— tes biens meubles et immeubles qui sont Pobjet de la « donation faite le 7 août 1830 par le roi Louis-Philippe, sont resti- « tués au domaine de l'Etat.
« Art. 2.-* L'Eut demeure chargé du paiement des dettes de la liste « civile du dernier règne.
t Art- 3. — Le douaire de 300,000 firancs alloué à la ducbesso « d'Orléans est maintenu.
« Art. 4. — Les biens faisant retour à l'État en vertu de l'article V% » Beront vendus en partie à la diligence de Tadministration des do- « maineS) pour le produit en être réparti aUisi qu'il suit :
« Art. 5. — Dix millions sont alloués aux sociétés de secours mu- « tuels autorisées par la loi du 15 juillet 1850.
« Art. 6. — Dix milhons seront euployés à améliorer les loge^ t ments des ouvriers dans les grandes villes manufacturières.
« Art. 7. — Dix millions seront affectés à l'établissement d'institu- • lions de crédit foncier dans les départements qui réclameront ce Uj « mesure en se soumettant aux conditions jugées nécessaires.
« Art. 8. — Cinq millions serviront à établir une caisse de retraite « au profit des dQ^ervants les plus pauvres.
« Art. 9. — Le surplus des biens énoncés en l'art. 1«* servira aux « destinations suivantes, sauf, en cas d'insuffisance, à y être pourvu « par les ressources du budget.
« Art. 10. — Tous les officiers, sous-officiers et soldats de l'ar:né« « de terre et de mer en activité de service, qui seront à l'avenir « nommés ou promus dans l'ordre national de la Légton-d'Honneur, « recevront, selon leur grade dans la Légion, l'allocation annuelle < suivante :
« Les légionnaires (comme par le i assé; 250 fr.
« Les officiers ... 500
« Les commandeurs •...•••• ifiOù
« Les grands-officieis 2,000
« Les grands-croix • 3,000
« Art. 11.— n est créé une médaille militaire domiant droits « 100 francs de rente viagère en Caveur des Boldii^ et soiis-offieieisëe « l'armée de terre et de mar placés daas les concfitiefis qui sennt « flxées par un règlement ultérieur.
c Art. 12. — Un cbâteau national servira de maison d*édacatiOD < aux filles ou orphelines indigentes des funilles dont les chefe aa- « raient obtenu cette médaille.
« Art. 13. — Le cbâteau de Saveme sera restauré et ncbevé pour « servir d'asile aux veuves des bantsIooctionoaiieB oivils el militaires « morts au service de PÉtat.
« Art. 14. — En considération des présentes, le Président de te « République renonce à toute réclamation au sujet des conâscitioBs « prononcées en 1814 et en 1815 contre la famille Bonaparte.
« Art. 15. — Les Ministres sont chargés, chacun en ce qiË la cod- « cerne, de Texécution du présent décret.
« Fait au palais des Tuileries, iB Si janfieriast.
€ LOUIS-NAPOLÉOS »
Gomme on le voit, le premier de œs deux décrets ol>ligeks princes de la branche d'Orlians à vendre touB leurs lAsm situés en France. Cette décision ngoorease a moins soulevé de colères que le second décret, mais on a cra devoir ponrtant crier un peu à Tarbîtraire et à la tyrannie. Comment! ont dit les partisans de la branche cadettOi mais il n'; a donc plus de liberté en France ! Un étraii^r a droit 4'y acbotff ées Uens, et on n*a pas celui de letroublflr dam sapossessimi; et ce qu'on étranger pourrait flrîre, non-seidement des priw» d'origine française ne le pourraient pas, mais encore les biens qu'ils possèdent, on les oblige à s'en défaire!
Ici, il faut d'abord faireobserver que, à tort on i rmsoa, la branche d'Orléans est bannie âm soi françatto par une loi. Cela est sévère peut-être, mais c'est la politique qui l'a voulu ainsi ; et ce n'est pas une poHQque dTiier, mais une pofiliquB vieille
de près de quarante ans, qui aujoordliiii frappe les d'Orléans, après en avoir, avant eux, atteint bien d'autres. En 1816, c'était la famille Bonaparte qu'on proscrivait ; en 1832, tétait tout à la fois et la famille Bonaparte et la branche aînée des Bourbons. Cela posé, comment peut-on aa^miler les d'Orléans à des An^ais ou à tous autres étrangers devenus l^alemenl propriétaires en France? Les étrangers peuvent jouir chez nous de certains droits civils, les d'Orléans sont hors la loi commune.
D'ailleurs, cette obligation de vendre imposée aux princes de la branche cadette, est-ce que ceux de la famille Bonaparte n'y furent pas assujétis par la loi du 12 janvier 1816, comme par celle de 1832? Cette dernière loi n'étendit-elle pas ses prescriptions impératives sur les membres de la branche aînée des Bourbons ? Qu'a fait Louis-Napoléon? D a suivi les errements des deux dynasties qui l'ont précédé; les mesures qu'il a prises contre les fils du roi Louis-Philippe, Louis-Philippe les avait prises contre lui et les siens. Le Prince Président aurait été aveugle et insensé, s*û eût permis à une race récenmient détrônée de conserver en France une fortune immobilière qui, par son importance, ne pouvait être qu'un instrument de troubles, en entretenant h grands frais des séides salariés et des dévouements factieux. Lorsque des fils de rois ont perdu leur couronne, l'histoire nous apprend que rien ne leur cotlte pour la reconquérir ; le moins qu'ils fassent, c'est, sous prétexte de places à donner, d'employés à payer, de s'assurer une milice toute prête pour la première occaMon favorable qui peut se présenter. Or, qui ne sait que les faits accomplis depuis quatre ans n'ont pas donné à cet égard de démenti aux enseignements de l'histoire, et que BM. de Joinville et de Nemours se sont plus occupés d'à* giter leur pays par leurs intrigues, que de le pacifier par Jeur abnégation?
Arrivons au deuxième décret. •
On TOit que, d'après les principes de droit public invoqués dans ses considérants, les biens du prince appeU au tr&ne deviennmi à Vinstani même partie intégrante du domaine de VEtai.
Soit, répondent les adversaires du décret ; oui, c'est pour se soustraire à l'application de ces prind|>es, pour empêcher la réunion de ses biens au domaine de l'Etat, que le feu roi Louis-Philippe en a fait donation à ses enfants au moment où la royauté venait de lui être déférée par les deux Chambres; mais qu'importe cela? La donation qui, faite le 9 août, eût été illégale, ne l'était pas le 7, car l'ex-roi n'était pas encore monté sur le trône, il n'était qu'un simple prince français.
En vérité, nous éprouvons un sentiment de honte à réfuter de si pauvres subtilités. Quoi I ce qm' eût été une fraude aux dépens de l'État le 9, n'aurait pas eu ce caractère le? l Sans doute ce dernier jour Louis-Philippe n'était pas roi officiellement; il lui manquait pour cela une simple formalité, sa prestation de serment à la nouvelle Charte ; mais ne Tétait-il pas déjà dans sa volonté personnelle et dans celle des Chambres? N'est-ce pas ce jour-là, 7 août, qu'il répondait à M. Laffltte, président de la Chambre des Députés: c — Je reçois avec une profonde émo- « tion la déclaration par laquelle la Chambre me défère la « couronne ; je la regarde comme l'expression de la volonté « nationale. Je ne puis vous cacher tous les sentiments qui « agitent mon cœur dans cette circonstance grave ; mais il en « est un qui les domine tous, c'est l'amour de mon pays ; je c sais ce qu'il me prescrit^ et je le ferai. • Quelques instants après encore, ne disait-il pas au président de la Chambre des Pairs: — • Vous m*impose% une grande tâche; je m* efforce^ « rat de ni en rendre digne. • Toutes ces paroles fort claires, qu'enregistra le Moniteur de cette époque, ne prouveot-elies pas que, le 7 août, Louis-Philippe avait déjà, dans sa pensée, accepté la couronne? Et c'est cet homme qui, en sa qualité de roi, va dans deux jours être chargé d'assurer à la loi le respect
universel ;c*e8tceinémehomnie qui\ aujourd'hui, dans un intérêt personnel et sordide, élude, à l'aide d'une mlsérableargutie, nne loi onéreuse, et quifrustre l'État à son profit ! Mais où est donc la loyauté, dans ces étranges distinctions de dates? Vraiment, MM. les avocats de la fortune des d'Orléans ont de singulières façons de colorer et de masquer le dol I
Mais, dit-on encore, est-ce que Louis-Philippe n'avait pas le droit de mettre une condition à son acceptation du trône ? Eh bieni cette condition, c'est la donation du 7 août. Oh! sans doute, nous le reconnaissons très-volontiers, si ce jour-là Louis-Philippe eût dit aux Chambres : — « Je consens à mon- « ter sur le trûne, mais c'est à une condition, que je pourrai « foire donation de mes biens à mes enfants, et que vous mô- I mesadhérerezaunomdupaysàcette libéralité. » ~Si Louis- Philippe eût tenu ce langage, et que les chambres eussent validé par un vote la donation du 7 août, l'argument que nous combattons serait sans réplique. Mais les choses se sont-elles passées ainsi ? Louis-Philippe a-t-0 fait des conditions ? Ces conditions ont-elles été discutées par qui de droit? Qu'on ouvre le journal officiel de cette époque, non-seulement on n'y trouvera trace d'aucune discussion législative sur ce sij^et, mais même d'aucune publicité donnée à l'acte par lequel l'ex* roi se dépouillait de ses propriétés au profit de tous ses enfants, moins un.
Les avocats de la royauté de Juillet insistent : c Mais, dî-
• sent-ils, l'ancien droit monarchique de la France, qu'invo-
• que le décret du 22 janvier, ne peut être sérieusement op- « posé à un prince qui recevait la couronne non pas confori mément, mais contrairement à cet ancien droit. Le roi « Louis-Phflippe a occupé le trône après Charles X ; il n'a « pas été son successeur et son héritier; les lois de l'ancienne « monarchie ne pouvaient s'appliquer à une monarchie nou- « veUe, à une liste civile nouvelle, à une Constitution nou- « velle, devant amener des conséquences nouvelles dans les
« lois comme dans le régime et dans l'avenir da pays. Ahisf, « m abandonnant à ses enfants, le 7 août 1830, leur patrli moine héréditaire, le prince ne fusait ancane fraude à one f loi qui ne Ini était pas appBcable. Le droit et les (kits sofll- • sent à repousser cette tache que les considérants du décret c infligent à sa mémoire, i
Cette olgection spécieuse peut se traduire en ces termes fort simples : — L'ancien droit public de la FVance, qui pourraft protester contre Louis-PhiHppe devenu Roi d'après les règles orffinaires de successîbilité, ne peut être invoqué contre un prince qui n'est monté sur le trône qu'à la suite d'une grande ié!volntion politique, en vertn d'un vœa exprimé par deux dHimbres législatives, et non pas en vertu d*im droit de nai0> MBce. — >€ela revient à dire qne Louis-Philippe pouvait ac> eepter les avantages de la royauté en en répu(fiant les chaiges, par la raison que c'était une révolution qui l'avait couronné. Mais d'abord, et pour que cela fût possible, il eût ikllu au moins fttire abroger cet ancien droit public jmqael on refusait de a soumettre ; et puis, n'a4-on pas vu qu'un pareil argument était mie ipjure sanglante au caractère de l'ex-roi ? Sans doute nous comprenons que celui-ci a pu se dire : Yoili une révolutkm qui m'a fait souverain ; mais qui me dit qu'une révolufbn nouvelle ne me détrônen pas demain ? Tâchons donc de ne pas apporter en dot à la nation, que j'épouse, ma fortmie ; car, une fois donnée, cette fortune, la nation la garderait, tocs même qu'elle viendrait un Jonr à t^re divorce avec mol.— Nous eomprencms cela ; mais que devait faire Louia-PhiU)[fe, âces idées intéressées dominaient son esprit? D devait refiiser la couronne, la trouvant trop chère à ce prix ; ou bien, sV Ite eeptait, subir toutes les conséquences du parti qu'O prenait B est vraimeirt par trop commode de voulob* tout satisftfre & It fois, et son ambition et sa cupidité. Les princes d'Orléans smitBrentàceCte heure d'un cntel désappointement, cela est vrai; ib ne sont {dus iri fils de Roi, ni possesseurs du patri*
naine paterndrmafeèqirîla Ihute ? à leur père d'abord, et pois à la petiiiqiie, quî, tCMs4-totir, élèTe et abaisse les princes elles rois.
Vais ospf nianl, sbj6Cte44Ni eneore, de quoi donc s'agit-il dans ce débat ? d^ine question de propriété ; or, les questions dft ce genrd sont de la csmpélence eidusive des tribunaux : ei^esl doua une usoipatios sur le pooro&r judiciaire que le déerel do 33 janiorr. Looid^qwléon, en le rendant, a dépassé s» droits.
CefCainemenl le décret di» Janvier renferme la solution d'une question de ^in^riété^ puisqu'il restitue à FEtat desbî^is qu'Q Me à la Amille d'Orléans; mais avant tout il applique un principe d'tordre pubBe ? et comment peut-on dire que le Prince N^léon n'avait pas qualité pour fiûre cette application, qmand le vote dn 3ddéoeral^ venait de concentrer dans ses mains tons lespouvolrs, jusqu'à edui de constituer le Gouvernement sur des bases nouvelles? Qui peut kpluê, peut $ang i&uie le moins; celui qui avait eu le droit d'organiser l'Etat avait, à plus forte raison, le dr^ de ftdre respecter une loi mécoanuo.
On se récrie aveo amertume contre la position faite aux Princes de la hranehe cadette; cette position nest pourtant pas si lamentable qu*on la peint. Ce n'est pas la ruine, la misère que le décret du 99 Janvier à apportée aux personnes qu'il frappe ; fl retranche quelque chose à leur opulence, voiOt tout. On a fait entendre les mots de spoliation, de confiscation ; mais tout le monde en a reconnu l'injustice. Si le décret du 99 jmvier était une oonvre de eolftre, empreinte d'un esprit de qwliation, il eût tout confisqué et n'eût rien respecté de la flnrtane immobilière des dt)rléans. En a-t-il donc été ainsi î Pas Je mdns du monde. Ce qu'ils perdent, ce qu'on rend au domaine, c'eist ce dont le domaine avait été illégitimement frustré par la donaUen éa 7 août. Mais le reste de leur fbr- », maislarkdie sveeessiOB taissée par leur tante. Madame
Adélaïde, mais l'héritage du prince de Gondé transmis aa due d'Aumale, tout cela, le leur a-t-on pris ? Non-seulement on ne les en dépouille pas, mais le décret maintient le douaire de 300,000 francs attribué, depuis les journées de février, à la duchesse d'Orléans.
Assurément, Louis-Napoléon, en ne dépassant pas les limites où il s'est renfermé, n'a fait qu'obéir à la voix de la justice. Mais écouter les inspirations de l'équité a bien quel* quefois son mérite. La passion et la rancune ne sont que trop souvent les conseillères des Gouvernements. Qui ne sait que la royauté légitime confisqua sans pudeur, en 181i et 1815, le patrimoine de la famille Bonaparte? qui ne sût que la monarchie d'Orléans, après 1830, sanctionna ces spoliations? Le Prince Président aurait été excusable peut-être d'app/îquer aux spoliateurs non le droit monarchique, mais la peine du talion. D ne l'a pas foit ; il aurait cru s'avilir et dégrader le nom qu'il porte, s'il eût usé de représailles.
A toutes les critiques que nous venons de réftiter, on ea i^oute une autre: — Dans tous les cas, dit-on, si le Prince Président n'a fait qu'appliquer une loi et user de son droit en restituant au domaine les biens compris dans la donation do 7 août, il est allé trop loin, il a méconnu ses pouvoirs en disposant des biens restitués. Et pourquoi donc? Depuis qoand le domaine public a-t-il cessé de pouvoir être aliéné ? Ne mdon pas les forêts de l'État quand cela paraît nécessaire pour eréer des ressources réclamées par des besohis publics? Veolon dire qu'il fallait, pour pouvoir disposer d'une portion in domaine national, le vote du pouvoir législatif ? En temps (^ dinah^, cela ne saurait être contesté ; mais oublie-t-on qn'sa jour où le décret était rendu, la puissance législative se trouvait comme toutes les autres entre les mains de Louis-Nv^ léon?
Mais ceux qui adressent au décret ces reproches nlgnorent pas qu'ils sont sans fondement. Le vrai motif de leur cofee
n'est pas M ; il est dans l'usage prescrit do prix de la vente des biens. En 1816, Louis XVIII faisait profiter les chouans des confiscations opérées au préjudice des Bonapartes; il dotait, avec l'or arraché aux membres de la famille impériale, des hommes qni avaient déchiré le sein de la patrie et combattu dans les rangs des armées étrangères. Les Bourbons se montraient peut-être, en agissant ainsi, reconnaissants des services personnels qcd leur avaient été rendus; mais s'ils donnaient satisfaction à des intérêts de parti, ils se préoccupaient fort peu du grand intérêt national. Voilà pourquoi leurs partisans s'irritent en voyant le neveu de l'Empereur consacrer le produit du patrimoine du dernier roi à Fassainissement des logements d'ouvriers, à des dotations au profit de nos braves soldats, enfin aux intérêts généraux les plus dignes de sympathie et de respect Us ont compris ce que vaudrait de popularité au Prince Président ce noble et digne emploi de la fortune de Louis-Philippe, et ils Im' font un crime d'avoir été si bien inspiré par son coeur.
Nous ne pouvons clore cet exposé des mesures de sûreté publique prises à la suite du 2 décembre par le Prince Louis- Napoléon, sans rendre compte rapidement des conséquences qu'eurent les arrestations faites soit à Paris, soit en province,* dans les journées oii l'insurrection socialiste ensanglanta la France. On a reproché au Gouvernement d'avoir, dans cette circonstance, exagéré la répression. Il nous sera facile de démontrer l'injustice de ces reproches.
Voici d'abord une circulaire du Ministre de l'intérieur, que nous aimons h citer toute entière. Elle porte la date du 29 janvier 1852:
« Monsieur le Préfet,
• Les nouvelles que reçoit le Gouvernement sur la manière • dont se poursuit l'instruction des troubles du mois dernier, i l'autorisent à penser que dans quelques départements le zèle
des autorités admfaùstrtlhres n'est pv suMsMamwiÉ pAoélié de ses k^ntioos, et^ n CMséqunee,!! erottnéoeaBBire de TOUS les foire conimitie d'oae nnoière jfféciee. t Loraqja'à la siiiie dm 3 dôeeadwe des imneiBaiito ioBa^ rectkmnds édatèrenl sur phisieiirs points du terriloiie» I fiyiaît qii'ine répi«6sk» pronpte eténsrgique tU bsécaritédiipaysetaaBurer laUberlédusufffage iuotof sd. Alors il était sage et prudent non-senleoiefit decompiimer par les armes tonte tentati^ de rébellion, maïs de prt- Toûr par des arrestationB les dTorts dé8eq)ëffés des foetiont. c ÂDjourd'htii que le peiq)Ie teut entier a donné ses poo- ^roiisau neveu de l'Empereur; aujourd'hui qu'il a eonstitné de ses mains un gonvermement puissant dont l'autorité légitime impose à tous les partis le respect et l'okélssanoo^ rien ne doit plus s'opposor à ce que teagénéreoBes iutastions du ckef de l'État soient prra^nentréaliséts. t Vous sa^es, Monsieur le Préfet, que ^il existe pami les insurgés de décembre de ces hommes perfera et daDgereai dont îl imiMirte de dâMirasser It pays, tes antres, pour la plupart, sont demalhenrem ôuvrieis on habitants des eaiftpagnea, qaiif ont été entraînés à la léiNdIe 91a par foOdefias on par ignarance. ITe^-il pas affigeanl de panser 91» et pauTresgeas égarés, qui n'ont étéquedeaiaetnMBsntaett' tre les mains des véritaUes eoiyables, soient Uvrés, eoBBEna ces derniers, am rigueur» d'une détention si prolongiia, el que tant de familles, privées de leaia soaliens, dans la miser» et dans les tannes?
• Une telle sltoation a émn le Prinee Président, et, ma séquence, il me charge de vous transmettre les poufaùs nécessaires pour fisdre sortir immédiatement de prison et rendre à leurs familles, quel que soit d'ailleurs l'état de rinstraetlon commencée à leur égard, tons caaz des détenus que vous jugerei n'avoir été qu'égarés, et dont la j en liberté ne peut oflDcir de danger pour k société.
• Le earaelère de vos fonctions, en vous rapprochant des « sources les plus naturelles d'information^ vous permettra, t je Fespère, de foire aisément la distinction que je vous si-
• gnale. Te vous préviens d'ailleurs que les autorités militaires
• et judiciaires avec lesquelles vous aurez à vous entendre à c ce syjet, vont recevoir en même temps que vous, par Fin-
• tennéSaire de MM. les Ministres de la guerre et de la jus- « tice, les ordres du Prince Président.
« Quant à moi, Monsieur le Préfet, je suis heureux d'avoir « à vous transmettre cette mission de haute confiance. J'e»c père que vous la remplirez avec la sagesse et le discemec ment qu'elle exige.
c Becevez^elc
f Db Pbrsignt. »
Cette circulaire témoigne d'une pensée de clémence qoiae manifesta encore deux mois après par Fenvoi de trois commis* saires extraordinaires, MM. Quentin Baucbart, Ganrobert et Espinasse, chargés d'aller faire une enquête sur Fétat politi' que et moral des départements où l'insurrection s'était produite, de contrôler les décisions prises par les Commissions mixtes, et d'en adoucir la rigueur autant que pouvait le pef^ mettre l'intérêt de la sécurité publique. Ces trois envoyés du pouvoir répondirent fidèlement à la confiance qui s'était reposée surleurs lumières et leur zèle; ils ne se montrèrent avares ni de grâces, ni d'adoucissements de peines, et firent au Gou* vemement des rapports, desquels il résultait que le socialisme, depuis février 18(^8 jusqu'en 1851, avait exercé les plus grands ravages dans l'esprit et le cœur des populations de nos départements du Centre, du Midi et du Sud-Est. Parmi ces documents, nous n'en relaterons qu'un seul, le plus courte le premier rapport adressé par le général Canrobert.
« Gliiii6cy,le4aTrai8aa • Monseigneur,
• JTai l'honneur de vons rendre compte da résultat de ma
• mission dans l'arrondissement de Glamecy.
• Tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai entendu dire sur les c progrès du socialisme dans le pays est bien au-dessous de
• la vérité; je suis ici au cœur même de la démagogie.
« Le mal est immense, les plaies sont profondes et encore
• toutes saignantes. Que les incrédules viennent dans la Nie-
• vre, qu'ils voient ce que ce département était avant le 2 dé- « cembre, ce qu'il est encore atyourd'hui; qu'ils compulsent « les dossiers de cinq cent soixante-dix-neuf individus de Cla- « mecy, condamnés soit par le conseil de guerre, soit par la « commission départementale, et, quelle que soit leur résolu- « tion de fermer les yeux, ils seront contraints de les ouvrir « et d'avouer que le grand acte du 2 décembre a sauvé la so- « ciété.
• Malgré tout mon désir, Monseigneur, de remplir vos iih « tentions en foisant une large part à la clémence, il m'a été
• impossible de l'étendre à plus de cinquante-deux individus,
• dont beaucoup encore sont simplement l'objet d'une attéc nuation de peine.
t En visitant les prisons de cette ville, j'y ai trouvé quat rante-deux individus compromis politiques, sur lesquels les
• commissions mixtes n'avaient pas encore statué; j'ai proc nonce sur leur sort en faisant sentir à tous les effets de votre c miséricorde.
• Je suis, avec un profond respect, etc.
• Canrobbet.»
Maintenant, pour clore ce qui a trait aux rigueurs nécessaires déployées contre les insurgés de décembre, et pour répondre aux accuations de cruauté élevées contre l'autorité à
cet égard, accusations qui ont trouvé place dans les colonnes de quelques journaux, nous citerons la curieuse lettre suivante, écrite par un des insurgés du Var condamné à être transporté en Algérie : nous l'empruntons à V Union de Drajuignan (journal du Var).
• AM. MaquarU, ridacUur en chef de rUûion de Dragoignaiu
« Moosieiir»
« Pour empêcher que la malveillance ne fasse dreoler de faux bruits, et pour calmer la douleur de tant de famUles éplorées, Je m'empresse de vous domier quelques détails sur la position des transportés du Var.
• D*abord, je dois vous dire fjranchement ma façon de penser. Fasciné par les théories de nos modernes novateurs, J'ai cru que la RépubUque démocraUque n'était pas impossible en France. L'insorrection du Var a fait tout ce que les conseils d'honorables amis de l'ordre n'avaient pu faire. Comme saint Thomas, J'ai vu et touché. J'ai vu de mes propres yeux, vu que l'on voulait nous ramener tS avec toutes ses horreurs Mon sang s'est glacé d'épouvante ; alors j*ai conseUlé, J'ai résisté à l'Insurrection ; heureusement elle a été aussi vite réprimée qu'allumée. Je recomiais sincèrement que J'avais fait lausse route, et que, sans le parti de l'ordre, la France était perdue. • • •
« Je reviens à mon sujet. Le lendemain de notre arrivée à Alger» 5 courant, on nous conduisit au camp de Birkadem, situé à deux Heues sud-ouest d'Alger. Le camp de Birkadem est admirablement situé, soit par sa position stratégique, car U domine la route d'Alger, le vUlage de Birkadem et la plaine Jusqu'à Blldah, dont on aperçoit les maisons ; soit par l'air pur qu'on y respire.
• .Les habitations du camp sont des baraques
spacieuses, bien aérées, n'ayant que le rez-de-chaussée, et ouvertes Jour et nuit. Des bamaes servent pour le coucher. Les transportés sont libres dans le camp depuis l'appel du matin, six heures, jusqu'à neuf heures du soir, heure à laquelle tout le monde doit être couché. La nourriture est saine et sulûsante ; elle se compose de bœuf tous les Jours, et le reste comme pour les militaires. « Par les soins de M. Muller, commandant le camp, qui sait st bien allier les devoirs de sa mission avec les égards qu'il doit à des malheureux plus égarés que coupables, tout se fait avec ordre et rcgu larité. Dans chaque baraque, les transportés ont élu un chef :celui -
« ci est cbargé de faire exécuter les travaux de propreté, de présider c aux distributions et de (aire les rapports ; il (commonliiue directe- « ment avec le commandant, dont il reçoit les ordres. — Le camp esl « bien teau: je suis aussi jaloux ds la borne tnun denaciianftra « que jerétais lorsque j'étaiSjà la tète d^un peloton. Nous n^yona qftà « nous louer de radininistrâtion de rAlgérie; M. le commandant ûu « camp a obtenu de l'autorité supérieure qu^une salle serait réserrée c pour.un cabinet littéraire. Plusieurs livres sont déjà à notre disposi- « tion : on y remarque im dictionnaire français et arabe, plusieurs « traductions du Koran.Un blanchisseur est afliêcté auctoip p*ar blan- « cbir le linge ; quatre perruquiers» moyennant une légère n^tniMiiion « de radministration, font leur service en règle. Les malades sont vi- « sites tous les matins par un chirurgien des cbasseois d'Afrique» at on « médecin, un pharmacien, et des servants transportés foui le aenrke « de l'inûrmerie.
• L^état sanitaire est parfait. — On a demandé à chacun de noia œ « qu^il entendait faire en Algérie. Tous les gens da Var ont A>jnaff4^ 4 « travailler. Plusieurs n'étant pas mariés ou n'ayant pas de fortune, « ont demandé à rester en Algérie ; plusieoia cuUivateuia nntd^m^ndé
• des concessions de terrain, etc.» etc.
• GKtair Leive (deCoOgnac), • Fabricant tanneur, •
Cest encore dans la catégorie des mesures de sArelé piitegue qu'il faut ranger les deux décrets du 9 et du 29 décembre.
L'opinion publique soUicitaît depuis longues amiéeç, avec une persistante énergie, une réforme dans le système de dm lois pénitentiaires. Le système delooomotioBiiaciiltBtive im libérés, établi par le code pénal de 188i, était Jagé et condamné, et les bommes d'intelligence et de pratique f^chmaient le retour au système du Code de 1810, c'est<èdize un système de résidence obligée dam umUeuiMtrmmL^^ê L'iP-
• tide kk du Code pénal, disaîentrito, Tend la surveObnee t impossible : il favorise les babitudes nomades des libérés ; « il crée à leur profit, au grand préjudice de la sécurité jmbli- « que, un état réel et perpétuel de vagabondage, dans lequel « ils trouvent Toccasion et l'impsnité de leurs nondmax méc &its. Il Haut en revenir à la résidence obligée de 18iU. •—
c Les Ubérés Incorrigibles, disaieiit aussi les hommes com- « pétents, devraient être envoyés hors du royaume, dans une. • colonie pénitentiaire. » Le nombre toujours croissant des déifts et des crimes rendait en effet cette double amélieration indiqtensable, et cela non pas seulement dans un intérêt g6> néral, mais dans celui même des libérés. C'est fâcheux sans doute, mais il est à peu près impossible qu'un homme que la loi a flétri, et fui a débuté dans le crime, rentre dans le cbOr màm de la ^wtu. Le préjugé est là qui le traque où qu'il aifle, et le Tcponssc fttalement dans le sentier fangeux du vice, i Tu as volé, tu voleras ; tu as assassiné, tu assassineras, t lui dit-on ; et, en lui refusant tout travail, on lui Ole les moyens de devenir m honnête faoame. Quel était le remède à cela? G'éMt que le Gonvernement se chargeât de veiller sur l'avedSt de ces hommes, c'était surtout, qu'à l'exemple de l'Angleterre, Q établit une sorte d'exutoire ppur eux, un lieu de déportation. U y ava\( plus de dix ans qu'on demandait cela, que le gecvemement perieoMntaire flusait attendre cette réfonne, si nrgentepovtant, iarsque ie décret du9 décembre est venab réaliser.
Matoee déeret denit eaoere s'étendre sur d^utres que sur les Bbérés : les libérés, les repris de justice sont les ennemis dUigés de toute aociélé» non-seulement ils volent et tuent, misée sent euK eacore, cesme on l'aremarqué, qu'on trouve au premier rang derrière les barricades, et qui, dans l'espobr du jdHage, se mêlent aux milices fanatiques de toutes les insurrections politiques. Mais, à côté des libérés, ne faut-il pas plaeer les membres dee sociétés secrètes ? Ceux-ci n'ont-iis donc pas eemme eeu-li Juré une hatae in^lacaUe à la société? ne se cachent-ils pas dans l'ombre pour lui tendre des gucltr q[>ens, attendant patienunent le moment favorable pour fleure éclater sous ses pas leurs mines souterraines? Evidemment, les membres des sociétés secrètes sont aussi dangereux que les repris de Justice. Aussi Louis-Napoléon les a-t4 traités de
la même fhçon. Il les envoie les uns et les autres dans une colonie où ils pourront se repentir et s'amender, où ils trouveront du travail et des moyens d'existence.
Voici, au surplus, le décret, un des plus grands services peut-être qu'aucun Gouvernement ait jamais rendus àson pays
« Le Président de la République,
« Considérant que la France a besoin d'ordre, de travafl et de séca- « rite ; que depuis un U'op grand nombre d'années la société est pro- « fondement inquiétée et troublée par les machinaUons de ranarehie . « ainsi que par les tentatives insurrecUonnelles des affiliés aux sociétés « secrètes et repris de justice, toujours prêts à devenir des insiriH « ments de désordre ;
« Considérant que par ses constantes habitudes de révolte contre « les lois, cette classe d'hommes non-seulement compromet la tran- « quUlité, le travaU et Tordre public, mais encore autorise d'ii^ustes « attaques et de déplorables calomnies contre la saine population « ouvrière do Paris et de Lyon ;
« Considérant que la législation actuelle est insuffisante, et qu'il « est nécessahre d'y apporter des modiflcaUons, tout en concUiant les
• devoirs de l'humanité avec les hitérôts de la sécurité générais
« Décrète :
« Art. V. — Tout individu placé sous la surveiUanoede la hante-
• police, qui sera reconnu coupable du délit de rupture de ban» « pourra être transporté, par mesure de sûreté générale, dans une « colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie. La durée de la « transportation sera de cinq années au mohis, et de dix ans ai « plus.
« Art. S. — La même mesure sera appUcable aux individus recon- « nus coupables d'avoir fait parUe d'une société secrète.
« 'Art. 3. — L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute-poUce « sera, à l'avenir, de donner au Gouvernement le droit de détermi- « ner le Ueu dans lequel le condamné devra résider, après qu'il aura c subi sa peine.
« L'administration déterminera les formaUtés propres à constater « la présence continue du condamné dans le lieu de sa résidence.
« Art 4. — Le séjour de Paris et celui de la banlieue de cette viUe « sont interdits à tous les individus placés sous la iurveillance de la « haute-police.
« Art. 5. — Les Individus désignés dans Parttde précédent seront « tenus de quitter Paris et sa iMUilieue dans le délai de dix jours» à « partir de la promulgation du présent décret» à moins qu'ils nVient « obtenu un permis de séjour de l'adminislralion ; il sera délivré à « ceux qui la demanderont une feuille de route et de secours, qui c réglera leur itinéraire jusqu'à leur domicile d'origine» ou jusqu'au • lieu qu'ils auront désigné.
« Art. 6. ^ En cas de contravention aux dispositions prescrites <« par les art. 4 et 5 du présent décret, les contrevenants pourront « être transportés, par mesure de sûreté générale, dans une colonie « pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie.
« Art. 7. — Les individus transportés en vertu du présent décret « seront assujettis au travail par l'établissement pénitentiaire; ils « seront privés de leurs droits civils et politiques ; ils seront soumis « à la juridiction militaire; les lois militaires leur seront applica- « blés. Toutefois, en cas d'évasion de l'établissement, les transportés « seront condamnés à un emprisonnement qui ne pourra excéder le « temps pendant lequel ils auraient encore à subir la transportatioo. « Us seront soumis à la discipline et à la subordination militaires « envers leurs chefs et surveillants civils ou militaires pendant la da^ « rée de l'emprisonnement.
« Art. 8. — Des règlements du pouvoir exécutif détermineront « l'organisation de ces colonies pénitentiaires.
« Art. 9 — Les Ministres de l'intérieur et de la guerre sont chsr- « gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent « décret.
« Fait à Paris, à l'Elysée, le 8 décembre 1851.
« Louis -NAvoLftoif Bova^amsm. »
La pensée à la fois sage et philanthropique qui avait dicté ce décret fût complétée par celui du 28 mars suivant, qui ordonna la prochaine fermeture des bagnes, de ces geôles maudites où les consciences à demi-viciées achèvent de se corrompre, où rhonnète honmie même deviendrait peut-être criminel ; de ces enfers terrestres où le malheureux condamné laisse à la porte la seule consolation que Dieu laisse pourtant au cœur de tous les hommes, au milieu même des plus grandes douleurs : l'espérance. — Ce décret statuait que les habitants de ces lieux d'expiation seraient transportés à la Guyane fran-
«aise pevr y éta evployés am ttafmxde la colonis^ion, de la caltnre, de Texploîtatioii des ftH^èts, cm à tons antres travaux d'utilité publique. Encourageant le repentir et la bonne conduite par la perspective d'un meilleur avenir, le décret i;)Qntait fue Umi ooadaMié qui Mrail mérité Tindulgence de Tautorité pourrait, soit appeler auprès de lui sa famille pour vivre en commun avec elle, soit contracter mariage; et qu*n pourrait également obtenir la concession d'un terrain et la faculté de le cultiver poiir son propre cOBipU.
n en est da décret du âBdéesoihttcoBMne de celui du 8du même mois. LapoKt!<iue et Tordre social étaient d'accord pour en dicter les diâposilions. N'est-ce pas, en effet, dans les cafés, «stamiiiets, cabarets et débits de boissons, que se réfugiait surtout cette pr^agande anareUqiie 4foi feuasait les esprits et d^ravait les ftmes? ITest-ce pas là, dans ces salons du peufki comme les appelait un membre de la Montagne, ou plutôt, selon nous, dans ces antres de corruption, que se tramaient tous les compiols, qmpéroniMit des tribuns ivres, qui n'avaient pas granfpeine à communiquer lenrs mauvate sentiments à un auditoire ignorant et déjà échauffé parles fumées du vin ? N'est-ce pas aussi dans ces bouges que s'engloutissent tout à la fois rinteUigenc^ la santé, la fortune de ceux qui les fréquentent? À Paris,par exemple, n'est-ce pas laque l'ouvrier sans conduite laisse tous les dimanches son salaire de la semaine, si nécessain cependant à sa famille? Que de ménages le cabaret n'a-t il pas rofaiés ! Que de gens n'a-t-il pas conduits sur les bancs de la poUee correctionnelle ou même de la cour d'assises, sous la prévention de coups et blessures ? La phipart des délits et des crânes sont les fruits de l'ivrognerie ; l'Intempérance, il y a longtemps qu'on l'a dit pour la première fbis, est la mère de to» les vkes. Dans Fintérêt des mœurs comme de la sécurité pnbHqoe, il importait donc de réglementer les débits de boissons, et c'est ce que Louis-Napoléon a ftdt par le décret suivant
« Le Président de laRépubliiiae,
« Sur U propoiitioii du Ministre de l^intérienr, « Cmnidérant que lA muRlplidté toujours croissante des câfés, ei- < liikMi^l iébiUâi Mia«ftittiM«nM de détordre et de d»mo-
« Cooflidérantqne dans les campagnes sortout ces établissemento « sont devenus en grand nombre des Heux de réunion ^et d'afOlia- < tion pour les sociétés secrètes, et ont fiiTorisé d^unc manière déplo- « riMe Isa progUe des awitaiiee paestoas ;
« Oensliérattt ^1 ert do detolf du Ckiot«mement de protéger, « par âMwemtm eUrMas, ka nMaiwi palaiitues et la sûreté gioé- « raie,
« Décrète:
« Art. i**.— Aucun café, cabaret» ou autre débit de ]K)i88on8 à coq- « sommer sur place, ne pourra être ouvert à Tavenir sans la permis- « skMi peérialAe daraatofité ftdmtaielnttTe.
« Art. 1. ^ LalHSiatae ésa étaMiiaemoiti désignés en rarU- « de i*' 9bI eKistentaetHeUeneot ou fiii seront autorisée àPaTeair» « pourra être ordonnée, par arrêté du préfet, soit après une cou- « damnation pour contravention aux lois et règlements qui concer- « nant ces profeaaions, soit par mesme de sûreté publique.
« Art. S. -^Tout Infividii qui ouvrira on café, cabaret ou débit do « batssoiiB à consommer air piiiiee,s>aa autorisation préalable ou con> « trairement à un arrêté de farmeUire pris en vertu de Fartide pré- • cèdent, sera poursuivi devant les tribunaux correctionnels, et puni « d*ane amende de X à 5eo francs et d*un emprisonnement de six « }0aB Atix «ola> illMjlÉaaeiwI sw a farmé immédiatement.
€ LOI7ia*MA»OLiOR BOHArAETB. »
Ua des pfemdenetdoB ftai linpoTtait8décr«ts rendus par b Prince HspéUoa^ ftt eolui éa li Janvier, sur la garde nationale.
Jua^kûti^oT^ dette fardaavait été orgaatsée plutôt contre Fautorlté que contre Tanaithle* Cét^t nn inatmment de troubtes, on levier révolutionnaire, et non un bouclier pour l'ordre, une sauvegarde pour la société. Aussi, a4-elle presque toiijours laissé passer rémoite et Tinsurrection, au lieu de leur barrer la route. En 92 et 93, elle assista sans protesta-
tion aux excès et aux saturnales sanglantes de la Terreur : sous Charles X, elle criait : ci ha$ ViUilel et faisait les journées de Juillet. En février iSkSj elle criait : vive la réforme! et se rendait, par son inaction, complice des journées de Février. Mais c'est surtout après ces dernières journées que, con stituée surles bases les plus contraires au sens commun, ouvrant ses rangs et donnant ses fusils à totit le monde, elte exhiba les plus déplorables spectacles. Qu'on se rappelle, &k effet, juin 1848 et juin 1849 : ne vit-on pas à cette double époque l'uniforme de la garde civique derrière les barricades, dans les phalanges de l'insurrection?
n y avait à cela deux raisons : d'abord, comme nous l'avons dit, on avait eu, dans les dernières années, le tort d'admettre tout le monde dans les cadres de la milice citoyenne; ensuite, les grades d'officiers étaient donnés, ou bien tout-à-fait en dehors de l'action du Gouvernement, ou sans qu'il pût intervenir d'une manière réellement efficace.
Dans le décret dont nous parlons, décret trop long pour pou» voir être transcrit ici, le Prince Président a remédié à ces vices d'organisation. Nous en ferons connaître seulement les dispositions principales. — La garde nationale, qui se recrute maintenant parmi les citoyens de vingt-cinq à cinquante ans, re- ^nnus aptes à servir, a deux services à foire : l'un, le service ordinaire, dans l'intérieur de la commune; et l'autre, le service de détachement, hors du territoire de la conunune. Elle est placée sous l'autorité des maires, des sous-préfets, des préfets et du Ministre de l'intérieur. Les gardes nationaux ne peuvent recevoir d'ordres de leurs chefs immédiats que sur une réquisition de l'autorité civile. — Enfin, les officiers de tous les grades sont nommés par le Président de la République i Paris, sur la présentation du Ministre de l'intérieur, dans les départements, sur celle des préfets.
Passons en revue maintenant les décrets rendus par le Prince en matière de religion.
Le 6 décembre, deux jours après avoir réprimé et vaincu l'anarcfaie dans les rues de Paris, Louis-Napoléon, comme pour remercier Dieu de sa victoire, restituait au culte catholique Tancienne église Sainte-Geneviève, trop longtemps détournée de sa destination primitive. Le 15, il inspirait à M. de Momy, Ministre de Tintérieur, la circulaire suivante sur le repo» du dimanche.
Circulaire.
« Paris, 15 décemore 1851.
i Monsieur le Préfet,
• A plusieurs reprises, depuis quelques années, le Gouver- « nement s'est attaché à faire comprendre aux administraf tions et aux fonctionnaires de tous ordres, quelles règles « ils ont à suivre en ce qui concerne la cessation du travail « le dimanche et les jours fériés reconnus par la loi.
i Les eiforts qu'a tentés le Gouvernement dans ce sens f n'ont point jusqu'à ce jour obtenu le succès désirable; tan- « tôt on a rencontré des résistances de la part des municipa- « tités, tantôt des intérêts se sont crus menacés; et, chose plus « grave, les agents du pouvoir eux-mêmes, soit incertitude, « soit faiblesse, ont négligé de se conformer aux ordres qui « leur étaient transmis.
t Le repos du dimanche est Tune des bases essentielles « de cette morale qui fait la force et la consolation d'un pays. « A ne l'envisager qu'au seul point de vue du bien-être maté- « riel, ce repos est nécessaire à la santé et au développement « inteUectuel des classes ouvrières: l'homme qui travaille « sans relÂche et ne réserve aucun jour pour l'accomplisse- € ment de ses devoirs et le progrès de son instruction, de» € vient tôt ou tard en proie au matérialisme, et le sentiment « de sa dignité s'altère en lui en même temps que ses facultés « physiques. Trop souvent, d'ailleurs^les classesonvrièresque « l'on assi^ettit au travail du dimanche, se dédommagent de
« cette contrainte en chômant un aitre Jour de la semaine : « fimeste habitude qo(, par le mépris des tradl^ns les pins i vénérées, conduit huenslUement à la ruine des fhmiHes et i à la débauche.
Le Gouvernement ne prétend p», dans des questions de f cette nature, faire peser une sorte de violence sur la voi lonté des citoyens. Chaque individu reste libre d'obéfa' am i mspirations de sa conscieioe: nais TËtat, Tadumustration, f les communes, peuvent donner l'exemple du respect des « principes. C'est dans ce sens et dans ces limites que je crois « nécessaire de vous adresser des instructions spéciales.
« En conséquence, Je vous invite à donner des ordres pour « qu'à l'avenir, autant qu'il dépendra de l'autorité, les tnrraox « publics cessent le dimanche et les Jours fériés. Yoos vefle» € rez à ce que désormais, lorsqu'il ^Tagîra de travaux à entre- • prendre pour le compte des départements et des communes, i on insère dans les cahiers des charges une clause (brmdle i qui interdisse aux entrepreneurs de feûre travailler les Jour» t fériés et les dimanches; il conviendra même que Fade soit i rédigé de telle sorte, que cette interdiction ne deroeufe pas i une formule vaine et susceptible d'être éludée. Enfin, pour « ce qui concerne les règlements municipaux destinés à pn>i hiber, pendant les exercices du culte, les réunions de cdia* € ret, chants et autres démonstrations extérieures qui trou- € bleraient ces mêmes exercices, vous userez avec une sage t prudence et un zèle éclairé de votre influence pour dîAi- € nuer, autant que possible, les fftcheux scandales qui se pitK € duisent trop souvent.
• Agréez, etc.
i De Mormt. •
Le %l mars, le Moniieur publiait le décret suivant, quî consacrait une institution nouvelle, toute dans ilntérêt du pauvre, eelle des aumôniers des dernières prières :
« Le Président de la République,
m Considérant que le nombre des membres du clergé paroissial de
« Paris ne permet pas d'accompagner tous les morts jusqu*au cime-
« tière, et qu'ainsi beaucoup de fomUles, notammem ceUes qui aont
é indigentoi et peu aiséta^MDl privées des deroièresprièiei de ré-
• gUse;
m Considérant qu'il importe de remédier promptement à cet état d « cboses d'une manière conforme à la cbarité chrétienne, « Décrète :
€ Art. !•». — n est attaché à chacune des trois succursales de It « THnlté, Saint-Ambroise et Satot-Jacques-du-Hwt-Pas, à Paclit « deox vicaires qui» sous le titre d'aumôniers des demlôres prières, « seront spécialement et exclusivement chargés dans les cimetières « du Nord, du Sud et de l'Est, auprès desquels ils résideront, de re- « cevoir gratuitement, quand la demande en sera Caite, les cwps qui « ne seraient point accompagnée par le clergé, de les conduire Jusqu'à « la tombe, et de réciter les dernières prières de l'Église.
« Art. 2. — La traitement de ces aumôniers est fixé à douze cents « francs.»
Voilà cequ'afait pour la religion, depuis leî décembre 1851, le Prince qui, en 1849, replaçait le vénérable Pie IX sur le trône ponlifical,et qui, en 1850, présentait au vote de TAssem- Wée Législative une loi destinée à donner au clergé une part légitime dans réducaUon de l'enfance et de la jeunesse.
Examinons maintenant les actes de Louis-Napoléon en matière d'assistance publique.
Nous avons déjà vu qu'aux termes du décret du 22 janvier dix nullions devaient être prélevés sur le produit de la vente des biens restitués au domaine, pour être consacrés à l'amélioraUon des logements d'ouvriers dans les grandes viUes manufacturières; qu'une somme égale était jfflouée aux sodélée de secours mutuels, et qu*enfin cinq raiHioDfl devaient aww à fonder une caisse de retraite au profit des prttrcs les moiiis favorisés par la fortune. Ces largesses, faîtes aux prolétaires de l'ateUer industriel et du culte catholique, furent suivies d'une série de mesures philanthropiques. Ainsi, par un décret
en date du 33 mare, le Prince Président organisait les commissions administratives des hôpitaux et des hospices, lesquelles devaient être composées de cinq membres nommés par le préfet de chaque dépai'tement et du maire de la commune» et devaient être renouvelées tous les ans par cinquième. — Un décret du 24 du même mois statuait sur le Mont-de-Piété parisien. L'administration du Mont-de-Pîété était placée sous l'autorité du préfet de la Seine et du Ministre de l'intérieur. Elle était confiée à un directeur responsable, sous la surveUlance d'un conseil composé des préfets de la Seine et de police, de trois membres du conseil municipal, de trois membres pris, soit dans le conseil de surveillance de l'administration publique, soit parmi les administrateurs des bureaux de bienfaisance; de trois citoyens domiciliés dans Paris. — Le directeur devait être nommé par le Ministre de l'intérieur; les employés de tout grade par le préfet de la Seine, sur une liste triple de candidats présentés par le directeur. — Le 35 mare, le Maniieur publiait un décret relatif aux bureaux de place* ment. Ce décret porte que nul ne peut tenir un bureau de ce genre sans une permission préalable délivrée par l'autorité municipale, et qui ne peut être accordée qu'à des personnes d'une moralité irréprochable. Les bureaux sont placés sous la surveillance de l'autorité locale; sauf pour Paris, où cette surveillance est confiée au préfet de police, et pour Lyon, où elle est réservée au préfet du département du Rhône. — Enfin, le 36 mars paraissait un décret qui réglait l'organisation des sociétés de secoure mutuels, les obligations et les droits de ces sociétés.
La santé, le bien-être des populations laborieuses demandaient depuis longtemps déjà la création d'établissements de bains et lavoire publics gratuits ou à prix réduits, à l'imitation de ce qui se pratique en Angleterre. Une loi du 3 février 1851 avait ouvert au Ministre de l'agriculture et duconuneroe un crédit extraordinaire de 600,000 fr., destiné à encourager
des fondations de cette nature dans les communes qui en feraient la demande. L'utilité de ces fondations était incontestable. < Il s'agissait, en effet, comme le disait M. Lcfebvre-
• Duruflé dans son rapport du 3 janvier, de préserver les t populations ouvrières des inconvénients graves, au point i de vue hygiénique et de salubrité, qui résultent du lavage et f du séchage du linge dans leurs habitations; il s'agissait en- « core de répandre et de développer parmi ces populations
• des habitudes qui, en même temps qu'elles contribuent à i la conservation de la santé, ne sont pas sans influence sur f la moralité méme.t Or, cette loi du 3 février n'avait pas encore reçu d'exécution, et la principale cause en était dans un de ses paragraphes, qui avait le tort d'interdire au Gouvernement d'accorder aux conmiunes des subventions excédant la somme de 20,000 flr. Cette restriction n'était pas nécessaire, puisque les municipalités, obligées par la loi même à concourir pour les deux tiers aux frais des établissements subventionnés, étaient par cela même intéressées à ne pas en exagé-. rer la dépense. Il y avait donc convenance à la supprimer et à maintenir seulement la condition en vertu de laquelle la subvention de l'Etat ne devait Jamais dépasser le tiers de la dépense totale. — En conséquence, le 3 janvier 1852 parut un décret, lequel rapportait les dispositions de. la loi du 3 février qui limitaient à une somme de 20,000 fr. le maximum de chaque subvention.
L'intérêt de l'armée suggéra diverses mesures dont nous allons successivement rendre compte.
D'abord, le 5 décembre, et comme pour la remercier de son héroïque concours, le Prince promulguait le décret qui suit: